publié le 19 mars 2002
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998
28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998
RAPPORT AU ROI Sire, En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et du Code des Impôts sur les Revenus 1992, notamment des articles 464 à 470bis (inclus), j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998.
L'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances a réorganisé le Conseil existant en vue de tenir compte des nouvelles structures de l'Etat.
Le Code des Impôts sur les Revenus 1992 réglemente dans ses articles 464 à 470bis l'impôt complémentaire qui peut être établi par les Pouvoirs locaux.
Le Pouvoir fédéral estime opportun de prévoir un meilleur contrôle du transfert de ces recettes fiscales perçues au niveau fédéral.
Le projet d'arrêté royal présenté ci-dessous prévoit la création au sein du Conseil supérieur des Finances d'une quatrième section permanente « Contrôle du transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéra" » qui est chargée d'émettre un avis annuel relatif à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au transfert aux Pouvoirs locaux des recettes perçues au niveau fédéral.
Les Régions et les Communautés ont, au cours du Comité de Concertation du 13 juillet 2001, accordé leur approbation à la proposition de créer une quatrième section permanente au sein du Conseil supérieur des Finances, dans laquelle des représentants des Régions et des Communautés siègeront également. Etant donné que par cette approbation il est satisfait à la procédure organisée par l'article 92ter, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le projet d'arrêté royal prévoit un nombre identique de représentants du Pouvoir fédéral d'une part et des Communautés et des Régions d'autre part.
En vue d'impliquer les Pouvoirs locaux dans les activités de contrôle de la Section, le Ministre des Finances invitera les Régions à désigner chacune deux experts qui assisteront les membres de la section dans leur tâche.
La consultation d'experts externes est prévue dans les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 20 juin 1989.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 32.069/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 27 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998", a donné le 31 juillet 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée par le fait)... - dat eind van de jaren negentig een grote achterstand werd vastgesteld in de doorstorting van de federaal geïnde fiscale ontvangsten voor rekening van de gemeenten; - dat bijzondere maatregelen werden getroffen zodat de laatste betalingen tot aanzuivering van de achterstand in de loop van de maand januari 2001 aan de gemeenten konden worden doorgestort; - dat de gemeenten er de aandacht op vestigen dat zij geconfronteerd worden met nieuwe financiële uitdagingen die hun financiële toestand kunnen verstoren; - dat het in die omstandigheden noodzakelijk is dat er geen discussies meer ontstaan over de wijze waarop de federaal geïnde fiscale ontvangsten aan de gemeenten worden doorgestort; - dat de Federale Overheid daarom onmiddellijk een nieuwe afdeling wenst op te richten bij de Hoge raad van Financiën die jaarlijks advies zal uitbrengen omtrent de overdracht van de fiscale ontvangsten die door de Federale Overheid voor rekening van de Lokale besturen worden geïnd. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Fomalités préalables 1. Conformément à l'article 28 de la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer de redressement relative aux dispositions fiscales et financières, qui dispose que : « ... par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut modifier la mission et la composition du Conseil supérieur des Finances. » l'arrêté modificatif en projet a été délibéré en Conseil des Ministres le 13 juillet 2001.
Or, l'article 14, 1°, a, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire prévoit que : « ... sont soumis, pour avis préalable, aux Inspecteurs des Finances : 1° les (...) projets d'arrêtés royal (...) a) qui sont soumis au Conseil des Ministres. » L'avis de l'inspecteur des finances, qui est donc requis, ne figure pas au dossier et n'a pas été demandé, selon les explications fournies au Conseil d'Etat par le délégué du ministre. 2. L'accord du Ministre du Budget doit également être obtenu puisque les réunions que tiendra la nouvelle section du Conseil supérieur des Finances pourraient provoquer des dépenses nouvelles (1).3. Il appartient au Ministre de régulariser la procédure avant de soumettre l'arrêté à la signature royale.(1) Voir les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994, précité. Compétence de l'auteur de l'acte Selon l'article 11bis, § 1er, en projet : « Article 11bis, § 1er. La section permanente « Contrôle du transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral » comprend 12 membres : - trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 3° dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement de la Communauté française et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 4°, b, dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement wallon et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La présence des membres désignés par les Gouvernements de Communauté et de Région ne se présente pas comme une simple faculté laissée à l'appréciation de chacune des Régions, mais comme une obligation unilatéralement imposée. Or, en vertu de l'article 92ter, alinéa 1er (2), de la loi spécialement du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, c'est par arrêté royal pris, non seulement après délibération en Conseil des Ministres, mais aussi "de l'accord des Gouvernements compétents", que peut être réglée "la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle", que le Roi désigne.
Il s'ensuit que la seule voie permettant d'instituer le régime envisagé, sans méconnaître le principe de l'autonomie réciproque des autorités fédérale, régionales, et communautaires, consiste dans la mise en oeuvre de la procédure qu'organise l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale, qui implique, à la fois, l'intervention du Roi et l'accord des Régions et des communautés. (2) que l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxellois rend applicable à la Région de Bruxelles-Capitale. La Chambre était composée de : Messieurs : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. Houyet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.
28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 6 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, notamment l'article 28;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 464 à 470bis;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 31 octobre 2001;
Vu l'accord des Gouvernements compétents, donné le 13 juillet 2001 au Comité de Concertation Gouvernement Fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions;
Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'à la fin des années nonante un retard important a été constaté dans le versement des recettes fiscales perçues par le fédéral pour compte des communes; - que des mesures spéciales ont été prises de sorte que les derniers paiements en apurement de ces arriérés ont pu être effectués dans le courant du mois de janvier 2001; - que les communes attirent l'attention sur le fait qu'elles sont confrontées à de nouveaux défis financiers qui viennent perturber leur situation financière; - qu'il s'avère nécessaire en ces circonstances que la manière dont le Pouvoir fédéral verse aux communes les recettes fiscales qu'il a perçues ne fasse plus l'objet de discussions; - que le Pouvoir fédéral souhaite donc créer une nouvelle section au sein du Conseil Supérieur des Finances qui rendra un avis annuel sur le transfert des recettes fiscales perçues par le Pouvoir fédéral pour compte des Pouvoirs locaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, est remplacé par : «
Article 8.Il est constitué, au sein du Conseil, quatre sections permanentes : 1° la section permanente "Besoins de financement des pouvoirs publics";2° la section permanente "Fiscalité et Parafiscalité";3° la section permanente "Institutions et Marchés financiers";4° la section permanente "Contrôle du transfert de recettes fiscales perçues au niveau fédéral".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances, un article 11bis est ajouté, rédigé comme suit : « Article 11bis, § 1er. La section permanente "Contrôle du transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral" comprend douze membres : - trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 3°, dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement de la Communauté française et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - trois membres du Conseil nommés en application de l'article 5, 4°, b, dont un présenté par le Gouvernement flamand, un présenté par le Gouvernement wallon et un présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - les quatre membres du Conseil désignés par le Ministre des Finances en application de l'article 10, § 1er, quatrième tiret; - le vice-président du Conseil; - le représentant du Ministre du Budget au Bureau du Conseil. § 2. Le président de la section est choisi par et parmi ses membres. § 3. La section émet annuellement un avis relatif au transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral pour le compte des Pouvoirs locaux.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS