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Arrêté Royal du 29 juillet 1997
publié le 20 août 1997

Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires

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ministere de la defense nationale
numac
1997007162
pub.
20/08/1997
prom.
29/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/29/1997007162/moniteur
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29 JUILLET 1997. Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 72;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 22bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2 et 3, 3bis, inséré par l'arrêté royal du24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4°, 3, 5, 2, alinéa 1er, 6, 1er, 1°, 2 et 4, alinéa 3, 8, 2 et 3, 11, alinéa 1er, 4°, 12, 14, 1er et 2, alinéa 2, 17, 2 et 4, 24, 38, 40, 41 et 42;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 20ter, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, et 28;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 246 Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 23 avril 1997, Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 5 mai 1997.

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mai 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 16 mai 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, le service médical est considéré comme une force.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° régime 4/5èmes : le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;2° régime mi-temps : le régime du départ anticipé à mi-temps;3° arrêté royal : I'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. CHAPITRE II. - Dispositions communes au régime volontaire de travailde la semaine de quatre jours et au régime du départ anticipé à mi-temps

Art. 2.Les fonctions et unités ou organismes militaires exclus des régimes 4/5èmes et mi-temps sont repris à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 3.Les régimes 4/5èmes et mi-temps, ainsi que les modifications visées aux articles 9 et 18, commencent toujours le premier jour d'un mois.

Art. 4.1er. La demande d'effectuer des prestations dans le régime 4/5èmes ou le régime mi-temps est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris, selon le cas, à l'annexe 2 ou 3 au présent arrêté. Un accusé de réception est délivré au militaire qui a introduit sa demande.

Au moins trois mois avant la prise d'effet souhaitée, la demande est introduite auprès du chef de corps, autorité compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit d'effectuer des prestations dans les régimes de travail visés sont remplies. Toutefois, lorsque le militaire concerné le demande, le chef de corps peut réduire le délai susvisé, sans déroger cependant à l'article 3.. 2. Le militaire qui fait partie d'une unité ou organisme militaire visé à l'article 2 peut néanmoins introduire une demande en vue d'effectuer des prestations dans le régime 4/5èmes ou dans le régime mi-temps.

Pour autant que le fonctionnement du service et les besoins d'encadrement le permettent, le chef de corps peut autoriser le militaire concerné à effectuer des prestations dans le régime demandé.

Lorsque le chef de corps n'a pas autorisé le militaire concerné à effectuer des prestations dans le régime demandé, la demande est transmise au chef d'état-major de la force, conformément aux dispositions de l'article 6, 2, alinéas 2 et 3, ou de l'article 17, 1er, alinéas 2 et 3, selon le cas.

Lorsque le chef d'état-major de la force confirme le point de vue du chef de corps, le militaire concerné peut adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au ministre de la Défense nationale. CHAPITRE III. - Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours Section 1re. - De la procédure de demande et de renouvellement,

et de l'exercice du régime 4/5èmes

Art. 5.Ce régime se termine le dernier jour d'un mois, sauf lorsque le régime prend automatiquement fin sans préavis, conformément aux dispositions de l'article 5, 1er, de l'arrêté royal.

Art. 6.1er. Dans sa demande, le militaire précise le jour de la semaine pendant lequel il n'effectuera pas de prestations. S'il le souhaite, il peut indiquer différents jours, avec ou sans ordre de priorité. Il peut joindre à sa demande un document qui précise les raisons pour lesquelles il souhaite un jour précis ou un éventuel ordre de priorité. 2. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le chef de corps notifie au militaire concerné son accord sur le jour demandé, ou sur un des jours demandés.Si un ordre de priorité était mentionné et qu'il y a été dérogé, le chef de corps motive sa décision.

Si dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le chef de corps ne peut marquer son accord sur le jour ou un des jours demandés pour des raisons liées au fonctionnement du service ou aux besoins d'encadrement, et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, il transmet sans délai la demande directement au chef d'état-major de la force et en informe le militaire concerné. Le militaire concerné et le chef de corps peuvent y joindre un document reprenant toutes les précisions qu'ils jugeraient utiles.

Dans les quinze jours ouvrables, le chef d'état-major de la force prend une des deux décisions suivantes : soit accéder à la demande de l'intéressé, soit confirmer le point de vue du chef de corps. Dans ce dernier cas, le militaire concerné peut choisir un des jours proposés par le chef de corps, ou retirer sa demande en apportant sur celle-ci une mention manuscrite en ce sens. Il peut également adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au ministre de la Défense nationale. 3. A l'issue de la procédure, une copie du formulaire de demande est remise au militaire concerné.Sur cette copie sont mentionnés explicitement : 1° la date de début du régime 4/5èmes;2° le jour de la semaine pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées.

Art. 7.Lorsque le jour visé à l'article 6, 3, 2°, coïncide avec une journée pendant laquelle l'unité du militaire concerné applique un horaire de travail réduit, ce militaire a droit au report de la diminution de l'horaire de travail dont il aurait bénéficié s'il travaillait à temps plein, selon des modalités à convenir lors du traitement de la demande de travail dans le régime 4/5èmes.

Art. 8.La demande de renouvellement du régime pour une nouvelle période de un an suit les règles fixées aux articles 4 et 6.

Toutefois, elle est introduite au moins deux mois avant la prise d'effet..

Art. 9.Pendant l'exercice du régime 4/5èmes, tant le bénéficiaire que le chef de corps peut proposer une modification du jour pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées. Lorsque la proposition émane du bénéficiaire et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, les dispositions de l'article 6, 2, alinéas 2 et 3, sont d'application.

La modification du jour pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées est actée sur le formulaire, dont le modèle est repris à l'annexe 2 au présent arrêté, dont une copie est remise à l'intéressé.

Ce formulaire est également utilisé lorsqu'il y a lieu de saisir le chef d'état-major de la force en exécution de l'article 6, 2, alinéa 3.

Art. 10.Le nombre de jours de congé de vacances auquel peut prétendre un militaire dans le régime 4/5èmes est réduit de vingt pour-cent.

Lorsque le jour visé à l'article 6, 3, 2°, coïncide avec un jour férié ou un jour de congé de compensation imposé, un report est exercé conformément aux dispositions de l'article 13. Section 2. - De la suspension du régime 4/5èmes

Art. 11.Les cours ou examens professionnels visés à l'article 6, 1er, 1°, de l'arrêté royal sont : 1° les cours auxquels un officier s'inscrit volontairement;2° le cours de technique d'état-major;3° le cours pour candidat officier supérieur et les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;4° les cours de langue destinés à préparer l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale pour l'avancement au grade de major;5° les cours ou formations dans le cadre du passage de militaires de complément en qualité de militaire de carrière au sein de la même catégorie de personnel;6° les cours ou formations dans le cadre de la promotion sociale de militaires de carrière en qualité de militaire de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;7° les cours qui préparent à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou au concours de qualification au grade d'adjudant-chef.

Art. 12.Le chef de corps est l'autorité compétente pour suspendre le régime 4/5èmes, conformément aux dispositions des articles 5, 2 et 6, 2, de l'arrêté royal.

La notification par le chef de corps fait courir le préavis de trois mois.

Art. 13.Le report visé à l'article 6, 4, alinéa 3, de l'arrêté royal est exercé par jour entier ou par demi-jour au cours du mois considéré ou du mois qui le suit, même après l'expiration du régime 4/5èmes.

Le militaire concerné et le chef de corps, ou l'autorité militaire qu'il habilite à cette fin, fixent de commun accord la date à laquelle le report a lieu. En cas de désaccord, le militaire concerné peut adresser un recours au ministre de la Défense nationale. Section 3. - Dispositions pécuniaires

Art. 14.Le montant du complément de traitement visé à l'article 8, 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal est fixé à 2.829 francs par mois et est lié à l'indice-pivot 138,01.

Pour l'application des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, le traitement réduit est à considérer comme traitement entier.

Art. 15.1er. En dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire effectue des prestations réduites est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes. A l'expiration de la période des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. 2. Lorsque le régime 4/5èmes prend fin ou est suspendu, le traitement à temps plein pour un mois incomplet est alors fractionné en trentièmes conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.. Le traitement à quatre-vingts pour-cent pour le même mois est également fractionné en trentièmes, le nombre de trentièmes dus étant égal à la différence entre le nombre de journées du mois considéré et le nombre de journées rémunérées à temps plein. Le complément de traitement visé à l'article 14, alinéa 1er, est fractionné en trentièmes dans la même mesure que le traitement à quatre-vingts pour-cent. 3. En dérogation aux articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, le traitement à prendre en considération est le traitement annuel brut entier. CHAPITRE IV. - Du départ anticipé à mi-temps Section 1re. - De la procédure de demande

et de l'exercice du régime mi-temps

Art. 16.1er. Dans sa demande, le militaire propose une répartition fixée sur la journée, la semaine ou le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou par demi-jours, conformément aux dispositions du 2. 2. Selon le système de répartition utilisé, I'unité de temps servant à établir le calendrier de travail est soit la journée, soit la semaine, soit le mois.Le calendrier de travail se répète par unité de temps considérée.

Dans la répartition fixée sur la journée, le calendrier de travail comporte un demi-jour, soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Ce demi-jour ne varie pas d'un jour à l'autre.

Dans la répartition fixée sur la semaine, le calendrier de travail comporte soit un demi-jour par jour, soit deux jours entiers et un demi-jour, consécutifs ou non. Toutefois, une alternance de deux semaines consécutives est autorisée, de telle sorte que le calendrier de travail de l'une des deux semaines comporte deux jours entiers et celui de l'autre semaine trois jours entiers de travail.

Dans la répartition fixée sur le mois, le calendrier de travail comporte dix jours entiers à répartir sur quatre semaines.

Art. 17.1er. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, la répartition visée à l'article 16 doit être fixée de commun accord entre le militaire concerné et le chef de corps.

Si un accord n'a pas été trouvé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le chef de corps transmet la demande directement au chef d'état-major de la force et en informe le militaire concerné. Le militaire concerné et le chef de corps peuvent y joindre un document reprenant toutes les précisions qu'ils jugeraient utiles.

Dans les quinze jours ouvrables, le chef d'état-major de la force prend une des deux décisions suivantes : soit accéder à la demande de l'intéressé, soit confirmer le point de vue du chef de corps. Dans ce dernier cas, le militaire concerné peut choisir une des solutions proposées par le chef de corps, ou retirer sa demande en apportant sur celle-ci une mention manuscrite en ce sens. Il peut également adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au ministre de la Défense nationale. 2. A l'issue de la procédure, une copie du formulaire de demande est remise au militaire concerné.Sur cette copie sont mentionnés explicitement : 1° la date de début du régime mi-temps;2° le calendrier de travail.

Art. 18.Pendant l'exercice du régime mi-temps, tant le bénéficiaire que le chef de corps peut proposer une modification de la répartition visée à l'article 17, 2, 2°, pour autant que des prestations aient été effectuées conformément à cette répartition pendant au moins un an.

Lorsque la proposition émane du bénéficiaire et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, les dispositions de l'article 17, 1er, alinéas 2 et 3, sont d'application.

La modification de la répartition est actée sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 au présent arrêté, dont une copie est remise à l'intéressé. Ce formulaire est également utilisé lorsqu'il y a lieu de saisir le chef d'état-major de la force en exécution de l'article 17, 1er, alinéa 3.

Art. 19.Le nombre de jours de congé de vacances auquel peut prétendre un militaire dans le régime mi-temps est réduit de cinquante pour-cent.. Lorsqu'un jour pendant lequel des prestations ne doivent pas être effectuées coïncide avec un jour férié ou un jour de congé de compensation imposé, un report est exercé conformément aux dispositions de l'article 21. Section 2. - De la suspension du régime mi-temps

Art. 20.Le chef de corps est l'autorité compétente pour suspendre le régime mi-temps, conformément aux dispositions de l'article 14, 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal.

La notification par le chef de corps fait courir le préavis de trois mois.

Art. 21.Le report visé à l'article 14, 2, alinéa 2, de l'arrêté royal est exercé par jour entier ou par demi-jour au cours du mois considéré ou du mois qui le suit.

Les dispositions de I 'article 13, alinéa 2, sont applicables. Section 3. - Dispositions pécuniaires

Art. 22.Le montant de l'allocation mensuelle visée à l'article 17, 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal est fixé à 11 940 francs et est lié à l'indice-pivot 138,01.

Pour l'application des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, le traitement à 50 % doit être considéré comme traitement entier.

Art. 23.1er. En dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire effectue des prestations à mi-temps est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. La période des prestations à mi-temps est prise en considération comme une période de prestations à temps plein en vue de l'octroi des augmentations intercalaires. A l'expiration de la période des prestations à mi-temps, ces augmentations intercalaires restent acquises. 2. Lorsque le régime mi-temps prend fin ou est suspendu, le traitement à temps plein pour un mois incomplet est alors fractionné en trentièmes conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994. Le traitement à cinquante pour-cent pour le même mois est également fractionné en trentièmes, le nombre de trentièmes dus étant égal à la différence entre le nombre de journées du mois considéré et le nombre de journées rémunérées à temps plein. L'allocation visée à l'article 22, alinéa 1er, est fractionnée en trentièmes dans la même mesure que le traitement à cinquante pour-cent. 3. En dérogation aux articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, le traitement à prendre en considération est le traitement annuel brut entier. CHAPITRE V. - De l'adaptation temporaire des dispositions réglant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 24.1er. La demande d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée à l'article 20, 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal est introduite et traitée de la manière prévue pour toute demande de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. Toutefois, elle doit faire référence explicite à l'article 20 précité et elle ne mentionne aucune durée.

Le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière commence toujours le premier jour d'un mois. 2. La demande d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles visé à l'article 22 de l'arrêté royal est introduite et traitée de la manière prévue pour toute demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.Toutefois, elle doit faire référence explicite à l'article 22 de l'arrêté royal. Une durée maximale de quatre ans, exprimée par trimestre entier, peut être demandée.

Art. 25.La demande de reprise en service actif visée à l'article 23, 1er, de l'arrêté royal doit être introduite au moins trois mois avant la date demandée. La reprise en force a toujours lieu le premier jour d'un mois.

A la demande du militaire concerné, le ministre de la Défense nationale peut toutefois réduire le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er..

Art. 26.En dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire se trouve en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20 de l'arrêté royal est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. A l'expiration de cette période, ces augmentations intercalaires restent acquises. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 27.Un titre IVbis, comprenant les articles 30bis et 30ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier : « Titre IVbis. Dispositions relatives à l'allocation d'interruption accordée au militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 30bis.1er. Une allocation d'interruption de 10 096 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière. 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 075 francs par mois, lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 018 francs par mois lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 restent acquis, également en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si un membre du personnel, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, cette allocation majorée peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. 3. Lorsque les allocations prévues aux paragraphes précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsque le membre du personnel exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées.Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité. 5. Les montants fixés au présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière. Après cette période, ils sont diminués de cinq pour-cent.

Art. 30ter.Les allocations d'interruption sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars I977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes. ».

Art. 28.Dans l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, de ladite loi coordonnée a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 14, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, I'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et l'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption visée à l'ar ticle 281, 3, lui est délivrée. Toutefois, pour le travailleur qui, avant l'interruption de sa carrière, n'avait pas la qualité de titulaire aux indemnités visées à l'article 86, 1er, de la loi coordonnée, le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé. Cette assimilation n'est, en outre, pas prise en considération pour la prolongation du repos postnatal en application de l'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée. » CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.Le militaire en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est repris prématurément en service actif à sa demande, ne peut obtenir un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20 de l'arrêté royal avant la date initialement fixée pour l'expiration de son retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.

Art. 30.L'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Nos Ministres de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales et de la Défense nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET. Annexe 1 à l'arrêté royal du 29 juillet 1997 Liste des fonctions et unités ou organismes militaires exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps 1. Fonctions exclues a.à la force terrestre : les instructeurs des écoles dépendants de la division d'appui au combat; les instructeurs des compagnies "écolage" et des compagnies "instruction" de la lère et de la 7ème brigade mécanisée; b. à la force aérienne : les fonctions de commandement dans les escadrilles, groupes, corps et grandes unités; les fonctions de commandement dans les sections d'état-major; c. au service médical : le personnel premier et deuxième échelon; le personnel nécessaire à l'appui médical des exercices, camps et manoeuvres; d. au sein du commandement territorial interforces : les démineurs; les opérateurs d'engins. 2. Unités et organismes militaires exclus à la force terrestre : la 1re brigade mécanisée; la 7e brigade mécanisée; la 17e brigade mécanisée; la brigade para-commando; le groupement aviation légère; les troupes d'appui de la division mécanisée; le 29e bataillon logistique.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 29 juillet 1997 Demande d'ouverture - de renouvellement (1) du droit d'effectuer des prestations dans le régime volontairede travail de la semaine de quatre jours 1. Identité du demandeur


NOM : Prénoms : Grade : N° matricule : Catégorie de personnel : VP VC SOP SOC OP OC (1) Unité : Fonction :

2. Eléments de la demande Prise d'effet souhaitée : 01............................................................ (toujours le premier jour d'un mois).

Jour(s) de la semaine pendant lequel des prestations ne seront pas effectuées : ..................................................... (Si un ordre de priorité est souhaité, indiquer les jours dans l'ordre de priorité et cocher la case ci-contre.

Je joins - ne joins pas (1) un document qui précise les raisons pour lesquelles un jour précis ou un ordre de priorité est demandé.

Signature :


Date : NOM : Grade :


3. Transmission au chef de corps accusé de réception Demande transmise au chef de corps le ...................................................

Un accusé de réception doit être délivré au demandeur (éventuellement sous la forme d'une copie datée et signée du présent formulaire). 4. Appréciation par le chef de corps (à émettre dans les 15 jours ouvrables suivant la date reprise au point 3) Ouverture du droit. Le jour pendant lequel des prestations ne seront pas effectuées est le : ..........................................................

Le régime de travail débute le .............................................. et expire douze mois plus tard, à défaut de renouvellement.

Motivation en cas de changement apporté à l'éventuel ordre de priorité précisé au point 2.

Passer directement au point 7 du présent formulaire.

Pour les raisons explicitées ci-dessous, liées au fonctionnement du service ou aux besoins d'encadrement, je ne peux marquer mon accord pour le(s) jour(s) demandé(s), et du fait qu'aucune solution n'a pu être trouvée de commun accord, je transmets le dossier au chef d'état-major de la force. Je propose le(s) jour(s) suivant(s), dans l'ordre de priorité suivant : Motivation N° d'indicateur et date de transmission au chef d'état-major de la force : ......................................................

Le demandeur en a été informé le ......................................................... par la délivrance d'une copie du présent formulaire.


Signature : Pour réception de la copie le Date : Signature : NOM : NOM : Grade : Grade :

Chef de corps 5. Décision du chef d'état-major de la force (à émettre dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception du formulaire, reprise ci-après : ............................................) J'accède à la demande de l'intéressé.

Je confirme le point de vue du chef de corps.


Signature : Date : NOM : Grade :


(1) biffer ce qui ne convient pas 6.Poursuite de la procédure à l'issue de la décision du chef d'état-major de la force Ouverture du droit.

Le jour pendant lequel des prestations ne seront pas effectuées est le : ....................................................

Le régime de travail débute le ............................................... et expire douze mois plus tard, à défaut de renouvellement.

Le demandeur retire sa demande en apportant ci-dessous une mention manuscrite en ce sens datée et signée. 7. Une copie du présent formulaire a été remise au demandeur le ......................................, à l'issue de la procédure.


Signature : Pour réception de la copie le Date : Signature : NOM : NOM : Grade : Grade :

Chef de corps Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

Annexe 3 à l'arrêté royal du 29 juillet 1997 Demande d'ouverture - de modification (après au moins un an) (1) du droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps 1. Identité du demandeur


NOM : Prénoms : Grade : N° matricule : Catégorie de personnel : VP VC SOP SOC OP OC (1) Unité : Fonction :

2. Eléments de la demande Prise d'effet souhaitée : 01 ...................................................... (toujours le premier jour d'un mois).

Fixation du calendrier de travail (un seul système peut être choisi).

Dans le cadre d'une répartition fixée sur la journée, je souhaite ne pas effectuer de prestations : l`avant-midi l'aprés-midi Dans le cadre d une répartition fixée sur la semaine, je souhaite ne pas effectuer de prestations : soit deux jours entiers et un demi-jour, consécutifs ou non (indiquer 5 croix dans la grille ci-dessous. Attention, seules 3 journées peuvent comporter 1 ou 2 croix) soit un demi-jour par jour, en alternant au choix les avant-midi et les après-midi (indiquer un seule croix pour chaque jour dans la grille ci-dessous)


toute semaine Lu Ma Me Je Ve AM PM


soit en alternant deux semaines consécutives, de telle sorte que des prestations ne soient pas effectuées deux jours entiers de l'une des semaines, et trois jours entiers de l'autre semaine (indiquer 2 croix dans une des grilles ci- dessous, et 3 croix dans l'autre)


semaines impaires semaines paires Lu Ma Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve


Dans le cadre d'une répartition fixée sur le mois, je souhaite ne pas effectuer de prestations les jours entiers suivants (indiquer 10 croix au total)


1re semaine 2e semaine 3e semaine 4e semaine Lu Ma Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve Lu Ma Me Je Ve


Signature :


Date : NOM : Grade :


3. Transmission au chef de corps accusé de réception Demande transmise au chef de corps le................................................... .

Un accusé de réception doit être délivré au demandeur (éventuellement sous la forme d'une copie datée et signée du présent formulaire). 4. Appréciation par le chef de corps (à émettre dans les 10 jours ouvrables suivant la date reprise au point 3) Ouverture du droit, comme fixé au point 2 du présent formulaire. Le régime de travail débute le .............................................

Dans ce cas, passer directement au point 7 du présent formulaire.

Pour les raisons explicitées ci-dessous, liées au fonctionnement du service ou aux besoins d'encadrement, je ne peux marquer mon accord pour la répartition demandée et du fait qu'aucune solution n'a pu être trouvée de commun accord, je transmets le dossier au chef d'état-major de la force. Je propose la répartition suivante : Motivation


(1) biffer ce qui ne convient pas N° d'indicateur et date de transmission au chef d'état-major de la force :......................................................

Le demandeur en a été informé le........................................................par la délivrance d'une copie du présent formulaire.


Signature : Pour réception de la copie le Date : Signature : NOM : NOM : Grade : Grade :


Chef de corps 5. Décision du chef d'état-major de la force (à émettre dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception du formulaire, reprise ci-après : ) J'accède à la demande de l'intéressé. Je confirme le point de vue du chef de corps.


Signature : Date : NOM : Grade :


6. Poursuite de la procédure à l'issue de la décision du chef d'état-major de la force Ouverture du droit.Utiliser un nouveau formulaire, y indiquer au point 2 la répartition décidée et annexer ce document au présent formulaire.

Le régime de travail débute le...........................................

Le demandeur retire sa demande en apportant ci-dessous une mention manuscrite en ce sens datée et signée. 7. Une copie du présent formulaire a été remise au demandeur le........................................, à l'issue de la procédure.


Date : Pour réception le NOM : NOM : Grade : Grade :

Chef de corps

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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