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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 septembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 238.537 du 15 juin 2017 en cause de la « Vrije Universiteit Brussel » contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2017, le Consei « Les articles II.285, alinéa 2, et I.3, 69°, du Code de l'enseignement supérieur violent-ils les a(...)

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04/09/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 238.537 du 15 juin 2017 en cause de la « Vrije Universiteit Brussel » contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles II.285, alinéa 2, et I.3, 69°, du Code de l'enseignement supérieur violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 13 de la CEDH, en ce que la décision d'évaluation par laquelle un étudiant est jugé inapte et ne peut donc obtenir une ' attestation universitaire ' (au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 2008 ' relatif à la planification de l'offre médicale '), laquelle est nécessaire pour pouvoir entamer une formation master après master en médecine spécialisée, ne constitue pas une décision sur la progression des études qui peut être attaquée devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, alors que d'autres étudiants qui veulent contester des décisions sur la progression des études qui constituent tout autant une appréciation des compétences et des résultats obtenus dans le cadre de leur formation dans l'enseignement supérieur peuvent quant à eux agir en justice devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études ? ». b. Par arrêt n° 238.532 du 15 juin 2017 en cause de la « Katholieke Universiteit Leuven » contre A.-S. N., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles II.285, alinéa 2, et I.3, 69°, du Code de l'enseignement supérieur violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la CEDH, en ce que la décision d'une université de ne pas délivrer d'attestation d'admission à un étudiant, dont celui-ci a besoin, selon cette même université, pour entamer la formation master après master en médecine spécialisée, ne constituerait pas une décision sur la progression des études qui peut être attaquée devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, alors que ce master après master constitue en l'espèce la simple poursuite de la formation de base ' master en médecine ' et que la décision affecte dès lors la progression des études de l'étudiant au même titre que toute autre décision en matière d'examen ? ». c. Par arrêt n° 238.531 du 15 juin 2017 en cause de A.-S. N. contre la « Katholieke Universiteit Leuven », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2017, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « (1) Les articles II.285, alinéa 2, et I.3, 69°, du Code flamand de l'enseignement supérieur violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, pris isolément et/ou combinés avec les articles 6.1 et 13 de la CEDH, dans l'interprétation selon laquelle la décision d'une université de ne pas délivrer une attestation d'admission à un étudiant en médecine, par suite d'une évaluation faite au cours d'une sélection comparative organisée pendant la dernière année du cycle de master et aboutissant à la délivrance ou au refus d'une attestation d'admission, attestation qui permettrait à cet étudiant d'entamer la formation continue, à savoir le master après master en médecine spécialisée dans le cadre de la formation en médecine, ne serait pas une décision sur la progression des études qui peut être attaquée devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, alors que d'autres étudiants qui veulent contester des décisions sur la progression des études dans le cadre de la progression (normale) de leurs études peuvent quant à eux agir devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études en tant que juge administratif externe ? (2) L'article I.3, 69°, g), du Code de l'enseignement supérieur viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et/ou combinés avec les articles 6 et 13 de la CEDH, en ce que l'accès à la procédure, jugée nécessaire par le législateur décrétal, devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, portant sur un refus d'inscription (et/ou sur la décision préalable au refus), pour des subdivisions de formation, est réservé au seul étudiant qui suit un parcours individualisé sur la base d'un contrat de diplôme, à l'exclusion des étudiants qui visent un contrat de diplôme via un parcours modèle, soit, comme en l'espèce, un étudiant qui veut suivre une formation, en l'occurrence le master après master en médecine spécialisée pour laquelle l'étudiant ne s'était pas encore inscrit et qui dispose d'ailleurs d'un crédit d'apprentissage positif et a par ailleurs été jugé apte ? » (3) L'article I.3, 69°, c), du Code de l'enseignement supérieur viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et/ou combinés avec les articles 6 et 13 de la CEDH, en ce que les décisions relatives à l'examen d'aptitude qui peuvent être soumises via la procédure, jugée nécessaire par le législateur décrétal, devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études ne peuvent être contestées que par le seul étudiant qui fait l'objet d'un tel examen d'aptitude dans la mesure où les conditions formelles de l'examen d'aptitude, contenues dans le Code de l'enseignement supérieur (articles II.232 à II.237) sont appliquées par l'établissement, alors qu'un accès similaire au Conseil n'existerait pas pour des décisions similaires par suite de l'examen d'aptitude effectué selon une procédure instaurée par l'établissement, telle qu'elle est prévue dans le ' Leidraad Heelkunde ' (Directives en matière de chirurgie) mais qui ne correspond pas aux dispositions formelles précitées du Code de l'enseignement supérieur et qui est appliquée ainsi au sein de la faculté de médecine ? ». d. Par arrêt n° 238.538 du 15 juin 2017 en cause de la « Vrije Universiteit Brussel » contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2017, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles II.285, alinéa 2, et I.3, 69°, du Code de l'enseignement supérieur violent-ils les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés avec les articles 6.1 et 13 de la CEDH, en ce que la décision d'évaluation par laquelle un étudiant est jugé inapte et ne peut donc obtenir une ' attestation universitaire ' (au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 12 juin 2008 ' relatif à la planification de l'offre médicale '), laquelle est nécessaire pour pouvoir entamer une formation master après master en médecine spécialisée, ne constitue pas une décision sur la progression des études qui peut être attaquée devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, alors que d'autres étudiants qui veulent contester des décisions sur la progression des études qui constituent tout autant une appréciation des compétences et des résultats obtenus dans le cadre de leur formation dans l'enseignement supérieur peuvent quant à eux agir en justice devant le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6689, 6692, 6694 et 6695 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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