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Arrêté Royal du 29 juin 2014
publié le 24 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'article 19bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204610
pub.
24/07/2014
prom.
29/06/2014
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29 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Dans l'accord du Gouvernment du 1er décembre 2011, le Gouvernement s'est engagé à simplifier la vie des entreprises pour qu'elles puissent se focaliser sur l'innovation et la création d'activités.

A cette fin il a envisagé de renforcer la modernisation des processus électroniques favorables à l'activité des entreprises en tenant compte des réalités propres aux petites entreprises. Une référence explicite a été faite à la généralisation de l'informatisation de l'usage des titres-repas.

De même le plan d'action fédéral de simplification administrative 2012-2015 prévoit d'encourager l'emploi des chèques-repas électroniques. Plus particulièrement, il est mentionné qu'en exécution de l'accord de gouvernement seront étudiés les obstacles et les actions nécessaires pour basculer complètement dans le système de ces e-chèques repas tout en tenant compte des préoccupations des petites entreprises. L'ASA a effectué cette analyse et, compte tenu de la réduction importante des charges administratives, s'est prononcée en faveur de la généralisation du système des titres- repas électroniques.

Les titres- repas sont un avantage social que les employeurs peuvent accorder à leurs travailleurs et sont exonérés de cotisations de sécurité sociale sous les conditions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ('arrêté royal ONSS').

Depuis 2011 les employeurs et travailleurs peuvent également convenir d'accorder ces titres- repas sous forme électronique. Néanmoins les titres- repas en papier ont également continué à exister; le choix des titres- repas en papier ou électroniques était laissé à la concertation sociale.

Le but de l'introduction des titres-repas électroniques était de simplifier les charges administratives de tous les acteurs, les employeurs, les travailleurs et les commerçants - et en particulier le petit commerçant - et de diminuer les coûts par rapport au système (coûts de prestations de service et de transaction).

Au moment de l'introduction du système électronique une évaluation a été prévue trois ans après son entrée en vigueur par les services d'inspections sociales et économiques, le Conseil national du Travail ('CNT'), le Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.

Ces évaluations montrent que la coexistence des titres-repas sur papier et les titres-repas sous forme électronique entrainent une multiplication des charges administratives pour les commerçants et les employeurs.

De plus, il faut constater que la réversibilité du choix pour les titres-repas électroniques constitue un frein au développement du système des titres-repas électroniques.

Le présent projet d'arrêté royal donne exécution au souhait des partenaires sociaux qui ont conclu dans le cadre de l'évaluation susmentionnée qu'il convient d'opter pour une généralisation des titres-repas électroniques et d'abandonner le système de choix qui a été introduit en 2011. Ainsi le système pourra fonctionner de manière optimale et donnera lieu à plus de sécurité juridique.

Une généralisation du système des titres- repas électroniques offre des avantages pour tous les acteurs concernés. Les employeurs n'ont plus de manipulation, ni contrôle, ni distribution des titres-repas en papier. Il n'y a plus de risques d'erreurs ou de pertes lors de la distribution. Pour les travailleurs, le système électronique est plus facile, d'utilisation plus rapide et plus sûre, présente moins de risque de perte ou de vol et offre une garantie contre les titres-repas non utilisables. Pour les commerçants, le système électronique supprime les manipulations et les comptages de titres-repas en papier, limite les erreurs et les files aux caisses et raccourcit le délai de remboursement.

Une généralisation du système des titres-repas électroniques soutiendra donc la compétitivité générale. Elle mènera à une diminution significative des charges administratives et des autres coûts pour tous les acteurs et soutiendra également l'économie nationale et l'emploi vu que, de par leur nature, les titres- repas sont consommés dans l'économie belge. La généralisation des titres- repas électroniques va également rendre le marché plus accessible à des éventuels nouveaux éditeurs qui souhaiteraient s'y implanter, ce qui permettra de mieux faire jouer la concurrence et de tendre ainsi vers une réduction des coûts d'utilisation.

Il importe qu'un réseau d'acceptation suffisant existe pour que les bénéficiaires de titres-repas électroniques puissent faire usage de ces chèques facilement et à proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile. A ce titre, il est voulu que les éditeurs poursuivent leurs efforts, notamment par rapport aux petits commerces. Par ailleurs, il importe de maintenir les coûts d'investissements, de prestations de services, d'affiliation ou transaction aussi bas que possible pour tous les acteurs.

Finalement il doit être souligné que le CNT poursuivra l'analyse de l'évolution de l'utilisation des titres-repas électroniques via un monitoring tous les trois mois sur base de données chiffrées que les éditeurs devront fournir au CNT. Pour ce faire, ce dernier plaide pour une plus grande transparence au niveau des tarifs pratiqués par les éditeurs. Parallèlement à ce qui a été prévu dans le cadre de la généralisation de la déclaration des risques sociaux (DRS) électronique, la mutation totale et définitive vers les titres-repas électroniques devra intervenir le 1er janvier 2016.

Entre-temps une phase de transition est indispensable pour permettre une adaptation progressive au système électronique généralisé. Elle va permettre aux fournisseurs de titres-repas de mener à bien le processus et d'informer tous les intervenants complétement et à temps.

Article 1er.Cet article prévoit le remplacement de l'article 19bis de l'arrêté royal ONSS afin de rendre possible la généralisation du système des titres- repas électroniques.

Art. 2.Les partenaires sociaux ont expressément émis le souhait qu'au 1er janvier 2016 on passe définitivement et totalement au système des- titres- repas électroniques.

Pour éviter qu'après cette date il existe encore parallèlement des titres-repas papiers et électroniques, les derniers titres- repas papiers qui seront délivrés aux travailleurs devront avoir trait aux prestations de septembre 2015, sans préjudice de l'application de ce qui est prévu dans l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal ONSS. Par dérogation à l'article 19bis, § 2, 4° de l'arrêté royal ONSS tous les titres-repas papiers qui seront distribués en 2015 seront seulement valables jusqu'au 31 décembre 2015.

Il peut être souligné qu'à ce sujet, les partenaires sociaux ont étudié expressément et largement les possibles systèmes de transition et d'échange des chèques, ces pistes n'ont toutefois pas été gardées étant donné qu'elles conduiraient à plus de formalités administratives au lieu de moins.

Par conséquent les partenaires sociaux ont opté pour une dérogation à la durée de validité principale de douze mois des chèques papiers émis en 2015 mais ont insisté pour que ce point fasse l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la campagne d'information et de promotion diffusée que les émetteurs doivent mettre en place aussi bien pour les travailleurs que pour les commerçants et les employeurs.

Art. 3.Cet article règle l'entrée en vigueur.

Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

29 JUNI 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 19bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 14 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022407 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 14/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000736 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu les avis du Conseil national du travail, donné les 25 février 2014 et 25 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Vu l'avis 56.081/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 19bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2009, 12 octobre 2010 et 20 janvier 2012 et la loi du 14 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022407 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 14/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000736 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 38/1, § 2, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 et modifiant l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Traduction allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19bis.§ 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération.

Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable. Le § 2 est toutefois applicable aux chèques-repas qui sont délivrés en remplacement ou en conversion d'écochèques qui ne sont pas passibles de cotisations de sécurité sociale.

Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage.

Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour. § 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas électroniques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.

Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; 2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire.Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence. Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur les lieux du travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement du travail; cette convention collective de travail ou ce règlement du travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre.

Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent.

Les titres-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.

Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit moins de titres-repas que le nombre total de ces journées, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant le trimestre auquel les titres-repas se rapportent; 3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur;cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération; 4° le titre-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titres-repas.Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. 5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 EUR par titre-repas. Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est supérieure à 5,91 EUR sont considérés comme rémunération; 6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa 2. Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération. 7° Le nombre de titres-repas électroniques et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.8° Avant l'utilisation de titres-repas électroniques, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.9° Les titres-repas électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour des Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.10° L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit.En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas électronique.

Les titres-repas électroniques émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. »

Art. 2.Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté-royal susmentionné les titres-repas sur support papier peuvent seulement être remis au travailleur jusqu'au 30 septembre 2015.

Les titres repas sur support papier émis en 2015 sont, par dérogation à l'article 19bis, § 2, 4°, de l'arrêté royal susmentionné, valables jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2016.

L'article 2 entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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