publié le 14 juin 2002
Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale
30 MAI 2002. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35nonies , § 1er, 1° et 3° et § 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997 et 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins répartis par communauté ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 2000 et 10 novembre 2000;
Vu les avis de la Commission de planification-offre médicale donnés le 6 décembre 2001 et 21 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 janvier 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer les étudiants avant la rentrée académique 2002-2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.387/3 donné le 14 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Fixation du nombre des candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers
Article 1er.§ 1er. Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin généraliste ou de médecin spécialiste, à l'exception des titres visés à l'article 3 du présent arrêté est fixé à : - 700 pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Par Communauté, ce chiffre est fixé à : 1° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande : - 420 pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française : - 280 pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. § 2. Le nombre de candidats qui, ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin spécialiste faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, à l'exception des titres visés à l'article 3 du présent arrêté est fixé : - à maximum 400 pour les années 2004, 2005, 2006;
Par Communauté, ce chiffre est fixé à : 1° en ce qui concerne les candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande, - maximum 240 pour les années 2004, 2005, 2006;2° en ce qui concerne les candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française, - maximum 160 pour les années 2004, 2005, 2006; § 3. Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour le titre de médecin généraliste, est fixé à : - maximum 300 pour les années 2004, 2005, 2006;
Par Communauté, ce chiffre est fixé à : 1° en ce qui concerne les candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande, - maximum 180 pour les années 2004, 2005, 2006.2° en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la Communauté française, - maximum 120 pour les années 2004, 2005, 2006;
Art. 2.Le nombre minimum de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre de médecin spécialiste faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé par année comme suit : 1° pour les universités relevant de la Communauté flamande : 2° pour les universités relevant de la Communauté française : CHAPITRE II.- Titres professionnels pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas d'application
Art. 3.La liste visée à l'article 35novies , § 5, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, des titres professionnels visés à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, pour lesquels la limitation du nombre de candidats visée à l'article 1er n'est pas d'application, est fixée comme suit : 1° le titre de médecin spécialiste en gestion des données de santé;2° le titre de médecin spécialiste en médecine médico-légale;3° le titre de médecin spécialiste en médecine du travail;4° le titre de médecin spécialiste en psychiatrie juvéno-infantile, pour les années 2004 à 2010, à concurrence d'un nombre de 20 candidats par an, dont 12 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté flamande et 8 possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université relevant de la compétence de la Communauté française;5° les titres professionnels particuliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. CHAPITRE III. - Critères de sélection et de répartition des candidats
Art. 4.§ 1er. Le critère de sélection des candidats à l'obtention d'un des titres professionnels réservés aux médecins et visés à l'article 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire consiste en une attestation prouvant que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former et qu'il y a accès à une formation spécifique organisée par une ou plusieurs université et qui, pour les candidats spécialistes, coïncide avec les deux premières années de la formation. § 2. Les plans de stage des candidats généralistes et des candidats spécialistes ayant acquis leur diplôme dans une université relevant de la Communauté flamande ou de la Communauté française ne sont soumis aux commissions d'agrément compétentes et n'entrent en ligne de compte pour la durée de la formation qu'aux conditions suivantes : 1° le nombre total d'attestations, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas supérieur au nombre respectif des candidats ayant accès à l'attribution des titres professionnels particuliers pour lesquels la limitation du nombre de candidats est d'application;2° le nombre d'attestations relatives au titre professionnel particulier de médecin généraliste, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas supérieur au nombre maximum respectif, des candidats ayant accès à l'attribution du titre professionnel de médecin généraliste;3° le nombre d'attestations relatives aux titres professionnels particuliers de médecin spécialiste, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française, n'est pas supérieur au nombre maximum respectif de candidats ayant accès à l'attribution des titres professionnels de médecin spécialiste pour lesquels la limitation du nombre de candidats est d'application;4° le nombre d'attestations relatives aux titres professionnels particuliers de médecin spécialiste, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou pour les universités relevant de la Communauté française n'est pas inférieur aux nombres respectifs des candidats fixés pour chacun des titres professionnels de médecin spécialiste pour lesquels la limitation du nombre de candidats est d'application;5° si aucune solution ne permet d'aboutir à la sélection d'un nombre adéquat, pour l'année 2004 ou pour l'année 2005, pour les universités relevant d'une Communauté donnée, le surplus de médecins spécialistes ou de médecins généralistes est réparti, à compter de l'année suivante, en déduction des nombres fixés, sur un nombre d'années égal à la durée des études universitaires conduisant au diplôme de médecin. § 3. Si, pour les années 2004, 2005 et 2006, le nombre d'attestations visées au § 1er, pour les universités relevant de la Communauté flamande ou de la Communauté française, est inférieur au nombre minimum de candidats ayant accès à l'attribution des titres professionnels particuliers pour lesquels la limitation du nombre de candidats est d'application, 1° les candidats sont répartis entre spécialistes et généralistes à concurrence, respectivement, de 57 % et 43 %, étant entendu qu'un nombre minimum de candidats spécialistes est garanti, 180 pour la Communauté flamande et 120 pour la Communauté française;2° il peut être dérogé au § 2, 4° du présent article, à condition de répartir, entre les différents titres professionnels particuliers de médecin spécialiste, le nombre total d'attestations relatives aux titres professionnels particuliers de médecin spécialiste, en proportion des nombres minimaux fixés à l'article 2;3° le nombre manquant de médecins généralistes et de médecins spécialistes est réparti en crédit sur une ou plusieurs des années suivantes et au maximum sur un nombre d'années égal au nombre des années d'études universitaires conduisant au diplôme de médecin.
Art. 5.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant le nombre global de médecins répartis par Communauté ayant accès à l'attribution de certains titres professionnels particuliers, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 2000 et 10 novembre 2000, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE