Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 mars 2003
publié le 29 avril 2003

Arrêté royal relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données

source
service public federal finances
numac
2003003222
pub.
29/04/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003003222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la déclaration des transactions portant sur des instruments financiers et à la conservation des données


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment l'article 20;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'urgence motivée par le fait que la directive 93/22/CEE précitée concernant les services d'investissement dispose que les Etats membres doivent instaurer des obligations en matière de conservation et de déclaration afin d'assurer que les autorités compétentes pour les marchés et pour la surveillance puissent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions; que le chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers charge la CBF de la surveillance des marchés secondaires d'instruments financiers et que celle-ci doit dès lors, en application de l'article 9 de cette loi, être désignée comme la destinataire des déclarations visées; que l'entrée en vigueur du chapitre précité est prévue à très court terme, de sorte qu'il convient de fixer sans délai les obligations de déclaration à la CBF afin de permettre à celle-ci d'exercer ses missions de contrôle visant à assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés ainsi que la protection des investisseurs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° CBF : la Commission bancaire et financière, visée au chapitre III de la loi;3° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes;4° le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie : le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, organisé en application de l'article 14 de la loi; 5° le Marché Euronext de Titres : le Marché de titres organisé par la S.A. Euronext Brussels en application de la loi; 6° le Marché Euronext d'Instruments dérivés : le Marché d'instruments dérivés organisé par la S.A. Euronext Brussels en application de la loi; 7° NASDAQ Europe : les marchés organisés par la S.A. Nasdaq Europe en application de la loi; 8° marché réglementé belge : tout marché visé à l'article 2, 5°, de la loi;9° marché réglementé étranger : tout marché visé à l'article 2, 6°, de la loi;10° obligations linéaires : les obligations linéaires visées par l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;11° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;12° certificats de trésorerie : les certificats de trésorerie visés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie;13° contrat : la plus petite unité indépendante d'un instrument financier inscrit sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés qui peut faire l'objet d'un ordre ou d'une transaction;14° contrats à terme standardisés : les contrats à terme négociés sur un marché réglementé;15° options standardisées : les options négociées sur un marché réglementé.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 8, les chapitres II, III, IV et V s'appliquent : 1° aux entreprises d'investissement de droit belge, visées aux articles 44 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;2° aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° aux établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. CHAPITRE II. - Déclaration des transactions portant sur des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Section Ire. - Champ d'application

Art. 3.Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont les achats et les ventes effectués sur : 1° les obligations linéaires;2° les titres scindés;3° les certificats de trésorerie. Section II. - Obligation de déclaration

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 2 qui interviennent en qualité de courtier, mandataire, commissionnaire ou contrepartie, déclarent à la CBF toutes leurs transactions sur instruments financiers visées à l'article 3, qu'elles aient été réalisées ou non sur un marché réglementé, à l'exception de celles qui ont été effectuées sur le Marché Euronext de Titres ou sur Nasdaq Europe.

L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est effectuée par l'intermédiaire du Fonds des Rentes, qu'il s'agisse ou non de membres du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. Le Fonds des Rentes communique, sans frais, ces données à la CBF, selon les modalités convenues entre le Fonds des Rentes et la CBF.

Art. 5.La déclaration imposée par l'article 4 concerne les données suivantes : 1° la dénomination de l'entreprise;2° la nature de la transaction;3° le marché réglementé ou non sur lequel elle a été effectuée;4° le code ISIN de l'instrument financier;5° le volume en valeur nominale des instruments financiers objets de la transaction;6° le prix ou le taux de la transaction;7° la date et l'heure de la transaction;8° la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client - en laquelle l'entreprise intervient.

Art. 6.Les entreprises visées à l'article 2 doivent faire la déclaration prévue à l'article 4 dans les plus brefs délais et au plus tard pour 10 heures 30, heure belge, du jour bancaire ouvrable qui suit le jour de conclusion de la transaction.

Art. 7.La CBF et le Fonds des Rentes peuvent, sur avis conforme de l'autre institution : 1° préciser, après consultation d'entreprises visées aux articles 2 et 8, ce qu'il faut entendre par l'heure de la transaction au sens des articles 5, 7° et 28, § 2;2° déterminer la forme dans laquelle les données visées à l'article 5 doivent être transmises. Section III. - Déclaration incombant aux membres du marché hors bourse

des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie

Art. 8.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, non visés à l'article 2, autres que la Banque Nationale de Belgique, pour toutes les transactions sur instruments financiers visées à l'article 3 qu'ils effectuent sur ce marché. CHAPITRE III. - Déclaration des transactions portant sur des actions ou d'autres instruments financiers donnant accès au capital et sur des obligations ou d'autres instruments financiers équivalents à des obligations, négociés sur le Marché Euronext de Titres ou sur un marché réglementé étranger Section Ire. - Champ d'application

Art. 9.§ 1er. Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont : 1° les achats;2° les ventes;3° les cessions-rétrocessions;4° les contrats d'échange (« swaps ») effectués sur : 1° les actions ou autres instruments financiers donnant accès au capital;2° les obligations ou autres instruments financiers équivalents à des obligations, à condition que ces instruments financiers soient négociés sur un marché visé aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Ce chapitre est d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur le Marché Euronext de Titres, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé et, pour les transactions sur obligations linéaires, titres scindés ou certificats de trésorerie, à condition qu'elles soient effectuées sur le Marché Euronext de Titres. § 3. Ce chapitre est également d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé étranger, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. § 4. Les certificats émis en représentation d'actions sont assimilés à des actions pour l'application du présent chapitre. Section II. - Obligation de déclaration

Art. 10.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 déclarent à la CBF toutes leurs transactions sur instruments financiers visées à l'article 9. L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.

Pour les transactions effectuées sur le Marché Euronext de Titres, la déclaration est opérée par l'intermédiaire de la S.A. Euronext Brussels.

La CBF peut régler les modalités de la déclaration des transactions qui ne sont pas effectuées sur le Marché Euronext de Titres. § 2. La S.A. Euronext Brussels communique, sans frais, les données visées au § 1er, alinéa 2, à la CBF, selon les modalités convenues entre la CBF et la S.A. Euronext Brussels.

Art. 11.La déclaration imposée par l'article 10, § 1er, concerne les données suivantes : 1° la dénomination de l'entreprise;2° la nature de la transaction;3° le marché réglementé ou non sur lequel elle a été effectuée;4° le code d'identification de l'instrument financier;5° le volume en valeur nominale ou le nombre des instruments financiers objets de la transaction;6° le prix ou le taux de la transaction;7° la date et l'heure de la transaction;8° la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client - en laquelle l'entreprise intervient. La CBF peut prévoir par règlement que la déclaration des transactions dont les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et la date de transaction sont identiques, peut être effectuée de manière globalisée en indiquant le volume nominal des titres négociés ou le nombre des instruments financiers, moyennant la communication du nombre de transactions globalisées.

Art. 12.Les entreprises visées à l'article 2 ont satisfait à l'obligation de déclaration visée à l'article 10, § 1er, si la transaction a été effectuée sur l'un des marchés du Marché Euronext de Titres, en respectant les règles de marché visées à l'article 5 de la loi.

La déclaration qui n'est pas faite dans les conditions prévues à l'alinéa 1er doit être transmise à la CBF dans les plus brefs délais et au plus tard à 16 h 30 m du jour de bourse qui suit le jour de la transaction.

Art. 13.Les entreprises visées à l'article 2 sont dispensées de l'obligation visée à l'article 10 lorsque la transaction est effectuée sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les entreprises doivent répondre, pour la transaction, à des exigences de déclaration équivalentes envers l'autorité compétente de ce marché, ou lorsque la transaction est effectuée sur un autre marché réglementé belge.

Concernant les transactions effectuées sur les marchés étrangers, cette dispense n'est pas valable pour les instruments financiers qui sont admis aux négociations sur le Marché Euronext de Titres et qui sont émis par des institutions et des entreprises belges.

Art. 14.La CBF peut : 1° fournir des précisions sur l'application de la globalisation de la déclaration, visée à l'article 11, alinéa 2;2° préciser, après consultation d'entreprises visées à l'article 2, ce qu'il faut entendre par l'heure de la transaction au sens des articles 11, 7° et 28, § 2;3° préciser les modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation portée à l'article 10 dans les conditions prévues à l'article 12;4° déterminer la forme dans laquelle les données visées à l'article 11 doivent être transmises;5° en vue de l'application de la dispense prévue à l'article 13, vérifier que les exigences de déclaration à l'autorité compétente d'un marché réglementé d'un autre Etat membre, sont équivalentes;6° sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37 de la loi, convenir avec les organismes de compensation et de liquidation visés aux articles 22 et 23 de la loi, des modalités de la transmission de données par ces organismes, concernant les transactions visées à l'article 9. CHAPITRE IV. - Déclaration des transactions portant sur des actions ou d'autres instruments financiers donnant accès au capital et sur des obligations ou d'autres instruments financiers équivalents à des obligations, négociés sur Nasdaq Europe Section Ire. - Champ d'application

Art. 15.§ 1er. Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont : 1° les achats;2° les ventes;3° les cessions-rétrocessions;4° les contrats d'échange (« swaps ») effectués sur : 1° les actions ou autres instruments financiers donnant accès au capital;2° les obligations ou autres instruments financiers équivalents à des obligations, à condition que ces instruments financiers soient négociés sur un marché visé au § 2 du présent article. § 2. Ce chapitre est d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur Nasdaq Europe, que ces transactions aient été conclues ou non sur un marché réglementé et, pour les transactions sur obligations linéaires, titres scindés ou certificats de trésorerie, à condition qu'elles soient effectuées sur Nasdaq Europe. § 3. Les certificats émis en représentation d'actions sont assimilés à des actions pour l'application du présent chapitre. Section II. - Obligation de déclaration

Art. 16.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 déclarent à la CBF toutes leurs transactions sur instruments financiers visées à l'article 15. L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.

Pour les transactions effectuées sur Nasdaq Europe, la déclaration est opérée par l'intermédiaire de la S.A. Nasdaq Europe.

La CBF peut régler les modalités de la déclaration des transactions qui ne sont pas effectuées sur Nasdaq Europe. § 2. La S.A. Nasdaq Europe communique, sans frais, les données visées au § 1er, alinéa 2, à la CBF, selon les modalités convenues entre la CBF et la S.A. Nasdaq Europe.

Art. 17.La déclaration imposée par l'article 16, § 1er, concerne au minimum les données suivantes : 1° le code d'identification Nasdaq Europe ou la dénomination complète des entreprises concernées;2° la nature de la transaction;3° le marché sur lequel elle a été effectuée;4° le code d'identification Nasdaq Europe de l'instrument financier;5° le nombre des instruments financiers objets de la transaction;6° le prix auquel a été passée la transaction;7° la date et l'heure de la transaction;8° la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client - en laquelle l'entreprise intervient;9° la devise et la date de liquidation de la transaction. La CBF peut prévoir par règlement que la déclaration des transactions dont les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et la date de transaction sont identiques, peut être effectuée de manière globalisée en indiquant le nombre des instruments financiers négociés, moyennant la communication du nombre de transactions globalisées.

Art. 18.Les entreprises visées à l'article 2 ont satisfait à l'obligation de déclaration visée à l'article 16, § 1er, si la transaction a été effectuée sur Nasdaq Europe, en respectant les règles de marché visées à l'article 5 de la loi.

La déclaration qui n'est pas faite dans les conditions prévues à l'alinéa 1er doit être transmise à la CBF dans les plus brefs délais et au plus tard à 16 h 30 m du jour de négoce sur Nasdaq Europe qui suit le jour de la transaction.

Art. 19.Les entreprises visées à l'article 2 sont dispensées de l'obligation visée à l'article 16, § 1er, lorsque la transaction est effectuée sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les entreprises doivent répondre, pour la transaction, à des exigences de déclaration équivalentes envers l'autorité compétente de ce marché, ou lorsque la transaction est effectuée sur un autre marché réglementé belge.

Art. 20.La CBF peut : 1° fournir des précisions sur l'application de la globalisation de la déclaration, visée à l'article 17, alinéa 2;2° préciser, après consultation d'entreprises visées à l'article 2, ce qu'il faut entendre par l'heure de la transaction au sens des articles 17, 7° en 28, § 2;3° préciser les modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation portée à l'article 16 dans les conditions prévues à l'article 18;4° déterminer la forme dans laquelle les données visées à l'article 17 doivent être transmises;5° en vue de l'application de la dispense prévue à l'article 19, vérifier que les exigences de déclaration à l'autorité compétente d'un marché réglementé d'un autre Etat membre, sont équivalentes;6° sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37 de la loi, convenir avec les organismes de compensation et de liquidation visés aux articles 22 et 23 de la loi, des modalités de la transmission de données par ces organismes, concernant les transactions visées à l'article 15. CHAPITRE V. - Déclaration des transactions conclues en contrats à terme standardisés portant sur des actions et en options standardisées portant sur des actions, négociés sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés ou sur un marché réglementé étranger Section Ire. - Champ d'application

Art. 21.§ 1er. Les transactions sur instruments financiers visées par le présent chapitre sont : 1° les achats;2° les ventes;3° les émissions;4° les exercices et les assignations effectués sur : 1° les contrats à terme standardisés portant sur des actions;2° les options standardisées portant sur des actions, à condition que ces instruments financiers soient négociés sur un marché visé aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Ce chapitre est d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés, que ces transactions aient été conclues ou non sur un marché réglementé. § 3. Ce chapitre est également d'application aux transactions visées au § 1er à condition qu'elles portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé étranger, que ces transactions aient été conclues ou non sur un marché réglementé. Section II. - Obligation de déclaration

Art. 22.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 déclarent à la CBF toutes leurs transactions sur instruments financiers visées à l'article 21. L'obligation de déclaration repose sur chaque entreprise individuellement.

Pour les transactions effectuées sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés, la déclaration est opérée par l'intermédiaire de la S.A. Euronext Brussels.

La CBF peut régler les modalités de la déclaration des transactions qui ne sont pas effectuées sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés. § 2. La S.A. Euronext Brussels communique, sans frais, les données visées au § 1er, alinéa 2, à la CBF, selon les modalités convenues entre la CBF et la S.A. Euronext Brussels.

Art. 23.La déclaration imposée par l'article 22, § 1er, concerne les données suivantes : 1° la dénomination de l'entreprise;2° la nature de la transaction;3° le marché réglementé ou non sur lequel elle a été effectuée;4° selon sa nature, le code ISIN ou les spécifications contractuelles de l'instrument financier;5° selon sa nature, le volume en valeur nominale ou le nombre des instruments financiers objets de la transaction ou le nombre de contrats traités des instruments financiers qui sont l'objet de la transaction;6° le prix ou le taux de la transaction;7° la date et l'heure de la transaction;8° la qualité - pour son compte propre ou pour compte d'un client - en laquelle l'entreprise intervient.

Art. 24.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 ont satisfait à l'obligation de déclaration visée à l'article 22 si la transaction a été effectuée sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés, en respectant les règles de marché visées à l'article 5 de la loi.

La déclaration imposée par l'article 22, § 1er, peut être effectuée par l'intermédiaire du système de compensation et de liquidation du Marché Euronext d'Instruments dérivés, selon les règles convenues entre la CBF et ce système. § 2. La déclaration qui n'est pas faite dans les conditions prévues au § 1er doit être transmise à la CBF dans les plus brefs délais et au plus tard à 16 h 30 m du jour de négoce sur le Marché Euronext d'Instruments dérivés qui suit le jour de la transaction.

Art. 25.Les entreprises visées à l'article 2 sont dispensées de l'obligation visée à l'article 22 lorsque la transaction est effectuée sur un autre marché réglementé.

Art. 26.La CBF peut : 1° préciser, après consultation d'entreprises visées à l'article 2, ce qu'il faut entendre par l'heure de la transaction au sens des articles 23, 7° et 28, § 2;2° préciser les modalités selon lesquelles il peut être satisfait à l'obligation portée à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 24;3° déterminer la forme dans laquelle les données visées à l'article 23 doivent être transmises;4° sans préjudice des dispositions des articles 33 à 37 de la loi, convenir avec les organismes de compensation et de liquidation visés aux articles 22 et 23 de la loi, des modalités de la transmission de données par ces organismes, concernant les transactions visées à l'article 21. CHAPITRE VI. - Conservation des données relatives aux transactions sur instruments financiers Section Ire. - Champ d'application

Art. 27.Le présent chapitre s'applique : 1° aux entreprises d'investissement de droit belge, visées aux articles 44 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;2° aux succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée;3° aux établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 précitée;4° aux membres du marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, non visés aux 1° à 3°, du présent article, autres que la Banque Nationale de Belgique, pour toutes les transactions sur instruments financiers visées à l'article 3 qu'ils effectuent sur ce marché. Section II. - Obligation de conservation

Art. 28.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 27 conservent pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des transactions, les données suivantes concernant les transactions qu'elles ont effectuées sur des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi et admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger, que ces transactions aient été réalisées ou non sur un marché réglementé : 1° la dénomination de l'entreprise;2° la nature de la transaction;3° le marché réglementé ou non sur lequel elle a été effectuée ou tout autre mode d'exécution de cette transaction;4° selon sa nature, le code ISIN ou les spécifications contractuelles de l'instrument financier;5° selon la nature de l'instrument financier, le volume en valeur nominale ou le nombre des instruments financiers objets de la transaction ou le nombre de contrats traités des instruments financiers qui sont l'objet de la transaction;6° le prix ou le taux de la transaction;7° la date de la transaction;8° l'identité du client conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;9° le jour de liquidation de la transaction;10° l'identité du cocontractant;11° la qualité en laquelle l'entreprise a agi (pour son compte propre ou pour compte d'un client). § 2. La CBF peut : 1° dans le respect des obligations internationales de la Belgique, dispenser les entreprises visées à l'article 27 de l'obligation de conserver certaines des données visées au § 1er;2° imposer aux entreprises visées à l'article 27 l'obligation de conserver l'heure de la transaction ainsi que toute autre donnée qu'elle jugerait pertinente pour le marché concerné.

Art. 29.Les entreprises mettent les données visées à l'article 28 à la disposition de la CBF. Concernant les transactions effectuées sur le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, elles mettent ces données également à la disposition du Fonds des Rentes, dans le cadre des missions confiées au Fonds des Rentes en vertu de l'article 14 de la loi. CHAPITRE VII. - Echange de données

Art. 30.Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel, la CBF peut communiquer les données recueillies en vertu du présent arrêté aux autorités nationales et étrangères compétentes pour les marchés et pour la surveillance, afin qu'elles puissent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 31.L'arrêté royal du 25 février 1996 relatif à la déclaration des transactions effectuées en matière d'instruments financiers et à la conservation des données est abrogé.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre II de la loi.

Art. 33.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il publiera notamment au Moniteur belge un avis annonçant l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^