publié le 23 janvier 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas
7 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'octroi de chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 26 juin 2019 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153313/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2019 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire.
La présente convention collective de travail remplace à dater du 1er septembre 2019 la convention collective de travail du 16 septembre 2015 concernant l'octroi de chèques-repas (numéro d'enregistrement 129859/CO/110).
Art. 3.Dès le 1er octobre 2008, des chèques-repas sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités mentionnées dans les articles suivants.
Art. 4.A partir du 1er juillet 2009, il était attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent devait être accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation des organisations syndicales.
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs à temps plein en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé et notamment : - régime de travail en moyenne de 38 heures/semaine : 7,60 heures; - régime de travail en moyenne de 37,50 heures/semaine : 7,50 heures.
Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire, tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.
Art. 5.Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.
Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4.
Art. 6.Tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel, les jours de congé pour formation syndicale sont assimilés à des jours effectivement prestés. Dans le cas où il est fait application du comptage alternatif, le nombre des heures assimilées est fixé tenant compte du nombre des heures que la personne concernée devrait prester selon son horaire, si elle n'avait pas pris de congé pour formation syndicale.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas était augmentée de 0,50 EUR. A partir du 1er janvier 2012, il était donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 3,90 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,81 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. A partir du 1er janvier 2016, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas était augmentée de 1,10 EUR. A partir du 1er janvier 2016, il était donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 5,00 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où les augmentations précitées ne pouvaient pas ou ne pouvaient pas être entièrement attribuées sous la forme de chèque-repas, un avantage équivalent pour le solde restant était octroyé au niveau de l'entreprise qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, après concertation avec les organisations syndicales.
Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020, la quote-part de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 0,45 EUR à partir du 1er septembre 2019. A partir du 1er septembre 2019, il est donc attribué un chèque-repas par jour effectivement presté aux travailleurs occupés à temps plein, dont la valeur nominale est de 5,45 EUR, en ce compris une contribution patronale de 4,36 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Dans les entreprises où cette augmentation du chèque-repas n'est pas possible, étant donné que le montant maximal de 8 EUR comme prévu dans la réglementation de la sécurité sociale est déjà atteint, les salaires effectifs et barémiques augmenteront en compensation de 1,1 p.c. au lieu de 0,10 EUR à dater du 1er septembre 2019.
Art. 8.Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les chèques-repas sur support papier ne pouvaient être remis aux travailleurs que jusqu'au 30 septembre 2015. Par conséquent, les chèques-repas sont octroyés sous forme électronique à partir de cette date.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE