publié le 11 mars 2004
Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge
29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par conduites, notamment l'article 20/1, § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et l'article 15/5, § 2, inséré par la loi du 16 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 visant à l'instauration de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'utilisation de ceux-ci, et de tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 27 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 novembre 2003;
Vu la concertation organisée avec les Régions le 20 décembre 2001, qui a clairement révélé que les trois Régions sont demanderesses pour l'adoption, dans les plus brefs délais, d'un règlement pour l'instauration de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'utilisation de ceux-ci, et de tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux;
Vu l'avis n° 36.370/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.er. Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la loi du 16 juillet 2001 et l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, s'appliquent au présent arrêté.
Pour l'application de cet arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « proposition tarifaire » : la proposition d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, contenant l'ensemble des tarifs qu'elle doit soumettre tous les ans à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/5, § 2, alinéa 1er à 3, de la loi de 12 avril 1965, dont le champ d'application est élargi par l'arrêté royal du 7 février 2002 visant à l'instauration de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'utilisation de ceux-ci, et de tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel;3° « activité principale » : la distribution de gaz naturel, le fonctionnement intégré du réseau de distribution de gaz, le mesurage de la consommation, et d'autres activités non-liés au gaz naturel;4° « pression » : la pression effective, c'est à dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n'est pas précisé autrement;5° « pression maximale de service admissible » : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;6° « canalisation à basse pression » : canalisation dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 98,07 mbar;7° « canalisation à moyenne pression » : canalisation dont le pression maximale de service admissible est supérieure à 98,07 et ne dépasse pas 14,71 bar;8° « gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel » : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel désigné par les autorités compétentes;9° « instance de régulation » : toute instance régionale chargée d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets ou ordonnances pris en exécution de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel;10° « commission » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi et l'article 15/14 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité; 11°« acheminement » : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de distribution de gaz naturel grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz naturel équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations; 12° « stockage » : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;13° « sous-service » : prestation homogène pouvant être réalisée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et regroupée au sein d'un ensemble plus vaste (un service);14° « service » : tout regroupement logique de plusieurs sous-services au sein d'une seule appellation (un service) en vue d'appliquer un tarif unique pour l'ensemble de ces prestations et de simplifier ainsi la liste des structures tarifaires;15° « service de base » : chaque service qui est nécessaire pour assurer la distribution de gaz naturel via un réseau de distribution de gaz naturel;16° « service complémentaire » : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et l'utilisateur concerné du réseau de distribution de gaz naturel sont libres respectivement d'offrir et d'utiliser ou non;17° « service supplémentaire » : tout service qui ne fait pas partie d'un service de base ou d'un service complémentaire et qui ne fait partie de la distribution de gaz natrel;18° « activité de base » : tout ensemble de services de base qui constitue une activité homogène dans le cadre de la distribution de gaz naturel par un réseau de distribution de gaz naturel;19° « coût d'un service » : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;20° « coût d'un sous-service » : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un sous-service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au sous-service concerné;21° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise visée à l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, relatif aux comptes annuels des entreprises;22° « générateur direct de coûts » : tout paramètre reflétant le lien causal direct entre, d'une part, un service ou un sous-service et, d'autre part, les coûts correspondants;23° « clef de répartition » : toute clef forfaitaire utilisée pour imputer des coûts à un service ou un sous-service dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'il n'existe pas de générateur direct de coûts;24° « raccordement » : le raccordement physique constitué du branchement, d'un groupe de comptage et de l'intervention par laquelle le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel relie les installations de chaque client à son réseau;25° « gestion du système » : l'ensemble des services suivants : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de distribution de gaz naturel et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires;b) l'odorisation;c) la direction du réseau de distribution de gaz naturel et la surveillance des flux de gaz naturel, visant principalement l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des flux de gaz naturel; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de distribution de gaz naturel; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de distribution de gaz naturel nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant : - la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel; 26° « activité de mesurage » : la collecte par le système de traitement du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et le traitement des mesures et comptages auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage et l'échange d'informations de mesure, de comptage et des autres informations nécessaires avec les entreprises de transport de gaz naturel aux réseaux desquelles le réseau de distribution de gaz naturel est raccordé;27° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions. CHAPITRE II. - Structure tarifaire générale
Art. 2.La structure tarifaire générale, prévue conformément à l'article 15/5, § 2, de la loi, distingue trois types de tarifs : 1° les tarifs pour les services de base visés à l'article 3;2° les tarifs pour les services complémentaires visés à l'article 4;3° les tarifs pour les services supplémentaires visés à l'article 5.
Art. 3.§ 1er. Les tarifs des services de base comprennent : 1° le tarif périodique pour l'activité d'acheminement sur le réseau;2° le tarif périodique pour la gestion du système lié au réseau;3° le tarif périodique pour l'activité de comptage;4° les tarifs à application unique pour l'installation ou la modification des raccordements. § 2. Le tarif périodique pour l'activité d'acheminement sur le réseau vise les stations de réception, les cabines, les canalisations, les branchements et les installations de comptage portées à l'immobilisé, ainsi que l'activité d'entretien et d'exploitation de ce réseau à l'exception de l'activité visée au § 3.
Il distingue l'activité dans les canalisations à moyenne pression et à basse pression sauf si l'exploitation du réseau ne permet pas de répartir les clients en groupes homogènes par niveau de pression. § 3. Le tarif périodique pour la gestion du système lié au réseau comprend : 1° l'activité de gestion administrative et commerciale de l'accès au réseau;2° l'activité du dispatching, de la gestion des flux, de coordination et d'exécution des manoeuvres, de la sécurité, de l'odorisation ainsi que de l'équilibre du réseau, y compris la gestion des données y relatives. § 4. Le tarif périodique pour l'activité de comptage vise la gestion des données de comptage (acquisition, vérification et transmission des données). § 5. Les tarifs à application unique pour l'installation ou la modification d'un raccordement vise tout ou partie du coût de ce raccordement, y compris l'installation de comptage et l'équipement annexe, qui n'est pas portée aux immobilisations du réseau.
Le tarif peut distinguer un tarif pour étude préliminaire, un tarif pour étude de détail, et un tarif d'installation.
Art. 4.Le tarif des services complémentaires comprend le service de détente chez les clients.
Art. 5.Les tarifs pour les services supplémentaires sont établis au cas par cas par le prestataire de service.
Art. 6.Tout tarif relatif aux services de base et aux services complémentaires est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.
Il peut comporter des termes liés à la souscription de ces paramètres (partie fixe) et des termes liés à l'utilisation de ces paramètres (partie proportionnelle).
La proportion entre la partie liée à l'utilisation et la partie liée à la souscription est déterminée par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau de distribution de gaz naturel.
Pour chaque service, une proportion raisonnable est soumise à l'approbation préalable de la Commission.
Art. 7.Lorsque cela est possible et raisonnable, les tarifs comporteront des termes différenciés en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.
Art. 8.Les suppléments tarifaires résultant du non-respect des conditions d'utilisation ordinaires du réseau de distribution de gaz naturel sont établies sur base des coûts réels induits à court et à moyen terme, tels que par exemple le tarif lié à l'équilibrage de secours du réseau de distribution de gaz naturel; ils ont aussi pour objet d'assurer une utilisation raisonnable du réseau de distribution de gaz naturel en fonction des conditions normales d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel concerné.
Art. 9.Dans la facturation des tarifs sont intégrés les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 3 à 8 du présent arrêté mais doivent être incorporés dans la facturation des utilisateurs du réseau. Ils comprennent, le cas échéant : 1° les surcharges, prélèvements ou rétributions en vue du financement des obligations de services public, au niveau desquelles une distinction est établie entre les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération de qualité;2° les surcharges en vue de la couverture des frais de fonctionnement de l'instance de régulation;3° les charges de pensions complémentaires non capitalisées, versées à des membres du personnel ou des ayant droits au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de réseau ou de fourniture de gaz naturel en distribution, conformément à une convention collective du travail ou un accord dûment formalisé, ou remboursés à ce titre à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel conformément à des obligations contractuelles de celui-ci antérieures au 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999;4° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux, dus par le gestionnaire de réseau de gaz naturel. CHAPITRE III. - Procédure de soumission et d'approbation des tarifs
Art. 10.§ 1er. Les tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution relatifs aux services de base et aux services complémentaires sont réglementés. § 2. Les tarifs pour les services supplémentaires des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, les tarifs pratiqués entre les différents utilisateurs du réseau et les tarifs ou montants qui sont facturés à l'entité responsable du réseau de distribution de gaz naturel, par exemple dans le cadre d'un financement ou de coûts opérationnels externes, ne doivent pas être soumis au préalable à la Commission. Ils pourront toutefois être analysés et commentés par elle, par exemple en cas de plainte. § 3. Chaque service presté et facturé à un client est rémunéré par un tarif qui couvre les charges prévisionnelles présentées par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné et approuvées par la Commission, compte tenu notamment du respect de l'absence de subsides croisés, de l'article 24 et de ce qui est mentionné aux §§ 1er et 2 ci-dessus.
Ces charges prévisionnelles comprennent : 1° les charges d'exploitation relatives aux biens et services;2° les charges d'exploitation relatives au personnel;3° les charges d'exploitation relatives aux amortissements et aux provisions;4° les prestations des autres activités principales;5° les autres charges d'exploitation;6° une marge équitable destinée à rémunérer les capitaux investis dans le réseau de distribution de gaz naturel via les fonds propres et les fonds empruntés auprès de tiers;7° les charges exceptionnelles;8° les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions.
Art. 11.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel introduit sa proposition tarifaire accompagnée d'un budget pour l'année d'exploitation suivante, auprès de la Commission, le 30 septembre de chaque année au plus tard. La proposition tarifaire accompagnée d'un budget est transmise à la Commission par porteur avec accusé de réception. § 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget, la Commission confirme au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné, par lettre, par télécopie, par courrier électronique avec signature électronique certifiée ou par porteur avec accusé de réception, que le dossier est complet, ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'elle devra fournir.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la lettre, de la télécopie, du courrier électronique avec signature électronique certifiée ou de l'accusé de réception, visé à l'alinéa précédent et dans lequel des informations complémentaires lui sont demandées, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné transmet ces informations à la Commission par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget ou, le cas échéant, suivant la réception des informations complémentaires, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire.
Dans sa décision de refus, la Commission mentionne les points de la proposition tarifaire que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel devra adapter pour obtenir l'approbation de la Commission.
La Commission motive sa décision en indiquant, le cas échéant, les éléments concernés du budget. § 4. Si la Commission refuse la proposition tarifaire soumise par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, ce dernier introduit une proposition tarifaire remaniée, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la décision du refus, en respectant la procédure visée au § 1er, alinéa 2, du présent article.
La Commission entend le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel dans le délai visé au premier alinéa, lorsque celle-ci le demande.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire remaniée, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approuver ou de refuser la proposition tarifaire remaniée.
Art. 12.Si le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ne respecte pas ses obligations dans les délais qui lui sont impartis par l'article 11 ou si la Commission a décidé de refuser la proposition tarifaire remaniée, la Commission peut approuver des tarifs provisoires, que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné sera tenu d'appliquer, pour une période de trois mois renouvelable.
Le premier alinéa est également d'application au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel qui ne soumet pas à la Commission son plan comptable analytique dans le délai prescrit par l'article 22 du présent arrêté ou lorsque la Commission refuse d'approuver ledit plan comptable analytique. CHAPITRE IV. - Publication des tarifs
Art. 13.La Commission fait publier dans les plus brefs délais son éventuelle décision d'approbation de la proposition tarifaire visée à l'article 11 du présent arrêté pour l'exercice à venir, dans le Moniteur belge, de même que par voie électronique, et ce dans les plus brefs délais.
Le cas échéant, la Commission fait publier dans les plus brefs délais sa décision visée à l'article 12 du présent arrêté au Moniteur belge, de même que par voie électronique, et ce dans les plus brefs délais.
Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel communique dans les plus brefs délais, les tarifs approuvés par la Commission aux utilisateurs du réseau de distribution de gaz naturel de la manière qu'il juge appropriée et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais par voie électronique.
Art. 14.La Commission soumet chaque année au ministre, avant le 1er mai un rapport relatif notamment aux tarifs, visé à l'article 15/5, § 2, de la loi gaz, qui ont été appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à une publication adéquate du rapport.
La Commission transmet ce rapport au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par le biais d'un courrier recommandé. CHAPITRE V. - Rapports et informations que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel doit fournir à la Commission en vue du contrôle des tarifs par la Commission
Art. 15.§ 1er. Le 14 février et le 15 août de chaque année au plus tard, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet un rapport semestriel à la Commission concernant les comptes de résultats du réseau de distribution de gaz naturel au cours du semestre précédent.
Chaque rapport semestriel comporte : 1° une copie des comptes rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé, entre le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et les commissaires-réviseurs;2° un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent. § 2. Le rapport semestriel du 15 août de chaque année comporte également : 1° les comptes annuels approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs de la dernière assemblée générale;3° les comptes rendus de la dernière assemblée générale. §3. En même temps que le rapport semestriel du 14 février de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet à la Commission un rapport annuel concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel relatifs à l'année d'exploitation écoulée. § 4. Chaque rapport est transmis à la Commission par porteur avec accusé de réception. § 5. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste de ses éventuelles remarques concernant son rapport.
Pour le rapport annuel visé au § 3, le délai visé au premier alinéa est allongé à soixante jours calendrier.
Art. 16.L'introduction de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget ou l'éventuelle proposition tarifaire remaniée, ainsi que des rapports visés respectivement aux articles 11 et 15 du présent arrêté, se fait à l'aide du modèle de rapport établi par la Commission.
Art. 17.§ 1er. Conjointement à la proposition tarifaire accompagnée d'un budget visée à l'article 11 du présent arrêté, le gestionnaire du réseau de distribution met les informations suivantes à la disposition de la Commission sous la forme d'annexes motivées : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel lors de l'établissement de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget : a) l'évolution escomptée du produit national brut;b) l'évolution escomptée de la demande d'acheminement de gaz naturel sur le réseau de distribution de gaz naturel concerné;c) l'évolution escomptée de la demande pour le stockage sur le réseau de distribution de gaz naturel concerné;d) le taux d'inflation escompté;e) les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie;f) les mutations de personnel prévues, notamment les recrutements et les licenciements;g) les taux d'intérêt escomptés;h) le coût de financement moyen pondéré pour la période à venir;i) le taux d'impôt effectif;j) les autres données macro économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de output et de tarifs;2° en ce qui concerne les investissements prévus : a) la liste des investissements prévus pour l'année d'exploitation suivante : - comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles, les investissements d'extension et les investissements pour obligations de service public; - comprenant une différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de distribution de gaz naturel et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de distribution de gaz naturel qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel versera une rémunération; - mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; b) pour tous les investissements excédant un million d'euros, y compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, comportant au moins les données suivantes : - la description du projet; - les objectifs du projet; - la description circonstanciée des principaux postes de frais du projet; - un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; - une comparaison des offres des fournisseurs et entrepreneurs réalisant des commandes cumulées de plus de 20 % du total de l'investissement total; - l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet porte sur plus d'une année; - l'impact des amortissements avec indication des pourcentages d'amortissement; - les améliorations d'efficacité escomptées, notamment l'efficacité énergétique; - les répercussions sur l'environnement; - une analyse financière, incluant un planning de cash-flow, tenant compte des besoins et modalités en financement tout au long de la durée de vie du projet et une analyse de sensibilité de la rentabilité du projet en fonction d'hypothèses raisonnables; 3° en ce qui concerne l'effectif du personnel : a) un plan du personnel circonstancié, comprenant un organigramme pour l'année d'exploitation suivante;b) un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par service et sous-service, y compris les recrutements et les licenciements envisagés;c) un plan détaillé des formations prévues;4° une analyse des points forts et des points faibles, de même que des opportunités et des menaces par rapport aux différentes activités du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, impliquant au moins les aspects suivants : a) la technologie;b) le personnel;c) l'organisation administrative;d) les relations avec la clientèle;e) l'environnement;f) la politique d'achat;g) l'entretien;h) l'exploitation;i) l'utilisation du réseau;j) les goulets d'étranglement au niveau de la capacité;k) la sécurité;l) la concurrence;m) la recherche et le développement.5° un bilan prévisionnel par activité principale selon le schéma normalisé des comptes annuels pour les trois exercices d'exploitation à venir;6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement une amélioration de l'efficacité, d'efficience et/ou une réduction de coût, avec une analyse et un calcul de la réduction de coût escomptée;7° les diverses formules tarifaires applicables aux services offerts par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et les revenus escomptés par service et par groupe de clients;8° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : a) les charges exceptionnelles;b) les produits exceptionnels;c) les frais de recherche et de développement;d) les frais afférents aux études réalisées par des tiers;e) les coûts en matière d'investissements informatiques. § 2. Les actifs relevant de la rubrique 25 du schéma normalisé des comptes annuels, à savoir la rubrique « Immobilisations corporelles en location-financement et sur base de droits similaires » sont repris dans le modèle de rapport comme s'il s'agissait de biens propres au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, soit dans la rubrique 22 « terrains et constructions », soit dans la rubrique 23 « installations, machines et outillage », soit dans la rubrique 24 « mobilier et matériel roulant », soit dans la rubrique 26 « autres immobilisations corporelles ».
Art. 18.Lors de chaque rapport et de chaque rapport annuel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel réalise une analyse des différences entre d'une part, les données relatives à l'exploitation durant, respectivement, le semestre écoulé ou l'exercice précédent, et, d'autre part les données correspondantes du budget.
Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel joint à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées. CHAPITRE VI. - Obligations comptables du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel
Art. 19.Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ainsi que de ses arrêtés d'exécution et de l'article 15/12, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer : 1° l'exercice comptable du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel coïncide avec l'année civile;2° le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel tient une comptabilité analytique qui permet une affectation contrôlable : a) des coûts en fonction des divers services et sous-services par groupe de clients;b) des recettes en fonction des différents services par groupe de clients.
Art. 20.§ 1er. La comptabilité analytique visée à l'article 19, 2°, du présent arrêté distingue les coûts afférents aux services et aux sous-services visés aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent arrêté et repris dans le modèle de rapport visé à l'article 16 du présent arrêté. § 2. Chaque service ou sous-service incorpore également les coûts suivants : 1° les impôts, prélèvements, surcharges et contributions, pour lesquels une distinction est établie entre : a) les surcharges ou prélèvements destinés au financement des obligations de service public, notamment les obligations visées à l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;b) les surcharges destinées à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, visés à l'article 15/15, § 4, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer;c) les surcharges ou prélèvements prévus par l'instance de régulation;d) les impôts sur les revenus;e) les impôts locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux restants.2° la rémunération des capitaux investis, pour laquelle une distinction est établie entre : a) la partie de la marge bénéficiaire équitable, visée à l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, destinée à rémunérer les fonds propres;b) les coûts de financement par des tiers;3° la perte ou l'excédent reporté de l'exercice comptable écoulé, approuvé par la Commission.
Art. 21.Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel tient sa comptabilité analytique visée à l'article 19, 2°, du présent arrêté, de sorte qu'un lien direct puisse être établi entre les coûts et les recettes par service et sous-services et par groupe de clients, et qu'une analyse de rentabilité puisse être effectuée.
Il impute à cette fin tous les types de coûts aux services et aux sous-services par groupe de clients, sur la base des générateurs directs de coûts et/ou des clefs de répartition que le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel soumet pour approbation à la Commission avec la proposition tarifaire accompagnée d'un budget visée à l'article 11 du présent arrêté. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel joint une justification aux générateurs directs de coûts et aux clefs de répartition qu'il propose.
Art. 22.§ 1er. Les données nécessaires au calcul des coûts par unité qui sont obtenues en dehors de la comptabilité, sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel indique la manière utilisée pour déterminer ces données, les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs directs de coûts et les clefs de répartition, utilisées pour effectuer les imputations. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel tient des registres à jour, contenant au moins les données non-monétaires suivantes : 1 ° les éléments permettant le calcul des indicateurs de performance déterminés dans le modèle de rapport; 2° les données relatives au personnel;3° la quantité de gaz naturel transporté et stocké;4° le volume et la capacité d'émission des stockages;5° la longueur du réseau de distribution de gaz naturel;6° la surface desservie;7° le nombre de clients raccordés;8° le nombre de points de livraison par activité de base;9° les valeurs des paramètres maximum utilisés pour les tarifs;10° la description des formules tarifaires et les utilisateurs du réseau de transport par formule tarifaire. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel établit ces registres d'une manière telle que leur intégrité et leur cohérence puissent être vérifiées dans le rapport. § 3. A la demande de la Commission, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel s'efforce de mettre à sa disposition les données à obtenir auprès des tiers. § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel fournit à la Commission des explications relatives à son organisation administrative et à ses procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat, des processus constitutifs de la conservation et la gestion centrales des données, ainsi que des étapes de la procédure en cas de gestion informatique.
Art. 23.§ 1er. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel soumet son plan comptable analytique à l'approbation de la Commission.
Il le commente à la demande de la Commission. Ce plan comptable analytique doit prévoir, pour la Commission, un passage aisé et contrôlable vers le modèle de rapport, visé à l'article 16 du présent arrêté.
Le plan comptable analytique est transmis à la Commission par porteur et avec accusé de réception. § 2. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste de sa décision d'approbation ou de rejet dudit plan comptable analytique.
Dans sa décision de rejet, la Commission indique les points sur lesquels le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel doit adapter le plan comptable analytique, afin d'obtenir l'approbation de la Commission. § 3. Dans l'éventualité du rejet par la Commission du plan comptable analytique, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel soumet à l'approbation de la Commission, dans les quinze jours calendrier qui suivent, un plan comptable analytique adapté dans le respect de la procédure visée au § 1er, deuxième alinéa, du présent article.
Durant le délai visé au premier alinéa, la Commission entendra le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel si ce dernier le demande.
Dans les quinze jours calendrier suivant la réception du plan comptable analytique remanié, la Commission informe le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, par lettre recommandée de la poste, de sa décision d'approbation ou de rejet du plan comptable analytique remanié. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts
Art. 24.Dans le respect de la qualité et de la sécurité requises pour un bon fonctionnement du réseau de distribution de gaz naturel, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la santé au travail des personnes impliquées directement dans les activités du gestionnaire de réseau de distribution gaz naturel, dans le respect des obligations de service public et en tenant compte de tous les revenus et charges de toutes natures liés, directement ou indirectement, au gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ou à ses clients, y compris pour ce qui se rapporte au passé et dont pourraient bénéficier les clients du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel maintient le prix de revient par unité de gaz naturel au niveau le plus bas possible, en maîtrisant au mieux les facteurs qui déterminent le prix de revient.
Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel remet à la Commission un rapport concernant le résultat de ses efforts en vue de maîtriser les coûts, basé notamment sur les indicateurs de performance figurant dans le modèle de rapport, visé à l'article 16 du présent arrêté.
Art. 25.Les coûts des services et des sous-services, visés à l'article 20 du présent arrêté non imposés par une autorité compétente, ne peuvent être répercutés dans les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, de la loi gaz, que si la Commission ne les a pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable. La Commission évaluera le caractère raisonnable de ces coûts en les comparant, entre autres, aux coûts correspondants comparables d'entreprises similaires.
Elle communique au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel concerné les normes et critères pris en compte pour cette évaluation.
Art. 26.Si la Commission constate, lors de l'examen du rapport annuel dont question à l'article 15, § 3, du présent arrêté, que les tarifs visés à l'article 15/5, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, appliqués au cours de l'année d'exploitation écoulée, ont provoqué un bonus ou un malus, elle en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel par lettre recommandée de la poste. Compte tenu des aléas climatiques et des besoins financiers de l'année écoulée, ce bonus ou ce malus pourra être intégré, en cas d'approbation par la Commission, dans la perte ou l'excédent prévue à l'article 20, § 2, 3° pour l'exercice suivant.
Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut communiquer à la Commission ses observations à ce sujet dans les quinze jours calendrier à compter de la réception de cette lettre. Ses observations sont transmises à la Commission par porteur avec accusé de réception. A sa demande, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel est entendu par la Commission pendant ce délai.
Dans les trente jours calendrier suivant l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, la Commission tranche définitivement la question de savoir si les tarifs ont généré un bonus ou un malus.
En ce qui concerne l'application du présent article, la Commission peut rejeter les dépenses du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, visées à l'article 25 du présent arrêté. Le montant de ces dépenses est déduit de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.
Si les autorités compétentes rejettent également ces dépenses sous l'angle du droit fiscal, et si cette décision induit le paiement de taxes ou de redevances supplémentaires, le montant de ces taxes ou redevances peut être également déduit de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 15/5, § 2, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 27.Sera puni d'une amende variant de 50 à 20.000 d'euros : quiconque omettra ou refusera de fournir à la Commission les informations, demandées par cette dernière, et qu'il est tenu de communiquer en vertu du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 28.Par dérogation à l'article 11, § 1er, premier alinéa du présent arrêté, tout gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel introduit, endéans les deux mois, sa proposition tarifaire accompagnée d'un budget pour l'exercice dans laquelle cet arrêté entre en vigueur. Dans le cas au cet arrêté entre en vigueur après le 15 septembre d'une certaine année d'exploitation, aucun gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel doit introduire une proposition tarifaire accompagnée d'un budget pour l'année d'exploitation concernée.
Par dérogation à l'article 11, § 3, du présent arrêté, la Commission dispose d'un délai de soixante jours calendrier pour informer le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel concerné de sa décision relative à la proposition tarifaire visée au premier alinéa.
Pour le reste, la procédure prévue à l'article 11, § 3, du présent arrêté est d'application. CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 29.A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel doivent prévoir, dans leurs nouvelles relations avec leurs clients (prolongation de contrat avec possibilité d'adaptation, renouvellement de contrat, nouveau contrat, etc.) une clause prévoyant la possibilité de modifier les clauses de tarification afin de pouvoir les mettre en conformité avec les tarifs approuvés par la Commission.
Art. 30.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN