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Arrêté Royal du 29 janvier 2002
publié le 16 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012215
pub.
16/05/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/29/2002012215/moniteur
moniteur
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29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (convention enregistrée le 5 avril 2001 sous le n° 56979/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du Plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables a tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. CHAPITRE II. - Harmonisation

Art. 4.Toutes les échelles de rémunération barémiques, telles quelles sont fixées dans la convention collective de travail du 24 juin 1996, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et de maisons de repos et de soins, appelés « échelles de rémunératon barémiques actuelles », sont alignées au plus tard le 1er octobre 2004 sur les échelles de rémunération salariales barémiques correspondantes qui s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, appelées « nouvelles échelles de rémunération barémiques ».

La réalisation de ce principe est fixée dans les articles suivants par groupe du personnel.

Art. 5.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Art. 6.Les échelles de rémunération mentionnées dans la présente convention collective de travail déterminent les montants de base annuels par année d'ancienneté. Au moment de la détermination de ceux-ci, toutes les décimales sont négligées, sans arrondi.

Elles deviennent les barèmes minima à partir de leurs dates respectives d'entrée en vigueur. CHAPITRE III. - Personnel infirmier, soignant et paramédical 1. Programmation salariale Art.7. Au personnel infirmier, soignant et paramédical sont octroyé les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les nouveles échelles de rémunération barémiques mentionnées à l'article 7 sont octroyées à partir du 1er octobre 2002. 2. Classification professionnelle - Echelles de rémunération accordées Art.9. Le personnel soignant, infirmier et paramédical est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur.

Echelle de rémunération actuelle : 2.12 A. Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. 2e catégorie Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tels qu'ils sont énoncés dans les catégories supérieures, mais qui : - soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital; - soit a suivi le recyclage tel que prévu à l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; - soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale.

Echelle de rémunération actuelle : 2.12bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. 3e catégorie Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'échelle 2.22bis .

Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 3e catégorie est donnée en annexe 1.

Echelle de rémunération actuelle : 2.18bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.26. 4e catégorie Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 4e catégorie est donnée en annexe 2.

Echelle de rémunération actuelle : 2.22bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.35. 5e catégorie Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers.

Echelle de rémunération actuelle : 2.40-2.57bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.40-1.57. 6e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2), Echelle de rémunération actuelle : 2.43-2.55bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55. 7e catégorie Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc.

Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis .

Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.71. 8e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement.

Echelle de rémunération actuelle : 2.55-2.61-2.77bis + 2 ans.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 + 2 ans. CHAPITRE IV. - Personnel administratif 1. Programmation salariale Art.10. Au personnel administratif sont octroyées les échelles de rémunération barémques ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.§ 1er. Les nouvelles échelles de rémunération barémiques visées à l'article 10 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles et les échelles de rémunération barémiques actuelles est cependant octroyée à partir du 1er octobre 2002. 2. Classification professionnelle - Echelles accordées Art.12. Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie : non-qualifié, non-porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Echelle de rémunération actuelle : 2.10.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. 2e catégorie : personnel porteur de : - certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur; - brevet de la section « travaux de bureaux » délivré par une école professionnelle secondaire supérieure; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Commis, téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants, employé à la réception, dactylographe, sténo-dactylographe débutante, employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire, encodeur.

Echelle de rémunération actuelle : 2.22.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. 3e catégorie : personnel porteur de : - certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou certificat équivalent obtenu devant le jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, sténodactylographie dans une seule langue nationale, employé du service « salaires et lois sociales » capable d'effectuer les différentes besognes du service, aide-comptable, caissier.

Echelle de rémunération actuelle : 2.40 - 2.57.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.50. 4e catégorie : personnel, porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.

Secrétaire de direction sténo-dactylographe travaillant dans deux des trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère, employé principal du service « salaires et lois sociales », comptable, employé principal de l'économat.

Echelle de rémunération actuelle : 2.43 - 2.55.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.43-1.55. 5e catégorie : personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche.

Assistant(e) social(e).

Personnel comptable porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale, et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un établissement.

Echelle de rémunération actuelle : 2.55 - 2.61 - 2.77.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77. CHAPITRE V. - Personnel ouvrier et technique

Art. 13.Au personnel ouvrier et technique sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.§ 1er. Les échelles de rémunération barémiques visées à l'article 13 sont octroyées à partir du 1er octobre 2004. § 2. La moitié de la différence par catégorie entre les nouvelles échelles barémiques et les actuelles est cependant octroyée à partir du 1er octobre 2002. 2. Classification professionnelle - Echelles accordées Art.15. Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept catégories, définies ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie : non-qualifié : non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.

Manoeuvre, nettoyeur, veilleur de nuit, concierge.

Echelle de rémunération actuelle : 2.10.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. 2e catégorie : demi-qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.

Buandière, aide-jardinier, repasseuse, lingère, aide d'ouvrier qualifié.

Echelle de rémunération actuelle : 2.12.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.12. 3e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur.

Electricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, magasinier, chauffeur.

Echelle de rémunération actuelle : 2.22.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.22. 4e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement technique secondaire supérieur.

Lingère, jardinier, plombier, menuisier, électricien, cuisinier.

Echelle de rémunération actuelle : 2.30.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.26. 5e catégorie : surqualifié et chef d'équipe : porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation complémentaire dans sa fonction, ayant la responsabilité d'un groupe d'ouvriers et la coordination de leurs activités.

Contremaître, chef de buanderie, chef-jardinier, chef de cuisine.

Echelle de rémunération actuelle : 2.40.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.40. 6e catégorie : responsable des ouvriers : porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation.

Echelle de rémunération actuelle : 2.55.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.59. 7e catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur industriel, d'enseignement supérieur technique de type long.

Echelle de rémunération actuelle : 2.66.

Nouvelle échelle de rémunération : 1.80. CHAPITRE VI. - Salaire minimum garanti

Art. 16.§ 1er. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum garanti du personnel soignant, infirmier et paramédical, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant de base annuel de 12.863,77 EUR. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR. § 2. A partir du 1er octobre 2002, le salaire minimum garanti du personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant équivalent à la moitié de la différence entre le salaire minimum garanti actuel et le nouveau salaire minimum garanti de 12.863,77 EUR sur base annuelle. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR. § 3. A partir du 1er octobre 2004, le salaire minimum garanti du personnel administratif, technique et ouvrier, ayant atteint l'âge de 21 ans ou plus, est fixé à un montant de 12.863,77 EUR sur base annuelle. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR.

Art. 17.La rémunération minimum garantie des membres du personnel n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans, est respectivement fixée à un pourcentage du montant de base susmentionné, notamment : 95 p.c. à 20 ans; 90 p.c. à 19 ans; 85 p.c. à 18 ans; 80 p.c. à 17 ans; 75 p.c. à 16 ans et moins.

La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.

Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuel minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie. CHAPITRE VII. - Dispositions communes 1. Promotion Art.18. Au moment de sa promotion d'une catégorie à l'autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. 2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art.19. Le salaire minimum garanti, les barèmes minima repris à l'annexe de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Tous les montants repris dans la présente convention collective et ceux repris en annexe 3 de la présente C.C.T. sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées, sans arrondi.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 ( régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52 semaines). Le salaire horaire indexé est calculé en tenant compte des centièmes, sans aucun arrondi.

Ancienneté barémique

Art. 20.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 1er juillet 1975, conclue à la Commission paritaire pour les services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté barémique des travailleurs, l'ancienneté barémique est calculée pour chaque travailleur à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur est entré au service de l'établissement.

Pour les travailleurs qui, lors de leur entrée en service, ne satisfont pas à l'âge minimum de départ prévu dans leur échelle, l'ancienneté barémique est calculée à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur atteint l'âge minimum requis. CHAPITRE VIII. - Salaires minima

Art. 21.Les échelles de rémunération et les barèmes minima annuelles y rattachés avec liquidation à 100 %, tels q'ils découlent de la présente convention collective de travail et qui constituent la base de calcul des montants annuels, mensuels et horaires indexés, sont joints en annexe III de la présente convention collective de travail.

Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail le coefficient de liquidation de 124,34 % est d'application.

Il produit ses effets depuis le 1er septembre 2000. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sien de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel des homes pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins à partir du moment que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail soient effectivement octroyés.

Art. 23.La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les services de santé.

Art. 23bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans le deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. 23ter . Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges dans l'annexe 4 sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans l'annexe 3.

Art. 24.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement en exécution de l'accord pluriannuel du 1 mars 2000 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1er à la convention collective de travail du 7 décembre 2000, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés Peuvent prétendre à l'échelle 2.18bis : 1. Formation dispensée en Communauté française 1.1. Les personnes titulaires d'un certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté française : - technique, professionnel ordinaire, spécial, de plein exercice inférieur, des options « services aux personnes » ou « services sociaux et familiaux »; - cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs ou section secondaire supérieur de transition de promotion sociale, notamment "auxiliaire gériatrique". 1.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté française, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédérale, communautaire ou régional, notamment : - le brevet d'aide familial(e); - le brevet d'aide-senior; - l'attestation de réussite de la formation d'"auxilaire gériatrique" délivré par : ° Le FOREm de Liège; ° l'A.S.B.L. « C.O.B.E.F.F. » de Bruxelles; ° l'A.S.B.L. « Actions intégrées de développement - A.I.D. » de Bruxelles. 2. Formation dispensée en Communauté flamande 2.1. les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : 2.1.1. le certificat d'aide hospitalier(ère) délivré par le "Hoger Instituut voor Verpleegkunde" d'Anvers jusqu'à l'année scolaire 1970-1971; 2.1.2. Certificat de qualification délivré par l'enseignement secondaire spécial "personenzorg". 2.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté flamande, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : 2.2.1. les personnes qui ont acquis une qualification sur base de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 juin 1988 et les arrêtés de modification réglementant la reconnaissance et la subsidiation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aide familial(e) et senior : * une attestation de capacité de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par un centre de formation reconnu; * les personnes qui disposent d'une preuve d'inscription de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par la Communauté flamande. 2.2.2. La formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par le "Vormingcentrum Bassevelde" pour le cycle 1993-1995. 2.2.3. La qualification d'aide logistique dans les soins aux personnes âgées organisées par l'A.S.B.L. "WEB" à Turnhout pour le cycle 1993-1994. 2.2.4. Le certificat d'aide soignante-aide senior et d'aide-soignante organisée par le C.P.A.S. (jadis la C.A.P.) de Hasselt, accompli avant le 26 mai 1992. 3. Formation dispensée en Communauté germanophone 3.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. 3.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la communauté germanophone, pour autant qu'il ait été reconnu par un Ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : - l'attestation de réussite de la formation "aide familiale et senior" délivrée par le FOREm et l'A.S.B.L. "Krankenpflegevereinung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB"; - le diplôme d'aide senior délivré par le Ministère national pour la Santé et la Famille. 4. Les personnes qui ont suivi avec fruit le recyclage pour le personnel en fonction dans les maisons de repos (organisé tel qu'indiqué par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, article 2, § 4.5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à la convention collective de travail du 7 décembre 2000, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés Peuvent prétendre à l'échelle 2.22bis : 1. Les personnes titulaires d'un certificat, diplôme, brevet ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française des options de l'enseignement : - technique de plein exercice : aspirant(e) en nursing, éducation, techniques sociales, "assistant(e) en gériatrie"; - professionnel de plein exercice : auxiliaire familial(e) et sanitaire, puériculture; - secondaire supérieur de qualification en enseignement de promotion sociale : "auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivités", éducateur. 2. Les personnes titulaires d'un certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : Technique 2.1.1. aspirant en nursing, "bijzondere jeugdzorg"; 2.1.2. 7e année "jeugdzorg", "leefgroep-(en)werking-bijzondere jeugdzorg", "leefgroepwerking".

Professionnel 2.1.3. Auxiliaire familial(e) ou sanitaire, puériculture, "nursing hostess", "verzorging"; 2.1.4. Aide logistique "verzorger(ster) residentiële en thuishulp" de l'enseignement en alternance; 2.1.5. 7e année "personenzorg"; 2.1.6. "Begeleider-animator voor bejaarden". 3. Les personnes titulaires du certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone de "Familien-und Sanitätshilfe".4. les personnes titulaires : a) de l'attestation de réussite de la première année d'assistant en soins hospitaliers ou d'infirmier(e) breveté(e) hospitalier(e);b) d'une attestation de réussite délivrée à l'issue : - de la première année du graduat en art infirmier; - de la deuxième année du graduat en logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, orthopédagogie, "arbeidstherapie"; - de la deuxième année de la licence en kinésithérapie ou en logopédie. 5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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