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Arrêté Royal du 03 avril 2006
publié le 13 avril 2006

Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des Finances

source
service public federal finances
numac
2006003239
pub.
13/04/2006
prom.
03/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/03/2006003239/moniteur
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3 AVRIL 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des Finances


RAPPORT AU ROI Sire, Le Conseil supérieur des Finances trouve son origine dans l'arrêté royal du 31 janvier 1936 instituant un Conseil supérieur des Finances.

Cet arrêté avait pour but de fondre en un seul organe consultatif les nombreuses commissions fonctionnant auprès du Ministère des Finances.

Après la seconde guerre mondiale ce Conseil ne fonctionnait pratiquement plus et, après que le Rapport du 31 mars 1962 de la Commission gouvernementale pour l'étude des problèmes financiers de l'expansion économique ait conseillé une réforme fondamentale du Conseil supérieur des Finances, une réorganisation a été mise en oeuvre par l'arrêté royal n° 17 du 23 mai 1967; par la suite un arrêté royal du 30 janvier 1969 a procédé à la nomination de ses membres. Une nouvelle réorganisation a suivi suite à l'arrêté royal du 16 avril 1981 qui a étendu la composition du Conseil à de nouveaux membres compétents et expérimentés en provenance surtout des milieux académiques. La compétence d'avis dans les domaines fiscal, économique et financier du Conseil a été étendue à la politique budgétaire au sens large.

Le présent projet abroge l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances. L'arrêté du 20 juin 1989 avait réorganiséle Conseil pour tenir compte des nouvelles structures de l'Etat.

L'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions avait institué au sein du Conseil supérieur des Finances une section « Besoins de financement des pouvoirs publics » chargé de veiller par ses avis au maintien de l'union économique et de l'unité monétaire. La composition de cette section a été déterminée par l'article 49, § 6, précité.

Cette nécessité de réorganiser le Conseil supérieur a été mise à profit pour adapter l'organisation du Conseil aux exigences caractéristiques de cette époque dans le domaine de la politique financière et fiscale du pays, ce qui a conduit à la création des sections permanentes « Fiscalité et parafiscalité » et « Institutions et Marchés financiers ».

Les circonstances actuelles ont changé et nécessitent une nouvelle réforme du Conseil.

La section « Institutions et marchés financiers » n'a eu dès le départ qu'une compétence d'avis assez restreinte en raison de l'existence d'institutions comme la Banque nationale de Belgique et de ce qui s'appelait alors la Commission bancaire. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a transféré la compétence d'avis déjà réduite de la section à la Commission bancaire, financière et des Assurances. C'est pourquoi le présent projet d'arrêté abolit la section « Institutions et marchés financiers ».

Par ailleurs, l'arrêté royal du 28 février 2002 a institué une nouvelle section « Contrôle du transfert des recettes fiscales perçues au niveau fédéral », dont la tâche consiste à exercer au moyen d'un rapport annuel un contrôle sur l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au transfert à destination des administrations locales des recettes fiscales perçues au niveau fédéral.

Dans un souci de simplification et en vue de rassembler toutes les compétences d'avis du Conseil supérieur des Finances en matière de fiscalité et de parafiscalité dans une seule section, le présent projet d'arrêté prévoit que la section « Fiscalité et parafiscalité » assurera en plus de la compétence d'avis existante le contrôle du transfert aux administrations locales des recettes fiscales perçues au niveau fédéral. C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté royal prévoit le même nombre de représentants du Pouvoir fédéral et de gouvernements des entités fédérées.

En vue d'associer les administrations locales au contrôle des transferts, le Ministre des Finances invitera les Régions à désigner chacune deux experts qui pourront assister les membres de la section dans l'exécution de leur tâche à l'occasion de l'avis annuel concernant les transferts.

L'article 12 du projet d'arrêté prévoit l'organisation d'un secrétariat chargé d'assister le Conseil. Les membres de ce secrétariat, désignés par le Ministre des Finances appartiennent au Service d'Etudes et de Documentation du SPF Finances. Cependant il a été décidé qu'un bureau soit prévu auprès du SPF Budget et Contrôle de la Gestion afin d'assurer un soutien logistique aux activités de secrétariat spécifiques à la Section « Besoins de financement des pouvoirs publics ».

Les articles 13 et 14 du projet d'arrêté prévoient la possibilité de consulter des experts extérieurs.

Les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 39922/2 du 27 février 2005 appellent les observations suivantes : - la représentation des communautés et des régions au sein de la section permanente « Fiscalité et parafiscalité » n'est plus obligatoire, mais simplement facultative; l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne s'applique donc pas (voir arrêt de la Cour d'arbitrage du 10 février 1999, n° 15/99 et les avis n° 32.012/3, 33.424/2/V et 33.495/2/V du Conseil d'Etat); - l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de Vieillissement a créé un « Comité d'étude sur le vieillissement » au sein du Conseil supérieur des Finances Conformément; l'article 10 de cette loi dispose que seuls deux membres du Conseil supérieur des Finances sont membres de plein droit de ce Comité d'étude; les autres membres du Comité d'étude sont nommés par le Roi, sans qu'il soit précisé expressément que ces membres doivent également appartenir au Conseil supérieur des Finances; c'est ce principe qui a prévalu jusqu'à présent pour la composition du Comité d'étude; - le principe de l'octroi d'un jeton de présence, comme par le passé, étant déjà repris dans l'arrêté royal, les modalités d'exécution de cet octroi peuvent être réglées dans le règlement d'ordre.

Pour le surplus, il a été tenu compte des remarques formelles émises par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 39.922/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième. chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 21 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « relatif au Conseil supérieur des Finances », a donné le 27 février 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Le délai demandé pour la communication de l'avis est justifié par le fait : - que le Conseil supérieur des Finances actuel n'est plus en état de se réunir et - que le Conseil doit pouvoir être constitué dans les plus brefs délais possibles afin qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation, dans les meilleurs conditions, de son avis relatif a l'exécution du programme de stabilité et de son Rapport annuel d'ici à juillet 2006. » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale L'article 10, § 1er, premier tiret, du projet, combiné avec son article 5, 3°, prévoit, au sein du Conseil supérieur des Finances et de sa section permanente « Fiscalité et parafiscalité », la présence de membres désignés par les Gouvernements de Communauté et de Région.

Cette présence ne se présente pas comme une simple faculté laissée à l'appréciation de chacune des entités concernées, mais comme une obligation unilatéralement imposée. Or, en vertu de l'article 92ter, alinéa 1er (1), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, c'est par arrêté royal pris, non seulement après délibération en Conseil des ministres, mais aussi « de l'accord des Gouvernements compétents », que peut être réglée « la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas, dans les organes de gestion ou de décision des institutions et organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle », que le Roi désigne.

Il s'ensuit que la seule voie permettant d'instituer le régime envisagé par les articles cités ci-avant (2), sans méconnaître le principe de l'autonomie réciproque des autorités fédérale, régionales, et communautaires, consiste dans la mise en oeuvre de la procédure qu'organise l'article 92ter, alinéa l', de la loi spéciale du 8 août 1980, qui implique, à la fois, l'intervention du Roi et l'accord des Régions et des Communautés.

A cet égard, la section de législation croit utile de signaler que les avis rendus par les Gouvernements wallon, flamand, de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale sur le projet d'arrêté, avis requis par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne peuvent valoir accord au sens de l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : outre qu'il s'agit d'avis et non d'accord, ces avis, qui ont été sollicités dans le cadre de l'article 49, § 6, précité, ne pouvaient, par définition, porter que sur les aspects du projet liés à l'exécution de l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, c'est-à-dire ceux concernant la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances (3). (1) que l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles-Capitale.(2) L'observation générale ne vise en effet pas les membres désignés par les Communautés et Régions en application de l'article 5, 2°, et 9, § 1er, alinéa 3, 4° tiret, du projet dans la mesure où la présence de ces membres au sein du Conseil supérieur des Finances et de sa section « Besoins de financement des pouvoirs publics » résulte directement de l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.(3) La section de législation note d'ailleurs que l'avis donné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 émet certaines suggestions étrangères à la section « Besoins de financement des pouvoirs publics » mais relatives à la composition et au fonctionnement de la section « Fiscalité et Parafiscalité » du Conseil supérieur des Finances, suggestions qui ne trouvent pas d'écho dans le projet d'arrêté examiné. Observations particulières Préambule Dans un alinéa 3 nouveau, il convient de viser l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances que l'article 16 du projet abroge.

Dispositif Article 2 Il résulte de l'article 3, alinéa 1er, du projet que le Ministre des Finances peut soumettre à la délibération du Conseil des objets qui concernent notamment une matière financière.

Dès lors, à l'alinéa 2 de la disposition examinée, il est recommandé d'insérer les mots « et financière » entre le mot « fiscale » et le mot « et ».

Article 3 1. A l'alinéa 1er, dans la version française du projet, il convient d'écrire « ses » plutôt que « ces ».2. Dès lors que le nombre des membres du Conseil ayant voix délibérative passe de 30 à 26, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'il sera nécessaire de réunir plus que deux tiers des membres du Conseil pour pouvoir adopter une résolution en application de l'alinéa 2. 3. Compte tenu de l'observation 3.3. figurant dans l'avis donné le 14 février 2006 par l'Inspecteur des Finances, le délégué du ministre convient que le projet devrait prévoir la remise au Ministre du Budget des avis qu'il a sollicités ou qui seraient rendus d'initiative par le Conseil sur des questions de politique budgétaire.

Par ailleurs, il serait utile de prévoir un délai en ce qui concerne les avis rendus à la demande du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.

Article 5 1. La composition du Conseil supérieur des Finances envisagée par l'arrêté royal en projet doit permettre d'assurer que le Comité d'étude sur le vieillissement, qui a été créé au sein du Conseil supérieur des Finances par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, pourra être constitué des membres visés par l'article 10 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, précitée (4). Pour ce faire, il y a lieu de prévoir que le membre du Conseil supérieur des Finances qui sera présenté par le Ministre des Affaires sociales en application de l'article 5, 4°, du projet doit être choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département des affaires sociales (5).

II convient aussi, pour les mêmes raisons, de prévoir qu'un des membres du Conseil supérieur des Finances proposé par le Ministre des Finances et qu'un des membres du Conseil proposé par le Ministre du Budget doivent être choisis parmi les fonctionnaires des services d'étude de ces deux départements (6). (4) Pour ne pas induire en erreur sur les composantes exactes du Conseil, supérieur des Finances, dont on pourrait croire à tort qu'elles se limitent à ce que prévoit le projet, il est recommandé, dans un considérant du préambule ou dans le rapport au Roi qui sera publié au Moniteur belge, de faire état de l'existence de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, précitée, cette loi ayant pour effet que le Conseil supérieur des Finances se compose non seulement des deux sections permanentes visées à l'article 8 du projet mais aussi d'un Comité d'étude sur le vieillissement.Il ne peut à cet égard être considéré que la mention de ce Comité à l'article 4 du projet suffit pour faire percevoir qu'il est institué au sein du Conseil supérieur des Finances. (5) Voir l'article 10, alinéa 2, 5°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, précitée.(6) Voir l'article 10, alinéa 2, 3° et 4°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer, précitée.2. Concernant les membres visés au 3°, il est renvoyé à l'observation générale. Article 9 Au paragraphe 3, le mot « Conseil » doit être remplacé par le mot « Parlement ». La même observation vaut pour le paragraphe 5 de l'article 10.

Article 10 1. Concernant le premier tiret du paragraphe 1°, il est renvoyé à l'observation générale.Dans hypothèse où l'accord requis par l'article 92ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles serait obtenu, l'article examiné appellerait l'observation suivante. 2. L'auteur du projet ne peut perdre de vue que lorsqu'il est permis à des entités fédérées de participer aux activités d'un organisme fédéral, cette faculté doit être offerte à toutes les entités fédérées dotées de compétences pertinentes au regard de la mission de l'organe consultatif (7). En l'espèce, la section permanente « Fiscalité et Parafiscalité » du Conseil supérieur des Finances est notamment compétente pour émettre « un avis annuel relatif au recettes fiscales perçues par le Pouvoir fédéral pour compte des administrations locales ». (7) Voir les avis 39.847/VR et 39.848/VR, donnés le e février 2005 par les chambres réunies de la section de législation du Conseil d'Etat, sur des propositions de loi « portant création d'un Conseil consultatif fédéral des seniors » et « instituant un Comité consultatif fédéral pour le secteur des seniors ».

Or, pour ce qui concerne les communes faisant partie de la région de langue allemande, c'est la Communauté germanophone qui, en vertu des décrets des 27 mai 2004 et 1er juin 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, exerce les compétences de la Région wallonne dans les matières visées à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 10° (8), et à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Au regard des missions imparties à la section « Fiscalité et Parafiscalité » du Conseil supérieur des Finances, l'auteur du projet vérifiera si, en fonction des compétences exercées par la Communauté germanophone en rapport avec les « administrations locales », il ne s'impose pas de permettre à la Communauté germanophone, de son accord, de proposer un membre appelé à siéger dans cette section du Conseil supérieur des Finances.

Article 13 De manière générale, la section de législation estime que constitue un élément essentiel lié à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'un conseil consultatif la question de savoir si des indemnités sont octroyées à ses membres. En conséquence, le règlement de cette question ne peut être abandonné au règlement d'ordre intérieur du conseil consultatif. (8) Voir l'article 1er, alinéa 1er, 4°, des décrets des 27 mai 2004 et 1er juin 2004 pour les modalités exactes du transfert de l'exercice de la compétence visée à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. Ph. Quertainmont et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

3 AVRIL 2006. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur des Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 49, § 6;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, notamment l'article 28;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, notamment article 10;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances;

Vu l'avis du 22 décembre 2005 du Gouvernement wallon;

Vu l'avis du 22 décembre 2005 du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis du 22 décembre 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du 25 janvier 2006 du Gouvernement flamand;

Vu la notification du 1er février 2006 du Comité de Concertation;

Vu l'avis l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 février 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le Conseil supérieur des Finances actuel n'est plus en état de se réunir; - que le Conseil doit pouvoir être constitué dans les plus brefs délais possibles afin qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation, dans les meilleures conditions, de son avis relatif à l'exécution du programme de stabilité et de son Rapport annuel pour juillet 2006;

Vu l'avis n° 39.922/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du Conseil supérieur des Finances

Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Finances, un Conseil supérieur des Finances, ci-après dénommé le Conseil

Art. 2.Les attributions du Conseil sont de nature technique et consultative.

Sans préjudice des attributions de la section visée à l'article 9, le Conseil est chargé d'assister le Ministre des Finances et le Ministre du Budget dans l'élaboration de la politique fiscale et financière et de la politique budgétaire.

Art. 3.Dans le cadre de ses compétences, le Conseil délibère sur les objets qui lui sont soumis par le Ministre des Finances, pour ce qui concerne les matières de nature fiscale ou financière, ou par le Ministre du Budget, pour ce qui concerne les matières de nature budgétaire.

Lorsque le Conseil s'est saisi lui-même d'une question, la majorité des deux tiers des membres est requise pour qu'une résolution soit adoptée.

Le Conseil remet au Ministre des Finances, à la demande de ce dernier, ou de sa propre initiative, des avis sur les objets dont il a délibéré.

Le Conseil remet au Ministre du Budget, à la demande de ce dernier, ou de sa propre initiative, des avis sur les objets de la politique budgétaire dont il a délibéré. CHAPITRE II. - De la composition du Conseil

Art. 4.Le président du Conseil est le Ministre des Finances. Le Conseil comprend deux vice-présidents désignés par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget. Un vice-président est nommé comme remplaçant du président en cas d'absence de celui-ci. L'autre vice-président est nommé président du Comité d'étude sur le vieillissement ainsi qu'il est prévu par l'article 10 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001003420 source ministere des finances Loi portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieilissement fermer portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement. Les deux vice-présidents ne font pas partie des sections permanentes mentionnées à l'article 8.

Le président dirige les débats. Il ne participe pas au vote.

Art. 5.Le Conseil se compose de : 1° six membres nommés par Nous en raison de leurs compétences et expérience particulières dans les domaines budgétaire et économique : a) trois membres sur proposition de la Banque Nationale de Belgique;b) un membre sur proposition du Ministre des Finances;c) un membre sur proposition du Ministre du Budget;d) un membre sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;2° six membres nommés par Nous, en raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine financier et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur présentation des Gouvernements des communautés et des régions, parmi lesquels : a) deux membres présentés par le Gouvernement de la Communauté flamande;b) un par le Gouvernement de la Communauté française;c) un par le Gouvernement de la Région wallonne;d) deux par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais;3° six membres nommés par Nous en raison de leurs compétences particulières dans le domaine fiscal parmi lesquels un est présenté par le Gouvernement de la Région wallonne s'il le souhaite, un par le Gouvernement de la Communauté française s'il le souhaite, deux par le Gouvernement de la Communauté flamande s'il le souhaite et deux par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'il le souhaite, l'un appartenant au rôle linguistique français et l'autre au rôle linguistique néerlandais;4° quatre membres nommés par Nous en raison de leurs compétences particulières dans le domaine fiscal et parafiscal sur la proposition du Ministre des Finances dont deux sont présentés par le Ministre du Budget et un présenté respectivement par le Ministre des Affaires sociales et par le Bureau fédéral du Plan;5° deux membres nommés par Nous en raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine fiscal sur la proposition du Ministre des Finances;6° les deux vice-présidents mentionnés à l'article 4.

Art. 6.Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans; Il est renouvelable. CHAPITRE III. - De l'organisation et du fonctionnement du Conseil Section Ire. - Du bureau

Art. 7.Un bureau est chargé de la préparation et de l'organisation des activités du Conseil. Le bureau est constitué du président, des deux vice-présidents des présidents des sections permanentes, du membre proposé par le Ministre des Finances visé à l'article 5, 1°, b, un membre proposé par le Ministre du Budget, d'un membre représentant de la Banque nationale de Belgique et du membre représentant du Bureau fédéral du Plan. Section II. - Des sections permanentes

Art. 8.Il est constitué, au sein du Conseil, deux sections permanentes : 1° la section permanente « Besoins de financement des pouvoirs publics »;2° la section permanente « Fiscalité et Parafiscalité ».

Art. 9.§ 1er. La section permanente « Besoins de financement des pouvoirs publics » est composée d'un président et de onze autres membres nommés par Nous sur proposition des Ministres des Finances et du Budget.

Le président est le membre visé à l'article 5, 1°, d, proposé conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre du Budget.

Parmi les onze membres visés à l'alinéa 1er figurent obligatoirement : - le membre visé à l'article 5, 1°, b, proposé par le Ministre des Finances; - le membre visé à l'article 5, 1°, c proposé par le Ministre du Budget; - les trois membres du Conseil présentés par la Banque Nationale de Belgique; - les six membres du Conseil visés à l'article 5, 2°.

La moitié des membres visés au présent paragraphe est d'expression française, l'autre moitié d'expression néerlandaise. § 2. La section remplit les missions visées par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Lorsque le Ministre des Finances demande l'avis de la section en vertu de l'article 49, § 6, alinéa 3, il précise le délai dans lequel cet avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à quinze jours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées, le délai peut être inférieur à quinze jours, sans être réduit à moins de trois jours ouvrables. § 3. Les membres de la section ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Parlement d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir au cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions.

Art. 10.§ 1er. La section permanente « Fiscalité et parafiscalité » comprend douze membres : - les six membres visés à l'article 5, 3°; - le représentant du Ministre des Affaires sociales; - le représentant du Bureau fédéral du Plan; - deux membres désignés par le Ministre des Finances; - deux membres désignés par le Ministre du Budget. § 2. Le président de la section est choisi par et parmi ses membres. § 3. La section est habilitée, dans les limites des compétences du Conseil, à émettre, à la demande du Ministre des Finances ou d'initiative, un avis sur tous les problèmes généraux en matière de fiscalité et de parafiscalité. § 4. La section émet un avis annuel relatif aux recettes fiscales perçues par le Pouvoir fédéral pour compte des administrations locales. § 5. Les membres de la section ne peuvent pas exercer les mandats de membre des Chambres législatives, de membre du Conseil d'une communauté ou d'une région, de député permanent, de bourgmestre ou d'échevin des communes de plus de trente mille habitants. Ils ne peuvent pas appartenir au cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un membre d'un Gouvernement des communautés ou des régions. Section III. - Des groupes de travail temporaires

Art. 11.Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires dont il détermine la mission et la composition. Section IV. - Du secrétariat

Art. 12.Un secrétariat, dont les membres sont désignés par le Ministre des Finances, est chargé d'assister le Conseil, le bureau, les sections permanentes et les groupes de travail. Les membres de ce secrétariat sont choisis parmi le personnel du Service d'Etudes et de Documentation du Service Public Fédéral Finances. La direction du secrétariat est assurée par le Directeur général du Service d'Etudes et de Documentation du Secrétariat général du Service Public Fédéral Finances. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 13.Le Conseil arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.

Ce règlement peut prévoir, aux conditions qu'il détermine, l'attribution de jetons de présence, d'indemnités ou le remboursement de frais, aux membres du Conseil ainsi qu'aux membres du personnel du secrétariat et aux experts éventuellement consultés.

Art. 14.Le Conseil, le bureau, les sections permanentes et les groupes de travail peuvent entendre, au cours de leurs travaux, les personnes dont l'avis leur paraît utile. Ils peuvent, le cas échéant, recourir au concours d'experts.

Art. 15.Chaque année, le Conseil établit un rapport sur ses activités. Ce rapport est publié au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 16.L'arrêté royal du 20 juin 1989 relatif au Conseil supérieur des Finances est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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