publié le 01 février 2021
Arrêté royal complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
28 JANVIER 2021. - Arrêté royal complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1 alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 et l'article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20, § 2/1, alinéa 2, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 , et l'article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012 ;
Vu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 70 et 73 ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2020 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz du 17 décembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'élargir, à partir du 1er février 2021, l'application des mécanismes de soutien à la facture énergétique aux personnes bénéficiant de l'intervention majorée de la mutuelle en raison de leurs revenus modestes afin d'éviter la précarisation croissante de ces personnes en raison de la pandémie Covid 19, précarisation déjà constatée par les rapports de la Fondation Roi Baudouin (https://www.kbsfrb.be/fr/ Newsroom/Pressreleases2020/ 20201016NDPovertyDay) et de l'Unicef (https://www.unicef.be/fr/news/la-pauvrete-des-enfants-restera-superieure-aux-niveaux-pre-covid-pendant-au-moins-cinq-ans-dans-les), ce mécanisme ad-hoc nécessite de prévoir en même temps le paiement d'avances aux fournisseurs d'électricité pour le remboursement du coût de l'application du tarif social à la nouvelle catégorie de bénéficiaires ;
Vu l'avis 68.578/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer ;
Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à revenus modestes afin de lutter contre leur précarisation énergétique ;
Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordée à l'ensemble des membres du ménage et partant au client résidentiel qui fait partie du ménage ;
Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordée à titre individuel, en raison de son statut spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible visé par le présent arrêté ;
Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Entrée en vigueur des chapitres 2 et 3 du titre 7 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
Article 1er.Les chapitres 2 et 3 du titre 7 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer entrent en vigueur le 1er février 2021. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.L'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance, visée à l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».
Art. 3.L'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour lui-même, de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant
les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.- La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution de l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions.
Le rapport a lieu chaque année après l'acceptation ou le refus des demandes visées à l'article 10, § 3, et chaque trimestre aussi longtemps qu'un règlement en vertu de l'article 15/10, § 2/2, 2°, de la loi est en vigueur. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mai 2021.
Lorsque la commission constate que les moyens versés au Fonds en exécution de l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi ne suffisent pas à satisfaire les créances des fournisseurs, elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le montant nécessaire est transmis au Fonds conformément à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi. ».
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Une déclaration de créance distincte est introduite pour le remboursement du coût relatif aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi. Ladite déclaration contient les informations telles que décrites dans le présent article. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «
Art. 12bis.- A titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 38,4 millions d'euros est versé au plus tard le 1er mai 2021. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base des dernières créances approuvées. Les fournisseurs pour lesquels aucune créance n'a encore été approuvée se voient verser une avance forfaitaire de 10.000 euros.
Les montants versés en vertu de l'alinéa 1er viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.
Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop dans le mois suivant la notification. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les
règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.- La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions.
Le rapport a lieu chaque année après l'acceptation ou le refus des demandes visées à l'article 10, § 3, et chaque trimestre aussi longtemps qu'un règlement en vertu de l'article 20, § 2/1, 2°, de la loi est en vigueur. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mai 2021.
Lorsque la commission constate que les moyens versés au Fonds en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi ne suffisent pas à satisfaire les créances des fournisseurs, elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le montant nécessaire est transmis au Fonds conformément à l'article 21bis, § 1/1, de la loi. ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Une déclaration de créance distincte est introduite pour le remboursement du coût relatif aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi. Ladite déclaration contient les informations telles que décrites dans le présent article. ».
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «
Art. 12bis.- A titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 49,6 millions d'euros est versé au plus tard le 1er mai 2021. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base des dernières créances approuvées. Les fournisseurs pour lesquels aucune créance n'a encore été approuvée se voient verser une avance forfaitaire de 10.000 euros.
Les montants versés en vertu de l'alinéa 1er viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.
Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop dans le mois suivant la notification. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2021.
L'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, et l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 6°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, tels qu'insérés par le présent arrêté, cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2021.
Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des Consommateurs, E. DE BLEEKER