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Arrêté Royal du 28 février 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté royal fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques

source
service public federal finances
numac
2014003082
pub.
18/03/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/28/2014003082/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 4, alinéa 6 et l'article 5, alinéa 3 de la loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques.

Sur la base de ces articles, le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les critères auxquels les bons de caisse et les dépôts à terme visés à l'article 4 de la loi précitée et les contrats d'assurance visés à l'article 5 de la loi précitée doivent répondre afin d'être suffisamment accessibles aux investisseurs particuliers.

Tel est l'objet du présent projet.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er.Afin que les bons de caisse et les dépôts à terme soient suffisamment accessibles aux investisseurs particuliers, les établissements de crédit doivent ouvrir leur offre de bons de caisse et de dépôts à terme à tous les investisseurs particuliers, que ceux-ci soient ou non clients chez eux.

En outre, les établissements de crédit doivent porter cette offre à la connaissance de tous les investisseurs particuliers qui sont clients chez eux, via les canaux de communication qu'ils utilisent habituellement pour la promotion de leurs produits comparables.

Si l'offre de bons de caisse ou le montant récolté via les dépôts à terme est plafonné à un montant maximum, les établissements de crédit doivent en outre respecter une des conditions exposées ci-après.

Au choix de l'établissement de crédit, il y a lieu soit de réserver une tranche de minimum 60 % aux investisseurs particuliers, soit de prévoir que seuls les investisseurs particuliers puissent souscrire les bons de caisse ou les dépôts à terme durant au moins les deux premiers tiers de la période de souscription, avec comme minimum absolu cinq jours ouvrables.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat une definition de jour ouvrable est ajouté dans l'article 1.

Art. 2.Afin que les contrats d'assurance soient suffisamment accessibles aux investisseurs particuliers, les entreprises d'assurances doivent ouvrir leur offre de contrats d'assurance à tous les investisseurs particuliers, que ceux-ci soient ou non clients chez elles.

En outre, les entreprises d'assurances doivent porter cette offre à la connaissance de tous les investisseurs particuliers qui sont clients chez elles, via les canaux de communication qu'elles utilisent habituellement pour la promotion de leurs produits comparables.

Si l'offre de contrats d'assurance est plafonnée à un montant maximum, les entreprises d'assurances doivent en outre respecter une des conditions exposées ci-après.

Au choix de l'entreprise d'assurances, il y a lieu soit de réserver une tranche de minimum 60 % aux investisseurs particuliers, soit de prévoir que seuls les investisseurs particuliers puissent souscrire les contrats d'assurance durant au moins les deux premiers tiers de la période de souscription, avec comme minimum absolu cinq jours ouvrables.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 .

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.087/2 du 17 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques', Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2014 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. A la fin du point 2 du premier alinéa des articles 2 et 3, est utilisée la notion de « jours ouvrables », qui ne revêt pas d'acception juridique généralement reçue.Il y aurait dès lors lieu d'en prévoir une définition à l'article 1er ou de mentionner tous les délais en « jours » plutôt qu'en « jours ouvrables » et de préciser que, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable (1) suivant. 2. La loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer `portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques' est, conformément à son article 29, alinéa 1er, entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Il y a par conséquent lieu de remplacer, dans l'article 4 du projet, les mots « entre en vigueur le même jour que la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques » par « produit ses effets le 1er janvier 2014 ».

Le greffier Anne-Catherine Van Geersdaele Le président Pierre Vandernoot _______ Note (1) Cette notion de « jour ouvrable » s'entend alors, dans ce contexte, comme étant un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.Voir, par exemple, l'article 84, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat : « Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit ».

28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4, alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, l'article 4, alinéa 6 et l'article 5, alinéa 3;

Vu l'avis 55.087/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 7 janvier 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques.2° jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.Les bons de caisse et les dépôts à terme sont suffisamment accessibles aux investisseurs particuliers au sens, respectivement, de l'article 4, alinéa 3, g, et de l'article 4, alinéa 4, f, de la loi, si les conditions suivantes sont respectées : 1. l'offre est ouverte à tous les investisseurs particuliers et est portée à la connaissance de tous les investisseurs particuliers qui sont clients auprès de l'établissement de crédit via les canaux de communication qu'il utilise habituellement pour la promotion de ses produits comparables;2. si l'offre de bons de caisse ou le montant récolté via les dépôts à terme est plafonné à un montant maximum, l'établissement de crédit doit en outre veiller à ce qu'une tranche de minimum 60 % de ce montant soit réservée aux investisseurs particuliers ou, selon le choix de l'établissement de crédit, à ce que seuls des investisseurs particuliers souscrivent les bons de caisse ou les dépôts à terme durant au moins les deux premiers tiers de la période de souscription, avec comme minimum absolu cinq jours ouvrables. Les établissements de crédit mentionnent l'option qu'ils ont choisie dans les documents visés à l'article 8 de la loi.

Art. 3.Les contrats d'assurance sont suffisamment accessibles aux investisseurs particuliers au sens de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi, si les conditions suivantes sont respectées : 1. l'offre est ouverte à tous les investisseurs particuliers et est portée à la connaissance de tous les investisseurs particuliers qui sont clients auprès des entreprises d'assurances via les canaux de communication qu'elles utilisent habituellement pour la promotion de leurs produits comparables;2. si l'offre de contrats d'assurance est plafonnée à un montant maximum, l'entreprise d'assurances doit en outre veiller à ce qu'une tranche de minimum 60 % de ce montant soit réservée aux investisseurs particuliers ou, selon le choix de l'entreprise d'assurances, à ce que seuls des investisseurs particuliers souscrivent les contrats d'assurance durant au moins les deux premiers tiers de la période de souscription, avec comme minimum absolu cinq jours ouvrables. Les entreprises d'assurances mentionnent l'option qu'elles ont choisie dans les documents visés à l'article 8 de la loi.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014 .

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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