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Arrêté Royal du 12 juin 2008
publié le 18 juin 2008

Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024242
pub.
18/06/2008
prom.
12/06/2008
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12 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35nonies, § 1er, 1° et 3° et § 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 17 février 2002, 30 septembre 2002, 17 février 2005, 10 août 2005 et 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2005 et 8 décembre 2006;

Vu les avis de la Commission de planification-Offre médicale, donnés le 1er mars 2007, le 22 mars 2007, le 18 octobre 2007 et le 6 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2008;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'informer les étudiants et les universités avant la fin de l'année académique 2007-2008;

Que les plans de stage en fin de 7e année sont attribués, sur base des quotas déterminés dans les Arrêtés royaux sur la planification, au plus tard à la fin du mois de juin et que les examens de sélection en début de cursus sont organisés à la même époque;

Que le présent arrêté doit en conséquence être publié dans les plus brefs délais, et au plus tard avant la fin du mois de juin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.450/3, donné le 19 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Attestation universitaire : l'attestation nominative octroyée par la personne en charge de la direction d'une faculté de médecine d'une université belge ou une personne que celle-ci mandate à cet effet, à un candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, disposant d'un diplôme de médecin avec formation de base délivré par une université belge; prouvant qu'au cours d'une année donnée, le candidat en question peut débuter, au sein de la Faculté de médecine de cette université, un cursus complet menant à l'un des titres professionnels précités, et indiquant dans quelle mesure, le cas échéant, le candidat en question bénéficie d'une exemption du contingentement. 2° Candidat attesté : le candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels précités, qui s'est vu octroyer une Attestation universitaire. CHAPITRE II. - Contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers.

Art. 2.L'accès aux formations menant à l'un des titres professionnels précités est limité à l'année visée par l'Attestation universitaire.

Toute modification de la formation doit être attestée par le doyen de la Faculté de médecine concerné.

Nombres maximaux

Art. 3.Le nombre maximal de Candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités est fixé à : - 757 par an pour les années 2008 à 2011, - 890 pour l'année 2012, - 975 pour l'année 2013, - 1 025 pour l'année 2014; - 1 230 par an pour les années 2015 à 2018.

Par Communauté, ce chiffre est réparti comme suit : 1° Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté flamande est fixé à : - 454 par an pour les années 2008 à 2011, - 534 pour l'année 2012, - 585 pour l'année 2013, - 615 pour l'année 2014, - 738 par an pour les années 2015 à 2018.2° Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté française est fixé à : - 303 par an pour les années 2008 à 2011, - 356 pour l'année 2012, - 390 pour l'année 2013, - 410 pour l'année 2014, - 492 par an pour les années 2015 à 2018. Nombres minimaux

Art. 4.Pour chaque année visée à article 3, le nombre de Candidats attestés qui ont accès à une formation menant à une formation menant à l'un des titres professionnels précités doit comprendre : 1° pour les années 2008 à 2014 au moins 300 Candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 180 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 120 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;pour les années 2015 à 2018 au moins 360 Candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 216 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 144 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française; 2° au moins 20 Candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;3° au moins 10 Candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 6 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;4° au moins 5 Candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 3 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 2 Candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE III. - Exemptions du contingentement

Art. 5.Ne sont pas comptabilisés dans les chiffres visés à l'article 3, les candidats et les titres professionnels particuliers suivants : 1° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion des données de santé;2° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale;3° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine légale;4° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail;5° Les candidats engagés par le Ministère de la Défense et qui, concomitamment, suivent une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;6° Les titres professionnels particuliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;7° Le titre professionnel particulier de médecin généraliste et le titre professionnel particulier de médecin spécialiste pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. 8° Les candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré avant l'année 2004.. CHAPITRE IV. - Sanctions

Art. 6.§ 1er. Chaque année, les plans de stage des Candidats qui se sont vu octroyer une Attestation universitaire par une université relevant de la compétence de Communauté flamande ou de la Communauté française ne sont soumis aux commissions d'agrément compétentes et n'entrent en ligne de compte pour la durée de la formation qu'à la condition que, pour l'année visée, les nombres maximaux et minimaux fixés aux articles 3 et 4 soient respectés. § 2. Toutefois : 1° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté est supérieur aux nombres maximaux fixés à l'article 3, ce surplus doit être réparti, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés respectivement pour chaque année visée;2° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté est inférieur aux nombres maximaux fixés à l'article 3, ce déficit peut être compensé, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en supplément des nombres maximaux fixés respectivement pour chaque année visée;3° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté ne comprend pas les nombres minimaux fixés à l'article 4, ce déficit doit être compensé, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en supplément des nombres minimaux fixés respectivement pour chaque année visée. CHAPITRE V. - Dispositions particulières Remplacement de candidats

Art. 7.Un Candidat attesté peut être remplacé par un autre Candidat attesté dans les cas suivants : 1° le Candidat attesté en question abandonne sa formation, 2° le Candidat attesté en question complète une formation, comportant un mandat de recherche scientifique, à temps plein ou à temps partiel, au sein d'une université belge, menant à un doctorat dans le domaine de la médecine, tel que défini par les autorités compétentes.Le Candidat ainsi remplacé ne perd pas son droit à l'obtention d'un titre professionnel réservé aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 8.Un Candidat attesté est considéré comme ayant abandonné sa formation lorsque : 1° l'administration reçoit une attestation signée par le doyen de la faculté de médecine et par le Candidat attesté certifiant qu'il est mis fin à la formation;ou, 2° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a décidé de mettre fin à la formation sur avis de la commission d'agrément compétente ou de la chambre compétente du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d'appel;ou, 3° le Candidat attesté est décédé. Suivi du contingentement

Art. 9.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargé de mettre en place une procédure de suivi et de publicité des données relatives à la planification de l'offre médicale.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 10.L'arrêté royal du 30 mai 2002, relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2005 et 8 décembre 2006 est abrogé.

Art. 11.Les surplus accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être répartis par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année visée et au plus tard jusqu'en 2018.

Art. 12.Les déficits accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être compensés par ces universités, en supplément des nombres minimaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année et au plus tard jusqu'en 2018.

Art. 13.Les candidats à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui ont débuté, dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, un mandat de recherche scientifique, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d'une formation au sein d'une université belge menant à un doctorat dans le domaine de la médecine, tel que défini par les autorités compétentes, en ce compris les candidats pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'était pas d'application dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, sont considérés comme des Candidats Attestés pour l'application de l'article 7, 2°.

Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2008.

Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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