publié le 05 septembre 2012
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 35nonies, § 1, 1° et 3°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2010;
Vu les avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 19 mai 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2012;
Vu l'avis 51.649/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, une évaluation d'incidence a été effectuée;
Considérant qu'il en ressort que la mesure n'a pas d'impact majeur sur le développement durable;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale et l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2010, le mot « 2018 » est remplacé par le mot « 2017 ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa premier est complété par les mots : « - 2460 pour l'année 2018, - 1230 par an pour les années 2019 et 2020.»; b) au deuxième alinéa, le 1° est complété par les mots : « - 1476 pour l'année 2018, - 738 par an pour les années 2019 et 2020.»; c) au deuxième alinéa, le 2° est complété par les mots : « - 984 pour l'année 2018, - 492 par an pour les années 2019 et 2020.».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2010, sont insérés les 3° /1, 3° /2, 4° /1, 4° /2, 6° /1, 6° /2, 8° /1, 8° /2, 10 et 11° rédigés comme suit : « 3° /1 Pour l'année 2018 au moins 800 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 480 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 320 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française; 3° /2 Pour les années 2019 et 2020 au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;4° /1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;4° /2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;6° /1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;6° /2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;8° /1 pour l'année 2018 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;8° /2 pour les années 2019-2020 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;10° pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;11° pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX