Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières

source
service public federal finances et service public federal justice
numac
2006010072
pub.
29/12/2006
prom.
28/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/28/2006010072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment l'article 11, § 7, modifié par la loi du 10 août 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, notamment l'article 12, § 2, alinéa 2, et § 3, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 décembre 1999, du 20 juillet 2000 et du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005 et du 1er mai 2006;

Vu l'avis rendu par les Inspecteurs des Finances, le 10 octobre 2006, en application de l'article 14, § 1, 2° de l'arrêté royal relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Vu l'avis rendu par le Conseil d'Etat, le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence de revoir à la baisse le montant de la contribution d'une entreprise de marché des marchés réglementés belges aux frais de fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières pour l'année en cours; que sinon il en résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la Cellule de traitement des informations financières;

Considérant que la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, entrée en vigueur le 2 février 2004, a étendu le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à de nouvelles catégories d'organismes et de personnes, dont les entreprises de marché des marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

Considérant que l'exposé des motifs de l'article 3 de ladite loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer mentionne expressément que : « Comme les entreprises de marché sont responsables de l'organisation des marchés en général, ainsi que de l'agrément, la radiation et la suspension des acteurs du marché et des instruments financiers en particulier, elles peuvent, dans le cadre de ces activités, être confrontées à des transactions ou des faits susceptibles d'être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme »;

Considérant que, conformément à l'article 11, § 7 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la contribution aux frais de fonctionnement de la Cellule due par les organismes et les personnes visés aux articles 2 et 2bis de ladite loi, et les modalités de perception de celle-ci;

Considérant que l'article 12, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, prévoit que les organismes et personnes visées versent à la cellule chaque année, des contributions aux frais de fonctionnement de la cellule; que la contribution due par les entreprises de marché des marchés réglementés belges se compose d'un montant forfaitaire, majoré d'un montant variable;

Considérant que le montant de la contribution qui en résulte n'est pas en rapport avec l'apport réel des entreprises de marché des marchés réglementés belges dans la charge de travail de la cellule de traitement des informations financières; qu'il convient dès lors de remplacer la contribution des entreprises de marché des marchés réglementés belges par une redevance forfaitaire;

Considérant qu'il convient d'adapter sans retard l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité dans ce sens;

Considérant qu'il convient d'appliquer cette modification avec effet rétroactif jusqu'au 1er janvier 2006; que dans le cas contraire, le montant de la contribution qui devrait être perçu pour l'année 2006, devrait être calculé conformément à l'article 12, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 11 juin 1993 précité; qu'il en résulterait une contribution totalement disproportionnée par rapport à l'apport des entreprises de marché belges dans le fonctionnement de la cellule de traitement des informations financières;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, un point 4°bis est inséré, libellé comme suit : « 4bis ° 2.850 EUR pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 20°, de la même loi; »

Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, l'alinéa 1er, 12°, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^