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Arrêté Ministériel du 11 octobre 2004
publié le 22 octobre 2004

Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du collège du service « décisions anticipées en matière fiscale »

source
service public federal finances
numac
2004003404
pub.
22/10/2004
prom.
11/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/11/2004003404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du collège du service « décisions anticipées en matière fiscale »


Le Ministre des Finances, Vu les articles 37 et 107, deuxième alinéa, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 29 avril 2004;

Vu le protocole de négociation du 20 juillet 2004 du Comité de secteur II-Finances;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, a été publiée le 9 juillet 2004 et entre en vigueur dix jours après sa publication; - que l'avant-projet de cette loi fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec, entre autres, comme motif explicite que le Service des décisions anticipées doit pouvoir, aussi vite que possible, être organisé pour pouvoir garantir la sécurité juridique nécessaire; - que cette motivation se réfère à la ratio legis des dispositions de la loi précitée du 24 décembre 2002 qui vise à instaurer un système de décisions anticipées en matière fiscale; - qu'avec l'application de cette loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer et de l'arrêté royal du 30 janvier 2003 pris en exécution de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, toutes les demandes introduites après le 1er janvier 2003 sont traitées d'après les règles et les modalités prévues par les articles 20 à 28 de la loi précitée du 24 décembre 2002; - que l'arrêté royal précité du 30 janvier 2003 prévoit également l'abrogation des services qui étaient antérieurement chargés de prendre des décisions anticipées; - que nonobstant l'extension significative du nombre des dispositions fiscales pouvant faire l'objet de demandes de décisions anticipées, la loi précitée du 24 décembre 2002 ne prévoyait pas de mesures organisationnelles spécifiques qui pouvaient permettre une organisation adéquate d'un nouveau service de décisions anticipées en matière fiscale; - que, d'une première évaluation du système instauré par la loi précitée du 24 décembre 2002, il résulte que des mesures spécifiques sont nécessaires pour organiser et pour assurer un tel service de manière adéquate et pour assurer un traitement des demandes dans un délai de 3 mois tel que visé à l'article 21, alinéa 5 de cette loi; - qu'il en résulte plus particulièrement que la durée moyenne de traitement de demandes atteignait 166 jours calendriers le 30 juin 2004 et le nombre de demandes non encore traitées atteignait 213 demandes sur un total de 473 introduites; - que le pouvoir exécutif a pour mission de dûment exécuter les dispositions légales; - que ceci est d'autant plus le cas lorsque des décisions anticipées doivent fournir aux demandeurs une sécurité juridique en ce qui concerne des opérations envisagées qu'ils ont planifiées tenant compte des opportunités économiques qui se présentent et pour lesquelles ils veulent de façon rapide et efficace une sécurité, entre autres, sur les conditions fiscales préalables; - que le législateur a prévu pour ceci un délai maximal de trois mois qui ne peut être prolongé que moyennant un accord mutuel; - que cette disposition impose au pouvoir exécutif au moins une obligation de diligence qui pourrait entraîner une responsabilité civile de l'Etat; - que le législateur a jugé, avec la loi précitée du 21 juin 2004, qu'une organisation adéquate du service nécessite qu'il puisse fonctionner comme une autorité administrative autonome et sous la direction d'un collège de dirigeants; - que pour donner exécution à ces dispositions légales, l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service Public Fédéral Finances dispose que le Ministre des Finances fixe une procédure de sélection; - qu'en même temps que le présent projet d'arrêté ministériel, un projet d'arrêté ministériel a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat qui vise à donner exécution à l'arrêté royal précité du 13 août 2004 en prévoyant la coopération du collège de dirigeants à la sélection des autres membres du personnel; - que l'arrêté royal précité du 13 août 2004 fût soumis à l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables tel que visé à l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - que d'après un planning sur l'exécution de toutes les procédures administratives nécessaires, le Conseil des ministres a retenu en la matière, le 1er janvier 2005 comme la date à laquelle, au plus tard, l'organisation existante prévue par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 relatif aux fonctionnaires chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées en matière fiscale, devrait être abrogée et remplacée par un nouveau service de décisions anticipées en matière fiscale pleinement opérationnel; - que pour respecter cette échéance, il est indispensable que les mesures d'exécution, qui doivent permettre sans plus attendre et au plus tard au début du mois de septembre, de commencer les procédures de sélection nécessaires, soient prises et publiées dès maintenant; - que si cette date précitée du 1er janvier 2005 n'est pas respectée, un vide juridique et organisationnel risque de se produire, ce qui impliquerait un danger renforcé de mise en cause de la responsabilité civile pré-mentionnée de l'Etat; - que les membres du collège des dirigeants doivent dès lors pouvoir être sélectionnés sans tarder en vue de leur collaboration à la sélection des autres membres du service et que leur régime d'allocation doit dès lors pouvoir entrer en vigueur le jour de leur nomination;

Vu l'avis n° 37.631/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'article 23, alinéa 1er de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, tel que modifié par la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, vise à conférer une compétence légale au service des « décisions anticipées en matière fiscale »; que cette compétence légale implique par conséquent une compétence autonome de décision, telle que traduite par les dispositions de l'arrêté royal portant création de ce service; que cette autonomie signifie pour le collège de dirigeants une responsabilité particulière qui implique qu'ils doivent organiser leurs travaux de façon telle que leur décisions anticipées contribuent effectivement et dans le délai légal imparti, au renforcement de la sécurité juridique que les contribuables souhaitent obtenir préalablement aux opérations qu'ils envisagent, et ce tout en respectant les conditions légales fixées par le système des décisions anticipées tel qu'il a été instauré par la loi prémentionnée du 24 décembre 2002 et en tenant compte de l'obligation légale de publication et de rapport sur leurs travaux, publié par la Chambre des représentants; que l'on attend de leur part qu'ils assument cette direction à temps plein; qu'ils devront à cet égard se charger de certains aspects, tels que : - une gestion performante de la connaissance pour toutes les matières relevant de leur compétence; - l'organisation de l'interaction avec les autres services du SPF Finances, visant à obtenir la décharge effective de ces autres services qui seront dès lors en mesure de préciser plus rapidement que précédemment les nouvelles dispositions fiscales, ou leur application, sur la base des instructions administratives; - l'organisation d'une politique active de la communication aux contribuables visant à les amener, par le biais d'une bonne prestation de service, à ne plus considérer les imprécisions juridiques de certaines dispositions fiscales comme des entraves aux investissements quand ils doivent prendre la décision d'investir, également lorsqu'ils s'agit d'investissements étrangers; - la coopération avec la cellule Fiscalité des investissements étrangers; - la motivation du personnel et l'organisation adéquate du service; - la participation à la procédure de sélection du personnel du service; que la réalisation de ces aspects est nécessaire pour que le service des « décisions anticipées en matière fiscale » serait perçu comme une réussite; que leur nomination est temporaire et que, par conséquent, ils peuvent être jugés sur leurs réalisations à l'expiration de ce délai; que l'on exige d'eux un niveau de connaissance élevé ainsi que des capacités spécifiques de dirigeants et de communicateurs;

Considérant que pour toutes ces raisons, il a été décidé d'accorder aux membres du collège du service "décisions anticipées en matière fiscale"une allocation annuelle spécifique comme le stipule le présent arrêté, Arrête :

Article 1er.Il est accordé aux membres du collège du service « décisions anticipées en matière fiscale » visé à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, une allocation annuelle de 22.000 EUR.

Art. 2.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à l'allocation visée à l'article 1er.

Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 octobre 2004 portant désignation des membres du collège du service « décisions anticipées en matière fiscale ».

Bruxelles, le 11 octobre 2004.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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