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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 13 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200919
pub.
13/11/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003200919/moniteur
moniteur
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28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la semaine de cinq jours.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Semaine de cinq jours (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60862/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries fabriquant des produits "frais" pour consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail sectorielle du 5 avril 2001 concernant la programmation sociale 2001-2002. CHAPITRE III. - Principe de la semaine de cinq jours

Art. 3.Les horaires fixés dans le règlement de travail répartissent en principe le temps de travail hebdomadaire sur maximum cinq jours. CHAPITRE IV. - Exceptions

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail en matière de repos du dimanche et de travail les jours fériés, des horaires peuvent déroger au principe repris à l'article 3 en cas de nécessité économique et si au moins une des raisons suivantes peut être invoquée : a) surveillance des locaux affectés à l'entreprise;b) travaux de nettoyage, de réparation et de conservation pour autant qu'ils soient nécessaires à la continuation régulière de l'exploitation;c) travaux autres que ceux de la production, nécessaires à la reprise de l'exploitation le jour suivant;d) travail en équipe pour l'exécution de travaux ne pouvant être interrompus à l'exception des équipes de relais telles que prévues à l'article 7 de la convention collective de travail du 30 mars 1988 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises;e) lorsqu'une convention collective de travail existante ou encore à conclure au niveau de l'entreprise règle la dérogation à la semaine de cinq jours;f) lorsque l'employeur fait appel à des volontaires, moyennant avertissement six semaines au préalable.Le volontariat doit être constaté par écrit; g) lorsque l'employeur fait appel à des non volontaires, après information du conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale et moyennant avertissement six semaines au préalable.Dans ce cas les ouvriers concernés peuvent être occupés plus de cinq jours par semaine maximum six fois par année de référence. L'année de référence est l'année calendrier ou la période de 12 mois fixée dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail pour la récupérationdes heures supplémentaires ou l'application de la durée de travail moyenne sur base annuelle.

Art. 5.Des prestations, en dehors des 5 jours fixés dans le règlement de travail, sont possibles pour autant qu'il y ait une nécessité économique, que les procédures pour faire prester des heures supplémentaires éventuelles soient respectées et que l'employeur fasse prester des heures supplémentaires en cas de : a) travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;b) travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel;c) travaux commandés par une nécessité imprévue comme prévu à l'article 26 de la loi sur le travail;d) travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits;e) travaux en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail. CHAPITRE V. - Prime

Art. 6.§ 1er. Le sixième et septième jour presté de la semaine donnent droit en principe à une prime de 25 p.c. du salaire horaire de base habituel, sauf autres dispositions reprises dans une convention collective de travail existante ou encore à conclure au niveau de l'entreprise. Cette prime n'est également pas due au cas où elle serait intégrée dans une prime d'équipe ou remplacée par des avantages équivalents. § 2. Le sixième et septième jour de la semaine effectivement presté dans laquelle un jour férié ou un jour férié de remplacement tombe le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi donnent en principe droit à une prime de 50 p.c. du salaire horaire de base habituel sauf autres dispositions reprises dans une convention collective de travail existante ou encore à conclure au niveau de l'entreprise. Cette prime n'est pas non plus due au cas où elle est intégrée dans une prime d'équipe ou est remplacée par des avantages équivalents prévus dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. § 3. Le sursalaire pour travail supplémentaire presté le sixième ou septième jour effectivement presté de la semaine est calculé sur le salaire horaire de base augmenté des primes fixées au § 1er ou 2. § 4. L'ouvrier maintient le droit à la prime fixée dans le présent article lorsque l'exécution de son contrat de travail est suspendue au cours des cinq premiers jours de sa semaine de travail. CHAPITRE VI. - Récupération

Art. 7.§ 1er. La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur cinq jours en moyenne est réalisée par l'octroi de repos compensatoires par l'employeur au cours de l'année de référence.

L'année de référence est l'année calendrier ou la période de 12 mois fixée dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail pour la récupération des heures supplémentaires ou pour l'application de la durée de travail moyenne sur base annuelle. § 2. Si l'employeur fait appel à des volontaires et à des non volontaires tel que prévu à l'article 4, points f) et g) , l'ouvrier concerné peut choisir librement son jour de récupération à condition d'avertir l'employeur six semaines au préalable. CHAPITRE VII. - Durée de validité et régime transitoire

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Art. 9.§ 1er. Les conventions collectives de travail suivantes restent intégralement d'application jusqu'au 31 décembre 2003 et valent comme possibilité d'exception au principe de la semaine de cinq jours. Elles sont abrogées au 1er janvier 2004. a) la convention collective de travail du 3 décembre 1996 relative à la semaine de cinq jours pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 16 septembre 1997);b) la convention collective de travail du 30 avril 1999 relative à la semaine de cinq jours pour les ouvriers des entreprises transformatrices de légumes (arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 13 décembre 2000);c) la convention collective de travail du 6 octobre 1988 relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pour les ouvriers dans les abattoirs et dans les ateliers de découpage de viande (arrêté royal du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 15 juillet 1989);d) la convention collective de travail du 23 septembre 1974 relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pour les ouvriers occupés dans les abattoirs (arrêté royal du 3 décembre 1974, Moniteur belge du 25 décembre 1974);e) la convention collective de travail du 27 mai 1971 relative à la répartition de la durée du travail dans les laiteries, beurreries, fromageries et les entreprises de produits lactés à l'exception de la crème glacée (arrêté royal du 15 décembre 1971, Moniteur belge du 18 mars 1972) ;f) la convention collective de travail du 3 décembre 1996 concernant la semaine des cinq jours des ouvriers et ouvrières des usines de sucre et raffineries (arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 16 septembre 1997). § 2. Les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 19 décembre 1979 relative à la réduction de la durée du travail pour les ouvriers des fondoirs de graisse sont supprimés. Cette convention collective de travail a été enregistrée sous le numéro 6494/CO/118.11. § 3. L'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 30 mars 1988 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises est supprimé (arrêté royal du 16 janvier 1989, Moniteur belge du 2 février 1989). § 4. L'article 2 de la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les meuneries et les entreprises de fleur de seigle (arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 22 octobre 2002) est supprimé au 1er janvier 2004. § 5. L'article 2, § 4 de la convention collective de travail du 31 mai 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les abattoirs et les ateliers de découpage de viande (arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 22 octobre 2002) est supprimé au 1er janvier 2004. § 6. Pour éviter un vide juridique les employeurs et les organisations de travailleurs concernés transcriront les conventions collectives de travail sous-sectorielles susmentionnées en une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2003. Cette transcription ne donnera pas lieu à des négociations pour autant que les conventions collectives de travail sous-sectorielles susmentionnées étaient régulièrement et effectivement appliquées.

Commentaire paritaire Les parties considèrent cette conversion comme une pure exigence de forme qui ne peut donner lieu à une négociation si l'application régulière et effective du régime sous-sectoriel n'est pas modifiée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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