publié le 06 décembre 2018
Arrêté royal portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire
28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'article 495, alinéa 3 du Code judiciaire.
L'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire, prévoit que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies organisent un service de permanence, tel que décrit aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes.
Conformément à l'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire, une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission, c'est le Roi qui en détermine les autres modalités d'exécution. Le présent arrêté royal vise à mettre à exécution la disposition précitée.
Commentaire des articles
Article 1er.L'article 1er contient la définition de la notion de « permanence Salduz », avec un renvoi vers les dispositions de l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.
La « permanence Salduz » est donc décrite comme suit : « un service permettant de contacter de la façon la plus rapide possible, dans le délai maximal de 2 heures imposé par la loi, un avocat qui se chargera de la consultation et de l'assistance en faveur de l'inculpé privé de sa liberté, ce sur la base d'un schéma de procédure convenu entre les acteurs. »
Art. 2.L'article 2 prévoit que le service de permanence sera organisé de manière à ce que la prise de contact avec les avocats se déroule de la façon la plus automatisée possible et le plus rapidement possible en faisant usage des moyens de communication modernes, un call center étant mis à disposition pour les incidents et les problèmes techniques. Compte tenu de la confidentialité des informations, l'application sera hébergée sur un serveur séparé établi en Belgique selon les normes actuelles et le call center exercera également ses activités au départ de la Belgique.
Dans son avis 64 352/1 du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat recommande de prévoir la garantie d'avocats spécialisés s'il s'agit de mineurs, étant donné l'exigence de spécialisation pour les avocats intervenant pour des mineurs dans le cadre de la permanence Salduz si une condition de subvention s'applique. Malgré l'avis du Conseil d'Etat, nous avons décidé de ne pas intégrer explicitement cette garantie dans l'arrêté royal, notamment pour les raisons suivantes: La matière "mineurs" relève de l'organisation interne des autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire. Dans l'application « web Salduz », le système recherche automatiquement un avocat labellisé mineur si le suspect est en effet un mineur. Le système recherche l'avocat labellisé mineur dans la zone de police. Si le système ne trouve pas d'avocat labellisé disponible, il élargit sa recherche aux zones voisines. S'il ne trouve aucun avocat labellisé disponible, un avocat sans label sera désigné. Les bâtonniers ont choisi cette solution pragmatique : « mieux vaut un avocat sans label que pas d'avocat du tout ».
L'arrêté royal prend en charge cette application web, sans distinguer mineurs/majeurs. Il n'y a pas lieu donc de distinguer mineurs/majeurs dans l'arrêté royal. L'avocat labellisé mineur ou non sera rémunéré dans le cadre de l'aide juridique, sous conditions de revenus du client. L'arrêté royal vise uniquement la prise en charge des frais liés aux « permanence Saduz ».
Art. 3.Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire procèdent à la création et au soutien de la « permanence Salduz » conformément aux dispositions légales et comme décrit dans le schéma de procédure. Sur avis du Conseil d'Etat, le schéma de procédure dont il est question à l'article 3 est dorénavant défini comme suit : « le schéma de procédure décrivant le mode de prise de contact avec la « permanence Salduz » ainsi que le mode de fonctionnement de la « permanence Salduz" elle-même. ».
Art. 4.Conformément à l'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire, une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de la « permanence Salduz ». Pour promouvoir la sécurité juridique et la clarté de la réglementation, nous avons décidé, sur avis du Conseil d'Etat, de définir l'allocation annuelle dont il est question à l'article 4 de l'arrêté royal comme suit : « une allocation annuelle sous forme d'une subvention ».
Art. 5.Les dispositions de l'article 5 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 6.Le paragraphe 1er dispose qu'en février de chaque année, la subvention fait l'objet d'une demande concertée par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire, sur la base d'un budget prévisionnel établi conjointement par ces dernières.
Conformément au paragraphe 2, les frais d'exploitation mentionnés dans le budget prévisionnel comprennent les frais récurrents de fonctionnement et de personnel nécessaires pour assurer la « permanence Salduz ».
Sur la base du paragraphe 3, les coûts d'exploitation peuvent en outre inclure de nouvelles initiatives concernant les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
Pour apporter des précisions à la notion de « dépenses d'investissement », il convient de mentionner ce qui suit : Les couts d'exploitation comprennent les couts d'investissement dans le but d'avoir une exploitation, un fonctionnement adapté, à la réalité, à l'évolution informatique qui nécessite des mises à jour et des renouvellements.
Art. 7.Les dispositions de l'article 7 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 8.Les dispositions de l'article 8 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 9.La subvention est octroyée sous forme d'un montant global annuel, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal. Un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre les frais moyennant l'accord préalable du Ministre de la Justice ou de son délégué.
La loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics a été également mentionnée à ce propos dans le projet de cet arrêté royal. Dans son avis 64.352/1 du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat a dit à ce sujet la chose suivante : « En outre, on relèvera que des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier ». Vu l'avis du Conseil d'Etat, nous avons donc décidé d'abandonner la disposition précitée.
Art. 10.Les dispositions de l'article 10 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 11.Les dispositions de l'article 11 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 12.Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de la subvention, conformément au paragraphe 1er, est réalisée selon un système d'avance récupérable/solde. Le paragraphe 2 dispose que l'avance de la subvention est fixée à 70 % du montant de l'allocation annuelle. La liquidation de l'avance s'effectue annuellement le 30 juin au plus tard, sur la base d'un arrêté royal de subventionnement et pour autant que le ministre de la Justice ou son délégué aient approuvé les comptes de l'année précédente.
Art. 13.Les dispositions de l'article 13 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 14.Les dispositions de l'article 14 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 15.Les dispositions de l'article 15 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 16.L'article 16 indique dans quels cas les versements de la subvention seront suspendus. Ce sera notamment le cas lorsqu'on constate un non-respect des obligations générales et/ou des conditions d'octroi de la subvention, ou lorsqu'on constate qu'une partie ou la totalité de la mission n'est pas exécutée.
Art. 17.Tant que les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire n'ont pas produit les justifications requises pour des subventions analogues reçues antérieurement, le versement des subventions sera suspendu, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal.
En vue d'une cohérence entre la version française et la version néerlandaise de l'arrêté royal, la notion « de begunstigde » dans le texte néerlandais est remplacée par la notion « de autoriteiten ».
Art. 18.Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal, les sommes indues non justifiées constatées seront récupérées après le contrôle des dépenses.
Concernant les articles 16, 17 et 18 de cet arrêté royal, nous renvoyons aux articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, comme le prévoit l'introduction de l'arrêté royal.
Art. 19.Les dispositions de l'article 19 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 20.Les dispositions de l'article 20 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Art. 21.Les dispositions de l'article 21 nous semblent suffisamment claires, de sorte qu'aucune explication supplémentaire ne s'impose.
Vu l'avis du Conseil d'Etat et pour garantir l'uniformité de la terminologie, la notion de « ministre » a chaque fois été remplacée par la notion de « ministre de la Justice ».
Vu l'avis du Conseil d'Etat et pour garantir la sécurité juridique, nous avons également décidé de remplacer la notion d'« administration » par la notion de « Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice ».
Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice K. GEENS CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 64.352/1 du 7 novembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire' Le 2 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 14 novembre 2018, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 octobre 2018 .
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Leen Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 novembre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. L'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la détention préventive' selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés.Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution.
Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la disposition précitée. Le titre 1er définit la permanence `Salduz' et règle son organisation et son soutien (articles 1er à 3 du projet). Les titres 2 et 3 concernent respectivement les conditions d'octroi de l'allocation annuelle (articles 4 à 7) et la gestion de l'allocation (articles 8 à 11), après quoi le titre 4 fixe les modalités de paiement (article 12). Le titre 5 rassemble les mécanismes de contrôle (articles 13 à 18) et, pour terminer, le titre 6 énonce les dispositions transitoires et finales (articles 19 à 21). 3. La réglementation en projet trouve un fondement juridique dans l'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire, dont fait mention le premier alinéa du préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE OBSERVATION GENERALE 4. L'article 495, alinéa 3, du Code judiciaire, l'article 4 du projet et l'intitulé des titres 2 et 3 du projet font état du terme « allocation », alors que les articles 8, 9, 11, 12, 16 et 17 du projet utilisent le terme « subvention ». L'article 6, § 4, du projet emploie le terme « Ministre de la Justice », alors que d'autres dispositions du projet utilisent le terme « Ministre » (2).
On relèvera que, dans un souci de sécurité juridique et de clarté de la réglementation, il faut tendre vers une uniformité de la terminologie. Le projet devra être réexaminé sur ce point.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Article 1er 5. La loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, mentionnée à l'article 1er du projet, comporte uniquement des dispositions modificatives, outre une délégation au Roi pour en régler l'entrée en vigueur.Ces dispositions cessent toutefois de produire leurs effets au moment où les modifications ont été apportées dans les textes à modifier. Il n'est dès lors pas recommandé de viser la loi concernée. Mieux vaudrait faire référence aux dispositions modifiées par la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011009623 source service public federal justice Loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité type loi prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011009606 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté fermer, appelée loi Salduz.
Article 2 6. Il est à noter que cette permanence Salduz intervient également lorsque des mineurs sont impliqués. A la question de savoir si, vu l'exigence de spécialisation imposée aux avocats agissant pour des mineurs, l'intervention d'un avocat spécialisé pour mineurs dans le cadre de la permanence Salduz est une condition en vue d'obtenir une subvention, le délégué a répondu ce qui suit : « Dans l'application web Salduz, si le suspect est un mineur, le système recherche un avocat labellisé mineur (avocat reconnu par les barreaux : L'accès est réservé aux avocats après une formation spécifique).
Le système recherche l'avocat labellisé mineur dans la zone de police.
Si le système ne trouve pas d'avocat labellisé disponible, il élargit sa recherche aux zones voisines. S'il ne trouve aucun avocat labellisé disponible, un avocat sans label sera désigné. Les bâtonniers ont choisi cette solution pragmatique : `mieux vaut un avocat sans label que pas d'avocat du tout'.
Le projet d'arrêté royal prend en charge cette application web, sans distinguer mineur/majeur.
L'avocat labellisé mineur ou non sera rémunéré dans le cadre de l'aide juridique, sous conditions de revenus du client. Il ne le sera pas par ce projet d'arrêté royal ».
Il ressort de la réponse du délégué, qu'il existe un système pour appeler des « avocats labellisés mineurs ». Le problème est qu'aucun texte réglementaire n'en fait état. Il est recommandé de compléter le projet par des dispositions prévoyant cette garantie.
Article 3 7. L'article 3 du projet fait référence à un « schéma de procédure » pour la création et le soutien de la « permanence Salduz ». Concernant ce schéma de procédure, le délégué a donné l'explication suivante : « il s'agit du schéma de procédure qui a été créé par l'OVB pour mettre en place les permanences Salduz (qui existent depuis 2012). Il n'a pas été publié. Vous le trouverez en annexe ».
Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de définir la notion « schéma de procédure » dans le projet.
Articles 5 et 11 8. Les articles 5 et 11 du projet utilisent la notion « administration ».Le délégué a précisé que c'est « le SPF Justice » qui est visé à cet égard.
Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'insérer une définition de la notion « administration » dans le projet, à moins de remplacer celle-ci par la notion « SPF Justice » dans les deux articles du projet.
Articles 6 et 7 9. Les articles 6 et 7 du projet font mention de dépenses d'investissement.L'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit qu'une allocation annuelle est accordée pour les coûts d'exploitation.
A la question de savoir si un fondement juridique existe pour octroyer une allocation pour les dépenses d'investissement, le délégué a répondu ce qui suit : « Le projet définit les coûts d'exploitation prévus à l'art 495 du Code judiciaire. Les frais d'exploitation sont donc énumérés à l'article 6 dudit projet qui regroupe les frais récurrents de fonctionnement, les frais de personnel, les nouvelles initiatives. La base légale reste toujours l'article 495 du Code judiciaire, même pour les dépenses d'investissement ».
Il n'est pas du tout certain que l'article 495 du Code judiciaire procure un fondement légal suffisant aux coûts d'investissement visés aux articles 6 et 7 du projet, dès lors que sur la base de l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire, seule une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'organisation de la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En conséquence, il est recommandé de soumettre l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire à un examen plus approfondi et de l'adapter si nécessaire, de sorte que les dispositions concernées du projet puissent y trouver un fondement juridique plus sûr au regard de la sécurité juridique.
Article 9 10. L'article 9, alinéa 2, du projet dispose que la réglementation en matière de marchés publics s'applique. Invité à fournir des précisions à cet égard, le délégué a répondu en ces termes : « pour faire fonctionner ces permanences, les Ordres auront besoin de faire appel à des prestataires de service (informaticiens, call-center, etc...). A cette occasion, la législation des marchés publics nous semble être applicable ». 10.1. Il est à noter que le fait de rendre applicable la législation relative aux marchés publics ajoute une condition à respecter en vue d'obtenir la subvention et dont le non-respect est susceptible d'être sanctionné. 10.2.1. En outre, on relèvera que des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Une telle méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte. La disposition précitée sera par conséquent omise ou adaptée comme il est indiqué ci-dessus. 10.2.2. Une observation analogue doit être formulée à l'égard des dispositions des articles 16 (interruption du versement de l'allocation), 17 (qui paraphrase une des possibilités prévues à l'article 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral') et 18 (permettant la récupération des sommes indues non justifiées, identifiées par le contrôle des dépenses (2)) du projet. Ces dispositions paraphrasent ou reproduisent de manière incomplète les règles du chapitre III, « Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions », (comprenant les articles 121 à 124) de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.
Si l'on considère que la bonne compréhension de la réglementation en projet exige de reproduire les dispositions précitées de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, il est recommandé d'indiquer l'origine des règles concernées (Conformément à l'article ... de la loi du ... ») et de veiller à ce que la reproduction soit correcte et littérale (3).
Article 17 11. Sous réserve de l'observation formulée au point 10.2.2, il convient de veiller à la concordance des textes français et néerlandais de l'article 17 du projet, dès lors que le texte français mentionne « les autorités » et le texte néerlandais « de begunstigde ».
Le président Marnix Van Damme Le greffier Leen Verschraeghen _______ Notes (1) Voir par exemple les articles 4, 7, 9 et 12 du projet.(2) L'article 18 du projet n'est pas conforme à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.Ce dernier article comporte davantage d'hypothèses de remboursement obligatoire que ce que prévoit le projet. (3) Le préambule peut éventuellement être complété par un alinéa visant les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer. 28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire; l'article 495, alinéa 3, inséré par la loi du 21 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016009565 source service public federal justice Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire fermer relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire;
Vu les articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;
Vu le loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2018;
Vu l'avis n° 64.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définition
Article 1er.La permanence « Salduz » visée à l'article 495 alinéa 3 du Code judiciaire est définie comme suit : « un service permettant de contacter de la façon la plus rapide possible, dans le délai maximal de 2 heures imposé par la loi, un avocat qui se chargera de la consultation et de l'assistance en faveur de l'inculpé privé de sa liberté comme défini dans l'article 2bis, § 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, ce sur la base d'un schéma de procédure convenu entre les acteurs. »
Art. 2.La permanence sera organisée de manière à ce que la prise de contact se déroule de la façon la plus automatisée possible et le plus rapidement possible en faisant usage des moyens de communication modernes, étant entendu qu'un call center demeure disponible pour les incidents et les problèmes techniques.
L'application conservera les différents contacts des intervenants (juges d'instruction, services de police ou autres autorités répressifs et avocats) et offrira la possibilité de solliciter les données statistiques (rendues anonymes, le cas échéant) souhaitées par les acteurs.
Compte tenu de la confidentialité des informations, l'application sera hébergée sur un serveur séparé établi en Belgique et dûment sécurisé selon les normes actuelles, et le call center exercera également ses activités au départ de la Belgique.
Art. 3.Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire procèderont à la création et au soutien de la « permanence Salduz » conformément aux dispositions légales et comme décrit dans le schéma de procédure décrivant le mode de prise de contact avec la « permanence Salduz » ainsi que le mode de fonctionnement de la « permanence Salduz" elle-même.
Toutes modifications du schéma de procédure susceptibles d'avoir une répercussion sur le fonctionnement des autres acteurs (barreau, police, juges d'instruction, ministère public) peuvent uniquement être apportées en concertation avec ceux-ci.
Les modifications qui concernent uniquement le fonctionnement interne d'un seul des acteurs doivent être communiquées.
TITRE 2. - Conditions d'octroi de l'allocation annuelle
Art. 4.Conformément à l'article 495 du Code judiciaire une allocation annuelle sous forme de subvention, à charge de la section 12 du budget général des dépenses, est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de la permanence visée à l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, les Ordres introduisent conjointement une demande de subvention auprès du Ministre de la Justice.
Art. 5.Sous peine de non recevabilité, les demandes de subvention introduites par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire respectent les procédures spécifiques d'introduction et suivent une structure établie par le Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice.
Art. 6.§ 1er. La subvention fait l'objet d'une demande en février de chaque année pour l'année suivante, sur base d'un budget prévisionnel établi conjointement par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire et d'un rapport commun d'activités de l'année précédente. § 2. Les coûts d'exploitation mentionnés dans le budget prévisionnel comprennent les frais récurrents de fonctionnement et de personnel nécessaires pour assurer la mission prévue à l'article 1er du présent arrêté. § 3. En outre, les coûts d'exploitation peuvent inclure des nouvelles initiatives que les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire jugent collégialement opportunes. Ces nouvelles initiatives peuvent être liées à des dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'investissement. § 4. Le budget prévisionnel pour l'année X ainsi que le rapport commun d'activités pour l'année X-1 sont à envoyer au Ministre de la Justice pour le 28 février de l'année X.
Art. 7.Le Ministre de la Justice ou son délégué analyse les demandes et décide des crédits à octroyer et les répartit entre les coûts d'exploitation visés à l'article 6 paragraphe 2 et les nouvelles initiatives visées à l'article 6 paragraphe 3.
TITRE 3. - Gestion de l'allocation
Art. 8.Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire sont responsables conjointement et solidairement de l'utilisation faite de la subvention octroyée par le Ministre de la Justice et s'engage à la gérer "en bon père de famille", et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales.
L'utilisation de la subvention est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses définis aux articles 6 et 7.
Art. 9.La subvention est octroyée sous forme d'un montant global annuel calculé conformément à l'article 7 du présent arrêté.
Dans ce montant global, un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre les frais, et ce moyennant accord préalable du Ministre de la Justice ou de son délégué.
Art. 10.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.
Art. 11.§ 1er. Le montant annuel de la subvention octroyée ne peut pas être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par le Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion du SPF Justice. § 2. Le montant non utilisé au 31 décembre de l'année concernée est définitivement perdu.
TITRE 4. - Modalités de paiement
Art. 12.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de la subvention est réalisée selon un système d'avance récupérable/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle. § 2. L'avance de la subvention est fixée à 70 % du montant de l'allocation annuelle. La liquidation de l'avance s'effectue annuellement, au plus tard le 30 juin de chaque année, sur base d'un arrêté royal de subventionnement et pour autant que le Ministre de la Justice ou son délégué aient approuvé les comptes de l'année précédente. § 3. Le solde de la subvention est versé aux autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire après contrôle par le Ministre de la Justice ou son délégué du décompte visé à l'article 13 et approbation du montant des frais éligibles sur base d'une déclaration de créance établie par les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire au plus tard le 15 mars de chaque année.
TITRE 5. - Mécanismes de contrôle
Art. 13.§ 1er. Les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier relatif à la subvention annuelle. § 2. Le dossier contient un décompte complet reprenant les dépenses éligibles détaillées par poste de dépenses accompagnées de toutes les pièces justificatives, documents probants et preuves de paiement relatifs aux activités mentionnées.
Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.
Art. 14.Les pièces originales seront conservées pour une durée de dix ans.
Art. 15.§ 1er. Le Ministre de la Justice ou son délégué réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier visées à l'article 13 du présent arrêté. § 2. Le contrôle porte sur : 1° la recevabilité des pièces justificatives introduites ; Une pièce est considérée comme recevable dès lors qu'elle respecte les conditions énoncées à l' article 16 du présent arrêté. 2° le respect des conditions fixées par le présent arrêté. § 3. Des compléments d'information peuvent être requis par le Ministre de la Justice ou son délégué. L'absence de transmission des compléments requis peut entraîner le refus des dépenses concernées.
Art. 16.Les versements sont interrompus: 1° en cas de constatation du non-respect des obligations générales et/ou des conditions d'octroi de la subvention ;2° en cas de constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la mission.
Art. 17.Le paiement des subventions est suspendu tant que les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire reste en défaut de produire les justifications requises pour des subventions analogues reçues antérieurement.
Art. 18.Les sommes indues non justifiées, identifiées par le contrôle des dépenses, sont récupérées.
TITRE 6. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.Pour le budget 2018, les autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire produiront les pièces justificatives, les documents probants et les preuves de paiement des dépenses déjà engendrées et préfinancées en 2018 à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mêmes autorités produisent un budget prévisionnel des dépenses à effectuer à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2018.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où il est publié au Moniteur belge.
Art. 21.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS