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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012681
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Organisation du régime sectoriel de la semaine flexible (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58488/CO/124) CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre IV - chapitre II de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 2001-2005, ci-après dénommée la convention-cadre.

Art. 2.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, pour autant que ces employeurs décident d'adhérer au titre IV - chapitre II de la convention-cadre.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible réglementé par la présente convention collective de travail a pour objectifs de réduire le nombre de journées de chômage temporaire et de limiter le recours aux heures supplémentaires, en aménageant les horaires de travail sur une base flexible.

Art. 4.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible réglementé par la présente convention collective de travail est une alternative au régime organisé par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

La présente convention ne porte pas préjudice au droit qu'ont les entreprises visées à l'article 2 de la présente convention d'opter pour une application du régime normal de la semaine de travail flexible, tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article 20bis de la loi précitée du 16 mars 1971. CHAPITRE II. - Conditions d'application du régime Section 1re. - Principes

Art. 5.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est applicable dans les entreprises visées à l'article 2, après que l'employeur ait : - adhéré au présent régime sectoriel dans le respect des procédures et modalités déterminées par la présente convention; - obtenu l'approbation de son acte ou de sa convention d'adhésion, par le comité restreint visé à l'article 31.

Art. 6.§ 1er. L'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible comporte l'engagement de l'employeur : - de maintenir le niveau de l'emploi dans l'entreprise durant la période d'adhésion; - de respecter les procédures de contrôle de la compensation du crédit d'heures visé à l'article 8 et de l'octroi de l'avantage spécifique visé à l'article 21. § 2. L'adhésion entraîne renonciation, durant la période d'adhésion, à l'application du régime légal visé à l'article 4.

Art. 7.L'employeur joint à son règlement de travail une copie de l'acte ou de la convention d'adhésion approuvé par le comité restreint. Cet acte ou convention entraîne de plein droit modification du règlement de travail pendant la période d'adhésion. Section 2. - Heures complémentaires

Art. 8.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible permet à l'employeur d'adapter la durée hebdomadaire normale de 40 heures aux besoins de la production, en augmentant cette durée hebdomadaire à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures.

Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires visé à l'alinéa 1er est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi à raison d'une heure par jour au maximum par rapport à la durée journalière du travail inscrite dans le règlement de travail.

Art. 9.Les ouvriers sont préalablement informés, par la voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers, de l'horaire hebdomadaire de travail résultant de l'utilisation du crédit visé à l'article 8.

Art. 10.La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée sur une période ininterrompue de 12 mois.

L'employeur détermine le début et la fin de cette période dans son acte ou sa convention d'adhésion; à défaut, la période est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Art. 11.§ 1er. Le respect de la durée hebdomadaire moyenne visée à l'article 10 s'opère par l'octroi de jours complets de repos rémunérés, accordés aux ouvriers concernés dès que survient : - une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers; - une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos, aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers.

La compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Elle doit être octroyée durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 10. § 2. Le repos ne peut être octroyé à d'autres moments que ceux visées à l'alinéa 1er du paragraphe 1er que dans les cas où : - la limite interne de 65 heures visée à l'article 13 est atteinte; - les journées ou périodes déterminées par l'alinéa 1er du paragraphe 1er sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 10. § 3. Les jours de repos ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de formation des ouvriers en application des régimes déterminés par la convention-cadre.

Art. 12.Le repos compensatoire visé à l'article 11 doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié conformément aux dispositions de cet article 11 du repos compensatoire.

Art. 13.La disposition de l'article 12 ne porte pas préjudice à l'application de la règle de la limite interne des 65 heures déterminée par l'article 26bis de la loi précitée du 16 mars 1971. Section 3. - La rémunération des heures complémentaires

Art. 14.Les heures complémentaires du crédit hebdomadaire visé à l'article 8 sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.

La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours complets de repos visés à l'article 11.

Art. 15.En application de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965), la rémunération des heures complémentaires est payée à la fin de la période de paie au cours de laquelle le repos est octroyé.

Art. 16.Lorsque le repos compensatoire ne peut être octroyé avant la fin du contrat de travail, la rémunération des heures complémentaires doit être payée au plus tard au premier jour de paie qui suit la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

Art. 17.Lors de chaque règlement définitif de la rémunération du mois, l'employeur : 1. mentionne dans le décompte remis à l'ouvrier le nombre d'heures complémentaires pour lequel la rémunération est différée conformément à l'article 15 de la présente convention;2. joint au décompte remis à l'ouvrier une copie de l'état mensuel des prestations visé à l'article 18 de la présente convention. Les dispositions de l'alinéa 1er sont établies sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la rémunération des travailleurs et en particulier les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations. Section 4. - Modalités de contrôle de la compensation des heures

complémentaires

Art. 18.L'employeur tient, pour chaque ouvrier concerné par l'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, organisé conformément aux dispositions de la présente convention, un état mensuel des prestations comportant notamment les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur; - l'identité du travailleur; - le nombre d'heures complémentaires prestées au cours du mois; - le nombre d'heures complémentaires récupérées au cours du mois; - le solde d'heures complémentaires à récupérer; - la date des jours de repos compensatoire octroyés au cours du mois; - les circonstances qui ont justifié l'octroi du repos compensatoire.

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" précise les mentions visées à l'alinéa 1er et arrête le modèle de l'état mensuel des prestations.

Art. 19.Chaque mois, l'employeur communique l'état mensuel des prestations visé à l'article 18 au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Le conseil d'administration du fonds arrête les délais et modalités de la communication visée à l'alinéa 1er.

Art. 20.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est habilité à vérifier la conformité de la compensation des heures complémentaires dans l'entreprise aux dispositions des articles 11 à 14 de la présente convention.

A cet effet, le fonds peut demander des renseignements complémentaires à l'employeur et se faire délivrer copie de tout document probant. Section 5. - Octroi d'un avantage spécifique

Art. 21.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible ouvre le droit, dans le chef de l'employeur, au paiement, par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", d'une somme correspondant au montant des allocations complémentaires de chômage qui n'ont pas été versées par le fonds du fait de l'application du régime dans l'entreprise.

Art. 22.L'avantage spécifique visé à l'article 21 est octroyé uniquement pour les jours de repos qui remplacent un jour de chômage temporaire, tel que déterminé à l'article 11, § 1er de la présente convention.

Art. 23.Le montant de l'avantage spécifique correspond au montant journalier des allocations complémentaires de chômage déterminé par la convention collective de travail du 9 juillet 1993 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction, modifiée et prolongée par les conventions collectives de travail du 11 mai 1995, du 15 mai 1997 et du 27 mai 1999.

A partir du 1er octobre 2001, le montant de l'avantage spécifique visé à l'alinéa 1er est adapté en fonction des dispositions de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 modifiant et prolongeant les conventions collectives de travail visées au même alinéa.

Art. 24.Le montant mensuel de l'avantage spécifique auquel l'employeur peut prétendre correspond au montant visé à l'article 23 multiplié par le nombre de jours de repos visés à l'article 22 qui, selon les états de prestations, ont été octroyés dans l'entreprise au cours du mois concerné.

L'avantage spécifique est payé à l'employeur par trimestre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 25.Le conseil d'administration eu "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : - se prononce sur les manquements constatés par le fonds en application des dispositions de l'article 20; - décide de l'interruption ou, en cas de fraude, de la suppression du paiement de l'avantage spécifique et de la récupération des montants déjà versés; - informe le président de la commission paritaire des manquements constatés et des sanctions appliquées. CHAPITRE III. - Procédures relatives aux actions et conventions d'adhésion Section 1re. - Procédure et modalités d'adhésion

Art. 26.L'adhésion au régime sectoriel organisé par la présente convention s'opère pour une durée comportant au minimum une période d'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible et au maximum deux périodes d'application de ce régime.

Par période d'application du régime, on entend la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 10.

La période d'application du régime ne peut en aucun cas excéder la date du 30 juin 2005.

Art. 27.La date ultime pour la communication au président de la commission paritaire des actes et conventions d'adhésion visés à l'article 28 est fixée au 1er juin 2003.

Art. 28.§ 1er. L'employeur qui adhère au régime sectoriel utilise, selon le cas, le formulaire d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention.

Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'Office national de sécurité sociale au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion".

Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "convention collective d'adhésion". § 2. L'employeur joint à son formulaire d'adhésion un document comportant les différents horaires de travail susceptibles d'être appliqués dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 29.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 28, § 1er, alinéa 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion dûment complété.

L'employeur met également à la disposition de ses ouvriers le texte de la partie de la présente convention collective de travail qui se rapporte à l'organisation du régime auquel l'entreprise souhaite adhérer.

Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué. § 2. Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 1er, alinéa 3, l'employeur : - signe et date l'acte d'adhésion; - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, visés au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la construction.

La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur.

Art. 30.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 28, § 1er, alinéa 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion dûment complétée.

La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. § 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de la construction la convention collective d'adhésion signée conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er.

Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur. Section 2. - Procédure d'approbation des actes et conventions

d'adhésion

Art. 31.L'existence du comité restreint, institué au sein de la Commission paritaire de la construction par l'article 56 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996 est prolongée jusqu'à la date du 30 juin 2005. Ce comité se prononce sur les demandes d'approbation des actes et conventions d'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Art. 32.Le comité restreint se prononce par décision motivée.

Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le président de la commission paritaire, du dossier complet tel que défini à l'article 34 de la présente convention.

Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur de la prolongation du délai.

Art. 33.La compétence du comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion aux dispositions de la présente convention.

Art. 34.Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et éléments déterminés par la présente convention.

Art. 35.Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint.

A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 32, la convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant été approuvé.

En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 32, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés comme ayant été établis en exécution de la présente convention. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 36.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et prend fin le 30 juin 2003. Elle reste toutefois d'application jusqu'au 30 juin 2005 pour toutes les adhésions approuvées qui ont été introduites avant le 2 juin 2003.

La présente convention est d'application aux actes et conventions d'adhésion communiqués au président de la Commission paritaire de la construction à partir du 1er juillet 2001.

Art. 37.La date ultime pour la communication au président de la commission paritaire des actes et conventions d'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible, fixée au 30 avril 2001 par l'article 2, § 4 de la convention collective de travail du 14 décembre 2000 portant prolongation des régimes de formation et emploi organisés ou modifiés par la convention collective de travail du 27 mai 1999, est reportée au 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation du régime sectoriel de la semaine de travail flexible Commission paritaire de la construction Acte d'adhésion (1) au régime sectoriel de la semaine de travail flexible (2) Acte du . . . . . (3) de l'entreprise . . . . .

Cet acte d'adhésion dûment complété, daté et signé doit être envoyé en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Rue Royale 132, boîte 1, 1000 Bruxelles 1. Identification de l'employeur Nom et prénom ou raison sociale : .. . . .

Domicile ou siège social : Rue . . . . . n° ..

Code postal : . . . . . Commune : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Identité de l'employeur (4) : . . . . .

Fonction : . . . . .

Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . .

Nombre de travailleurs (ouvriers et employés) déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion : . . . . . 2. Introduction du régime sectoriel de la semaine de travail flexible 2.1. Régime applicable - En application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible, la durée hebdomadaire normale de travail de 40 heures peut être augmentée à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures. - Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi, à raison d'une heure complémentaire par jour au maximum (5). - La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures est respectée sur une base annuelle par l'octroi de jours de repos rémunérés. 2.2. Détermination de la période pour le respect de la durée hebdomadaire moyenne de travail La période de 12 mois au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée s'étend du . . . . . au . . . . . (6) 2.3. Octroi du repos compensatoire Les jours de repos sont octroyés dès que surviennent une journée ou une période d'intempéries ou de manque de travail qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire des ouvriers concernés par l'application du régime. 2.4. Paiement de la rémunération des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.

La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours de repos. 2.5. Horaires de travail alternatifs Les différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible sont mentionnés dans un document annexé au présent acte d'adhésion, l'ensemble étant joint au règlement de travail de l'entreprise. 3. Durée de validité de l'acte d'adhésion Le présent acte d'adhésion est valable du .. . . . au . . . . . (7) (8) Cet acte est établi sous réserve de son approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction. 4. Déclarations complémentaires de l'employeur 4.1. Le soussigné atteste : 4.1.1. qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise; 4.1.2. que la procédure de consultation des ouvriers de l'entreprise a été appliquée conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001. 4.2. Le soussigné s'engage : 4.2.1. à appliquer le régime sectoriel de la semaine de travail flexible conformément aux dispositions des conventions collectives de travail applicables en la matière (9); 4.2.2. à ne pas appliquer, pendant la durée de validité du présent acte d'adhésion, le régime légal de la semaine de travail flexible (article 20bis, loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer); 4.2.3. à maintenir le volume d'emploi dans l'entreprise pendant la durée de validité du présent acte d'adhésion; 4.2.4. à établir les états mensuels de prestations (10) et à communiquer ceux-ci chaque mois au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"; 4.2.5. à communiquer, sur demande du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, les renseignements complémentaires et documents permettant au fonds d'exercer le contrôle de l'octroi des repos compensatoires; 4.2.6. à joindre au règlement de travail de l'entreprise, le présent acte d'adhésion approuvé par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction. 5. Annexes Le soussigné joint .. . . . documents en annexe au présent acte d'adhésion, dont : - le registre d'observations mis à la disposition des ouvriers durant la procédure de consultation visée au point 4.1.2. ci-avant; - une copie des horaires normaux applicables dans l'entreprise; - une copie du document visé au point 2.5. ci-avant relatif aux différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible;

J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à . . . . . le . . . . . (Signature et identité de l'employeur ou de son délégué).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN (1) Ce modèle d'acte d'adhésion ne peut être utilisé que par les entreprises de construction n'ayant pas de délégation syndicale et occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion.(2) Convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant le régime sectoriel de la semaine flexible.(3) Date de la signature de l'acte d'adhésion dans l'entreprise.(4) Ou de son délégué.L'identité mentionnée ici doit correspondre à celle du signature figurant à la fin du formulaire. (5) C'est-à-dire une heure de plus que la durée journalière normale de travail inscrite dans le règlement de travail.(6) A défaut d'autre choix, la période à indiquer est celle qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit. (7) La durée de validité de l'acte d'adhésion doit être fixée de manière à permettre au moins l'application du régime pendant la période d'application de 12 mois visée au point 2.2. du présent acte.

La durée de validité de l'acte d'adhésion peut être fixée de manière à permettre l'application du régime pendant une deuxième période d'application de 12 mois, pour autant que la durée totale des deux périodes d'application (24 mois) n'excède pas la date du 30 juin 2005. (8) Attention : il n'est plus possible d'adhérer au régime après le 1er juin 2003.(9) Convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant le régime sectoriel de la semaine flexible.(10) Ces documents peuvent être obtenus auprès des organisations d'employeurs du secteur de la construction ou auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation du régime sectoriel de la semaine de travail flexible Convention collective d'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible (1) Convention collective du . . . . . (2) de l'entreprise . . . . .

Cette convention d'adhésion dûment complétée, datée et signée doit être envoyée en double exemplaire (original et copie certifiée conforme par l'employeur), pour approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, au : Président de la Commission paritaire de la construction Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction Rue Royale 132, boîte 1, 1000 Bruxelles

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue entre : - L'entreprise : . . . . . - Domicile ou siège social : . . . . . - Code postal : . . . . . Commune : . . . . . - Téléphone : . . . . . - Numéro d'immatriculation O.N.S.S. : . . . . . - Occupant . . . . . travailleurs (ouvriers et employés) au 30 juin de l'année précédant celle de l'adhésion. - Représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - et les organisations représentatives des travailleurs suivantes (3) : - La C.S.C. Bâtiment et Industrie, représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La Centrale générale, représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction) - La C.G.S.L.B., représentée par . . . . . . . . . . (nom et fonction)

Art. 2.La présente convention est applicable à l'employeur et aux ouvriers de l'entreprise visés à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention a pour objet d'adhérer au régime sectoriel de la semaine de travail flexible organisé la convention collective de travail organisant le régime sectoriel de la semaine de travail flexible, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction le 5 juillet 2001.

Art. 4.L'employeur s'engage à appliquer le régime visé à l'article 3 de la présente convention dans le respect des dispositions de la convention précitée du 5 juillet 2001.

Art. 5.En application du régime sectoriel de la semaine flexible : 1. La durée hebdomadaire normale de travail de 40 heures peut être augmentée à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures.2. Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi, à raison d'une heure complémentaire par jour au maximum (4).3. La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures est respectée sur une base annuelle par l'octroi de jours de repos rémunérés.4. Les jours de repos sont octroyés dès que surviennent une journée ou une période d'intempéries ou de manque de travail qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire des ouvriers concernés par l'application du régime.5. Les heures complémentaires sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours de repos.

Art. 6.Les différents horaires de travail applicables dans l'entreprise en exécution du régime sectoriel de la semaine de travail flexible sont mentionnés dans un document annexé à la présente convention. Ce document reprend également les horaires normaux applicables dans l'entreprise.

Art. 7.La période de 12 mois au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée, s'étend du . . . . . au . . . . . (5).

Art. 8.La présente convention d'adhésion, approuvée par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction, et l'annexe mentionnée à l'article 6 seront jointes au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 9.L'employeur s'engage : 1. à ne pas appliquer, pendant la durée de validité de la présente convention d'adhésion, le régime légal de la semaine de travail flexible (article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer);2. à maintenir le volume d'emploi dans l'entreprise pendant la durée de validité de la présente convention d'adhésion;3. à établir les états mensuels de prestations (6), et à communiquer ceux-ci chaque mois au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".4. à communiquer, sur demande du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les renseignements complémentaires et documents permettant au fonds d'exercer le contrôle de l'octroi des repos compensatoires.

Art. 10.La présente convention d'adhésion entre en vigueur le . . . . . (7) (8).

Cette convention est conclue sous réserve d'approbation par le comité restreint de la Commission paritaire de la construction.

Les parties signataires : - Pour l'entreprise : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) - Pour chacune des organisations syndicales : . . . . . (nom) . . . . . (fonction) . . . . . (signature) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN (1) Convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant le régime sectoriel de la semaine flexible.(2) Date de la conclusion de la convention d'adhésion dans l'entreprise.(3) La présente convention doit être signée par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant dans la Commission paritaire de la construction qui sont représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.A défaut de délégation syndicale, la convention doit être signée par un représentant d'au moins deux organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. (4) C'est-à-dire une heure de plus que la durée journalière normale de travail inscrite dans le règlement de travail.(5) A défaut d'autre choix, la période à indiquer est celle qui s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit.(6) Ces documents peuvent être obtenus auprès des organisations d'employeurs du secteur de la construction ou auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".(7) La durée de validité de la convention d'adhésion doit être fixée da manière à permettre au moins l'application du régime pendant la période d'application de 12 mois visée à l'article 7 de la présente convention.La durée de validité de la convention d'adhésion peut être fixée de manière à permettre l'application du régime pendant une deuxième période d'application de 12 mois, pour autant que la durée totale des deux périodes d'application (24 mois) n'excède pas la date du 30 juin 2005. (8) Attention : il n'est plus possible d'adhérer au régime après le 1er juin 2003.

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