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Arrêté Royal du 29 mai 1997
publié le 18 juillet 1997

Arrêté royal pris en exécution de l'article 60, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022441
pub.
18/07/1997
prom.
29/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/29/1997022441/moniteur
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29 MAI 1997. Arrêté royal pris en exécution de l'article 60, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 60, 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et entré en vigueur le 10 janvier 1997.

Cet article 60, 1er, quatrième alinéa, intervient dans le cadre de la répartition des demandeurs d'asile sur le territoire du Royaume, pour lesquels l'application de la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente permet qu'ils ne résident pas effectivement sur le territoire de la commune désignée en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, alors que seul le centre public d'aide sociale de la commune désignée est compétent en matière d'octroi d'aide sociale.. Lorsque le demandeur d'asile concerné ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune désignée, cette situation peut engendrer des difficultés dans le chef du centre public d'aide sociale compétent pour accorder de l'aide quant à l'élaboration de l'enquête sociale. Aussi, la nouvelle disposition prévoit que le C.P.A.S. du lieu de la résidence administrative du demandeur d'asile peut demander au C.P.A.S. de la commune où ce dernier réside effectivement d'effectuer l'enquête sociale.

Cette disposition donne le pouvoir au Roi de déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale et le rapport y relatif, le délai de transmission dudit rapport au centre demandeur ainsi que le tarif des prestations effectuées par le centre chargé de l'enquête sociale.

La détermination de tous les éléments précités constitue l'objet du présent arrêté.

Il importe en effet que les mesures d'exécution soient prises pour rendre l'article 60, 1er, alinéa 4 précité, effectif dans la pratique et applicable de manière uniforme et non contestable à l'ensemble des C.P.A.S. du Royaume.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article énonce le principe selon lequel le C.P.A.S. de la résidence administrative d'un demandeur d'asile a la possibilité de demander au centre du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale et règle les modalités de la demande d'enquête sociale.

Il importe en la matière que la date de la première rencontre entre le demandeur d'asile et le centre chargé de l'enquête soit déterminée par le centre requérant.

Art. 2.Cet article a pour but de préciser les conditions minimales auxquelles doit répondre l'enquête sociale.

Afin de bien cerner la situation de l'intéressé, l'enquête sociale doit être élaborée sur la base d'une visite à domicile.

Art. 3.Cet article détermine le délai dans lequel le rapport de l'enquête sociale doit être transmis au C.P.A.S. compétent. Il prescrit également que le rapport doit être rédigé sur la base d'un formulaire bien déterminé (dont un modèle est joint en annexe), et ce en vue de garantir une uniformité dans la pratique. Ce formulaire doit être renvoyé dans le délai déterminé même si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée.

Art. 4.Cet article fixe le tarif des prestations effectuées dans le cadre de l'enquête sociale. Le tarif varie selon que les visites à domicile ont été ou non infructueuses et selon le nombre de visites nécessaires à l'établissement du rapport.

Si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée, aucune rémunération n'est due.

Art. 5.Cet article fixe les modalités de la récupération des frais découlant des prestations effectuées et prévoit un intérêt en cas de non paiement dans les trois mois.

Art. 6.Cet article détermine la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La disposition transitoire contenue au deuxième alinéa détermine la date à partir de laquelle la rémunération fixée à l'article 4 est due.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 27 janvier 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "pris en exécution de l'article 60, 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale", a donné le 30 janvier 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante : « Dit verzoek om spoedbehandeling wordt gemotiveerd door het feit dat dringend uitvoering moet gegeven worden aan de bepaling van artikel 60, 1, vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd door artikel 67 van de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit artikel 67 is in werking getreden de tiende dag na die van de bekendmaking van het koninklijk besluit van 12 september 1996 in het Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 (Ed. 3). » Eu égard au bref délai qui lui a été imparti pour rendre son avis, le Conseil d' Etat a dû se limiter formuler les observations qui suivent.

Recevabilité de la demande d'avis De même qu'avant le remplacement de l'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la communication de l'avis de la section de législation ne peut être demandée dans un délai ne dépassant pas trois jours que "en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande" (article 84, alinéa ler, 2°). A l'heure actuelle, la loi ajoute qu'en pareil cas, "la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire" (même disposition).

Cette dernière exigence a été imposée par le législateur afin de prévenir des abus éventuels. L'autorité qui invoque à tort l'urgence pour obtenir un avis dans les trois jours court le risque de voir annuler son arrêté par le Conseil d'|$$|AAEtat, section d'administration, pour insuffisance de motifs (1).

Dans l'exercice de son contrôle préventif de la légalité des projets de règlement qui lui sont soumis, il appartient également à la section de législation d'apprécier les motifs invoqués pour justifier l'urgence. Si cette section devait être d'avis que le recours à la procédured'urgence n'est pas motivé de manière régulière ou n'est pas justifié conformément à la loi, elle constaterait un vice auquel l'autorité qui demande l'avis ne peut plus remédier, compte tenu de l'obligation de reproduire purement et simplement la motivation indiquée dans le préambule du règlement en projet. Pareille constatation rendrait dès lors parfaitement inutile un examen plus approfondi du projet.

Il s'ensuit que la motivation correcte de la demande d'urgence constitue une condition de recevabilité de la demande d'avis.

En l'occurrence, l'urgence est justifiée par une référence à l'entrée en vigueur, le 10 janvier 1997, de l'article 60, 1er, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 15 juillet 1996. Cette motivation donne à penser que l'urgence résulte du simple fait de l'entrée en vigueur de la disposition dont l'exécution est envisagée.

Une analyse plus approfondie de l'article 60, 1er, alinéa 4, permet toutefois de mieux cerner l'intention des auteurs du projet. Selon cette disposition, le C.P.A.S. secourant du lieu de résidence administrative du demandeur d'asile peut demander au C.P.A.S. de la commune où le demandeur d'asile réside effectivement, d'effectuer une enquête sociale répondant aux conditions minimales et suivant le tarif déterminés par le Roi. Le rapport sur cette enquête sociale, qui doit également répondre aux conditions minimales déterminées par le Roi, doit être transmis au C.P.A.S. secourant demandeur dans un délai fixé par le Roi.

Pour la consultation du tableau, voir image Il ressort par conséquent de la disposition susvisée que, pour être effective dans la pratique, il faut tout d'abord que le Roi prenne toutes les mesures nécessaires à son exécution.

Vue sous cet angle, l'urgence invoquée se justifie, encore que sa motivation soit déficiente, et la demande d'avis est dès lors recevable.

Observation generale Les dispositions figurant aux articles 1er, 2 et 3 pourraient être structurées de façon plus logique.

L'article 1er, ainsi, gagnerait à réunir les dispositions relatives à la demande d'enquête sociale, qui figurent à présent à l'article 1er, première phrase (1), et à l'article 2.

L'article 2 devrait ensuite fixer les conditions minimales auxquelles doit répondre cette enquête sociale. Ces dispositions figurent à présent à l'article 1er, troisième phrase.

Enfin, l'article 3 déterminerait les conditions minimales relatives au rapport qui suit l'enquête sociale (2), ainsi qu'aux modalités et au délai de communication de ce rapport au C.P.A.S. du lieu de résidence administrative du demandeur d'asile. Certaines de ces dispositions se retrouvent déjà actuellement à l'article 3.

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, la section de législation n'est pas en mesure de faire elle-même une proposition de texte à ce propos.

Examen du texte Préambule 1. Au premier alinéa, il suffit de faire référence à la loi du 15 juillet 1996 sans mentionner son intitulé.On omettra par conséquent le membre de phrase qui suit les mots "inséré par la loi du 15 juillet 1996". 2. Dans le texte français du premier alinéa, on écrira : "... d'aide sociale, notamment l'article 60, 1er, alinéa 4, inséré... » .

Article 1er Selon le fonctionnaire délégué, l'intention est de charger le C.P.A.S. du lieu de résidence administrative du demandeur d'asile de fixer la date à laquelle celui-ci doit se présenter au C.P.A.S. de son lieu de résidence effective et d'avertir le demandeur d'asile de cette date.

Cette intention ne ressort pas à suffisance de l'article 1er.

Article 3 1. Selon cet article, le rapport de l'enquête sociale doit être envoyé au C.P.A.S. compétent "dans les 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le demandeur d'asile s'est présenté au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective".

Suivant la rédaction de cette disposition, le délai visé ne prend cours qu'à partir du moment où le demandeur d'asile s'est effectivement présenté. Cette disposition porte ainsi à croire que le C.P.A.S. du lieu de résidence effective n'est pas tenu d'entreprendre des démarches, notamment ne doit pas effectuer de visite à domicile ni rédiger de rapport, si le demandeur d'asile concerné ne s'est pas présenté au jour convenu par le C.P.A.S. du lieu de résidence administrative.

D'autres dispositions du projet et de l'annexe, cependant, font penser que si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté, le C.P.A.S. du lieu de résidence effective doit néanmoins effectuer une visite à domicile et rédiger un rapport (voir l'article 4, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets, ainsi que l'annexe, notamment la mention "la personne ne s'est pas présentée" au point 1).

Il serait souhaitable de tenir compte, dans le projet, de l'hypothèse où le demandeur d'asile ne se présente pas à la date prévue. Il y aurait lieu de prévoir ce que le C.P.A.S. du lieu de résidence effective sera appelé à faire dans ce cas et, le cas échéant, de fixer le délai dans lequel ce C.P.A.S. doit communiquer son rapport au C.P.A.S. du lieu de résidence administrative.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. L'article 3 du projet confirme un principe énoncé par l'article 28, 2, alinéa ler, de la loi organique du 8 juillet 1976, à savoir que la correspondance du C.P.A.S. est signée par le président (et par le secrétaire).

Cette disposition doit être regardée comme une régle organique qui relève des communautés en vertu de l'article 5, 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il n'appartient pas au Roi de confirmer une régle, qui ne ressortit pas à sa compétence, d'une manière qui donne à penser qu'il s'agit d'une régle que lui-même aurait prise. L'on pourrait tout au plus admettre la confirmation au moyen d'une référence expresse à la règle organique concernée.

On omettra par conséquent les mots "à l'intervention du président du" et on écrira : "est communiqué par le centre... » .

Article 4 1. Dans l'hypothèse où un rapport doit être rédigé, même si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté (voir observation n° 1 sous l'article 3), il y aurait lieu de préciser à l'alinéa ler si une rétribution est due et, dans l'affirmative, quel est son montant. En outre, la distinction "par rapport" (alinéa ter, premier tiret) et "par dossier" (alinéa 1er, deuxième et troisième tirets) n'est pas parfaitement claire. Le Conseil d' Etat se demande s'il ne vaudrait pas mieux utiliser chaque fois l'expression "par enquête sociale". 2. La disposition transitoire à l'alinéa 2 laisse incertaine la question de savoir s'il s'agit d'enquêtes qui sont demandées à partir de la date d'entrée en vigueur, ou s'il s'agit aussi d'enquêtes qui ont déjà été demandées avant cette entrée en vigueur mais qui ne sont effectuées qu'après cette date.Il y aurait lieu de le préciser.

Pour des motifs de légistique, la disposition énoncée par cet alinéa devrait de surcroit figurer à l'article 6, sous la forme d'un alinéa 2.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. L. Hellin.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Sourbron, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, F. Lievens. W. Deroover.

29 MAI 1997. Arrêté royal pris en exécution de l'article 60, 1er, quatrième alinéa de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 60, 1er, quatrième alinéa, inséré par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence motivée par le fait que la disposition de l'article 60, 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par l'article 67 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale doit être mis en exécution sans délai. Cet article 67 est entré en vigueur le dixième jour suivant le jour de la publication de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 dans le Moniteur belge du 31 décembre 1996 (troisième édition);. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Le centre public d'aide sociale de la résidence administrative d'un demandeur d'asile peut demander, conformément à l'article 60, 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, au centre du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné, d'effectuer l'enquête sociale.

La demande d'enquête sociale émanant du centre public d'aide sociale compétent est adressée au président du centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective de l'intéressé. La demande mentionne la date à laquelle le demandeur d'asile doit se présenter au centre de son lieu de résidence effective. Cette date est également communiquée au demandeur d'asile par le centre requérant.

Art. 2.L'enquête doit, sur la base d'une visite à domicile, comprendre au moins les données suivantes : le lieu de résidence et logement effectifs, la composition effective du ménage, les ressources et tout autre élément nécessaire pour déterminer la nature et, si nécessaire, le montant de l'aide.

Art. 3.Le rapport écrit de l'enquête sociale, visé à l'article 2, est rédigé sur la base du formulaire imposé, annexé au présent arrêté. Il est transmis par le centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective au centre public compétent, dans les 10 jours ouvrables suivant la date visée à l'article 1er, deuxième alinéa.

Si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective, ce centre en fait également mention dans le même délai de 10 jours ouvrables, en complétant cette donnée sur le formulaire imposé.

Art. 4.Les prestations du centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile, centre qui a effectué l'enquête sociale, sont rémunérées par le centre requérant sur la base du tarif forfaitaire suivant : 1500 francs par enquête sociale lorsque deux visites à domicile infructueuses ont été faites après que le demandeur d'asile se soit présenté à la date fixée; 2500 francs par enquête sociale lorsqu'une visite à domicile permet d'établir un rapport; 3000 francs par enquête sociale lorsque deux visites à domicile sont nécessaires à l'établissement du rapport.

Aucune rémunération n'est due par le centre requérant lorsque le centre du lieu de résidence effective fait savoir sur la base du formulaire que le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée.

Art. 5.Les frais de prestations recouvrables sont payables sur présentation d'un état des frais.

A défaut de paiement dans les trois mois de la présentation de l'état des frais, l'intérêt légal est dû sur le montant à rembourser, à dater de la présentation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le tarif fixé à l'article 4, alinéas 1 et 2, s'applique aux enquêtes sociales demandées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté..

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS. Annexe ENQUETE SOCIALE A LA DEMANDE D'UN AUTRE C.P.A.S. (article 60, 1er, alinéa quatre, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale) Le C.P.A.S. de........................................, a demandé en qualité de C.P.A.S. compétent pour accorder l'aide sociale, le.......................................... (date de la demande) à notre C.P.A.S. d'effectuer une enquête sociale relative à...............................................................(identité et nationalité) qui réside (ou résiderait) sur notre territoire.

Le centre secourant compétent a invité le demandeur d'asile à se présenter à notre centre le...............................................

Nous confirmons que notre service social a effectué les démarches suivantes lors de l'enquête concernée : 1. La personne ne s'est pas présentée à la date fixée. 2. Contacts auprès du service social de notre C.P.A.S. : 0entretien(s) le (date) avec (nom), assistant(s) social(aux); 3. Contacts lors de la (des) visite(s) à domicile 0Visite(s) à domicile effectuée(s) le........................................................................(date/dates) par.........................................................................., assistant(s) social(aux) du service social; 0la visite à domicile a permis un entretien concret 0Visites à domicile sans résultat, l'intéressé n'y résidant pas effectivement ou étant absent lors de chaque visite. 4. Constatations et information : 4.1. données relatives à la composition du ménage : 4.2. données relatives aux revenus mensuels des membres du ménage : (revenus professionnels, revenus de remplacement, allocations..........) 4.3. montant allocations familiales : nombre d'enfants: dont ayant-droit: montant : 4.4. données relatives au logement : propriétaire ? locataire ? loyer mensuel à payer : données relatives à la qualité et à l'état du logement : la personne/famille concernée y loge-t-elle seule ou y a-t-il cohabitation avec d'autres personnes/familles? y a-t-il utilisation collective d'infrastructures telles que p. ex. cuisine, salle de bain.... ? 4.5. données relatives à d'autres charges éventuelles : 4.6. autres éléments objectifs qui sont nécessaires au centre secourant pour la détermination de la nature et, si nécessaire, du montant de l'aide : Fait à....................................................................................... le....................................................................................................

Au nom du C.P.A.S. de................................................................

Le Secrétaire, Le Président, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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