publié le 23 août 2021
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, en vue de fixer les quotas de médecins pour l'année 2027
14 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, en vue de fixer les quotas de médecins pour l'année 2027
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de fixer le nombre maximum de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux praticiens de l'art médical pour l'année 2027.
La fixation des quotas a pour objectif d'assurer la stabilité et la qualité de l'offre médicale à moyen terme.
Conformément à l'article 92, § 1er, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, le nombre global de candidats est fixé par communauté.
Un nombre global pour la Belgique n'est donc plus repris dans l'arrêté.
Les quotas fixés dans cet arrêté pour l'année 2027 sont basés sur l'avis 2021-01 de la Commission de planification-offre médicale qui a été rendu le 2 février 2021 et en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes.
Pour l'année 2027, la Commission de planification-offre médicale conseille dans son avis 2021-01 un quota global de 1517 pour la Belgique.
La Cour des comptes a fixé la clé de répartition entre la Communauté flamande et la Communauté française à respectivement 59,68 pour cent et 40,32 pour cent.
Ceci a pour résultat que les quotas maximums pour les médecins en 2027 sont fixés à : - 905 pour la Communauté flamande; - 612 pour la Communauté française.
Les quotas dans cet arrêté doivent être lus en relation avec l'article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, tel qu'inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
En conséquence, le surnombre constaté de candidats médecins à hauteur de 1531 pour la Communauté française doit être réduit chaque année. Ce surnombre sera, chaque année, déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505.
Ce lissage négatif est appliqué pour la première fois sur les quotas de 2024, et cela jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé.
Pour l'année 2027 les quotas à hauteur de 612 sont donc diminués de 107 unités. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2027 en Communauté française s'élève à 505.
Par conséquent, le surnombre fixé par la Commission de planification est également diminué de 107 unités.
Le surnombre restant à éliminer en Communauté française s'élève à 1254 en tenant compte des récupérations qu'il est prévu de réaliser à partir de 2024.
En vertu de l'article 92/1, § 2, de la loi précitée, sont fixées dans le présent arrêté les modalités de correction des futurs quotas en tenant compte du déficit établi sur la base de l'avis 2017/03 de la Commission de planification.
En conséquence, le déficit de candidats médecins à hauteur de 1040 en Communauté flamande est apuré par l'augmentation des quotas de 2027 à raison de 8%. Les quotas à hauteur de 905 sont donc augmentés de 72 unités. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2027 en Communauté flamande s'élève donc à 977.
Le surnombre restant à éliminer en Communauté flamande s'élève à 678.
Afin d'être transparent, les avis 2017-3 et 2021-01 de la Commission de planification-offre médicale, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat, sont publiés en annexe de cet arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE
Conseil d'Etat section de législation Avis 69.527/2 du 11 juin 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' Le 7 juin 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 juin 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2021.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte moeten zijn van de quota;
Dat dit de rechtszekerheid ten goede komt van zowel de studenten als van de universiteiten gelet op hun deelname aan het toelatingsexamen en de organisatie ervan voor de start van volgend academiejaar;
Dat het bovendien nodig is om de globale quota vast te stellen opdat de Gemeenschappen hun respectieve subquota kunnen bepalen;
Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations préalables 1. Le projet d'arrêté royal examiné a reçu le même intitulé qu'un autre projet faisant l'objet d'un avis donné ce jour par la section de législation, portant le n° 69.526/2.
L'auteur du projet veillera à éviter d'adopter le même jour plusieurs arrêtés réglementaires ayant un intitulé identique. 2. Le présent avis est donné sous la réserve suivante : la section de législation ne dispose pas des connaissances factuelles suffisantes pour pouvoir apprécier la pertinence des informations contenues dans l'avis formel n° 2021-01 du 2 février 2021 de la Commission de planification, qui a servi de base à la fixation du quota global pour la Belgique et, en conséquence, l'adéquation du nombre retenu avec les besoins en matière d'offre médicale (1). Observation générale Conformément au paragraphe 1er/1 de l'article 92 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé', inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer, les critères pertinents pour la détermination des quotas sont les suivants : « [...] Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants répartis par communauté.
Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région flamande et du nombre d'habitants néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme du nombre d'habitants de la Région wallonne et du nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone dans la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale ».
Il résulte du dossier que l'avis du 21 avril 2021 de la Cour des comptes, qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française, s'est fondé sur « [...] les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2020 et le 1er février 2020, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement ».
Ce faisant, le calcul ne tient pas compte des élèves âgés de moins de 6 ans qui sont déjà en primaire et des élèves âgés de 18 ans ou plus qui sont encore en secondaire, ce qui ne correspond donc pas entièrement aux critères de l'article 92, § 1er/1 précité.
Dans l'avis n° 66.028/2 du 25 avril 2019, la section de législation avait observé à cet égard ce qui suit : « Il résulte du dossier que l'avis du 15 janvier 2019 de la Cour des comptes, qui a servi de base à la détermination des quotas pour les universités relevant respectivement de la Communauté flamande et de la Communauté française, s'est fondé sur `les données du comptage des élèves de plus de 6 ans et de moins de 18 ans, effectué entre le 15 janvier 2018 et le 1er février 2018, dans le cadre de l'application de la loi spéciale de financement' (2), alors que les critères pertinents sont ceux qui résultent de l'article 92, § 1er/1, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé', inséré par l'article 4 de la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
Dans la mesure où l'arrêté en projet s'approprie cette irrégularité, il est lui-même illégal (3) » (4).
Pareille observation peut être réitérée en l'espèce.
Il sera par conséquent veillé au correct accomplissement de cette formalité.
Observation particulière Article 1er L'article 3/1, § 2, 4°, en projet dispose comme suit : « Le nombre maximal de candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté française est fixé à : 4° 612 pour l'année 2027.Ce nombre est corrigé conformément à l'article 92/1, § 1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».
L'article 92/1, § 1er, de la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015, dispose comme suit : « Le surnombre des candidats visés à l'article 92, § 1er, 1°, par rapport aux nombres maximaux pour la période 2004-2021 est fixé à 1531. Le surnombre se situe dans la Communauté française et concerne la période 2004-2021.A partir de 2024, chaque année, ce surnombre est déduit des futurs quotas, jusqu'à ce que le surnombre soit résorbé. Le nombre, déduit chaque année, est égal à la différence entre le futur quota d'une année déterminée et un nombre fixe de 505 ».
Conformément à cette disposition, pour l'année 2027, le quota de 612 doit donc être diminué de 107 unités. De ce fait, le nombre maximum de candidats médecins attestés pour 2027 en Communauté française doit donc s'élever à 505.
Interrogée à cet égard, la déléguée a répondu ce qui suit : « De toepassing van het huidige artikel 92/1, § 1 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 zou er inderdaad toe leiden dat de quota in de Franse Gemeenschap verminderd worden tot 505.
In antwoord op uw vraag naar de reden waarom de verrekening niet gemaakt wordt in het koninklijk besluit verwijs ik naar de nota aan de Ministerraad, die u in bijlage kan vinden: `Het voorliggend ontwerp KB verwijst naar het artikel 92/1, § 1, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2018, maar zonder het cijfer van 505 te vermelden. Het KB verwijst dus naar de wettelijke bepaling die de verrekening formuleert zonder de verrekening in het KB zelf te maken.
Dit in afwachting van een latere wetswijziging rekening houdend met het advies 2021/05 van de Planningscommissie, waardoor de ondergrens van 505 naar 550 wordt verhoogd en onder voorbehoud van een globaal akkoord met de gemeenschappen dat hierna (onder 2.3) wordt uiteengezet.
Een wetgevend initiatief [wordt] voorbereid in lijn met het advies 2021/05 van de Planningscommissie' ».
Ces précisions figureront utilement dans le rapport au Roi.
Le greffier, Esther CONTI Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir not.dans le même sens, l'avis n° 61.555/2 donné le 19 juin 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' (http:/www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61555.pdf) et l'avis n° 66.028/2 donné le 25 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 mai 2019 `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66.028.pdf). (2) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Il est ainsi fait référence à la loi du 23 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/2000 pub. 30/05/2000 numac 2000021259 source services du premier ministre Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 source service public federal interieur Loi fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Traduction allemande fermer `fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions'. (3) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : En ce sens : l'avis n° 63.566/2 du 29 mai 2018 donné sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 juin 2018 `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' (http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/63566.pdf). (4) Avis n° 66.028/2 donné le 25 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 5 mai 2019 `portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66.028.pdf).
Avis formel 2021-01 de la Commission de planification - Offre médicale Conformément à l'article 91, § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale;
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer;
Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant : Avis relatif au contingentement des médecins : quota fédéral pour l'année 2027 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.
Nombre de pages (y compris la présente) : 5 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants : 10 Membres présents ayant droit de vote : Votes pour : 10 Votes contre : 0 Abstentions : 0 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 02 février 2021 Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Secrétaire
Avis relatif au contingentement des médecins : quota fédéral pour l'année 2027 portant modification de l'AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale.
Quota fédéral Médecins 2027 La Commission de planification recommande le quota fédéral suivant en ce qui concerne le nombre maximal de candidats attestés qui ont annuellement accès à une formation menant à l'un des titres professionnels visés (AR du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale).
Le quota fédéral est fixé à : Pour la Belgique, Pour l'année 2027 : 1.517 Explications et méthode L'avis formel 2017-04 a été basé sur des travaux menant à proposer la fixation de quotas médecins sur une période de 4 années, soit pour les années 2023 à 2026.
Depuis, la Commission de planification dispose d'une partie des travaux permettant une mise à jour des projections : - le PlanCad Médecins 2004-2016 décrivant la situation sur le marché du travail, et - les scénarios de base Médecins 2016-2036 projetant la force de travail des médecins à circonstances inchangées et à politique constante.
La dernière étape du cycle de travail de la Commission de planification consiste au développement de scénarios alternatifs qui intègreront les éléments délicats et défis auxquels sera confrontée la profession ainsi que l'ajustement des besoins en soins futurs de la population belge. La publication de ces scénarios alternatifs est prévue pour le premier semestre de 2021.
Les membres de la Commission de planification ne disposent donc actuellement pas (encore) de tous les éléments chiffrés objectifs leur permettant de déterminer les quotas pour les années ultérieures à celles fixées dans l'avis 2017-04, avis proposant de fixer les quotas médecins pour la période 2023-2026.
Néanmoins, dans la mesure où la crise COVID est considérée comme une pandémie de longue durée et la première d'une série de pandémies futures (1), les membres ont décidé d'agir aux signaux clairs de pénurie émanant du terrain, en renforçant la première ligne de soins.
Ainsi le nombre de médecins généralistes au sein du quota global en Communauté flamande passe de 362 à 400, et en Communauté française de 266 à 300.
Cette augmentation des effectifs de candidats en médecine générale par rapport à l'avis AFA - 2017 - 04 Quotas médecins 2023-2026 porte donc le quota global à 1.517 médecins diplômés en Belgique admis à une formation dans les spécialités concernées.
En ce qui concerne les autres spécialités médicales, y compris le nouveau titre en génétique clinique (2), les membres souhaitent attendre les résultats des scénarios alternatifs avant de proposer des modifications dans la taille ou la répartition du quota.
Il sera notamment tenu compte des besoins mentionnés dans l'avis AFA 2019-01 concernant les quotas de médecins 2025-2026. Ces derniers seront intégrés dans les futurs travaux de la Commission.
La Commission du Planification invite le ministre à éviter de mettre en place des législations qui interfèrent avec la précision des travaux de la Commission du Plan, tels que l'arrêté royal du 16 août 2020 (article 2).
Les membres de la Commission rappellent que les professionnels actifs en dehors de l'INAMI et exemptés du contingentement ont également un rôle dans la santé publique. Ceci est bien apparu lors de la crise COVID. Dès lors ces formations non soumises au contingentement ne doivent pas être délaissées par les jeunes diplômés en médecine, entre autres : - les formations menant aux titres professionnels particuliers suivantes : spécialisation en gestion de données de santé, en médecine légale, en médecine du travail et en médecin d'assurance et expertise médicale, - les masters qui ne font pas l'objet d'un titre professionnel, comme celui en santé publique ou encore le master en jeunesse et soins de santé.
Dès lors le quota global pour l'ensemble du pays pour l'année 2027 est fixé à 1.517 médecins ayant accès à une formation menant à l'un des titres professionnels concernés par le contingentement.
Quota 2027 : adaptation proposé Les chiffres ont été adaptés pour les spécialités reprises en gras.
Com. FL
Com. FR
Tot.
VL Gem.
FR. Gem.
Tot.
Médecine générale
400
300
700
Huisartsgeneeskunde
400
300
700
Psychiatrie (3 titres)
36
27
63
Psychiatrie (3 titels)
36
27
63
Médecine d'urgence et médecine aiguë
43
38
81
Acute en urgentie-geneeskunde
43
38
81
Gériatrie
25
15
40
Geriatrie
25
15
40
Rhumatologie
11
9
20
Reumatologie
11
9
20
Biologie clinique
12
8
20
Klinische biologie
12
8
20
Anatomie pathologique
9
6
15
Pathologische anatomie
9
6
15
Ophtalmologie
22
14
36
Oftalmologie
22
14
36
Otorhinolaryngologie
12
8
20
Otorinolaryngologie
12
8
20
Dermato-vénéréologie
9
9
18
Dermato-venereologie
9
9
18
Médecine interne
45
35
80
Inwendige geneeskunde
45
35
80
Cardiologie
12
8
20
Cardiologie
12
8
20
Gastro-entérologie
15
8
23
Gastro-enterologie
15
8
23
Pneumologie
10
6
16
Pneumologie
10
6
16
Médecine physique et réadaptation
11
7
18
Fysische geneeskunde en revalidatie
11
7
18
Oncologie médicale
7
7
14
Medische oncologie
7
7
14
Anesthésie-réanimation
50
35
85
Anesthesie-reanimatie
50
35
85
Chirurgie plastique
5
3
8
Plastische heelkunde
5
3
8
Neurochirurgie
4
3
7
Neurochirurgie
4
3
7
Stomatologie
6
3
9
Stomatologie
6
3
9
Chirurgie orthopédique
15
10
25
Orthopedische heelkunde
15
10
25
Urologie
10
5
15
Urologie
10
5
15
Médecine nucléaire
6
5
11
Nucleaire geneeskunde
6
5
11
Neuropsychiatrie et Neurologie
24
15
39
Neuropsychiatrie en Neurologie
24
15
39
Gynécologie-obstétrique
19
15
34
Gynaecologie-verloskunde
19
15
34
Pédiatrie
20
15
35
Pediatrie
20
15
35
Radiothérapie-oncologie
3
2
5
Radiotherapie-oncologie
3
2
5
Radiodiagnostic
15
10
25
Radiodiagnose
15
10
25
Chirurgie
20
15
35
Heelkunde
20
15
35
QUOTA FEDERAL
876
641
1.517
FEDERAAL QUOTA
876
641
1.517
Quoique l'Etat fédéral soit compétent dorénavant uniquement pour le quota global, dans un souci de transparence et de transmission des informations, dans la mesure où le quota global est calculé comme la somme des quotas par spécialité, la Commission de planification reprend de son avis relatif aux quotas fédéraux 2023-2026 pour les médecins, le détail des quotas par titre professionnel particulier et par Communauté. La Commission de planification formule des recommandations à l'intention des Communautés qui sont compétentes pour fixer leurs sous-quotas respectifs. _______ Notes (1) https://www.tijd.be/dossiers/coronavirus/podcast-viroloog-peter-piot-dit-is-the-big-one-en-ik-vrees-dat-er-nog-gaan-komen/10260617.html (2) 23 mai 2017.- Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage en génétique clinique. Premiers diplômés attendus en 2023 / 23 mei 2017 Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica. Eerste gediplomeerden verwacht in 2023.
Avis formel 2017- 03 de la Commission de planification Offre médicale Avis COMPLAN sur le rééquilibrage par communauté des soldes de fin de la période de lissage Conformément à l'article 91 § 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
Conformément à l'article 10, § 1 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification offre médicale ;
Après en avoir valablement délibéré, la Commission de planification-offre médicale émet l'avis suivant : Avis COMPLAN sur le rééquilibrage des soldes de fin de la période de lissage Nombre de pages (y compris la présente) : 3 Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants: Membres présents ayant droit de vote: Votes pour : 8 Votes contre : 0 Abstentions : 6 Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 7 mars 2017 Brigitte Velkeniers Président Aurélia Somer Secrétaire La Commission de planification propose que le solde de la fin de la période de lissage soit rééquilibré de la manière suivante : - En communauté française, l'annulation du surplus de médecins formés est fixée à 17% du quota annuel.
Chaque année, à partir de 2023, le quota sera diminué de 17%, jusqu'au moment où le solde positif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage. - En communauté flamande, l'annulation du déficit de médecins formés est fixée à 8% du quota annuel.
Chaque année, à partir de 2023, le quota sera augmenté de 8%, jusqu'au moment où le solde négatif sera apuré. La durée de cette annulation dépendra du solde définitif du lissage.
Les membres rappellent que les soldes finaux de la période de lissage doivent être établis, non pas sur des estimations, mais sur les chiffres réels observés de l'influx de nouveaux diplômés. Il est donc nécessaire qu'un suivi de ce système de rééquilibrage soit effectué après la réalisation du prochain PlanCad Médecins.
Pour obtenir ces taux de rééquilibrage, les membres ont prolongé le calcul du solde du lissage jusqu'à l'année 2021, en se basant sur la méthode de calcul du nombre de médecins autorisés à débuter un plan de stage en tenant compte des médecins inactifs à l'INAMI (voir avis AFA-2017-1): - en communauté française, 896 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde positif de diplômés augmenté de 214 unités Soit 896-682= 214 - en communauté flamande, 818 diplômés sont attendus en 2021, ce qui, comparé au contingent corrigé de l'inactivité donne un solde négatif de diplômés augmenté de 128 unités Soit 818-946= -128 Le solde de la période 2004-2021 est donc : - en communauté française, un solde positif de 1317+214 soit 1531 ; - en communauté flamande, un solde négatif de 912+128 soit 1040.
Il est prévu que ces soldes soient annulés sur une période de 15 ans : - en communauté française, l'annulation se fait donc au rythme de -102/an (1531/15= 102/an) ; - en communauté flamande, l'annulation s'opère au rythme de +69/an (1040/15= 69/an).
Cette annulation induit une modification des quotas définis dans l'avis AFA-2017-4, pour les années 2023 à 2026 : - en communauté française le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 607 à 505 ; - en communauté flamande le quota annuel de 2023 à 2026 passe de 838 à 907.
Il s'agit donc d'un rééquilibrage de -17% en communauté française (102/607), et de +8% (69/907) en communauté flamande.
La Commission de planification attire l'attention des Communautés sur l'importance du contrôle de l'influx des étudiants en médecine afin de respecter les quotas d'accès à la formation définis au niveau fédéral.
14 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, en vue de fixer les quotas de médecins pour l'année 2027 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 92, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer et l'article 92/1, inséré par la loi du 22 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011393 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 fermer.
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale;
Vu l'avis 2021-01 de la Commission de planification - offre médicale, donné le 2 février 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2021;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les étudiants et les universités doivent être au courant des quotas le plus vite possible;
Que cela favorise la sécurité juridique aussi bien pour les étudiants que pour les universités vu leur participation à l'examen d'entrée et son organisation avant la prochaine rentrée académique;
Qu'en outre, il y a lieu de déterminer les quotas globaux afin que les communautés puissent fixer leurs sous-quotas respectifs;
Que par conséquent, le présent arrêté doit être publié dans les plus brefs délais;
Vu l'avis n° 69 527/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cet arrêté est pris conformément à l'article 92, § 1er/1, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en tenant compte de la clé de répartition telle qu'établie par la Cour des comptes;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3/1 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, les modifications suivantes sont apportées : "a) le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : 4° 905 pour l'année 2027.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 72 jusqu'au 977; b) le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : 4° 612 pour l'année 2027.Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, diminué de 107 jusqu'au 505. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
L'Ile d'Yeu, le 14 août 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE