publié le 01 octobre 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés
28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 26 janvier 2009 Harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91044/CO/330) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.
Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.
Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.
Art. 3.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après, doit être considérée comme exemplative et non limitative.
Art. 4.Les échelles de rémunération mentionnées dans la présente convention collective de travail déterminent les montants de base annuels par année d'ancienneté.
Elles deviennent les barèmes minima à partir de leurs dates respectives d'entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Personnel infirmier, soignant et paramédical 1. Programmation salariale Art.5. Au personnel infirmier, soignant et paramédical sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.
Categorie Catégorie
baremieke weddeschaal échelle de rémunération barémique
Eerste/Première
1.22
Tweede/Deuxième
1.22
Derde/Troisième
1.26
Vierde/Quatrième
1.35
Vijfde/Cinquième
1.40-1.57
Zesde/Sixième
1.43-1.55
Zevende/Septième
1.55-1.61-1.77
Achtste/Huitième
1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ans
2. Classification professionnelle - Echelles de rémunération accordées Art.6. Le personnel soignant, infirmier et paramédical est réparti en huit catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie Personnel ne possédant ni brevet, ni attestation, ni certificat, ni diplôme ou ancienneté, pour pouvoir prétendre à un barème supérieur. échelle de rémunération : 1.22 2e catégorie Personnel soignant non porteur d'un brevet, attestation, certificat ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement, tel qu'il est énoncé dans les catégories supérieures, mais qui : - soit à la date du 26 mai 1992, avait atteint l'âge de 45 ans au moins et qui peut justifier au cours des années précédant cette date une activité professionnelle comme soignant au moins égale à l'équivalent de 5 ans d'occupation à temps plein dans une maison de repos agréée, une maison de repos et de soins ou un hôpital; - soit a suivi le recyclage tel que prévu à l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; - soit est reconnu pour des raisons d'activités professionnelles comme soignant par toute autorité compétente qu'elle soit fédérale, communautaire ou régionale. échelle de rémunération : 1.22 3e catégorie Personnel qui a obtenu un titre au terme d'une formation qualifiante mais toutefois insuffisante pour pouvoir prétendre à l'échelle 1.35.
Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 3e catégorie est donnée en annexe 1re. échelle de rémunération : 1.26 4e catégorie Personnel qui a obtenu un titre qualifiant du niveau de l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent.
Une liste exemplative des titres permettant l'octroi de l'échelle correspondante à la 4e catégorie est donnée en annexe 2. échelle de rémunération : 1.35 5e catégorie Personnel infirmier porteur d'un brevet d'assistant en soins hospitaliers. échelle de rémunération : 1.40-1.57 6e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier breveté (A2) échelle de rémunération : 1.43-1.55 7e catégorie Personnel porteur du diplôme de graduat (A1) en art infirmier, en kinésithérapie, en ergothérapie, en diététique, en logopédie, etc. échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 8e catégorie Personnel infirmier porteur d'un diplôme d'infirmier social ou d'infirmier gradué possédant un diplôme de spécialisation supplémentaire, lorsque ces diplômes sont requis pour l'engagement. échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 + 2 ans CHAPITRE III. - Personnel administratif 1. Programmation salariale Art.7. Au personnel administratif sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.
Categorie Catégorie
baremieke weddeschaal échelle de rémunération barémique
Eerste/Première
1.12
Tweede/Deuxième
1.22
Derde/Troisième
1.50
Vierde/Quatrième
1.43-1.55
Vijfde/Cinquième
1.55-1.61-1.77
2. Classification professionnelle - Echelles accordées Art.8. Le personnel administratif est réparti en cinq catégories, définies par les critères généraux ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie : non-qualifié, non-porteur d'un diplôme, brevet ou certificat. échelle de rémunération : 1.12 2e catégorie : personnel porteur de : - certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur; - brevet de la section "travaux de bureaux" délivré par une école professionnelle secondaire supérieure; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.
Commis, téléphoniste de centrale ou chargé de fournir d'initiative des réponses aux correspondants, employé à la réception, dactylographe, sténodactylographe débutante, employé chargé de travaux de comptabilité élémentaire, encodeur. échelle de rémunération : 1.22 3e catégorie : personnel porteur de : - certificat de fin d'études d'enseignement moyen supérieur ou certificat équivalent obtenu devant le jury central; - diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.
Rédacteur, employé établissant notes et factures, dactylographe rédigeant avis ou courrier ordinaire sur indications sommaires, sténodactylographie dans une seule langue nationale, employé du service "salaires et lois sociales" capable d'effectuer les différentes besognes du service, aide-comptable, caissier. échelle de rémunération : 1.50 4e catégorie : personnel, porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale.
Secrétaire de direction, sténodactylographe travaillant dans deux des trois langues nationales ou dans une langue nationale et dans une langue étrangère, employé principal du service "salaires et lois sociales", comptable, employé principal de l'économat. échelle de rémunération : 1.43-1.55 5e catégorie : personnel porteur d'un diplôme délivré par une école d'enseignement technique supérieur et exigé à l'embauche.
Assistant(e) social(e) Personnel comptable porteur de : - certificat de fin d'études d'un cours supérieur économique de type court; - diplôme équivalent obtenu dans le cadre de cours du soir ou de promotion sociale et ayant la responsabilité complète de la comptabilité dans un établissement. échelle de rémunération : 1.55-1.61-1.77 CHAPITRE IV. - Personnel ouvrier et technique
Art. 9.Au personnel ouvrier et technique sont octroyées les échelles de rémunération barémiques ci-dessous.
Categorie Catégorie
baremieke weddeschaal échelle de rémunération barémique
Eerste/Première
1.12
Tweede/Deuxième
1.12
Derde/Troisième
1.22
Vierde/Quatrième
1.26
Vijfde/Cinquième
1.40
Zesde/Sixième
1.59
Zevende/Septième
1.80
2. Classification professionnelle - Echelles accordées Art.10. Le personnel ouvrier et technique est réparti en sept catégories, définies ci-après, auxquelles sont octroyées les échelles de rémunérations suivantes : 1re catégorie : non-qualifié : non porteur d'un diplôme, brevet ou certificat.
Manoeuvre, nettoyeur, veilleur de nuit, concierge. échelle de rémunération : 1.12 2e catégorie : demi-qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement professionnel secondaire inférieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur incomplet.
Buandière, aide-jardinier, repasseuse, lingère, aide d'ouvrier qualifié. échelle de rémunération : 1.12 3e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l'enseignement technique secondaire inférieur.
Electricien, jardinier, maçon, menuisier, plombier, peintre, magasinier, chauffeur. échelle de rémunération : 1.22 4e catégorie : qualifié : travailleur ayant une formation ou une qualification professionnelle équivalant à l'enseignement technique secondaire supérieur.
Lingère, jardinier, plombier, menuisier, électricien, cuisinier. échelle de rémunération : 1.26 5e catégorie : surqualifié et chef d'équipe : porteur d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur et ayant une formation complémentaire dans sa fonction, ayant la responsabilité d'un groupe d'ouvriers et la coordination de leurs activités.
Contremaître, chef de buanderie, chef-jardinier, chef de cuisine. échelle de rémunération : 1.40 6e catégorie : responsable des ouvriers : porteur d'un diplôme d'études supérieures et/ou de spécialisation. échelle de rémunération : 1.59 7e catégorie : porteur du diplôme d'ingénieur technicien ou ingénieur industriel, d'enseignement supérieur technique de type long. échelle de rémunération : 1.80 CHAPITRE V. - Salaire minimum garanti
Art. 11.Le salaire minimum garanti du personnel est fixé à un montant de base annuel de 12.863,77 EUR. Ce chiffre correspond à un montant mensuel de 1.071,97 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,5099 EUR.
Art. 12.La rémunération minimum garantie constitue un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, malgré l'octroi de primes, gratifications, indemnités et suppléments, quelle que soit leur nature.
Pour le personnel employé occupé à temps partiel, la rémunération mensuelle minimum garantie est calculée proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.
La progression du barème de rémunération n'est appliquée qu'à partir du moment où la rémunération du barème de rémunération atteint ou dépasse la rémunération horaire ou mensuelle minimum garantie. CHAPITRE VI. - Dispositions communes 1. Promotion Art.13. Au moment de sa promotion d'une catégorie à l'autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise. 2. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art.14. § 1er. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Elles sont considérées comme étant liées à l'indice-pivot 138.01 (base 1981) (cfr.102.02 base 1988) liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990.
Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 148,59 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2008, est d'application. § 2. La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.
Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine), avec quatre décimales.
L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. 3. Ancienneté barémique Art.15. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail du 1er juillet 1975, conclue à la Commission paritaire pour les services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté barémique des travailleurs, l'ancienneté barémique est calculée pour chaque travailleur à partir du premier jour du mois pendant lequel le travailleur est entré au service de l'établissement. CHAPITRE VII. - Salaires minima
Art. 16.Les échelles de rémunération et les barèmes minima annuels y rattachés avec liquidation à 100 p.c., tels qu'ils découlent de la présente convention collective de travail et qui constituent la base de calcul des montants annuels, mensuels et horaires indexés, sont joints en annexe 3 de la présente convention collective de travail.
Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail le coefficient de liquidation de 148,59 p.c. est d'application. Il produit ses effets depuis le 1er septembre 2008. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 17.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002).
Art. 18.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 19.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les arrêtés royaux et ministériels en assurant le financement tels que prévus par le Gouvernement entrent effectivement en vigueur au 1er octobre 2002, instaurant : pour le personnel non financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence de : A partir du 1er octobre 2004 - 3.711,54 EUR pour un infirmier A1; - 3.496,09 EUR pour un infirmier A2 ou ASH; - 6.588,42 EUR pour un membre du personnel soignant; - 2.128,05 EUR pour un membre du personnel paramédical; - 7.550,84 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique; l'ensemble de ces montants étant liés à l'indice pivot 103.14 - dans la base 1996 = 100, adaptés selon le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation et conditionnés par le respect d'une enveloppe budgétaire globale calculée sur la base du volume d'emploi effectif dans le secteur au cours de l'année 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 janvier 2009, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personages âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés Peuvent prétendre à l'échelle 1.26 : 1. Formation dispensée en Communauté française 1.1. Les personnes titulaires d'un certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté française : - technique, professionnel ordinaire, spécial, de plein exercice inférieur, des options "services aux personnes" ou "services sociaux et familiaux"; - cours techniques ou professionnels secondaires inférieurs ou section secondaire supérieur de transition de promotion sociale, notamment "auxiliaire gériatrique". 1.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté française, pour autant qu'il ait été reconnu par un ministre de tutelle fédérale, communautaire ou régional, notamment : - le brevet d'aide familial(e); - le brevet d'aide senior; - l'attestation de réussite de la formation d'"auxilaire gériatrique" délivré par : ° le FOREm de Liège; ° l'ASBL "C.O.B.E.F.F. » de Bruxelles; ° l'ASBL "Actions intégrées de Développement - A.I.D. » de Bruxelles. 2. Formation dispensée en Communauté flamande 2.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : 2.1.1. le certificat d'aide hospitalier(ère) délivré par le "Hoger Instituut voor Verpleegkunde" d'Anvers jusqu'à l'année scolaire 1970-1971; 2.1.2. le certificat de qualification délivré par l'enseignement secondaire spécial "personenzorg". 2.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté flamande, pour autant qu'il ait été reconnu par un ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : 2.2.1. les personnes qui ont acquis une qualification sur base de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 juin 1988 et les arrêtés de modification réglementant la reconnaissance et la subsidiation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aide familial(e) et senior : * une attestation de capacité de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par un centre de formation reconnu; * les personnes qui disposent d'une preuve d'inscription de "gezins- en bejaardenhelp(st)er" délivrée par la Communauté flamande. 2.2.2. La formation soins-entretien et aide gériatrique organisée par le "Vormingcentrum Bassevelde" pour le cycle 1993-1995. 2.2.3. La qualification d'aide logistique dans les soins aux personnes âgées organisées par l'ASBL "WEB" à Turnhout pour le cycle 1993-1994. 2.2.4. Le certificat d'aide soignante-aide senior et d'aide-soignante organisée par le C.P.A.S. (jadis la C.A.P.) d'Hasselt, accompli avant le 26 mai 1992. 3. Formation dispensée en Communauté germanophone 3.1. Les personnes titulaires d'un titre acquis dans un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale de niveau secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. 3.2. Les personnes titulaires d'un titre de formation qualifiante délivré par un organisme ne relevant pas de l'enseignement de la Communauté germanophone, pour autant qu'il ait été reconnu par un ministre de tutelle fédéral, communautaire ou régional, notamment : - l'attestation de réussite de la formation "aide familiale et senior" délivrée par le FOREm et l'ASBL "Krankenpflegevereinigung in der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - KPVDB"; - le diplôme d'aide senior délivré par le Ministère national pour la Santé et la Famille. 4. Les personnes qui ont suivi avec fruit le recyclage pour le personnel en fonction dans les maisons de repos (organisé tel qu'indiqué par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995, article 2, § 4).5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 janvier 2009 relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec le échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés Peuvent prétendre à l'échelle 1.35 : 1. Les personnes titulaires d'un certificat, diplôme, brevet ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française des options de l'enseignement : - technique de plein exercice : aspirant(e) en nursing, éducation, techniques sociales, "assistant(e) en gériatrie"; - professionnel de plein exercice : auxiliaire familial(e) et sanitaire, puériculture; - secondaire supérieur de qualification en enseignement de promotion sociale : "auxiliaire polyvalent(e) des services à domicile et en collectivités", éducateur. 2. Les personnes titulaires d'un certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté flamande : Technique 2.1.1. Aspirant en nursing, "bijzondere jeugdzorg"; 2.1.2. 7e année "jeugdzorg", "leefgroep-(en)werking-bijzondere jeugdzorg", "leefgroepwerking".
Professionnel 2.1.3. Auxiliaire familial(e) et sanitaire, puériculture, "nursing hostess", "verzorging"; 2.1.4. Aide logistique "verzorger(ster) residentiële en thuishulp" de l'enseignement en alternance; 2.1.5. 7e année "personenzorg"; 2.1.6. "Begeleider-animator voor bejaarden". 3. Les personnes titulaires du certificat ou certificat de qualification délivré par un établissement d'enseignement de niveau secondaire supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone de "Familien- und Sanitätshilfe".4. Les personnes titulaires : a) de l'attestation de réussite de la première année d'assistant en soins hospitaliers ou d'infirmier(e) breveté(e) hospitalier(e);b) d'une attestation de réussite délivrée à l'issue : - de la première année du graduat en art infirmier; - de la deuxième année du graduat en logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, orthopédagogie, "arbeidstherapie"; - de la deuxième année de la licence en kinésithérapie ou en logopédie. 5. Les personnes titulaires d'un diplôme étranger reconnu par l'enseignement comme équivalent aux formations énumérées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés Barèmes annuels minima au coefficient de liquidation de 100 p.c. (indice pivot 102,02 - base 1988) 1. Personnel ouvrier et technique Pour la consultation du tableau, voir image 2.Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image 3. Personnel soignant, infirmier et paramédical Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET