publié le 05 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (1)
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (employés) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (employés).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Organisation de l'horaire de travail de 38 heures par semaine (employés) (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180791/CO/145)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre.
Art. 2.§ 1er. La durée de travail hebdomadaire visée à l'article 19 et à l'article 20, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) s'élève à 38 heures en moyenne par semaine.
Cette durée de travail de 38 heures par semaine est atteinte comme une moyenne sur base annuelle. § 2. La durée de travail moyenne hebdomadaire est maintenue à 38 heures.
Dans chaque entreprise individuelle, il est convenu : - soit de fixer la durée de travail hebdomadaire normale à 40 heures avec les 12 jours compensatoires; - soit de fixer la durée de travail hebdomadaire normale à 39 heures avec 6 jours compensatoires; - soit de fixer la durée hebdomadaire normale à 38 heures sans jours de compensation. § 3. Au niveau de l'entreprise, chaque employeur fait un choix parmi les possibilités visées au § 2. Ce choix doit figurer dans le règlement de travail et dans le contrat de travail individuel. Si ce n'est pas le cas, le travailleur est supposé être engagé et rémunéré selon le régime de 38 heures/semaine. § 4. Le choix de l'un de ces régimes de travail n'affecte pas le salaire mensuel ordinaire du travailleur et reste le même dans chacun des trois cas.
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence dans laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures peut être atteinte est fixée à un an.
L'année prend cours au 1er octobre et prend fin au 30 septembre de l'année civile suivante.
Pour la culture maraîchère, la culture des chicons et des champignons et la fructiculture, la période de référence prend cours au 1er avril et prend fin au 31 mars de l'année civile suivante.
Au niveau de l'entreprise, au règlement du travail une autre période de référence d'une année peut être prévue. Cette disposition est valable pour tous les employeurs qui tombent dans le champ d'application de cette convention collective de travail.
Pendant cette période de référence d'une année, la durée du travail de 38 heures/semaine en moyenne peut être dépassée en exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 pris en exécution de l'article 23 de la loi sur le travail de 16 mars 1971.
Art. 4.Pour autant qu'il soit opté pour un régime de travail avec journées compensatoires, les règles suivantes sont de rigueur : § 1er. Les travailleurs qui sont occupés par le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 (39 heures/semaine) ou 12 (40) heures/semaine) jours compensatoires; les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail.
Les travailleurs qui sont entrés en service ou qui sont partis au cours de l'année, ont respectivement droit à un ou deux jours de compensation par tranche de deux mois pendant lesquels ils ont été occupés par l'entreprise. Les travailleurs à temps partiel ont ce droit proportionnellement à leur régime de travail. § 2. Pour la fixation du nombre de jours compensatoires, il est tenu compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit à un paiement de salaire garanti à charge de l'employeur. § 3. Les jours de compensation sont pris conformément aux conventions qui ont été conclues à ce sujet entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
Pour autant que tous les jours compensatoires ne soient pas pris intégralement pendant l'année concernée, les jours compensatoires acquis restants seront épuisés au cours du premier trimestre de la nouvelle année.
Art. 5.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail sont soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est valable pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer cette convention collective de travail au moyen d'un délai de préavis de trois mois, notifié aux autres parties signataires, adressé par lettre recommandée, avec une copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE