publié le 01 octobre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques
28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, en vue de l'introduction du modèle européen de la marque d'immatriculation.
Commentaire des articles L'article 1er abroge les dispositions concernant le vol et la perte de la marque ou du certificat d'immatriculation, ainsi que celles concernant la délivrance d'un duplicata, vu que les dispositions en la matière de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules vont s'appliquer aux plaques commerciales.
L'article 2 abroge pour les mêmes raisons les dispositions relatives au placement de la marque d'immatriculation.
L'article 3 supprime les prescriptions actuelles en matière de rétributions vu que celles-ci seront fixées dans un arrêté royal séparé délibéré en Conseil des Ministres.
Le remplacement de la plaque commerciale actuelle par le modèle européen commençant par un indice, est réglé par l'article 4.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifiée par la loi du 20 juillet 1991, la loi-programme du 5 août 2003, la loi du 5 août 2003 et du 28 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 20 juillet 2001, 18 mars 2003 et 21 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 avril 2010;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 47.930/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2010 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La section 2 du chapitre III, comportant les articles 23 et 24, est abrogée.
Art. 2.La section 1re du chapitre IV, comportant les articles 25, 26 et 27, est abrogée.
Art. 3.La section 2 du chapitre IV, comportant les articles 28 et 29, est abrogée.
Art. 4.L'article 34 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Dispositions transitoires. 34.1. Les marques d'immatriculation « essai » et « marchand » dont les inscriptions sont composées de trois lettres suivies de trois chiffres ou de trois chiffres suivis de trois lettres restent valables jusqu'à la prochaine prolongation de la validité soit de l'immatriculation « essai » telle que visée à l'article 16, point 16.1. sans toutefois rester valables au-delà du 31 janvier 2011. 34.2. Par dérogation à l'article 7.2., et exceptionnellement pour l'année 2010, les vignettes délivrées avant le 15 novembre feront mention du millésime de l'année en cours; les vignettes délivrées à partir du 15 novembre feront mention du millésime de l'année suivante. 34.3. Par dérogation à l'article 9.1. et exceptionnellement pour l'année 2010, le titulaire d'une immatriculation « essai » devra entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 fournir la preuve qu'il répond toujours aux conditions pour conserver cette immatriculation « essai » avec pour conséquence la délivrance, considérée comme une prolongation de la validité de l'immatriculation « essai », d'un certificat d'immatriculation et d'une marque d'immatriculation conforme aux dispositions en application de l'article 8. 34.4. Par dérogation à l'article 16.1. et exceptionnellement pour l'année 2010, le titulaire d'une immatriculation « marchand » devra entre le 15 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 fournir la preuve qu'il répond toujours aux conditions pour conserver cette immatriculation « marchand » avec pour conséquence la délivrance, considérée comme une prolongation de la validité de l'immatriculation « marchand », d'un certificat d'immatriculation et d'une marque d'immatriculation conforme aux dispositions en application de l'article 14.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2010 à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 6.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE