publié le 29 octobre 2002
Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge
MINISTERE DE L'INTERIEUR
21 OCTOBRE 2002. - Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge
A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, 1. Introduction : L'article 41, alinéa 2, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que, pour bénéficier du droit d'entrer dans le Royaume, le conjoint et les membres de la famille visés à l'article 40 de l'étranger CE ou d'un Belge, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen (c'est-à-dire les Etats membres de l'Union européenne, ****, la **** et le **** - ci-après : E.E.E), doivent être porteurs des documents requis en vertu de l'article 2 de la même loi (en principe, passeport valable, revêtu, le cas échéant, d'un visa valable).
Cette disposition assure la transposition des articles 3 de la directive 68/360/**** du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté, et de la directive 73/148/**** du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, selon lesquels ces membres de la famille doivent être admis sur le territoire des Etats membres, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, pourvu, le cas échéant, d'un visa d'entrée.
Quant à l'article 4 de la directive 68/360/**** précitée et l'article 6 de la directive 73/148/**** précitée, selon lesquels les Etats membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux membres de la famille visés à l'article 40 d'un ressortissant d'un Etat membre, qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de ****, qui sont en mesure de présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire, un document prouvant leur lien de parenté ou d'alliance et, le cas échéant, un document attestant qu'ils sont à charge, ils ont été transposés dans la loi belge par l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les différents articles de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, fixant la procédure applicable aux demandes de séjour ou d'établissement de ces personnes.
La circulaire du 28 août 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger fermer relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (point 4 - Moniteur belge , 1er octobre 1997) et la circulaire du 12 octobre 1998 relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge , 6 novembre 1998) ont établi les conséquences, sur le plan du séjour, de l'absence de respect de cette obligation.
Dans le cadre d'un recours en annulation introduit à l'encontre de ces deux circulaires, le Conseil d'Etat a posé quatre questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes quant à l'interprétation des dispositions communautaires relatives aux conditions de l'entrée et du séjour des membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. sur le territoire d'un autre Etat membre.
Dans son arrêt du 25 juillet 2002, la Cour de Justice des Communautés européennes a donné, en les lisant à la lumière du principe de proportionnalité, une interprétation contraignante des dispositions communautaires citées ci-dessus. Il convient par conséquent d'interpréter de la même manière les dispositions légales et réglementaires belges qui transposent ces dispositions.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que les dispositions communautaires visées doivent être interprétées en ce sens : qu'un Etat membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; qu'un Etat membre ne peut pas refuser de délivrer un titre de séjour ni prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du ressortissant d'un pays tiers, qui est en mesure d'apporter la preuve de son identité et de son mariage avec un ressortissant d'un Etat membre, au seul motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire de l'Etat membre concerné; qu'un Etat membre ne peut refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre, qui est entré régulièrement sur le territoire de cet Etat membre, ni prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, au seul motif que son visa a expiré avant qu'il sollicite un titre de séjour.
La Cour a également répondu qu'un conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre a le droit de soumettre à l'autorité consultative compétente (en ****, il s'agit de l'avis de la Commission consultative des étrangers rendu dans le cadre de la demande en révision) une décision de refus de délivrance d'un premier titre de séjour ou une décision d'éloignement avant toute délivrance d'un tel titre, y compris lorsqu'il ne dispose pas d'un document d'identité ou que, étant soumis à l'obligation de visa, il est entré sur le territoire de l'Etat membre sans visa ou s'y est maintenu après l'expiration de son visa.
La présente circulaire a pour objectif d'indiquer comment certaines des dispositions légales et réglementaires relatives à la catégorie particulière des membres de la famille, ne possédant pas la nationalité d'un Etat membre de l'E.E.E., d'un ressortissant d'un tel Etat ou d'un Belge, qui demandent le séjour ou l'établissement, doivent être interprétées, à la lumière du principe de proportionnalité utilisé par la Cour de Justice dans cet arrêt.
Même si l'arrêt de la Cour de Justice ne vise que le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E., son interprétation s'applique également aux autres membres de la famille visés à l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi qu'aux membres de la famille d'un **** visés à l'article 40, § 6, de la même loi. 2. Principe : La demande d'établissement introduite par les membres de la famille visés à l'article 40 de la loi d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Belge, qui produisent la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec celui-ci, doit être prise en considération et actée par l'établissement d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La demande de séjour introduite par ces personnes sur la base de l'article 50 du même arrêté royal doit également être prise en considération. 3. Procédure : Sauf lorsqu'ils se trouvent dans la situation visée à l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, ces membres de la famille seront inscrits au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4 du même arrêté royal, à la condition qu'ils produisent conjointement : la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou le ressortissant belge avec lequel ils viennent s'installer [voir à ce sujet l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité et la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers de ressortissants belges (Moniteur belge , 21 août 1998), plus particulièrement le chapitre ****, point B.2.b, le chapitre ****, point B.1.et le chapitre ****, point 3)]; et la preuve de leur identité établie par la production : - soit d'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, valable, non revêtu du visa requis ou revêtu d'un visa périmé; - soit d'un passeport national, ou un titre de voyage en tenant lieu, dont la durée de validité est expirée.
Le bureau **** de l'Office des étrangers peut toujours être consulté, en cas de doute, quant à ces documents.
Lorsque l'attestation d'immatriculation est délivrée, je vous rappelle qu'il convient d'appliquer les règles prévues aux articles 49, 50, § 1er, 52, 54, 55bis , 60 ou 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.
Lorsqu'ils se trouvent dans la situation visée à l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, les membres de la famille visés seront mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 du même arrêté royal.
Lorsque le membre de la famille n'apporte pas la preuve de son identité au moyen d'un des documents cités ci-dessus, une attestation d'immatriculation ou une annexe 22 ne peut pas être délivrée. Dans ce cas, la demande de séjour ou d'établissement doit être immédiatement faxée au bureau **** de l'Office des étrangers.
Le cas échéant, une décision de refus de séjour ou d'établissement sera prise par le Ministre ou son délégué. La décision de refus d'établissement sera conforme au modèle figurant à l'annexe 20 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.
Cette décision de refus de séjour ou d'établissement reste susceptible d'une demande en révision conformément à l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et à l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.
**** termes de l'article 67 de la loi, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée pendant la durée de l'examen de la demande en révision. Conformément à l'article 113 de l'arrêté royal, l'étranger concerné est alors mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 du même arrêté. Ce document de séjour spécial permet à l'étranger de séjourner légalement sur le territoire pendant la durée du traitement de sa demande en révision.
Je vous rappelle également que le défaut de production de la preuve du lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou le ressortissant belge avec lequel le demandeur vient s'installer doit faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité sur la base de l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité [voyez également la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers de ressortissants belges (Moniteur belge , 21 août 1998), plus particulièrement le chapitre ****, point B.2.b, le chapitre ****, point B.1.et le chapitre ****, point 3)]. 4. Modalités de traitement des demandes antérieures traitées sur la base des circulaires du 28 août 1997 et du 12 octobre 1998 précitées Les demandes de séjour ou d'établissement introduites par les membres de la famille visés à l'article 40 de la loi d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Belge, qui ont été traitées selon les règles prévues par les circulaires du 28 août 1997 et du 12 octobre 1998 précitées, et dont le refus fait l'objet d'une demande en révision, seront réexaminées à la lumière de la nouvelle interprétation explicitée aux points précédents. Dans ce cadre, des enquêtes d'installation commune seront demandées dans les cas où cela n'avait pas encore été le cas et des documents spéciaux de séjour, conformes à l'annexe 35 de l'arrêté royal, seront, le cas échéant, délivrés.
Les membres de la famille visés à l'article 40 de la loi d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Belge, dont les demandes ont été clôturées en application des circulaires précitées (décision d'ordre de quitter le territoire n'ayant pas fait l'objet d'une demande en révision) peuvent introduire une nouvelle demande d'établissement. 5. Information quant à la procédure applicable à la frontière : Les membres de la famille visés à l'article 40 de la loi d'un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou d'un Belge qui se présenteront à la frontière sans être porteurs du visa requis, se verront délivrer un visa de type C (ou une autorisation tenant lieu de visa si leur passeport est périmé), valable quinze jours, à la condition qu'ils produisent conjointement : la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec le ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ou le ressortissant belge avec lequel ils viennent s'installer; et un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu, prouvant leur identité.
Lorsque le membre de la famille n'apporte pas la preuve de son identité au moyen d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu, prouvant son identité, il fera, le cas échéant, l'objet d'une décision de refus d'entrée avec refoulement, qui est également susceptible d'une demande en révision. Cette décision sera conforme au modèle qui sera inséré ultérieurement à l'annexe 11**** (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 6. Dispositions finales : Le point 4 (i ) de la circulaire du 28 août 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997000657 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Circulaire relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger fermer relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge , 1er octobre 1997) et la circulaire du 12 octobre 1998 relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, après la conclusion d'un mariage, sur la base des articles 10 ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Moniteur belge , 6 novembre 1998) sont abrogés. Le Ministre de l'Intérieur, A. **** _______ Note (i ) Pour rappel, les points 1 à 3 de cette circulaire ont été remplacés par la circulaire du Ministre de la Justice du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage (Moniteur belge , 31 décembre 1999) et ses points 5 à 7 par la circulaire du 11 juillet 2001 relative aux documents devant être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge , 28 juillet 2001).