publié le 21 août 1998
Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges
MINISTERE DE L'INTERIEUR
14 JUILLET 1998. - Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges
A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, La présente circulaire vise à expliciter la nouvelle procédure relative au séjour en **** des étrangers suivants : - les étrangers C.E. (1) et les membres de leur famille visés à l'article 40 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
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12/04/2012
numac
2012000231
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - les membres de la famille des ressortissants belges visés à l'article 40 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer précitée.
Les modalités de cette procédure sont décrites dans les articles 44 à 54, 55bis et 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998.
TABLE DES MATIERES Introduction CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an, et des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an 1. Procédure a.Présentation à l'administration communale du lieu de la résidence b. Inscription au registre des étrangers et mise en possession d'une attestation d'immatriculation c.Production de la preuve de l'activité professionnelle d. Trois types de situation possibles d.1. L'étranger C.E. produit la preuve requise de son activité professionnelle au moment de sa demande d'établissement ou dans les quatre mois qui suivent. d.2. L'étranger C.E. produit la preuve requise de son activité professionnelle au cours du cinquième mois qui suit la demande d'établissement. d.3. L'étranger C.E. n'a produit aucune preuve à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. 2. Décision relative à la demande d'établissement a.Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers b. Décision de refus d'établissement b.1. Décision du bourgmestre ou de son délégué b.2. Décision du Ministre ou de l'Office des étrangers c. Cas particulier de la suspension de la décision ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique c.1. Suspension de la décision relative à la demande d'établissement c.2. Décision de refus d'établissement 3. Prolongation du séjour des étrangers C.E. qui cherchent à exercer une activité salariée ou non salariée dans le Royaume a. Principe b.Procédure b.1. Première hypothèse : l'étranger C.E. produit une attestation patronale ou les documents requis pour l'exercice d'une activité non salariée b.2. Deuxième hypothèse : l'étranger C.E. apporte la preuve, soit qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé, soit qu'il est sur le point d'entamer une activité non salariée.
B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A 1. Champ d'application personnel 2.Procédure a. Présentation à l'administration communale b.Condition de recevabilité de la demande : production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. c. Délivrance de l'attestation d'immatriculation d.Durée de validité de l'attestation d'immatriculation d.1. L'étranger C.E. est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes d.2. L'étranger C.E. demande ou a demandé l'établissement et est ou est mis en possession d'une attestation d'immatriculation e. Réception de la décision relative à la demande d'établissement e.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour e.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. qui a demandé l'établissement et est en possession d'une attestation d'immatriculation f. Décision relative à la demande d'établissement f.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour - Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers - Report de la décision - Décision de refus d'établissement - Cas particulier de la suspension de la décision ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique f.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. qui a demandé l'établissement et est en possession d'une attestation d'immatriculation - Première hypothèse : décision prise en conséquence de la décision relative à l'établissement de l'étranger C.E. * La demande d'établissement de l'étranger C.E. est suspendue * La demande d'établissement de l'étranger C.E. est refusée - décision du bourgmestre ou de son délégué - décision du Ministre ou de l'Office des étrangers - Deuxième hypothèse : décision prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille de l'étranger C.E., après que celui-ci se soit vu délivrer une carte de séjour.
CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est inférieure à un an, et des étrangers C.E. prestataires ou destinataires de service, ainsi que des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est inférieure à un an, et des étrangers C.E. prestataires ou destinataires de service 1. L'étranger C.E. dont la durée prévue de l'activité professionnelle en **** est supérieure à trois mois et inférieure à un an et le travailleur saisonnier occupé en **** pour une durée supérieure à trois mois 2. L'étranger C.E. dont la durée prévue de l'activité professionnelle en **** ne dépasse pas trois mois et le travailleur saisonnier occupé en **** pour une durée de trois mois au maximum 3. L'étranger C.E. prestataire ou destinataire de service B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A 1. Condition de recevabilité de la demande : production de la preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. 2. Procédure. CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. pensionnés et des étrangers C.E. bénéficiaires du droit de séjour, ainsi que des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. pensionnés et des étrangers C.E. bénéficiaires du droit de séjour 1. Conditions de base 2.Procédure a. Présentation à l'administration communale b.Inscription au registre des étrangers et mise en possession d'une attestation d'immatriculation c. Production des preuves requises d.Trois types de situation possibles 3. Décision relative à la demande d'établissement a.Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers b. Décision de refus d'établissement b.1. Décision du bourgmestre ou de son délégué b.2. Décision du Ministre ou de l'Office des étrangers b.3. Cas particulier de la suspension de la décision ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A 1. Champ d'application personnel 2.Procédure a. Présentation à l'administration communale b.Délivrance d'une attestation d'immatriculation c. Durée de validité de l'attestation d'immatriculation c.1. L'étranger C.E. est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes c.2. L'étranger C.E. introduit ou a introduit une demande d'établissement et est ou est mis en possession d'une attestation d'immatriculation d. Production de deux types de preuve e.Réception de la décision relative à la demande d'établissement e.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour e.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. qui a introduit une demande d'établissement et est en possession d'une attestation d'immatriculation f. Décision relative à la demande d'établissement f.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour - Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers - Report de la décision - Décision de refus de la demande d'établissement - Cas particulier de la suspension de la décision ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique f.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une attestation d'immatriculation - Première hypothèse : décision prise en conséquence de la décision relative à l'établissement de l'étranger C.E. * La décision relative à la demande d'établissement de l'étranger C.E. est suspendue * La demande d'établissement de l'étranger C.E. est refusée - décision du bourgmestre ou de son délégué - décision du Ministre ou de l'Office des étrangers - Deuxième hypothèse : décision prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille, après que l'étranger C.E. se soit vu délivrer une carte de séjour.
CHAPITRE **** **** du séjour des membres de la famille de l'étudiant C.E. CHAPITRE V Conditions du séjour des membres de la famille d'un ressortissant belge 1. Champ d'application personnel 2.Procédure a. Présentation à l'administration communale b.Condition de recevabilité de la demande : production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant belge c. Délivrance de l'attestation d'immatriculation d.Réception de la décision relative à la demande d'établissement e. Décision relative à la demande d'établissement CHAPITRE ****.- Dispositions particulières 1. Coût de la délivrance des documents et titres de séjour aux étrangers C.E. et aux membres de leur famille, ainsi qu'aux membres de la famille des ressortissants belges 2. Délivrance d'une attestation d'immatriculation du modèle A aux membres de la famille, non ressortissants d'un Etat membre de ****, d'un étranger C.E. ou d'un ressortissant belge 3. Précisions relatives à la production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. ou le ressortissant belge 4. Importance de l'établissement correct de la demande d'établissement 5.Notification des décisions administratives et voies de recours 6. Procédure de demande en révision INTRODUCTION Dans un arrêt du 20 février 1997 (affaire C-344/95), la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré que la réglementation belge relative aux travailleurs C.E. (articles 45 et 47 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) n'était pas conforme aux dispositions de la directive 68/360 du Conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté : - en obligeant les étrangers C.E. qui cherchent un emploi en **** à quitter le territoire après un délai de trois mois s'ils n'ont pas trouvé de travail; - en délivrant aux travailleurs salariés C.E. qui occupent un emploi d'une durée d'au moins un an en **** et qui en ont fourni la preuve à l'administration communale, deux attestations d'immatriculation successives, d'une durée de trois mois chacune, au lieu de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, et en exigeant le paiement de ces attestations, et - en délivrant aux travailleurs salariés et aux travailleurs saisonniers C.E. dont la durée prévue de l'activité en **** ne dépasse pas trois mois un document relatif à leur séjour et en exigeant le paiement de ce document.
A l'occasion de la mise en conformité de la réglementation belge avec cet arrêt de la Cour de Justice et afin de respecter la symétrie existante des dispositions relatives aux étrangers C.E. et aux membres de leur famille, les dispositions relatives aux autres catégories d'étrangers C.E. et aux membres de leur famille ont également été modifiées.
Eu égard à l'égalité de traitement établie par la loi entre les membres de la famille d'un étranger C.E. et ceux d'un ressortissant belge, la disposition réglementaire relative au droit d'établissement de ces derniers a également été modifiée.
CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an, et des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est d'au moins un an 1. Procédure a.L'étranger C.E. qui vient en **** pour exercer une activité professionnelle doit s'adresser à l'administration communale du lieu de sa résidence pour accomplir les deux formalités suivantes : - présenter les documents requis pour son entrée dans le Royaume (passeport national ou carte d'identité nationale valable - ****. annexe 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996); - introduire une demande d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe 19 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. b. L'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui remet une attestation d'immatriculation, du modèle B, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance L'étranger C.E. dispose d'une période de cinq mois (2) pour produire les documents visés au point c. c. L'étranger C.E. doit produire la preuve requise de son activité professionnelle avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation S'il exerce ou entend exercer une activité salariée, l'étranger C.E. doit produire une attestation patronale conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Je vous rappelle que le travailleur salarié C.E. ne doit pas apporter la preuve de son affiliation à une caisse d'assurance sociale.
S'il exerce ou entend exercer une activité non salariée, l'étranger C.E. doit produire les documents requis pour l'exercice de cette profession.
Il n'existe aucun document spécifique à cet égard et il peut donc s'agir de tout document approprié.
En cas de doute, l'administration communale peut toujours contacter le bureau **** de l'Office des étrangers.
Lorsque l'étranger C.E. produit les documents précités, l'administration communale doit clairement indiquer la date de cette production sur le verso de la demande d'établissement ("annexe 19"). d. Trois types de situation peuvent se produire dans ce cadre d.1. L'étranger C.E. produit la preuve requise de son activité professionnelle au moment de sa demande d'établissement ou dans les quatre mois qui suivent.
L'administration communale doit immédiatement transmettre le ou les documents produits au **** **** de l'Office des étrangers.
L'étranger C.E. devra dans ce cas à nouveau se présenter à l'administration communale pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement entre les deux dates suivantes : - au plus tôt un mois après la production de la preuve requise de son activité professionnelle; - au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation. d.2. L'étranger C.E. produit la preuve requise de son activité professionnelle au cours du cinquième mois qui suit la demande d'établissement.
L'administration communale doit immédiatement transmettre le ou les documents produits au bureau **** de l'Office des étrangers.
Dans ce cas, l'administration communale doit prolonger la durée de validité de l'attestation d'immatriculation d'un délai d'un mois.
L'étranger C.E. devra à nouveau se présenter auprès d'elle avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation (prolongée) pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. d.3. L'étranger C.E. n'a produit aucune preuve à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation.
Dans ce cas, il est renvoyé au point 2, b.1, de la présente circulaire. 2. Décision relative à la demande d'établissement a.Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Au moment de la présentation de l'étranger C.E. à l'administration communale, celle-ci doit l'inscrire au registre de la population et lui remettre une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, dans les deux cas suivants : - le Ministre ou l'Office des étrangers a reconnu le droit d'établissement; - le Ministre ou l'Office des étrangers n'a communiqué aucune instruction à l'administration communale et l'étranger C.E. se présente dans le délai visé au point 1.d.1. ou 1.d.2. pour se voir notifier la décision relative à sa demande d'établissement.
Remarques : (1) Lorsque l'administration communale remet à l'étranger C.E. une carte de séjour de ressortissant des Communautés européennes, elle doit, si la durée de validité de l'attestation d'immatriculation qui est en sa possession n'est pas encore expirée, procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation et délivrer une attestation de retrait (conforme au modèle figurant à l'annexe 37 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) à l'étranger C.E. Dans ce cas, les deux derniers alinéas de cette attestation doivent être biffés (il s'agit des alinéas suivants : «*****». (2) Il est important de souligner que la seule expiration de la durée de validité de cinq mois de l'attestation d'immatriculation délivrée n'entraîne aucune reconnaissance automatique du droit d'établissement de l'étranger C.E. lorsque celui-ci n'a pas respecté la procédure décrite au point 1.d.1. ou 1.d.2. (3) En cas d'absence d'instruction de l'Office des étrangers au moment où l'étranger C.E. qui a respecté la procédure décrite au point 1.d.1. ou 1.d.2. se présente à l'administration communale, celle-ci peut encore s'adresser à l'Office des étrangers (bureau ****) pour qu'une décision soit prise et notifiée à l'étranger C.E. le jour même. b. Décision de refus d'établissement b.1. Décision du bourgmestre ou de son délégué Le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement lorsque la preuve requise de l'activité professionnelle n'a pas été apportée à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation délivrée pour une durée de cinq mois.
Le bourgmestre ou son délégué doit donc prendre la décision de refus d'établissement à la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, que l'étranger C.E. se présente ou non auprès de l'administration communale. Cette décision, conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est fixé à trente jours à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation.
Lorsque l'étranger C.E. ne se présente pas à l'administration communale pour se voir notifier la décision, il doit y être invité par l'administration communale. S'il ne donne aucune suite à cette invitation, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau **** de l'Office des étrangers. b.2. Décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Le Ministre ou l'Office des étrangers refuse l'établissement lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. Ce sera le cas lorsque les documents produits à titre de preuve requise de l'activité professionnelle ne sont pas pertinents ou lorsque l'activité professionnelle invoquée est considérée marginale ou accessoire, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Selon le cas, cette décision, conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sera ou non accompagnée d'un ordre de quitter le territoire : - si la décision de refus d'établissement est prise avant la fin du cinquième mois qui suit la demande, l'étranger C.E. ne fait pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire et reste en possession de son attestation d'immatriculation.
Il est invité à produire la preuve requise de son activité professionnelle avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
Dans cette hypothèse, la procédure se déroule ensuite de la même manière que celle décrite aux points 1.d. et 2.a. et b.
Dans ce cas, si, à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation délivrée pour une durée de cinq mois, aucune nouvelle preuve de l'activité professionnelle n'a été produite, le bourgmestre ou son délégué doit refuser la demande d'établissement conformément au point b.1.
L'étranger C.E. doit donc se voir délivrer une seconde "annexe 20" accompagnée d'un ordre de quitter le territoire dont le délai d'exécution est fixé à trente jours à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. - lorsque le Ministre ou l'Office des étrangers prend une (éventuelle seconde) décision de refus d'établissement au cours du sixième mois qui suit la demande d'établissement, cette décision est accompagnée d'un ordre de quitter le territoire dont le délai d'exécution est fixé à trente jours à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. c. Cas particulier de la suspension de la décision ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique c.1. Suspension de la décision relative à la demande d'établissement La décision relative à la demande d'établissement peut être suspendue par le Ministre ou l'Office des étrangers lorsqu'il estime qu'il existe des indices sérieux que l'étranger C.E. constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
La décision de suspension est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 19quater (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et indique la date à partir de laquelle l'étranger C.E. doit à nouveau se présenter à l'administration communale pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. Cette date ne peut pas être ultérieure à la date d'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation L'administration communale notifie la décision de suspension à l'étranger C.E. lorsque celui-ci, ayant produit la preuve requise de son activité professionnelle, se présente à l'administration communale, conformément à l'article 45, § 1er, dernier alinéa, nouveau, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, au plus tôt un mois après la production de la preuve requise et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
En ce qui concerne la suite de la procédure, il peut être renvoyé au point 2, a, b ou c.2. c.2. Décision de refus d'établissement La décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique est notifiée à l'étranger C.E. par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et est toujours assortie d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours au minimum. 3. Prolongation du séjour des étrangers C.E. qui cherchent à exercer une activité salariée ou non salariée dans le Royaume a. Principe Conformément à l'arrêt C.344/95 précité de la Cour de Justice des Communautés européennes, l'arrêté royal du 8 octobre 1981, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1998, a instauré la possibilité pour un chercheur d'emploi C.E. d'obtenir, à certaines conditions, une prolongation de son séjour en **** dans ce cadre.
L'étranger C.E. qui s'est vu notifier une décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire, conformément à la procédure visée au point 2.b.1. ou 2.b.2., a ainsi la possibilité d'obtenir une nouvelle attestation d'immatriculation, valable cinq mois à partir de l'expiration de la durée de validité de la première attestation d'immatriculation (éventuellement prolongée), s'il remplit les conditions suivantes : a) le délai qui lui a été fixé pour quitter le territoire n'est pas expiré; b) l'étranger C.E. apporte un des documents suivants : - soit une attestation patronale conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (activité salariée), soit les documents requis pour l'exercice de la profession (activité non salariée); - soit la preuve qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé, ou qu'il est sur le point d'entamer une activité non salariée. b. Procédure b.1. Première hypothèse : L'étranger C.E. produit une attestation patronale ou les documents requis pour l'exercice d'une activité non salariée.
Conformément au principe explicité au point a., il doit être mis en possession d'une attestation d'immatriculation, valable cinq mois à partir de l'expiration de la durée de validité de la première attestation d'immatriculation (éventuellement prolongée).
L'étranger C.E. doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production des documents et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation (nouvelle), afin qu'une nouvelle décision relative à la demande d'établissement lui soit notifiée.
Pour le reste, il est fait application de la procédure décrite aux points 1.d. et 2, à la seule différence que l'éventuelle décision de refus d'établissement est assortie d'un ordre de quitter le territoire dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours. b.2. Deuxième hypothèse : L'étranger C.E. apporte la preuve, soit qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé, soit qu'il est sur le point d'entamer une activité non salariée.
Dans ce cas, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau **** de l'Office des étrangers qui déterminera si la preuve produite dans ce cadre est suffisante.
Si la preuve apportée est considérée suffisante, l'administration communale, conformément au principe explicité au point a, doit mettre l'intéressé en possession d'une nouvelle attestation d'immatriculation, valable cinq mois à partir de l'expiration de la durée de validité de la première attestation d'immatriculation.
L'étranger C.E. doit produire la preuve requise de son activité professionnelle (soit une attestation patronale conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, dans le cas d'une activité salariée, soit les documents requis pour l'exercice d'une activité non salariée) avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation (nouvelle).
Pour le reste, il est fait application de la procédure décrite aux points 1.d. et 2, à la seule différence que l'éventuelle décision de refus d'établissement est assortie d'un ordre de quitter le territoire dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours.
B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A 1. Champ d'application personnel En vertu de l'article 40, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les membres de la famille de l'étranger C.E. visé au point A qui bénéficient du droit d'établissement dans le Royaume, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, sont : 1° son conjoint;2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;4° le conjoint des personnes visées aux points 2° et 3°.2. Procédure a.Présentation à l'administration communale Le membre de la famille d'un travailleur C.E. ou d'un chercheur d'emploi C.E. qui souhaite s'installer avec celui-ci en **** doit s'adresser à l'administration communale du lieu de sa résidence pour accomplir les trois formalités suivantes : - produire la preuve de son lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger CE; - présenter les documents requis pour son entrée dans le Royaume (en principe passeport national valable revêtu, le cas échéant, d'un visa valable ou carte d'identité nationale valable, selon le cas); - introduire une demande d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe 19 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. b. Condition de recevabilité de la demande : production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. L'article 44 nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose que le droit d'établissement des membres de la famille d'un travailleur C.E. ou d'un chercheur d'emploi C.E. dans le Royaume est subordonné à la condition préalable qu'ils produisent la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec celui-ci.
Les documents produits doivent immédiatement être transmis au bureau **** de l'Office des étrangers.
J'attire votre attention dans ce cadre sur le fait que, lorsqu'un étranger, soumis à l'obligation du visa, présente un passeport national revêtu d'un visa «*****» portant la mention «*****», l'administration communale ne doit plus examiner la recevabilité de la demande d'établissement puisque les documents requis ont déjà été soumis au poste diplomatique ou consulaire belge compétent et vérifiés par celui-ci ou par l'Office des étrangers.
Dans tous les autres cas, lorsque les étrangers visés n'apportent pas la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. au moment de leur demande d'établissement, le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où ils résident doit déclarer la demande d'établissement irrecevable, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19**** (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, et transmettre immédiatement une copie de cette décision au bureau **** de l'Office des étrangers.
Cette décision sera accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, modèle A ou B, sauf si l'intéressé est admis ou autorisé à séjourner en **** sur la base d'une autre disposition de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. c. Délivrance de l'attestation d'immatriculation Lorsque l'étranger satisfait à la condition de recevabilité précitée et produit les documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui remet une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (E.E.E.) ou non. d. Durée de validité de l'attestation d'immatriculation La durée de validité de l'attestation d'immatriculation délivrée au membre de la famille d'un étranger C.E. dépend du statut de séjour de celui-ci. d.1. L'étranger C.E. est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (ci-après : carte de séjour).
Dans ce cas, le membre de sa famille reçoit une attestation d'immatriculation valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance. d.2. L'étranger C.E. demande ou a demandé l'établissement et est ou est mis en possession d'une attestation d'immatriculation.
Dans ce cas, la situation de séjour du membre de la famille dépend entièrement de la situation de séjour de l'étranger C.E. Le membre de la famille reçoit une attestation d'immatriculation dont la durée de validité est identique à celle de l'attestation d'immatriculation dont l'étranger C.E. est titulaire.
Selon le cas, la durée de validité de cette attestation d'immatriculation peut donc être de cinq ou six mois.
Si, au moment où le membre de la famille demande l'établissement en ****, l'étranger C.E. est en possession d'une attestation d'immatriculation valable cinq mois (application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, ou § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 - voir **** ****, A, points 1.b. ou 3.a., de la présente circulaire), le membre de sa famille reçoit une attestation d'immatriculation d'une durée de validité de cinq mois.
Si, par la suite, l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. est prolongée ou s'il lui est délivré une nouvelle attestation d'immatriculation, l'attestation d'immatriculation du membre de sa famille est également prolongée ou celui-ci reçoit également une nouvelle attestation d'immatriculation.
Si, au moment où le membre de la famille demande l'établissement en ****, l'étranger C.E. est en possession d'une attestation d'immatriculation dont la durée de validité a été prolongée à six mois (application de l'article 45, § 1er, alinéa 4, § 4, alinéa 3, ou § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 - voir **** ****, A, 1.d.2. ou 3.b., de la présente circulaire), le membre de sa famille reçoit une attestation d'immatriculation d'une durée de validité de six mois. e. Réception de la décision relative à la demande d'établissement e.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour.
Le membre de la famille doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après sa demande d'établissement et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. e.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. qui a demandé l'établissement et est en possession d'une attestation d'immatriculation.
Le moment où le membre de la famille de l'étranger C.E. reçoit une décision relative à sa demande d'établissement dépend de l'évolution de la situation de séjour de l'étranger C.E. (voir point f.) f. Décision relative à la demande d'établissement f.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour - Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Lorsque le membre de la famille se présente à l'administration communale conformément au point e.1. et que le Ministre ou l'Office des étrangers a pris une décision positive ou n'a pris aucune décision, l'administration communale doit inscrire l'intéressé dans le registre de la population et lui remettre une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger, selon qu'il possède ou non la nationalité d'un Etat membre de ****. Il est à remarquer qu'en cas d'absence d'instruction de l'Office des étrangers au moment où l'étranger se présente à l'administration communale, celle-ci peut encore s'adresser à l'Office des étrangers (bureau ****) pour qu'une décision soit prise et notifiée à l'étranger le jour même. - Report de la décision Le Ministre ou son délégué peut estimer qu'un examen complémentaire s'impose quant à la validité des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance du membre de la famille avec l'étranger C.E. ou quant à son installation avec ce dernier.
Dans ce cas, il doit en informer l'étranger et lui indiquer la date à laquelle celui-ci pourra se présenter à l'administration communale pour se voir notifier la décision. Cette date ne peut être ultérieure à la date d'expiration de l'attestation d'immatriculation.
L'étranger reste dans tous les cas en possession de son attestation d'immatriculation.
Deux remarques importantes doivent être faites dans ce cadre : (1) il s'agit d'une des deux seules exceptions au principe selon lequel le membre de la famille a le droit d'obtenir la décision relative à sa demande d'établissement, lorsqu'il se présente, dans le délai indiqué au point e.1., auprès de l'administration communale (la seconde exception étant la suspension provisoire pour raison d'ordre public, voir infra); (2) le report de la décision relative à la demande d'établissement ne peut avoir lieu que pendant la durée de validité de l'attestation d'immatriculation du membre de la famille de l'étranger C.E. En ce qui concerne la suite de la procédure, il peut être renvoyé aux points f.1. et f.2. - Décision de refus d'établissement Le Ministre ou l'Office des étrangers refuse l'établissement du membre de la famille de l'étranger C.E. lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies.
Ce sera le cas en l'absence d'installation commune du membre de la famille de l'étranger C.E. avec celui-ci ou lorsqu'il sera constaté que certains membres de la famille ne répondent pas à la condition d'être à la charge de l'étranger C.E. ou de son conjoint.
La décision de refus d'établissement doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et sera dans ce cas accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. - Cas particulier de la décision de suspension ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique Le membre de la famille de l'étranger C.E. se voit appliquer les mêmes règles que celles décrites au **** ****, A, point 2.c. f.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une attestation d'immatriculation Dans ce cadre, il convient de distinguer selon que la décision de refus d'établissement prise à l'encontre du membre de la famille de l'étranger C.E. est la conséquence de la décision relative au droit d'établissement de celui-ci ou est prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille. - Première hypothèse : cette décision est la conséquence de la décision relative au droit d'établissement de l'étranger C.E. * La décision relative à la demande d'établissement de l'étranger C.E. est suspendue.
En application de l'article 49, § 4, alinéa 2, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui renvoie à l'article 45, § 7, nouveau du même arrêté, le Ministre ou l'Office des étrangers doit, lorsqu'il suspend la décision relative à la demande d'établissement de l'étranger C.E. (voir **** ****, A, point 2, c.1.), également suspendre la décision relative à la demande d'établissement du membre de sa famille.
La suspension de la décision doit être notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 quater de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises simultanément. * La demande d'établissement de l'étranger C.E. est refusée. - En application de l'article 49, § 3, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui renvoie à l'article 45 du même arrêté, le bourgmestre ou son délégué doit, lorsqu'il refuse l'établissement de l'étranger C.E. (voir chapitre ****, A, point 2, b.1.), également refuser l'établissement du membre de sa famille.
Cette décision doit être notifiée au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises à l'expiration du cinquième mois qui suit la demande d'établissement introduite par l'étranger C.E. La décision prise à l'encontre du membre de la famille de l'étranger C.E. doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est identique au délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire donné à l'étranger C.E. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation dont le membre de la famille de l'étranger C.E. est titulaire doit être retirée et celui-ci doit être mis en possession d'une attestation de retrait (conforme au modèle figurant à l'annexe 37 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).
Dans ce cas, les deux derniers alinéas de cette attestation doivent être biffés (il s'agit des alinéas suivants : «*****»). - En application de l'article 49, § 4, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, le Ministre ou l'Office des étrangers doit, lorsqu'il refuse l'établissement de l'étranger C.E. parce que les conditions mises à l'établissement ne sont pas réunies ou pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (voir **** ****, A, point 2, b.2. ou c.2.), également refuser l'établissement du membre de sa famille.
Cette décision doit être notifiée, selon le cas, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) ou 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises simultanément.
La décision prise à l'encontre du membre de la famille de l'étranger C.E. doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est identique au délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire donné à l'étranger C.E. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation dont le membre de la famille de l'étranger C.E. est titulaire doit être retirée et celui-ci doit être mis en possession d'une attestation de retrait (voir ci-dessus). - Deuxième hypothèse : cette décision est prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille de l'étranger C.E., après que celui-ci ait reçu une carte de séjour.
Lorsque l'étranger C.E. a été inscrit au registre de la population et s'est vu délivrer une carte de séjour, une décision est prise quant à la demande d'établissement du membre de sa famille.
Il peut être renvoyé à ce sujet au point f.1. ci-dessus.
CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est inférieure à un an, et des étrangers C.E. prestataires ou destinataires de service, ainsi que des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. qui viennent exercer en **** une activité salariée ou non salariée dont la durée prévue est inférieure à un an, et des étrangers C.E. prestataires ou destinataires de service 1. Le travailleur C.E. dont la durée prévue de l'activité professionnelle en **** est supérieure à trois mois et inférieure à un an et le travailleur saisonnier C.E. occupé en **** pour une durée supérieure à trois mois Le nouvel article 46 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 complète la liste des documents qui peuvent être produits dans ce cadre, à savoir : - pour un travailleur salarié : - soit une déclaration d'engagement de l'employeur; - soit une attestation de travail indiquant la durée de l'emploi (éventuellement conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981); - soit un contrat de travail visé par l'autorité compétente (il suffit dans ce cadre que le contrat de travail soit signé par l'employeur et le travailleur). - pour un travailleur non salarié : les documents requis pour l'exercice de sa profession.
La procédure à suivre reste quant à elle identique : sur production d'un de ces documents et sur le vu des documents requis pour l'entrée dans le Royaume, l'administration communale inscrit l'étranger C.E. au registre des étrangers et le met en possession d'une attestation d'immatriculation, valable pour la durée de son emploi. 2. Le travailleur C.E. dont la durée prévue de l'activité professionnelle en **** ne dépasse pas trois mois et le travailleur saisonnier C.E. occupé en **** pour une durée de trois mois au maximum Le nouvel article 47 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 complète la liste des documents qui peuvent être produits dans ce cadre de la même manière que celle énoncée au point 1.
La procédure à suivre reste quant à elle identique : sur production d'un des documents cités et sur le vu des documents requis pour l'entrée dans le Royaume, l'administration communale met l'étranger C.E. en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Il est toutefois précisé que ce document n'est pas un document de séjour et doit être délivré gratuitement.
Conformément à l'article 8.1. de la directive ****/68/360 du Conseil des Communautés européennes du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, ces étrangers C.E. ont en effet le droit de séjourner sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, sans qu'il leur soit délivré une carte de séjour. 3. L'étranger C.E. prestataire ou destinataire de service L'article 48 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est applicable.
La procédure reste identique : sur production de la preuve que l'étranger C.E. est prestataire ou destinataire de service et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale doit procéder de la manière suivante : - si la durée prévue de la prestation est supérieure à trois mois, elle doit inscrire l'étranger C.E. au registre des étrangers et lui remettre une attestation d'immatriculation; - si la durée prévue de la prestation est de trois mois au maximum, elle doit lui remettre un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Ainsi que précisé au point 2, ce document n'est pas un titre de séjour et doit être délivré gratuitement.
B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. vises au point A L'article 50, §§ 1, 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est applicable. 1. Condition de recevabilité de la demande d'établissement : production de la preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. (article 44 nouveau de l'arrêté royal) Les documents produits doivent immédiatement être transmis au bureau **** de l'Office des étrangers.
Lorsque ces étrangers n'apportent pas cette preuve au moment de leur demande d'inscription au registre des étrangers ou d'obtention d'une annexe 22, le bourgmestre, ou son délégué, de la commune où ils résident doit déclarer la demande irrecevable, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19**** (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, et transmettre immédiatement une copie de cette décision à l'Office des étrangers (bureau ****).
Cette décision sera accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, modèle A ou B, sauf si l'intéressé est admis ou autorisé à séjourner en **** sur la base d'une autre disposition de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Pour le reste de la procédure et en ce qui concerne notamment les étrangers soumis à l'obligation du visa qui présentent un passeport national revêtu d'un visa «*****» portant la mention «*****», il est renvoyé aux règles décrites au Chapitre I, B, 2.b. 2. Procédure. Pour le reste, la procédure à suivre est identique à celle suivie pour l'étranger C.E. lui-même (voir **** ****, A).
CHAPITRE ****. - Conditions du séjour des étrangers C.E. pensionnés et des étrangers C.E. bénéficiaires du droit de séjour, ainsi que des membres de leur famille A. Conditions du séjour des étrangers C.E. pensionnés et des étrangers C.E. bénéficiaires du droit de séjour Les articles 51 et 53 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sont applicables. 1. Conditions de base Les conditions de base mises à l'établissement de ces personnes ne sont pas modifiées. L'étranger C.E. qui a exercé une activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un Etat membre de l'E.E.E. bénéficie du droit de s'établir en **** aux conditions suivantes : - il doit disposer d'une assurance maladie couvrant les risques en ****; - il doit jouir d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un niveau suffisant pour qu'il ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics (article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).
L'étranger C.E. qui ne peut se prévaloir d'aucun statut particulier bénéficie du droit de s'établir en **** aux conditions suivantes : - il doit disposer d'une assurance maladie couvrant les risques en ****; - il doit jouir de ressources suffisantes pour qu'il ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics (article 53, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981). 2. Procédure Dans les deux cas, la procédure est modifiée de manière similaire. a. L'étranger C.E. qui souhaite s'établir en **** sur la base de l'article 51 ou 53 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour accomplir les deux formalités suivantes : - présenter les documents requis pour son entrée dans le Royaume (passeport national ou carte d'identité nationale valable - ****. annexe 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996); - introduire une demande d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe 19 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. b. L'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui remet une attestation d'immatriculation, du modèle B, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance. c. L'étranger C.E. doit produire la preuve qu'il remplit les conditions posées (****. point 1) avant la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement. d. Les trois types de situation pouvant se produire ensuite sont exposés au Chapitre I, A, point 1.d., de la présente circulaire. 3. Décision relative à la demande d'établissement a.Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Les règles énoncées au **** ****, A, point 2.a., de la présente circulaire s'appliquent également dans ce cadre. b. Décision de refus d'établissement b.1. Décision du bourgmestre ou de son délégué Le bourgmestre ou son délégué refuse l'établissement lorsque les preuves requises (assurance-maladie et pension ou rente ou ressources suffisantes - **** point 1) n'ont pas été apportées avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation.
Le bourgmestre ou son délégué doit donc prendre la décision de refus d'établissement à la fin du cinquième mois qui suit la demande d'établissement et la décision doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cette décision doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. b.2. Décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Le Ministre ou l'Office des étrangers refuse l'établissement lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas remplies. Ce sera le cas lorsque les documents produits à titre de preuve requise ne sont pas pertinents.
Selon le cas, cette décision sera ou non accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. Il peut être renvoyé à ce sujet aux règles énoncées au Chapitre I, A, point 2.b.2., à la seule différence que le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire éventuellement délivré est fixé à quinze jours à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation. b.3. Cas particulier de la décision de suspension ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique Les règles énoncées au **** ****, A, point 2.c. sont applicables.
B. Conditions du séjour des membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A Les articles 52 et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sont applicables. 1. Champ d'application personnel En vertu de l'article 40, § 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les membres de la famille des étrangers C.E. visés au point A qui bénéficient du droit d'établissement, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, sont : 1° leur conjoint;2° leurs descendants ou ascendants ou ceux de leur conjoint qui sont à leur charge;3° le conjoint des personnes visées au point 2°.2. Procédure a.Présentation à l'administration communale Le membre de la famille de l'étranger C.E. pensionné ou bénéficiaire du droit de séjour, qui souhaite s'installer avec celui-ci en ****, doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour accomplir les trois formalités indiquées au Chapitre I, B, point 2.a.
Il convient à ce sujet d'attirer l'attention sur l'importance particulière de la production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E., sous peine d'irrecevabilité de la demande d'établissement (article 44 nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).
Les documents produits doivent être immédiatement transmis au bureau **** de l'Office des étrangers.
Pour le reste de la procédure et en ce qui concerne notamment les étrangers soumis au visa qui produisent un passeport national valable, revêtu d'un visa «*****» portant la mention «*****», il peut être renvoyé au **** ****, B, point 2.b. b. Délivrance d'une attestation d'immatriculation Lorsque le membre de la famille de l'étranger C.E. satisfait à la condition de recevabilité visée au point a. et produit les documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale doit l'inscrire au registre des étrangers et lui remettre une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, selon qu'il possède ou non la nationalité d'un Etat membre de ****. c. Durée de validité de l'attestation d'immatriculation La durée de validité de l'attestation d'immatriculation délivrée au membre de la famille de l'étranger C.E. dépend du statut de séjour de celui-ci. c.1. L'étranger C.E. est déjà en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (ci-après : carte de séjour).
Dans ce cas, le membre de sa famille reçoit une attestation d'immatriculation valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance. c.2. L'étranger C.E. introduit ou a introduit une demande d'établissement et est mis ou est en possession d'une attestation d'immatriculation.
La situation de séjour du membre de sa famille dépend dans ce cas totalement de la situation de séjour de l'étranger C.E. Le membre de la famille reçoit une attestation d'immatriculation dont la durée de validité est identique à celle de l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. La durée de validité de cette attestation d'immatriculation est, selon le cas, fixée à cinq ou six mois.
Si, au moment où le membre de sa famille demande l'établissement, l'étranger C.E. est en possession d'une attestation d'immatriculation valable cinq mois (application de l'article 51, § 2, alinéa 1er, ou de l'article 53, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 - voir **** ****, A, point 2, b, de la présente circulaire), le membre de sa famille est mis en possession d'une attestation d'immatriculation valable cinq mois.
Si, par la suite, l'attestation d'immatriculation dont l'étranger C.E. est titulaire est prolongée, l'attestation d'immatriculation du membre de sa famille est également prolongée.
Si, au moment où le membre de sa famille demande l'établissement, l'étranger C.E. est en possession d'une attestation d'immatriculation dont la durée de validité a été prolongée à six mois (application de l'article 51, § 2, alinéa 4, ou § 5, alinéa 3, ou article 53, § 2, alinéa 4, ou § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 - voir **** ****, A, point 2.d, de la présente circulaire), le membre de sa famille est mis en possession d'une attestation d'immatriculation valable six mois. d. Le membre de la famille de l'étranger C.E. doit produire deux types de preuves avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation.
Il doit d'une part apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en ****.
Il peut s'agir d'une assurance personnelle ou de l'assurance maladie qu'il partage avec l'étranger C.E. Il doit d'autre part apporter la preuve que l'étranger C.E. avec lequel il vient s'installer dispose de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Il suffit dans ce cadre qu'il apporte la preuve de la pension, de la rente ou des moyens de subsistance dont dispose l'étranger C.E. Les preuves précitées ne doivent être produites que si elles ne peuvent pas être déduites du dossier de l'étranger C.E. avec lequel le membre de sa famille vient s'installer.
L'Office des étrangers transmettra dans ce cas des instructions à l'administration communale en temps voulu. e. Réception de la décision relative à la demande d'établissement e.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour Dans ce cas, le membre de la famille doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la production des documents visés au point d. et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin de se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. e.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. qui introduit ou a introduit une demande d'établissement et est mis ou est en possession d'une attestation d'immatriculation.
Le moment où le membre de la famille reçoit une décision relative à sa demande d'établissement dépend de l'évolution de la situation de séjour de l'étranger C.E. (voir point f.). f. Décision relative à la demande d'établissement f.1. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une carte de séjour - Décision positive ou absence de décision du Ministre ou de l'Office des étrangers Lorsque le membre de la famille se présente à l'administration communale conformément au point e.1. et que le Ministre ou l'Office des étrangers a pris une décision positive ou n'a pris aucune décision, l'administration communale doit l'inscrire au registre de la population et lui remettre une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger, selon qu'il possède ou non la nationalité d'un Etat membre de ****. Il est à remarquer à ce sujet que si l'Office des étrangers n'a communiqué aucune instruction au moment où l'étranger se présente à l'administration communale, celle-ci peut encore s'adresser à l'Office des étrangers pour qu'une décision relative à la demande d'établissement soit prise et notifiée le jour même. - Report de la décision Il peut être renvoyé à ce sujet au Chapitre I, B, point 2, f.1., de la présente circulaire. - Décision de refus d'établissement Le Ministre ou l'Office des étrangers refuse l'établissement du membre de la famille de l'étranger C.E. lorsque les conditions mises à l'établissement ne sont pas réunies.
Ce sera le cas lorsque le membre de la famille de l'étranger C.E. ne s'installe pas avec celui-ci, lorsqu'il n'a pas produit les preuves mentionnées au point e.1., lorsque celles-ci ne sont pas suffisantes ou lorsque certains membres de la famille de l'étranger C.E. ne sont pas à charge de l'étranger C.E. ou de son conjoint.
La décision de refus d'établissement doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. - Cas particulier de la décision de suspension ou de la décision de refus d'établissement pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique Les règles énoncées au **** ****, A, point 2.c., sont applicables dans ce cadre. f.2. Cas du membre de la famille d'un étranger C.E. en possession d'une attestation d'immatriculation Dans ce cadre, il convient de distinguer selon que la décision de refus d'établissement prise à l'encontre du membre de la famille de l'étranger C.E. est la conséquence de la décision relative au droit d'établissement de celui-ci ou est prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille. - Première hypothèse : cette décision est la conséquence de la décision relative au droit d'établissement de l'étranger C.E. * La décision relative à la demande d'établissement de l'étranger C.E. est suspendue.
En application des articles 52, § 4, alinéa 2, et 54, § 4, alinéa 2, nouveaux de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui renvoient à l'article 45, § 7, nouveau du même arrêté, le Ministre ou l'Office des étrangers doit, lorsqu'il suspend la décision relative à la demande d'établissement de l'étranger C.E. (voir **** ****, A, point 2, c.1.), également suspendre la décision relative à la demande d'établissement du membre de sa famille.
La suspension de la décision doit être notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 quater de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises simultanément. * La demande d'établissement de l'étranger C.E. est refusée. - En application des articles 52, § 3, et 54, § 3, nouveaux de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui renvoient respectivement aux articles 51 et 53 nouveaux du même arrêté, le bourgmestre ou son délégué doit, lorsqu'il refuse l'établissement de l'étranger C.E. (voir **** ****, A, point 3, b.1.), également refuser l'établissement du membre de sa famille.
Cette décision doit être notifiée au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises à l'expiration du cinquième mois qui suit la demande d'établissement introduite par l'étranger C.E. Ces décisions doivent être accompagnées d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation dont le membre de la famille de l'étranger C.E. est titulaire doit être retirée et celui-ci doit être mis en possession d'une attestation de retrait (conforme au modèle figurant à l'annexe 37 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981).
Dans ce cas, les deux derniers alinéas de cette attestation doivent être biffés (il s'agit des alinéas suivants : «*****»). - En application des articles 52, § 4, et 54, § 4, nouveaux de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, le Ministre ou son délégué doit, lorsqu'il refuse l'établissement de l'étranger C.E. parce que les conditions mises à l'établissement ne sont pas réunies ou pour raison d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (voir **** ****, A, point 3, b.2. ou b.3.), également refuser l'établissement du membre de sa famille.
Cette décision doit être notifiée, selon le cas, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20 (nouvelle) ou 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Les deux décisions doivent être prises simultanément.
Ces décisions doivent être accompagnées d'un ordre de quitter le territoire, dont le délai d'exécution est fixé à quinze jours après l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation de l'étranger C.E. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation dont le membre de la famille de l'étranger C.E. est titulaire doit être retirée et celui-ci doit être mis en possession d'une attestation de retrait (voir ci-dessus). - Deuxième hypothèse : cette décision est prise sur la base de la situation personnelle du membre de la famille de l'étranger C.E., après que celui-ci ait reçu une carte de séjour.
Lorsque l'étranger C.E. a été inscrit au registre de la population et s'est vu délivrer une carte de séjour, une décision est prise quant à la demande d'établissement du membre de sa famille.
Il peut être renvoyé à ce sujet au point f.1.
CHAPITRE **** **** du séjour des membres de la famille de l'étudiant C.E. L'article 55bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est applicable.
Cet article a seulement été modifié par l'insertion de la condition de recevabilité de la demande de séjour, à savoir la preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étudiant C.E., prévue dans l'article 44 nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (voir **** ****, B point 2, a. et b.).
CHAPITRE V Conditions du séjour des membres de la famille d'un ressortissant belge L'article 61 (nouveau) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 est applicable. 1. Champ d'application personnel En vertu de l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les membres de la famille d'un ressortissant belge qui bénéficient du droit d'établissement, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui, sont : 1° son conjoint;2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;4° le conjoint des personnes visées aux points 2° et 3°.2. Procédure a.Présentation à l'administration communale Le membre de la famille d'un ressortissant belge qui souhaite s'installer avec celui-ci en **** doit s'adresser à l'administration communale du lieu de sa résidence pour accomplir les trois formalités suivantes : - produire la preuve de son lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant belge; - présenter les documents requis pour son entrée dans le Royaume (en principe passeport national valable revêtu, le cas échéant, d'un visa valable ou une carte d'identité nationale valable, selon le cas); - introduire une demande d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe 19 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. b. Condition de recevabilité de la demande : production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant belge Les règles énoncées au **** ****, B, point 2.b., de la présente circulaire s'appliquent également dans ce cadre. c. Délivrance de l'attestation d'immatriculation Lorsque l'étranger satisfait à la condition de recevabilité visée au point b.et produit les documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui remet une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre de **** ou non.
Cette attestation d'immatriculation est valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance. d. Réception de la décision relative à la demande d'établissement Le membre de la famille doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après sa demande d'établissement et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement. e. Décision relative à la demande d'établissement Il peut être renvoyé dans ce cadre aux règles énoncées au Chapitre I, B, point 2, f.1. de la présente circulaire.
CHAPITRE ****. - Dispositions particulières 1. Coût de la délivrance des documents et titres de séjour aux étrangers C.E. et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille d'un ressortissant belge La plupart des dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 modifiées par l'arrêté royal du 12 juin 1998 (articles 45, § 8, 49, § 5, 51, § 7, 53, § 7, 54, § 5, et 61, § 5, nouveaux de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) stipulent que les frais réclamés par l'administration communale lors de la délivrance de l'attestation d'immatriculation et de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou de la carte d'identité d'étranger ne peuvent dépasser au total les frais réclamés lors de la délivrance d'une carte d'identité à un ressortissant belge.
L'arrêté royal précise toutefois expressément que la prolongation de l'attestation d'immatriculation prévue dans certaines de ces dispositions est quant à elle toujours gratuite.
Je vous rappelle par ailleurs que la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, prévue aux articles 47, 48 et 50, nouveaux, du même arrêté royal, est également gratuite. 2. Délivrance d'une attestation d'immatriculation du modèle A aux membres de la famille, non ressortissants d'un Etat membre de l'E.E.E., d'un étranger C.E. ou d'un ressortissant belge Les articles 49, § 1er, dernier alinéa, 50, § 1er, dernier alinéa, 52, § 1er, alinéa 4, 54, § 1er, alinéa 4, 55bis, § 2, alinéa 3, et 61, § 1er, alinéa 2, nouveaux, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 disposent que lorsque l'administration communale délivre une attestation d'immatriculation du modèle A à un membre de la famille d'un étranger C.E. ou d'un Belge, elle doit biffer les mots «*****», figurant dans le 2e alinéa du texte indiqué sur la face 1 de cette attestation d'immatriculation.
**** effet, conformément à l'article 2, 17° et 18°, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (Moniteur belge, 29 juillet 1967), insérés par l'arrêté royal du 19 mai 1995 (Moniteur belge, 1er juin 1995), les membres de la famille d'un étranger C.E. ou d'un Belge sont, à la condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec celui-ci, dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pour exercer une activité salariée en ****. 3. Précisions relatives à la production de la preuve du lien de parenté ou d'alliance avec l'étranger C.E. ou le ressortissant belge Il faut distinguer selon que le ou les documents produits à ce titre émanent d'une autorité belge ou d'une autorité étrangère.
Dans le premier cas, un extrait d'acte suffit alors que, pour les actes étrangers, une copie certifiée conforme à l'original est exigée, sauf lorsqu'un extrait d'acte peut être produit en application de conventions internationales, notamment la Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, et la Convention relative à la délivrance d'extraits **** d'actes de l'état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 (3).
Les actes étrangers doivent en outre être légalisés conformément à la circulaire du Ministre de la Justice du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à l'étranger (Moniteur belge du 27 mars 1993), sauf lorsque ces actes entrent dans le champ d'application de la Convention de **** **** du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, laquelle a prévu le recours à la procédure simplifiée de l'apostille.
Enfin, les actes étrangers établis dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français ou le néerlandais, doivent faire l'objet d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur juré. 4. Importance de l'établissement correct de la demande d'établissement (conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) Il convient d'attirer l'attention sur la nécessité de remplir correctement la demande d'établissement ("annexe 19"), au recto mais surtout au verso du document. Si l'intéressé produit, au moment de sa demande d'établissement, outre les documents d'entrée requis, les documents qui fondent cette demande, l'administration communale doit l'indiquer au verso de l'"annexe 19", en mentionnant la date de leur production.
Dans ce cas, la date à laquelle l'intéressé peut à nouveau se présenter à l'administration communale pour se voir notifier la décision relative à la demande d'établissement, doit être indiquée.
Si les documents exigés ne sont pas produits au moment de la demande d'établissement, l'intéressé doit être informé au sujet : - des documents qu'il doit produire; - et du moment auquel il doit les produire. 5. Notification des décisions administratives et voies de recours Conformément à l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les décisions citées dans la présente circulaire doivent être motivées en droit et en fait.Elles seront en principe notifiées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où réside l'étranger ou par son délégué.
Conformément à l'article 63 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la notification de ces décisions indique les recours légaux et le délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Lorsque l'étranger ne se présente pas à l'administration communale pour se voir notifier la décision prise à son égard, il doit y être invité par l'administration communale. S'il ne donne aucune suite à cette invitation, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau **** de l'Office des étrangers. 6. Procédure de demande en révision Conformément à l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, une demande en révision peut être introduite contre les décisions suivantes : - tout refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger C.E. (ou à un étranger assimilé) auquel un droit de séjour est accordé conformément à l'article 42 de la loi, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire avant la délivrance de pareil titre; - toute décision d'éloignement d'un étranger C.E. (ou d'un étranger assimilé) dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge.
Les modalités de cette procédure sont réglées aux articles 64 à 67 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Il découle notamment de ce qui précède que lorsqu'un étranger C.E. (ou un étranger assimilé) se voit notifier plusieurs décisions de refus d'établissement ("annexe 20"), il peut introduire une demande en révision contre chacune de celles-ci.
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers : - bureau **** (pour les cas individuels); - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique).
****, le 14 juillet 1998.
Le Ministre de l'Intérieur, L. ****. _______ Notes (1) En vertu de l'article 69bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 1998, la nouvelle procédure est également applicable aux ressortissants islandais, norvégiens et du ****, et aux membres de leur famille.(2) Dans le cadre de la présente circulaire, un délai d'un mois doit être entendu comme correspondant à trente jours. (3) Voir notamment à ce sujet la circulaire du 25 mai 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/05/1998 pub. 12/06/1998 numac 1998009413 source ministere de la justice Circulaire relative à l'entrée en vigueur et à l'application de la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et du Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative à l'entrée en vigueur et à l'application de la Convention relative à la délivrance d'extraits **** d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et du Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à **** le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à **** le 6 septembre 1989 (Moniteur belge, 12 juin 1998).