publié le 12 février 2003
Arrêté royal pris en exécution de l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
30 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris sur base de l'article 26 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002003520
source
ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
Le titre III de la loi précitée et le présent projet d'arrêté concrétisent la volonté du gouvernement exprimée notamment lors de son Conseil du 19 juillet 2001 d'actualiser la politique des accords et décisions anticipés et d'adapter la pratique actuelle.
Suivant l'article 20 de la même loi, une décision anticipée est l'acte juridique par lequel le Service public fédéral (SPF) Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.
Le texte proposé entend, en exécution de l'article 26 de la loi précitée, définir une procédure de décision anticipée alliant simplicité, rigueur, souplesse, et transparence.
Dans une phase de démarrage du nouveau système, les demandes seront introduites auprès d'un service qui devra être créé au sein des services centraux du département à un niveau hiérarchique fonctionnel suffisant.
A cet égard et compte tenu du fait que le SPF Finances se trouve actuellement dans une phase de restructuration, l'Autorité compétente veillera à situer le nouveau service des décisions anticipées à un niveau approprié de la structure administrative.
Compte tenu de la remarque du Conseil d'Etat, les modalités de désignation du service auprès duquel les demandes de décisions anticipées doivent être introduites ne sont pas reprises dans le présent arrêté. De même, il est superflu d'encore rappeler à ce niveau la disposition légale suivant laquelle les demandes doivent impérativement être introduites par écrit auprès du service compétent.
En tout état de cause, les décisions anticipées revêtiront un caractère uniforme pour l'ensemble des demandes de même nature, dans un souci évident d'égalité de traitement des demandes. Il importe en effet de veiller à la cohérence des positions de l'administration à tous les stades de la procédure fiscale.
L'article 1er prévoit qu'un accusé de réception est délivré afin de confirmer au demandeur la réception de son envoi, ce qui devra être fait dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Cette formalité se distingue bien entendu de celle prévue par l'article 21, alinéa 6 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer précitée qui prévoit d'informer le demandeur de la date limite à laquelle devra intervenir la décision de l'administration lorsque cette dernière constate que la demande introduite est complète. Or, ce constat nécessite un premier examen de la demande sur le fond et, le cas échéant, d'inviter le demandeur à compléter celle-ci.
L'article 2 prévoit la possibilité d'impliquer, dans le cadre de l'instruction des demandes, tout fonctionnaire du SPF Finances. Cette consultation pourra, au besoin, être organisée de manière collégiale, par la constitution de groupes de connaissance. Ces groupes de fonctionnaires fourniront l'expertise nécessaire au traitement de certaines matières. Il ne sera pas systématiquement fait appel à un tel groupe, mais cela pourra s'avérer utile notamment lors du traitement de demandes relatives à plusieurs impôts, de demandes complexes nécessitant la mise en commun d'expertises techniques ou juridiques issues de plusieurs services, ou encore lorsqu'il apparaîtra qu'une demande nécessite une prise de position nouvelle relative à l'application d'une loi existante.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat concernant cette disposition, il est précisé que la participation de tout fonctionnaire du SPF Finances dont la collaboration s'avèrera utile pour l'instruction de la demande, comme indiqué à l'alinéa précédent, est prévue de manière expresse dans le présent arrêté afin de prévenir toute contestation éventuelle, fondée sur d'autres dispositions réglementaires, concernant la validité de décisions marquées par une telle collaboration. En effet, le service des décisions anticipées auprès duquel les demandes devront être introduites n'est pas appelé à instruire ces demandes de manière exclusive en toutes circonstances.
En outre, une disposition visant un objectif semblable de sécurité juridique dans le cadre d'une assistance à la décision était déjà prévue par l'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables, confirmé par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003344 source ministere des finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables fermer.
Le projet soumis à l'avis du Conseil d'Etat prévoyait que : « Tout service concerné par la demande doit être consulté lors du traitement de celle-ci. » Cette disposition a été retirée de l'arrêté compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat. Cela étant, on veillera pour la bonne application du nouveau système à ce que les services concernés par la demande soient consultés suivant des modalités appropriées et conciliables avec les objectifs poursuivis par l'adoption du nouveau système de décision anticipée.
Il va de soi que conformément au droit commun, le demandeur pourra se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure.
L'article 2 prévoit en outre que le demandeur pourra demander à rencontrer les fonctionnaires chargés de l'instruction de sa demande pour leur présenter son argumentation et entendre leurs éventuelles remarques, questions et réserves.
Il a été spécifié dans l'exposé des motifs de la loi précitée que la demande de décision anticipée est une possibilité offerte aux contribuables et en aucun cas une obligation. Dans cet esprit, le demandeur peut retirer sa demande à tout moment de la procédure, sans que cette précision doive être prévue par voie réglementaire. L'arrêté a donc été adapté en ce sens conformément à l' avis du Conseil d'Etat.
L'article 3 prévoit une délégation au Ministre des Finances ou à son délégué afin de désigner les fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes.
Conformément à l'obligation de motivation des actes administratifs, la décision anticipée - favorable ou défavorable - devra être clairement justifiée eu égard notamment aux arguments avancés par le demandeur tout au long de la procédure.
L'article 4 prévoit que la décision est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste afin de s'assurer de sa bonne réception par l'intéressé.
L'article 24 de la loi précitée prévoit la publication des décisions anticipées de manière rapide et anonyme, dans le respect du secret professionnel. L'article 5 du présent arrêté prévoit que les décisions anticipées seront publiées sous la forme de synthèse individuelle ou collective. Cette publication pourra notamment se faire, dans la mesure du possible, sur le site internet du SPF Finances.
A cet égard, la décision anticipée pouvant revêtir un caractère international où un contribuable étranger et une administration fiscale étrangère pourraient être parties à la décision, il conviendra de tenir compte de l'avis de toutes ces parties quant à la publicité à donner ou non à la décision.
En outre, la notion de secret professionnel doit être comprise au sens large, et prendre en compte également le respect de la confidentialité des affaires du demandeur qui pourra, pour de justes motifs, revendiquer l'absence ou le report de publication de la décision qui le concerne.
L'article 6 fixe la date ultime de remise au Ministre des Finances du rapport annuel d'activités au 30 juin de l'année qui suit l'année de référence.
L'article 7 contient les mesures abrogatoires des dispositions réglementaires qui régissaient le « ruling » ancien.
L'article 8 contient des dispositions transitoires afin de permettre aux dispositions anciennes de continuer à s'appliquer par dérogation à l'article 7 aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
Suite à la remarque du Conseil d'Etat, l'article 8 a été complété par les paragraphes 3 et 4 contenant des mesures transitoires supplémentaires.
Par ailleurs, les dispositions du présent arrêté sont sans incidence sur les accords conclus et les décisions prises avant l'entrée en vigueur du nouveau système de décision anticipée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
30 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que les dispositions du présent arrêté sont prises en application de l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale; - que les dispositions des articles 20 à 28 de la même loi trouvent à s'appliquer à partir du 1er janvier 2003; - qu'il convient dès lors de faire entrer les dispositions du présent arrêté en vigueur à partir de la même date en vue d'assurer immédiatement le fonctionnement du système de décision anticipée en matière fiscale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les demandes de décisions anticipées visées à l'article 20 de la loi du 24décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Art. 2.Tout fonctionnaire du Service public fédéral Finances peut prendre part à l'instruction de la demande.
Le demandeur peut être entendu d'initiative ou à sa demande.
Art. 3.Le Ministre des Finances ou son délégué désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Finances, chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées.
Art. 4.La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste.
Art. 5.Les décisions anticipées sont publiées sous la forme de synthèses individuelles ou collectives.
Art. 6.Le rapport annuel visé à l'article 25 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale est adressé au Ministre des Finances au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle sur laquelle porte le rapport.
Art. 7.L'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables, confirmé par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003344 source ministere des finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables fermer, l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale, l'arrêté ministériel du 27 mai 1999 donnant délégation pour statuer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale et l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant nomination des membres de la Commission des accords fiscaux préalables, modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2002, sont abrogés.
Art. 8.§ 1er. L'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables, confirmé par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003344 source ministere des finances Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 avril 1995 relatif à la Commission des accords fiscaux préalables fermer, et l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 portant nomination des membres de la Commission des accords fiscaux préalables, modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2002, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 7, continuent à s'appliquer aux demandes d'accords fiscaux préalables introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 18, § 3 à § 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 27 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, et à l'article 106, alinéa 2, du Code de droits de succession, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 28 de la même loi.
L'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale et l'arrêté ministériel du 27 mai 1999 donnant délégation pour statuer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 7, continuent à s'appliquer aux demandes de décisions anticipées introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Le service des décisions anticipées institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7 continue à exécuter ses missions jusqu'à ce que les décisions relatives aux demandes visées au § 1er, alinéas 1er et 2, aient été publiées et les rapports relatifs à ces activités aient été remis à l'autorité compétente. § 3. Les articles 20 à 28 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, les dispositions prises en application de l'article 22, alinéa 2 de la même loi et les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1° aux demandes d'accords fiscaux préalables qui ont été introduites entre le 1er janvier 2003 et le 15 janvier 2003 conformément à l'article 18, § 3 à § 6, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 27 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, et à l'article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 28 de la même loi;2° aux demandes de décisions anticipées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2003 et la date de publication du présent arrêté conformément à l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 7. § 4. Par dérogation à l'article 1er, l'accusé de réception peut être délivré jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la date de publication du présent arrêté pour les demandes de décisions anticipées introduites entre le 1er janvier 2003 et cette date de publication, ainsi que pour les demandes visées au paragraphe 3.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, édition 2 Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Loi du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.