publié le 15 septembre 2005
Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur
31 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et la loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer et l'article 24;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 43bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 1975, les articles 440 à 450, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 1952, l'article 451, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1976, l'article 454, l'article 454bis, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1976, l'article 456, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1957 et les articles 459 et 532, remplacés par l'arrêté royal du 14 mars 1975;
Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, notamment l'article 53;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 22 avril 2005;
Vu l'avis n° 38.542/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Sous-section I. - Champ d'application et principes généraux
Article 1er.Le présent arrête est la transposition en droit belge de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux équipements de travail mis à la disposition des travailleurs pour des travaux temporaires en hauteur.
Art. 4.Les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail et de ses annexes sont applicables aux équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, dans la mesure où il n'y a pas de dispositions spécifiques reprises dans le présent arrêté.
Sous-section II. - Evaluation des risques et mesures de prévention
Art. 5.Conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend les mesures matérielles et organisationnelles nécessaires afin que les équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur mis à la disposition des travailleurs soient les plus appropriés au travail à réaliser permettant ainsi d'assurer le bien-être des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements.
Art. 6.§ 1. Lors de l'établissement des mesures matérielles, l'employeur tient compte des principes visés aux §§ 2 à 6. § 2. L'employeur veille à assurer l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques adéquates, à partir d'une surface appropriée conçue, installée et équipée de manière à garantir la sécurité, et permettre la circulation sans danger. § 3. Les dimensions, les propriétés et les caractéristiques de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à effectuer et aux contraintes prévisibles. § 4. L'employeur prévoit l'installation de dispositifs de protection pour éviter des chutes, en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle.
Ces dispositifs de protection sont d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir des dommages corporels aux travailleurs.
Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier. § 5. L'employeur choisit le moyen d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur le plus approprié en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation.
Le moyen d'accès choisi permet l'évacuation en cas de danger imminent.
Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne peut pas créer des risques supplémentaires de chute. § 6. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces sont mises en oeuvre.
Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures.
Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes sont remis en place.
Art. 7.Les mesures organisationnelles visent notamment à assurer que : 1° lors du choix de tout équipement de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, est donnée priorité aux équipements construits conformément aux dispositions transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements ou, à défaut, aux prescriptions techniques équivalentes;2° les travaux temporaires en hauteur sont uniquement effectués lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs. Sous-section III. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds
Art. 8.L'employeur limite l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds comme poste de travail en hauteur aux circonstances où, tenant compte des dispositions de l'article 5, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site et des postes de travail que l'employeur n'est pas en mesure de modifier.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, 1°, l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont utilisés dans les limites imposées par leur conception et qu'ils sont équipés et installés de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placées de manière que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leur échelons ou marches soient horizontales.
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistant, de dimensions adéquates afin, notamment, de demeurer immobile.
Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
Les échelles d'accès sont d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques sont utilisées de façon à ce que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée.
Les échelles mobiles sont immobilisées avant d'y monter.
Art. 10.Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.
En particulier, le port de charges reste limité à des charges légères et ne peut pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
Sous-section IV. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages
Art. 11.L'employeur qui utilise l'échafaudage désigne une personne, ci-après dénommée personne compétente, qui par le biais d'une formation a acquis les connaissances requises pour exécuter les tâches suivantes : 1° veiller à l'application des mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;2° veiller à l'application des mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;3° veiller au respect des conditions en matière de charges admissibles;4° exécuter les contrôles requis pour le respect des dispositions de l'article 17. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la personne compétente désignée par l'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est également chargée de la réalisation et de l'adaptation du plan de montage, démontage et de transformation d'échafaudage.
Art. 12.Afin de s'assurer que l'échafaudage est monté, démonté ou transformé en conformité avec les prescriptions du fabricant, l'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage doit disposer de la notice explicative du fabricant.
La notice explicative du fabricant est accompagnée par une note comprenant un calcul de résistance et de stabilité.
Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne qui peut démontrer qu'il dispose des connaissances nécessaires à la réalisation de ces calculs.
Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la note de calcul à l'employeur qui utilise cet échafaudage.
Art. 13.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire établir par la personne compétente visée à l'article 11, alinéa 2 un plan de montage, de démontage et de transformation lorsque celui-ci n'est pas présent dans la notice explicative du fabricant.
Ce plan se présente sous la forme d'un plan général, mais il devra être complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question si la complexité de l'échafaudage l'exige.
Ce plan est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance et ceci pendant toute la durée des travaux.
Art. 14.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, est tenu de faire rédiger par la personne compétente visée à l'article 11, alinéa 2 une notice d'instruction relative à l'utilisation de l'échafaudage.
La notice contient toutes les instructions utiles qui doivent être respectées afin de palier aux risques liés, le cas échéant, soit au montage, au démontage, ou à la transformation ou soit à l'utilisation de l'échafaudage.
Lorsque l'employeur qui utilise l'échafaudage est un autre employeur que celui qui le monte, démonte ou transforme, ce dernier transmet la notice d'instruction à l'employeur qui utilise cet échafaudage.
Art. 15.§ 1. Tout échafaudage est monté de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.
Les échafaudages sont montés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques et notamment des effets du vent.
Ils sont ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou sont protégés contre tout risque de glissement ou de renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui. § 2. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage sont adaptées à la nature du travail à exécuter et aux charges à supporter afin de permettre de travailler et de circuler de manière sûre.
Les planchers des échafaudages sont montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d'une utilisation normale. § 3. Aucun vide dangereux ne peut exister entre les bords des planchers et l'ouvrage contre lequel l'échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par des mesures de protection en donnant la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. § 4. Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant sont aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage. § 5. Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage et démontage, de sa transformation et de son utilisation. § 6. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur est empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne peut demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement, à moins que l'échafaudage roulant ne soit spécialement conçu de sorte que la sécurité des travailleurs sur l'échafaudage ne soit pas compromise par le déplacement.
Art. 16.L'employeur qui monte, démonte ou transforme l'échafaudage, appose sur certaines parties d'un échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, des signaux d'avertissement de danger général conformément aux prescriptions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Ces parties sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès à la zone de danger.
Art. 17.L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille, sous sa responsabilité, à ce que la personne compétente visée à l'article 11, alinéa 1er vérifie si l'échafaudage reste, dans toutes les circonstance, conforme à la note de calcul visée à l'article 12.
L'employeur utilisateur de l'échafaudage veille à ce que l'échafaudage reste en tout temps, lors de son utilisation, en conformité avec les dispositions de l'article 15 et que ses travailleurs n'ont pas accès aux parties de l'échafaudage qui ne sont pas prêtes à l'emploi.
Si l'employeur utilisateur de l'échafaudage apporte des modifications à cet échafaudage qui concernent son montage, son démontage ou sa transformation, il doit respecter les obligations imposées à l'employeur qui monte, démonte ou transforme un échafaudage.
Art. 18.§ 1. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à travailler sur un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.
Cette formation vise notamment : 1° les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;2° les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;3° les conditions en matière de charges admissibles. § 2. L'employeur qui occupe des travailleurs qui sont amenés à participer au montage, au démontage ou à la transformation d'un échafaudage veille à ce que ces travailleurs reçoivent une formation leur permettant d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour l'exécution de leurs tâches.
Cette formation vise notamment : 1° la compréhension du plan de montage, démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;2° la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;3° les éléments visés au § 1er, alinéa 2;4° tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation peuvent comporter.
Art. 19.Seuls les travailleurs qui ont acquis les connaissances et les compétences visées à l'article 18 peuvent travailler sur un échafaudage ou participer au montage, au démontage ou à la transformation de cet échafaudage.
Les travailleurs sont tenus de se conformer aux instructions contenues dans le plan de montage, de démontage et de transformation ainsi que dans la notice d'instructions prévus respectivement aux articles 13 et 14.
Sous-section VI. - Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes
Art. 20.L'exécution de travaux en hauteur au moyen des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes, qui présentent un caractère systématique ou répétitif, est interdite.
Art. 21.Par dérogation à l'article 20 la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes peut être utilisée dans les cas suivants : 1° lorsque l'analyse des risques a démontré que l'accès au poste de travail est impossible ou plus risquée via l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr et que le lieu où s'effectue le travail ne peut être modifié afin de rendre l'utilisation d'un équipement de travail plus sûr possible ou moins risqué que le technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes;2° lorsque les risques liés à la mise en place de ces équipements de travail plus sûr sont supérieures aux risques liés à l'exécution du travail.
Art. 22.L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes se fait en respectant les principes et conditions suivants : 1° Les composants qui permettent au travailleur de se déplacer ou de se positionner, les composants qui protègent ce travailleur contre les chutes de hauteur, ainsi que tous les composants qui interviennent dans l'assemblage du système sont conformes à ceux dont l'usage est imposé par l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.2° Le système comporte au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de descente et de maintien au poste de travail (corde de travail) et l'autre servant de support d'assurage flexible pour un dispositif antichute (corde de sécurité).3° Les travailleurs doivent être munis d'un harnais antichute, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité via un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur.4° La corde de travail est équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporte un dispositif doté d'un système autobloquant et d'autorégulation de vitesse qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements.5° Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail, les points d'ancrages utilisés dans cette technique ont une résistance au moins équivalente aux points d'ancrage dont l'utilisation est imposées par l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle.6° Compte tenu de l'évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège équipé d'un repose-pieds et muni des accessoires appropriés est prévu.7° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont reliés au siège du travailleur ou, à défaut de siège, au harnais ou attachés par tout autre moyen approprié.8° Aucun travail en hauteur effectué par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peut être confié à un travailleur isolé.La présence d'un autre travailleur susceptible de donner rapidement l'alarme et ayant les compétences sur les procédures de sauvetage est obligatoire. 9° Les travailleurs concernés reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.10° L'installation du système permettant d'effectuer des travaux par la technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes et l'exécution de ces travaux sont réalisées sous la surveillance d'une personne compétente, qui a été désigné par l'employeur et dont l'expérience et les connaissances techniques doivent lui permettre de programmer correctement le travail et de veiller au respect des conditions du présent article.
Art. 23.§ 1er. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors du sauvetage de personnes lorsque les circonstances l'exigent pour accéder à l'endroit où la personnes à secourir se trouve.
Lors de l'évacuation du sauveteur et de la personne secourue une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute doit être installée.
Cependant si l'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute rendait l'évacuation plus dangereuse, l'utilisation d'une seule corde est admise. § 2. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lors de travaux sur des parois non verticales où l'utilisation d'une corde de sécurité équipée d'un dispositif antichute est impossible.
Le travailleur en activité doit alors être assuré par un compagnon de travail. § 3. L'utilisation d'une deuxième corde équipée d'un dispositif antichute n'est pas obligatoire lorsque, pour les travaux d'élagage, des circonstances particulières rendant l'utilisation d'une telle corde plus dangereuse ont été identifiées lors l'analyse des risque prévues à l'article 21, 1°.
La technique utilisée doit alors garantir un niveau équivalent de protection de la sécurité des travailleurs.
Ces travaux seront toujours effectués sous la surveillance d'une personne compétente visée à l'article 22, 10°.
Sous-section VII. - Dispositions finales
Art. 24.§ 1. Les équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur déjà mis à la disposition des travailleurs à avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être remplacés par des équipements de travail répondant aux exigences du présent arrêté au plus tard le 19 juillet 2006.
Si les équipements visés à l'alinéa 1er font l'objet d'une réparation ou d'une quelconque modification, ils devront immédiatement être remplacés par des équipements de travail répondant aux exigences du présent arrêté. § 2. Par dérogation au § 1er, les échafaudages déjà mis à la disposition des travailleurs avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas être remplacés par des échafaudages nouveaux s'ils peuvent subir les modifications adéquates afin d'assurer leur mise en conformité aux dispositions du présent arrêté.
Ces modifications devront être apportées au plus tard le 19 juillet 2006.
Les modifications devront être réalisés sous la surveillance d'une personne compétente dont les connaissances lui permettront de vérifier la conformité de l'équipement de travail aux dispositions transposant les directives communautaires qui sont applicables à ces équipements ou, à défaut, aux prescriptions techniques équivalentes.
Art. 25.Dans l'article 532 du Règlement général pour la protection du travail, approuvés par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1975, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les échelles, utilisées pour les travaux définis à l'article 525, ne sont considérées comme présentant des garanties de sécurité suffisantes que : 1° si elles offrent aux pieds un appui dont la profondeur augmentée de l'espace libre derrière cet appui est au moins égale à 0,115 m et dont la largeur est au moins égale à 0,25 m;2° si elles offrent pour les mains un appui solide;3° si elles ne sont pas placées en retrait sous le pont plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour qu'elles n'empiètent pas sur les écoutilles 4° si elles sont continuées dans la même ligne par des dispositifs offrant un appui solide aux pieds et aux mains et placés sur les surbaux des écoutilles (par exemple des taquets ou tasseaux);5° si les dispositifs dont question au 4° ) offrent pour les pieds un appui dont la profondeur augmentée de l'espace libre derrière ces dispositifs est au moins égale à 0,115 m pour une largeur d'au moins 0,25 m;6° si, au cas où il existe des échelles distinctes entre les ponts inférieurs, ces échelles sont dans la mesure du possible dans la même ligne que l'échelle partant du pont supérieur. Lorsque des échelles sont utilisées dans un bateau non ponté, il appartient à l'entrepreneur des opérations de fournir ces échelles.
Elles sont munies à leur partie supérieure de crochets ou d'autres dispositifs permettant de les fixer solidement ». 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque en raison de la construction du bateau, l'installation d'une échelle est pratiquement irréalisable, d'autres moyens d'accès sûrs sont autorisés ».
Art. 26.Dans le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947 sont abrogés : 1° article 43bis inséré par arrêté royal du 14 mars 1975;2° les articles 440 à 450 modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 1952;3° article 451 modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1976;4° article 454;5° article 454bis inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1976;6° article 456 modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1957;7° article 459 modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1975. Néanmoins, les dispositions visées à l'alinéa 1er restent en vigueur jusqu'à ce que les équipements qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont été remplacés ou adaptés conformément à l'article 24.
Art. 27.L'article 53 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est complété comme suit : « 5° l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur. »
Art. 28.Les dispositions des articles 1 à 24 du présent arrêté constituent la section IV du Titre VI, Chapitre II du Code sur le bien-être au travail intitulées comme suit : « Titre VI. - Equipements de travail » « CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques » « Section IV. - Equipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur. »
Art. 29.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.
Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.
Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952.
Arrêté royal du 10 juillet 1957, Moniteur belge du 8 août 1957.
Arrêté royal du 14 mars 1975, Moniteur belge du 27 mars 1975.
Arrêté royal du 28 décembre 1976, Moniteur belge du 9 février 1977.
Arrêté royal du 25 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.