publié le 30 avril 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
29 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, alinéa 2, et l'article 37, § 1er, modifiés par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006, 23 décembre 2009, 10 avril 2014 et 11 août 2017 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 août 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 septembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2023 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 9 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.308/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 9 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 19 novembre 2010 et 17 décembre 2023, l'alinéa 1er est complété par les mots « à l'exception des prestations reprises au chapitre I, Abis pour lesquelles le remboursement de l'assurance s'élève à 100 pct de l'intervention de l'assurance telle que visée à l'article 3 de cet arrêté. ».
Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, dans le chapitre I, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2020, la section A bis est remplacée comme suit : « A bis. Prestations de diététique pour les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité 794916 Indication diététique individuelle pour un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité, d'une durée minimale de 60 minutes . . . . . R 40.74 794931 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle pour un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité, d'une durée minimale de 30 minutes . . . . . R 20.37 1. Les enfants souffrant de surpoids ou d'obésité sont des enfants dont l'IMC est supérieur ou égal à la valeur seuil pour leur âge et leur sexe figurant dans le tableau ci-dessous :
Drempelwaarde (uitgedrukt in BMI*)
Valeur seuil (exprimée en IMC*)
Leeftijd kind
Jongens
Meisjes
Age de l'enfant
Garçons
Filles
2 jaar
18,36
18,09
2 ans
18,36
18,09
3 jaar
17,85
17,64
3 ans
17,85
17,64
4 jaar
17,52
17,35
4 ans
17,52
17,35
5 jaar
17,39
17,23
5 ans
17,39
17,23
6 jaar
17,52
17,33
6 ans
17,52
17,33
7 jaar
17,88
17,69
7 ans
17,88
17,69
8 jaar
18,41
18,28
8 ans
18,41
18,28
9 jaar
19,07
18,99
9 ans
19,07
18,99
10 jaar
19,80
19,78
10 ans
19,80
19,78
11 jaar
20,51
20,66
11 ans
20,51
20,66
12 jaar
21,20
21,59
12 ans
21,20
21,59
13 jaar
21,89
22,49
13 ans
21,89
22,49
14 jaar
22,60
23,27
14 ans
22,60
23,27
15 jaar
23,28
23,89
15 ans
23,28
23,89
16 jaar
23,89
24,34
16 ans
23,89
24,34
17 jaar
24,46
24,70
17 ans
24,46
24,70
Source : Extended International (IOTF) Body Mass Index Cut-Offs for Thinness, Overweight and Obesity in Children * La valeur de l'indice de masse corporelle (IMC en abrégé) est égale au poids (en kg) divisé par le carré de la taille (en mètre).2. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794916 peut être accordée pour tout bénéficiaire qui répond à chacune des conditions suivantes : a.le bénéficiaire est âgé de 2 à 17 ans inclus à la date de la prestation ; b. un accompagnement diététique est prescrit par un médecin.La prescription comprend la courbe de croissance complétée avec l'évolution du poids et de la taille de l'enfant et des informations sur la consommation de médicaments, les comorbidités, les facteurs de risque (y compris ceux de nature socio-psychologique) et les interventions antérieures, dans la mesure où ces informations sont liées au surpoids. D'après les données de la prescription, le bénéficiaire est un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité. c. le diététicien qui réalise la prestation adresse un rapport écrit au médecin traitant du bénéficiaire ;d. le diététicien qui réalise la prestation tient à jour un dossier de nutrition pour l'enfant.3. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794931 peut être accordée pour tout bénéficiaire qui répond à chacune des conditions suivantes : a.la prestation 794916 a été réalisée pour le bénéficiaire à une date antérieure ; b. le diététicien qui a réalisé la prestation 794916 a constaté que le bénéficiaire est un enfant souffrant de surpoids ou d'obésité à la date de la prestation 794916 ;c. le diététicien qui réalise la prestation adresse un rapport écrit au médecin traitant du bénéficiaire ;d. le diététicien qui réalise la prestation tient à jour un dossier de nutrition pour l'enfant.4. Par bénéficiaire, les prestations 794916 et 794931 peuvent uniquement être dispensées dans le cadre d'un trajet d'accompagnement pour le traitement du surpoids ou de l'obésité qui répond à chacune des conditions suivantes : a.le trajet commence par la prestation 794916, qui est remboursable une seule fois par bénéficiaire ; b. le trajet commence à la date à laquelle la prestation 794916 a été réalisée et dure 2 ans ;c. au cours de la première année du trajet, 5 prestations 794931 au maximum peuvent être réalisées pour le bénéficiaire ;d. au cours de la deuxième année du trajet, qui commence un an après la date à laquelle la prestation 794916 a été réalisée, 4 prestations 794931 au maximum peuvent être réalisées pour le bénéficiaire ;e. la prestation 794931 peut également être facturée si la consultation a lieu à distance (vidéo consultation) ;f. le diététicien qui réalise les prestations adresse à plusieurs reprises un rapport écrit au médecin traitant du bénéficiaire : après la prestation 794916, à la fin de la première année du trajet et à la fin de la deuxième année du trajet.En cas d'interruption anticipée du trajet, le diététicien adresse un rapport au médecin traitant après la dernière prestation. Dans le dernier rapport au médecin traitant, le motif de l'arrêt du trajet est communiqué. Le cas échéant, il est indiqué dans ce cadre que le trajet d'accompagnement est arrêté parce que, selon le diététicien, l'enfant n'est pas suffisamment motivé pour l'accompagnement. 5. Le dossier de nutrition tenu à jour par le diététicien comprend la courbe de croissance complétée avec l'évolution du poids et de la taille de l'enfant ainsi que des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les buts convenus et les résultats de l'accompagnement.Le dossier de nutrition comprend également une copie du rapport au médecin traitant du bénéficiaire. 6. Les parents ou le tuteur de l'enfant peuvent être présents lors des prestations.En accord avec l'enfant, au maximum une prestation 794931 peut être réalisée en l'absence de l'enfant, en présence des parents ou du tuteur de l'enfant uniquement. 7. Par enfant, un trajet d'accompagnement peut être réalisé 1 fois quel que soit le médecin qui prescrit ce trajet d'accompagnement et le diététicien qui le réalise.Le diététicien doit informer le patient et ses parents à ce sujet avant la première prestation du trajet.
Au maximum une prestation 794916 ou 794931 peut avoir lieu le même jour. 8. Aucune intervention de l'assurance n'est due : a.pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation ; b. si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel.9. Au moyen d'une attestation de soins, le diététicien déclare que la prestation attestée a été prescrite par un médecin et satisfait aux conditions qui précèdent concernant le groupe cible de la prestation, la durée de la prestation, le déroulement du trajet d'accompagnement, la tenue à jour d'un dossier de nutrition et les rapports écrits annuels au médecin traitant du bénéficiaire. 10. En outre, ces prestations diététiques n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un diététicien agréé qui dispose d'un visa du S.P.F. Santé publique et qui est également enregistré en tant que diététicien à l'INAMI. Pour être enregistrés à l'INAMI, les diététiciens doivent s'engager : a. sous peine de remboursement, à se conformer aux conditions mentionnées dans ce chapitre pour attester les prestations diététiques ;b. et à se conformer aux honoraires prévus pour ces prestations.».
Art. 3.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er décembre 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, F. VANDENBROUCKE