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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la convention-cadre pour les années 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012743
pub.
06/04/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la convention-cadre pour les années 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la convention-cadre pour les années 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 mars 2005 Convention-cadre pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le 8 avril 2005 sous le numéro 74427/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons (SCP 142.02). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Dans le secteur de la récupération de chiffons, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,10 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er octobre 2005.

Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur.

Pour le travail en double équipe le coefficient reste de 7,625 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

Le coefficient pour travail en équipe de nuit reste fixé à 18 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

Art. 3.L'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail du 24 juin 2003 prévoyant qu'à partir du 1er août 2003 les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés aux ouvriers mineurs d'âge et aux ouvriers majeurs est calculé sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, sans tenir compte de leur âge, de leur expérience professionnelle ou de leur ancienneté dans l'entreprise, est prolongé pour une durée indéterminée.

Les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 concernant la détermination du salaire, auxquels l'article 3, alinéa 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 faisait référence ne sont plus d'application depuis le 1er août 2003. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 4.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Engagements en matière d'emploi

Art. 5.L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la coordination des accords nationaux et des conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1.250 EUR. La même indemnité forfaitaire devra en outre être versée au « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Temps partiel

Art. 6.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2006.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail du 19 juin 2001 en matière de travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2006 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Prépension à mi-temps

Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Aux ouvriers qui au cours des années 2005 et 2006 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Le « Fonds social pour les entreprises de chiffons » prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Crédit-temps - Application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail.

Art. 8.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties conviennent d'instaurer les dérogations suivantes.

Art. 9.L'article 9 de la convention collective de travail du 24 juin 2003 est prolongé pour une durée indéterminée. Par conséquent, et pour une durée indéterminée : - le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis est fixé, conformément à l'article 15, § 7, de cette convention collective de travail, à 10 p.c.; - les ouvriers(ières) âgé(e)s de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 10 p.c.; - le seuil de 10 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis ; - la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée, en exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail, n° 77bis, de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 10.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par la convention collective de travail du 17 juin 1993 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, prolongée par la convention collective de travail du 28 avril 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, prolongée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 (enregistrée sous le n° 44926/CO/142.02 - Moniteur belge du 30 octobre 1997), prolongée par la convention collective de travail du 7 mai 1999 (enregistrée sous le n° 56297/CO/142.02 - Moniteur belge du 13 mars 2001), prolongée par la convention collective de travail du 19 juin 2001 (enregistrée sous le n° 58483/CO/142.02), prolongée par la convention collective de travail du 24 juin 2003 (enregistrée sous le n° 68067/CO/142.02), est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 11.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés de 56 ans.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle.

Art. 12.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2005 et 2006, l'indemnité complémentaire est payée par le « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », fixés par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, et modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 juillet 2003, déposée et enregistrée sous le n° 67373/CO/142.02, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, seront adaptés, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation

Art. 14.L'effort de 0,10 p.c. pris en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 pour la formation des groupes à risque est prolongé pour les années 2005 et 2006.

La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des ouvriers(ières), comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Les cotisations sont dues trimestriellement et sont versées au « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Art. 15.La convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998), prolongée par les conventions collectives de travail du 7 mai 1999, 19 juin 2001 et 24 juin 2003 concernant les mesures en faveur des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » est prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 16.En plus de la cotisation précitée dans l'article 14, le secteur fait un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 2005 et 2006.

Les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » seront adaptés dans ce sens.

Art. 17.La recette de la cotisation perçue à l'article 16 est utilisée pour l'exécution des plans de formation d'entreprises approuvés par les représentants des travailleurs et ceci d'après des modalités fixées par le conseil d'administration du « Fonds social pour les entreprises de chiffons ». CHAPITRE VI. - Cotisations au fonds social - avantages sociaux

Art. 18.Le montant de la cotisation de base, fixé à l'article 24 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », est porté à 1,50 p.c. à partir du 1er juillet 2005.

Lesdits statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » seront adaptés en ce sens.

Art. 19.L'accompagnement social, dont question dans l'article 9 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », s'élève, à partir de l'année 2005 à 128 EUR. Les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 20.Le pourcentage de 65 p.c. dont il est question à l'article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons est remplacé par 80 p.c. à partir du 1er juillet 2005.

Art. 21.Le pourcentage de 60 p.c. dont il est question à l'article 6 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons est remplacé par 80 p.c. à partir du 1er juillet 2005.

Art. 22.Le montant de 0,37 EUR dont il est question à l'article 6bis de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) est remplacé par 0,60 EUR à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 23.Dans le courant de cette convention collective de travail, un groupe de travail paritaire continuera d'examiner comment la politique de stress pourrait être optimalisée dans le secteur de la récupération de chiffons.

Art. 24.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise.

Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat de travail ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant la commission paritaire.

Art. 25.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche tout en veillant à respecter les dispositions légales en la matière.

Néanmoins, pour respecter ce principe, l'occupation d'un même travailleur intérimaire ne pourra excéder 10 mois sur une période de 15 mois à partir du premier jour d'occupation comme intérimaire.

Si cette limite venait à être dépassée, le travailleur doit être engagé soit pour une période déterminée soit pour une période indéterminée au service de l'entreprise utilisatrice.

L'employeur qui ne satisfait pas aux dispositions ci-dessus doit verser une indemnité au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » suivant la procédure qui sera déterminée par le conseil d'administration dudit fonds.

Les employeurs s'engagent à remettre chaque année avant le 31 mars au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale ou à défaut au secrétaire syndical régional, un rapport détaillé concernant le travail intérimaire au sein de l'entreprise au cours de l'année précédente (nature, durée, nombre de travailleurs, copie des contrats individuels...).

Une partie (0,25 p.c.) de la cotisation de base de 1,50 p.c. perçue conformément à l'article 16 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons » sera remboursée au cours du 2ème trimestre de l'année suivante aux entreprises qui en feront la demande et qui se seront acquittées de l'obligation ci-dessus et ceci suivant la procédure et les modalités fixées par le conseil d'administration du « Fonds social pour les entreprises de chiffons ». CHAPITRE IX. - Classification des fonctions

Art. 26.L'actualisation des échelles salariales barémiques liées à la nouvelle classification des fonctions introduite par la convention collective de travail du 29 mars 2005 prendra effet le 1er janvier 2006.

Les nouvelles échelles salariales, qui sont d'application à partir du 1er janvier 2006, sont les suivantes : * Pour les entreprises traditionnelles de chiffons : - Groupe salarial 1 = 10,6425 EUR/heure - Contremaître/chef de production; - Chef de l'entretien; - Chef de file ST/mécanicien tooling; - Equipe - Superviseur. - Groupe salarial 2 = 10,1506 EUR/heure - Chef de file/chef d'équipe; - Chef de file/premier homme; - Electricien; - Mécanicien. - Groupe salarial 3 = 9,8768 EUR/heure - Collaborateur technique; - Premier homme collaborateur; - Magasinier technique; - Conducteur de chariot élévateur/charger/décharger avec un chariot élévateur/préparer les commandes; - Transport interne; - Opérateur de presses d'emballage. - Groupe salarial 4 = 9,8177 EUR/heure - Inspecteur de qualité; - Contrôle chaîne de tri. - Groupe salarial 5 = 9,1982 EUR/heure - Ouvrier de production/opérateur; - 2e triage sur le produit et la qualité; - Triage sur le produit et la qualité; - Couper les chiffons d'essuyage. - Groupe salarial 6 = 9,0510 EUR/heure - Triage sur le produit et la qualité sur la chaîne de tri; - Ouvrir les sacs et effectuer un premier tri brut. * Pour les entreprises de la récupération du textile pour l'automobile : - Groupe salarial 1 = 12,4444 EUR/heure; - Groupe salarial 2 = 11,2304 EUR/heure; - Groupe salarial 3 = 10,6521 EUR/heure; - Groupe salarial 4 = 10,1192 EUR/heure; - Groupe salarial 5 = 9,8079 EUR/heure; - Groupe salarial 6 = pas d'application.

L'actualisation dont question à l'alinéa 1er ci-dessus s'opèrera en 4 phases : l'augmentation des salaires effectifs existants ne pourra en aucun cas dépasser au 1er janvier 2006 25 p.c. du montant total de l'actualisation, 25 p.c. au 1er janvier 2007 et 25 p.c. au 1er janvier 2008. L'actualisation effective devra être terminée au plus tard le 1er janvier 2009. CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 27.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours légaux de petit chômage sont portés, pour une durée indéterminée, à 5 jours.

Ces 5 jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusque et y compris le 3ème jour calendrier qui suit celui des funérailles. CHAPITRE XI. - Fidélité à l'entreprise

Art. 28.Pour le calcul de l'ancienneté dont il est question à l'article 15bis de la convention collective de travail du 4 juillet 2003 modifiant et coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », il est tenu compte de toutes les périodes d'occupation auprès du même employeur.

Il y a donc lieu de supprimer le mot « ininterrompue » dans l'article 15bis desdits statuts. CHAPITRE XII. - Représentation syndicale

Art. 29.Les secrétaires syndicaux régionaux et leurs responsables nationaux ont, dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, accès à celles-ci moyennant annonce de leur venue, auprès de l'employeur concerné, au moins 2 jours ouvrables à l'avance. CHAPITRE XIII. - Flexibilité

Art. 30.Les parties s'engagent à conclure avant le 1er octobre 2005 une convention sectorielle qui fixera un cadre de négociation pour le niveau des entreprises concernant les heures supplémentaires pouvant être prestées avec paiement ou récupération. CHAPITRE XIV. - Mise en place d'un 2e pilier de pension - fonds de pension sectoriel

Art. 31.Les parties s'engagent à poursuivre les discussions au sujet d'un fonds de pension sectoriel et à mettre en place un groupe de travail paritaire qui examinera la création d'une pension sectorielle dans le secteur de la récupération du textile (chiffons). CHAPITRE XV. - Paix sociale

Art. 32.Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention.

Pour les cas particuliers et anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.

Celle-ci en discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE XVI. - Disposition finale

Art. 33.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exclusion des articles 3, 9, 18 jusque et y compris 22 et 25 jusque et y compris 29 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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