publié le 08 mai 2008
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs
29 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs
RAPPORT AU ROI Sire, A la fin de la précédente législature, le Conseil des Ministres a approuvé successivement, à quelques semaines d'intervalle, deux projets d'arrêtés royaux.
Le premier est pris en exécution de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Il a pour intitulé « arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs ». Cette commission a été instituée par l'article 8 de ladite loi. Elle a pour mission d'émettre un avis sur les demandes de reconsidération qui lui sont adressées lorsqu'un citoyen se voit opposer une fin de non recevoir à la demande qu'il a introduite auprès d'une autorité administrative afin d'obtenir l'autorisation de consulter, de prendre copie ou de faire corriger un document administratif.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont actuellement réglées par l'arrêté royal du 27 juin 1994 « réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs ».
La plupart des membres de ladite commission désignés en exécution de cet arrêté royal du 27 juin 1994, sont soit décédés, soit ont démissionné de leur mandat, soit ont été admis à la retraite, si bien qu'elle n'est plus en état de fonctionner correctement.
Il devient donc urgent de déterminer à nouveau sa composition via la désignation de nouveaux membres et par la même occasion, d'en redéfinir les modalités de fonctionnement.
Le second projet d'arrêté royal adopté par le Conseil des Ministres à la fin de la législature écoulée est celui « relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission fédérale de réutilisation des documents administratifs ».
Il est pris en exécution de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer qui a transposé en droit interne la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (publiée au Moniteur belge du 19 avril 2007) et plus particulièrement, de l'article 9 de ladite loi qui a institué cette commission. La Commission fédérale de recours pour la réutilisation des informations du secteur public a pour mission de se prononcer avec un pouvoir de décision sur les recours formés par les particuliers lorsqu'ils se voient opposer un refus à la demande qu'ils introduisent auprès d'une autorité publique aux fins d'être autorisés à réutiliser des informations dont cette autorité dispose ou encore, lorsque l'une des clauses de la licence délivrée à des fins de réutilisation n'est pas respectée.
La Belgique a été condamnée le 13 décembre 2007 par la Cour de Justice des Communautés européennes pour cause de transposition incomplète et tardive de la susdite Directive. Elle risque de l'être une seconde fois si la dernière mesure qui reste à accomplir pour transposer complètement la Directive n'est pas prise d'ici le 12 mai prochain.
Cette dernière mesure consiste précisément à fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission fédérale de recours pour la réutilisation des informations du secteur public.
Les autres mesures d'exécution de la loi précitée du 7 mars 2007 ont entre-temps été édictées par un arrêté royal daté du 29 octobre 2007 et publié au Moniteur belge du 6 novembre 2007. Cet arrêté royal fixe la procédure et les délais de traitement des demandes de réutilisation d'informations du secteur public (article 6, dernier alinéa, de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer), il détermine les modalités de la surveillance de l'obligation de mise à disposition de documents administratifs (article 19 de la loi du 27 mars 2007), et enfin, il fixe l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer, en application de l'article 21 de celle-ci, à la date de sa publication au Moniteur belge, soit au 6 novembre 2007 comme rappelé ci-dessus (1).
Si la Belgique ne publie pas rapidement l'arrêté royal fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission fédérale de recours en matière de réutilisation des informations du secteur public, elle sera immanquablement à nouveau condamnée par la Cour de Justice de Luxembourg, mais cette condamnation sera cette fois assortie de lourdes amendes pécuniaires.
Les 9 et 10 mai 2007, le Conseil d'Etat a émis successivement son avis sur le projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs » (avis n° 42.823/2) et sur le projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs » (avis n° 42.896/1).
Dans ce second avis donné le 10 mai 2007, le Conseil d'Etat exprime l'opinion que pour une meilleure cohérence des deux règlements en projet, il pourrait être envisagé de les réunir en un seul projet.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise précisément à fusionner les deux règlements.
La Commission prévue dans l'arrêté qui Vous est soumis comprend deux sections, la première est chargée d'émettre un avis sur les demandes de reconsidération formulées à l'encontre du refus d'une autorité administrative d'autoriser la consultation ou de délivrer la copie d'un document administratif - comme exposé ci-dessus, cette section ne dispose en effet que d'une compétence consultative - tandis que la seconde statuera avec un pouvoir de décision, sur les recours formés contre le refus d'une autorité administrative d'autoriser la réutilisation d'informations administratives qu'elle détient ou contre le non respect par une autorité administrative, d'une clause de la licence qu'elle a délivrée à des fins de réutilisation.
Les membres de la Commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont réglés par le présent arrêté seront nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du Premier Ministre.
La désignation de chaque membre effectif ira de pair avec la désignation d'un membre suppléant.
Le président et le secrétaire de la Commission dont l'arrêté fixe la composition et le mode de fonctionnement seront communs aux deux sections : le président sera désigné parmi les membres du Conseil d'Etat, sur la proposition de son Premier Président, le secrétaire quant à lui sera désigné parmi les membres du personnel du SPF Intérieur, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur.
A l'inverse du président, le membre secrétaire de la Commission n'aura pas voix délibérative lorsque celle-ci prendra ses avis (section publicité de l'administration) ou ses décisions (section réutilisation des informations du secteur public).
La section publicité de l'administration comprendra, outre le président et le secrétaire, quatre membres particulièrement compétents en matière de publicité de l'administration. Deux de ces quatre membres seront nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat, tandis que les deux autres n'auront pas la qualité de fonctionnaire d'un service public.
La section réutilisation des informations du secteur public comprendra, outre le président et le secrétaire, quatre membres particulièrement compétents en matière de réutilisation d'informations détenues par une autorité publique. Comme pour la section publicité de l'administration, deux de ces quatre membres seront nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat alors que les deux autres devront être choisis en dehors des membres du personnel des services publics.
Les membres non fonctionnaires de chacune des deux sections de la Commission pourront ainsi être désignés parmi les membres du personnel d'entreprises du secteur privé ou d'associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts de telles entreprises.
La composition mixte de chacune des deux sections de la Commission permet d'écarter le risque que celles-ci ne soient pas en mesure de se réunir, ce qui pourrait se produire si elles étaient composées exclusivement de fonctionnaires.
Dans une telle éventualité en effet, ces fonctionnaires pourraient se trouver dans une situation de conflit d'intérêt au regard de l'article 16, alinéa 2, du projet d'arrêté qui fait interdiction aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'encontre de laquelle une demande de reconsidération (section publicité de l'administration) ou un recours (section réutilisation des informations du secteur public) a été introduit.
Pour le surplus, sauf en ce qui concerne la disposition (cf. article 23) fixant l'entrée en vigueur des dispositions en projet, l'arrêté qui Vous est soumis tient compte de toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat dans ses avis des 9 et 10 mai 2007. En ce qui concerne l'entrée en vigueur, les raisons pour lesquelles il est impératif que l'arrêté en projet entre en application dans les délais les plus brefs ont déjà été exposées ci-dessus.
S'agissant de la section publicité de l'administration, il convient de désigner très rapidement de nouveaux membres dans la mesure où ceux qui restent en fonction se trouvent en nombre trop réduit pour assurer un fonctionnement normal de la Commission.
S'agissant de la section réutilisation, il convient à tout prix d'éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice de Luxembourg, ce qui se produira si l'arrêté fixant la composition et le mode de fonctionnement de la Commission n'entre pas en vigueur d'ici le 12 mai prochain.
C'est pourquoi, l'article 23 de l'arrêté en projet fixe l'entrée en vigueur de ses dispositions à la date de sa publication au Moniteur belge.
A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, la disposition qui prévoyait que le membre du Conseil d'Etat désigné à la présidence de la Commission assumait également la présidence de la Commission pour l'accès aux informations environnementales créée par l'article 33 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement (cette loi a été publiée au Moniteur belge du 28 juin 2006; l'arrêté royal qui fixe la composition et le mode de fonctionnement de cette Commission est daté du 20 décembre 2006 et a été publié au Moniteur belge du 5 janvier 2007) a été omise conformément à la recommandation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 mai 2007. Comme le souligne le Conseil d'Etat, cette disposition est en effet totalement étrangère à la composition et au fonctionnement de la Commission que le présent arrêté en projet tend à régler.
Comme demandé par le Conseil d'Etat, la rédaction de l'article 6, alinéa 2, qui énumère les cas dans lesquels il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant de la Commission après audition du membre concerné, a été entièrement revue. Le texte en projet distingue à présent trois cas dans lesquels il pourra mis un terme au mandat d'un membre de la Commission, avant l'échéance de celui-ci, à savoir : si l'intéressé manque gravement à ses devoirs ou porte atteinte à la dignité de sa fonction (cette formulation s'inspire de celle de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juin 1994 que l'article 24 du projet d'arrêté abroge); s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat de membre; et enfin, s'il participe aux délibérations de la Commission en méconnaissance du prescrit de l'article 16 du projet d'arrêté : comme déjà dit ci-dessus, cette disposition fait interdiction aux membres de la Commission d'être présents aux délibérations de la Commission sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative faisant l'objet d'une demande de reconsidération (section publicité de l'administration) ou contre laquelle un recours a été introduit (section réutilisation des informations du secteur public), elle leur fait également interdiction de participer aux délibérations de la Commission sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
L'article 17 du projet d'arrêté dispose à présent que le président de la Commission ou le membre qui le supplée peut, dans les cas visés dans un règlement d'ordre intérieur qu'il appartient à chacune des deux sections de la Commission d'adopter et de publier au Moniteur belge dans les trois mois suivant la désignation du dernier membre (cf. article 14 du projet d'arrêté), déléguer le pouvoir qui lui est dévolu de signer la correspondance de la Commission, ainsi que les recommandations, avis et décisions qu'elle prend. Il n'est pas possible de déterminer dès à présent les cas où une telle délégation de pouvoir pourra avoir lieu.
Comme demandé par le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000557 source service public federal interieur Elections des Chambres législatives fédérales du 10 juin 2007. - Communiqué prescrit par l'article 107 du Code électoral. - Traduction allemande fermer, l'article 11 du projet d'arrêté dispose à présent tant à l'alinéa 2 qu'à l'alinéa 3, que le président excepté, au moins un membre francophone et un membre néerlandophone de la Commission ayant voix délibérative doivent être présents à la délibération et à la décision qu'elle prend. L'intention des auteurs du projet est en effet de garantir la présence d'un membre au moins de la Commission maîtrisant la langue du dossier. (1) L'observation que formule le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000557 source service public federal interieur Elections des Chambres législatives fédérales du 10 juin 2007. - Communiqué prescrit par l'article 107 du Code électoral. - Traduction allemande fermer auquel il est référé dans le présent rapport au Roi et selon laquelle le projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs » doit également fixer la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer portant transposition de la Directive, en exécution de son article 21, est donc devenue sans objet. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
29 AVRIL 2008. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, notamment l'article 8;
Vu la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, notamment l'article 9;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du Premier Ministre, donné le 14 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Intérieur, donné les 26 février 2007 et 17 avril 2007;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007 et le 30 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.823/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2007 et l'avis n° 42.896/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par la Commission : la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs. CHAPITRE II. - Composition et Mandat
Art. 2.Une Commission est créée, celle-ci comporte deux sections : une section publicité de l'administration et une section réutilisation des documents administratifs.
Art. 3.§ 1er. La section publicité de l'administration, qui remplit les fonctions de la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, se compose de six membres dont un président et un membre secrétaire.
Le membre secrétaire n'a toutefois pas voix délibérative. § 2. La section réutilisation des documents administratifs, qui remplit les fonctions de la commission fédérale de réutilisation des documents administratifs visée à l'article 9 de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, se compose de six membres dont un président et un membre secrétaire.
Le membre secrétaire n'a toutefois pas voix délibérative. § 3. Le président et le membre secrétaire sont communs aux deux sections. § 4. Les membres de chacune des deux sections de la Commission sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 4.§ 1er. Le président et son suppléant sont nommés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat, parmi les membres du Conseil d'Etat.
Le membre secrétaire et son suppléant sont nommés sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, parmi les membres de son administration. § 2. Outre le président et le membre secrétaire, la section publicité de l'administration est composée de quatre membres nommés par le Roi en raison de leurs compétences particulières en matière de publicité de l'administration.
Ces nominations sont faites sur la proposition du Premier Ministre.
Deux de ces quatre membres sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat. Les deux autres n'ont pas la qualité de fonctionnaire d'un service public.
Pour chaque membre effectif, est également nommé, sous les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un membre suppléant. § 3. Outre le président et le membre secrétaire, la section réutilisation des documents administratifs est composée de quatre membres nommés en raison de leurs compétences particulières en matière de la réutilisation des informations du secteur public.
Ces nominations sont faites sur la proposition du Premier Ministre.
Deux de ces quatre membres sont nommés parmi les fonctionnaires de niveau A des services centralisés ou décentralisés de l'Etat. Les deux autres n'ont pas la qualité de fonctionnaire d'un service public.
Pour chaque membre effectif, est également nommé, sous les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un membre suppléant. § 4. Exception faite du président, la Commission compte autant de membres francophones que néerlandophones ayant voix délibérative.
Le président est alternativement un francophone et un néerlandophone.
Art. 5.§ 1. La durée du mandat des membres de la Commission est fixée à quatre ans. Il est renouvelable. § 2. Par dérogation au § 1er, au cas où un mandat de membre effectif ou de membre suppléant devient vacant durant la période de quatre ans qui y est visée, le nouveau membre désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.A la demande d'un membre effectif ou d'un membre suppléant de la Commission, le Roi peut mettre fin au mandat de l'intéressé.
En outre, à la demande du président de la Commission et après audition du membre effectif ou du membre suppléant de la Commission, le Roi peut mettre fin anticipativement au mandat dudit membre effectif ou membre suppléant dans les cas suivants : 1° s'il manque gravement à ses devoirs ou porte atteinte à la dignité de sa fonction;2° s'il ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a accès dans l'exercice de son mandat;3° s'il participe aux délibérations de la Commission alors qu'il se trouve dans l'un des cas visés à l'article 16. CHAPITRE III. - Siège et fonctionnement
Art. 7.Le siège de la Commission est établi au sein des bâtiments du Service public fédéral Intérieur.
Art. 8.La Commission exerce sa mission en toute indépendance et neutralité. Lors du traitement des demandes d'avis ou des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
Art. 9.La Commission qui reçoit une demande d'avis ou un recours la consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
Art. 10.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote.
Art. 11.Les deux sections de la Commission ne délibèrent et ne décident valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres ayant voix délibérative sont présents, dont le président.
Lors de la délibération et de la décision, le président excepté, au moins un membre néerlandophone et un membre francophone doivent être présents.
Si le quorum des présences n'est pas atteint, le président peut fixer la date d'une nouvelle réunion, comportant le même ordre du jour, au cours de laquelle il ne pourra être valablement délibéré que si au moins trois membres sont présents. Lors de la délibération et de la décision, le président excepté, au moins un membre néerlandophone et un membre francophone doit être présent.
Art. 12.En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, il est remplacé par son suppléant.
Art. 13.La section publicité de l'administration prend ses avis à la majorité des voix.
La section réutilisation des documents administratifs prend ses décisions à la majorité des voix.
En cas de parité des voix, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante.
Art. 14.Les deux sections de la Commission établissent chacune leur règlement d'ordre intérieur dans les trois mois qui suivent la désignation du dernier membre. Ce règlement est adopté à l'unanimité des membres et publié au Moniteur belge.
Art. 15.Les deux sections de la Commission siègent à huis clos. Les réunions de la Commission sont confidentielles ainsi que toutes les informations obtenues dans le cadre de sa mission.
La confidentialité s'applique au secrétariat, aux parties concernées et aux experts qui sont éventuellement entendus et aux membres du personnel de l'instance à laquelle des renseignements ont été demandés.
Art. 16.Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Il est en outre interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des matières pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'égard de laquelle une demande de reconsidération ou un recours a été respectivement introduit.
Art. 17.Le président ou son suppléant signe au nom de la Commission toute la correspondance, toutes les recommandations, tous les avis et toutes les décisions. Il peut dans les cas visés dans le règlement d'ordre intérieur déléguer ce pouvoir.
Art. 18.Les avis de la section publicité de l'administration sont motivés et rendus publics.
Les décisions de la section réutilisation des documents administratifs sont motivées et rendues publiques.
Art. 19.§ 1er. La section publicité de l'administration peut, lorsqu'elle reçoit une demande d'avis, consulter sur place toutes les informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité administrative fédérale, provinciale ou communale concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité administrative fédérale, provinciale ou communale concernée. § 2. La section réutilisation des documents administratifs peut, lorsqu'elle reçoit une demande d'avis, consulter sur place toutes les informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité administrative concernée.
Elle peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité administrative concernée. CHAPITRE IV. - Frais de fonctionnement, jetons de présence, frais de voyage et frais de parcours
Art. 20.Le Service public fédéral Intérieur prend en charge les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat.
Art. 21.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 22.Le président ou son suppléant a droit, lorsqu'il exerce la présidence de la Commission, à un jeton de présence de 70 euros par réunion. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.L'arrêté royal du 27 juin 1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs est abrogé.
Art. 25.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE