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Arrêté Royal du 20 mars 2023
publié le 19 avril 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041545
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19/04/2023
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20/03/2023
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20 MARS 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des clubs de football professionnel de haut niveau (ci-après : « club(s) »), dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée (ci-après : « la loi »).

Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.

Commentaire des articles du règlement L'article 1er, § 1er, définit une série de notions, en référence à la loi, qui n'appellent pas de commentaire particulier.

L'article 1er, § 2, clarifie la notion de client, ainsi que le permet l'article 86, § 1er, alinéa 4, de la loi.

Il prévoit qu'une personne est un client si elle présente les deux caractéristiques suivantes : - d'une part, avoir conclu, avec un club, un contrat d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; - d'autre part, figurer dans la liste des catégories de clients énumérées à l'alinéa 1er.

Ainsi, le supporter qui souscrit un abonnement annuel dont le coût est inférieur à 10.000 euros, même depuis plusieurs années ininterrompues, n'est pas un client au sens du présent règlement.

L'article 2 définit le champ d'application, qui vise les clubs.

Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres des procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.

Ces procédures et outils peuvent être validés par le SPF Economie s'ils permettent de remplir ces obligations.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, précise les moments auxquels les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.

Ces moments s'appliquent tant pour les relations d'affaires que pour les opérations occasionnelles.

L'alinéa 2 précise, pour autant que de besoin, que les documents ou sources produits pour la vérification, doivent être rédigés ou traduits dans une langue compréhensible pour le responsable opérationnel.

Le paragraphe 2 indique les obligations supplémentaires du club en cas de relation d'affaires.

D'une part, l'alinéa 1er oblige le club à examiner les paiements.

D'autre part, l'alinéa 2 indique, de manière supplétive, des fréquences auxquelles le club doit actualiser les données d'identification et d'analyse de risques de ses clients, lorsqu'il n'a pas défini d'autres fréquences dans son analyse globale des risques.

Le paragraphe 3 rappelle, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'organisateur au cas où il n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.

L'article 4 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, pour chaque catégorie de clients. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les organisateurs de foires et salons, d'effectuer une évaluation globale des risques.

De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'organisateur de foires et salons d'aller au-delà d'une vérification en ligne.

Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyen : « lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible » (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.

L'article 5 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.

Les deux premières situations sont prévues par la loi.

La troisième amènerait l'organisateur à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi.

La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

L'article 6 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.

L'article 7 est une application des articles 47 à 51 de la loi.

Les articles 8 à 10 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des organisateurs de foires et salons.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

20 MARS 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

ANNEXE Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;2° « blanchiment de capitaux et financement du terrorisme » : les pratiques visées aux articles 2 et 3 de la loi ;3° « club » : le club de football professionnel de haut niveau, défini à l'article 4, 43°, de la loi ;4° « bénéficiaire effectif » : la personne visée à l'article 4, 27°, de la loi ;5° « responsable anti-blanchiment » : la personne visée à l'article 9, § 1er, de la loi ;6° « responsable opérationnel » : la personne visée à l'article 9, § 2, de la loi ;7° « caractéristique, opération ou fait atypique » : une caractéristique, opération ou fait qui n'est pas cohérent, entre autres, par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération concernée, ou au profil de risque du client ;8° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi ; 9° « Inspection économique » : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargé du contrôle visé à l'article 85, § 1er, 5°, et § 3, de la loi. § 2. Au sens de l'article 21, § 1er, de la loi, il faut entendre par « clients » les catégories de personnes suivantes, lorsqu'elles concluent avec le club un contrat d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros : 1° « client - spectateur » : la personne qui souscrit auprès d'un club, un abonnement ou un ou plusieurs produits ou services; 2° « client - sponsor » : la personne qui bénéficie d'une visibilité en lien avec le club via notamment des publicités, l'affichage de sa marque, la remise de cadeaux... ; 3° « client - club de football » : toutes les entreprises qui possèdent ou gèrent un club, quel que soit son lieu d'établissement ou la compétition dans laquelle il concourt ;4° « client - agent sportif » : toute personne physique ou morale assurant des services de placement privé dans le secteur du football pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ou en vue de leur transfert d'un club à l'autre ;5° « client - locataire » : la personne qui loue à un club, un ou plusieurs espaces ; 6° client - fédération sportive : l'UEFA, la FIFA, l'URBSFA, la S.A. Pro League et l'asbl Pro League ; 7° client - prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit au club et dont l'activité n'est pas réglementée dans un Etat membre de l'Union européenne. Ne sont notamment pas des clients au sens de la loi, les personnes suivantes : 1° les personnes qui investissent en capital dans un club ;2° les personnes qui sont exclusivement liées au club par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail des sportifs rémunérés ;3° les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ;4° le club qui, dans le cadre d'un transfert de joueur, reçoit du club des indemnités de formation ou de solidarité en application du Règlement du Statut et du Transfert des joueurs publié par la FIFA ;5° les fournisseurs qui ne sont pas des clients sponsors.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux clubs.

Si le club fait un usage complet et adéquat des procédures et outils mis à sa disposition par une association professionnelle de commun accord avec le SPF Economie, il est présumé satisfaire aux obligations édictées aux articles 7 à 35 et 37 à 46 de la loi. CHAPITRE II. - Obligations de vigilance Section Ire. - Moment des obligations de vigilance

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 31 et conformément aux articles 30 et 34 de la loi, le club prend les mesures d'identification et de vérification de l'identité du client tel que visé à l'article 1er, § 2, et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, d'une part, ainsi que les mesures d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée, figurant aux articles 4 et 5, d'autre part : 1° si le contrat a pour objet le transfert d'un joueur : avant l'encodage de ce transfert dans le programme Transfert Management System de la FIFA (« FIFA-TMS ») ;2° dans les autres cas : avant de conclure un contrat avec ce client. Les documents ou sources produits pour la vérification, doivent être rédigés ou traduits dans une langue compréhensible pour le responsable opérationnel. § 2. Le club examine tout au long de la relation d'affaires, si les paiements présentent les caractéristiques mentionnées à l'article 4, 7°.

En cas de relation d'affaires, le club actualise les données d'identification et d'analyse de risques lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques sont modifiés et, à défaut d'autres périodicités définies dans son analyse globale des risques, au minimum aux intervalles suivants : 1° client - spectateur : tous les 5 ans ;2° client - sponsor : tous les 2 ans ;3° client - club de football : tous les 2 ans ;4° client - agent sportif : tous les ans ;5° client - locataire : tous les 5 ans ;6° client - prêteur : tous les 2 ans ;7° tout type de client : dès qu'un paiement présente une ou plusieurs caractéristiques mentionnées à l'article 4, 7°. § 3. Conformément aux articles 33, § 1er, et 34, § 3, de la loi, lorsque le club n'arrive pas à prendre ces mesures de vigilance vis-à-vis d'un client ou, le cas échéant, d'un mandataire ou d'un bénéficiaire effectif, il ne peut conclure le contrat envisagé avec lui.

En outre, le club examine s'il y a lieu d'en informer la CTIF, conformément à l'article 46 de la loi. Section II. - Facteurs de risques

Art. 4.Les facteurs de risques à analyser en vertu des articles 34, § 1er, et 35, § 1er, de la loi sont notamment les suivants : 1° pour ce qui concerne un client personne physique ou morale : a) le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est établi dans un pays repris sur la liste de pays à haut risques, tenue par le SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques) ; b) le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne notoirement impliquée dans des autres opérations douteuses ;c) l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie d'un document probant mais sans garantie telle qu'une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié ;d) le client, mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille, visé à l'article 4, 28° et 29°, de la loi ;e) le client présente des caractéristiques inhabituelles ;f) le client est manifestement un homme de paille ; g) le client a fait l'objet de sanctions pénales ou administratives ou de sanctions disciplinaires infligées par la FIFA ou l'une de ses fédérations membres ou a fait l'objet d'une publicité négative (par exemple www.offshoreleaks.icji.org) ; h) le client a fait l'objet de sanctions disciplinaires infligées par la FIFA ou l'une de ses fédérations membres pour des faits liés à sa gestion financière ou administrative.Ces sanctions sont liées notamment : i. à la conclusion d'une transaction par l'intermédiaire d'un agent non-enregistré ; ii. à la conclusion d'une transaction sans l'accord préalable de la clearing house ou d'une autre autorité compétente ; iii. au non-respect d'une interdiction de paiement pour des services en faveur de mineurs ; iv. au non-respect de l'interdiction de la double représentation par un agent dans une transaction (club et joueur) ; v. à l'absence d'une politique interne pour les relations avec les agents de joueurs ;2° en ce qui concerne un client personne morale : a) les bénéficiaires effectifs sont des personnes pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu ou la date de naissance ou l'adresse ;b) le client est une société étrangère dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu du club ;c) le client est un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie, par exemple une structure juridique complexe ou transnationale pour des sociétés autres que des sociétés anonymes ou équivalentes ;d) le client est une société en formation ;e) le client existe depuis moins de douze mois ;f) le gérant ou la majorité des administrateurs sont en fonction depuis moins de douze mois ;g) le client est une Limited ou une société à responsabilité illimitée, à savoir une société simple, une société en nom collectif (SNC) ou une société en commandite (SComm) ou une société étrangère similaire ;h) le mandataire ou des associés sont manifestement des hommes de paille, par exemple visiblement incompétents pour gérer une entreprise, ne parlent aucune langue d'affaires, ont un mandat limité à la conclusion du contrat ;i) l'activité du client n'est pas claire ou ne correspond pas à l'activité décrite dans la Banque carrefour des entreprises ou dans ses statuts ;j) les gérants ou les administrateurs changent fréquemment ;3° en ce qui concerne un client - sponsor : a) la demande de sponsoring de ce client n'est pas cohérente avec ses activités ;b) le sponsor n'exerce pas d'activité professionnelle en Belgique ;4° en ce qui concerne un client - club de football : a) le prix du transfert d'un joueur doit être payé par ou sur plusieurs comptes bancaires ;b) le prix de transfert d'un joueur est payé par ou sur un compte tenu dans un pays différent du lieu d'établissement du club ;c) le prix du transfert d'un joueur payé ne correspond pas à celui prévu dans le contrat ;d) le prix de transfert d'un joueur varie fortement entre son arrivée et son départ du même club, sans raison économiquement ou sportivement justifiable ;e) un joueur a joué pendant une très courte période dans son club, en particulier lorsque le transfert intervient pendant la même période de transfert ;f) il existe un lien (mêmes actionnaires par exemple) entre les clubs entre lesquels a lieu le transfert d'un joueur ;g) le club n'est pas enregistré dans FIFA TMS ;5° en ce qui concerne un client - agent sportif : a) le montant de la commission sur le prix de transfert d'un joueur doit être payé par ou sur plusieurs comptes bancaires ou sur le compte d'un autre agent ou répartie entre plusieurs agents ;b) le montant de la commission sur le prix de transfert d'un joueur est payé par ou sur un compte tenu dans un pays différent du lieu d'établissement de l'agent ;c) l'agent n'est pas enregistré par une fédération sportive ;6° en ce qui concerne un « client - locataire » : le client demande à se domicilier au stade ; 7° en ce qui concerne les opérations : a) les paiements sont effectués à partir de ou vers un compte géré par une institution financière établie dans un pays repris sur la liste de pays à haut risques, tenue par le SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques), ou dans un pays figurant à l'article 179 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; b) les paiements sont incohérents sur le plan économique ou fiscal et présentent plusieurs caractéristiques inhabituelles ;par exemple, les paiements ne sont pas effectués à partir d'un des comptes bancaires du client mais à partir du compte d'un tiers n'ayant aucun lien avec le client en tant qu'entreprise. Section III. - Facteurs empêchant la conclusion d'un contrat

Art. 5.Les facteurs empêchant l'entrée en relation d'affaires ou la conclusion d'un contrat sont notamment les suivants : 1° il n'est pas possible d'identifier ou de vérifier l'identité du client, de son mandataire ou d'un bénéficiaire effectif au moment déterminé à l'article 30 ou 31 de la loi, conformément à l'article 33, § 1er, de la loi ;2° il n'est pas possible d'identifier les caractéristiques du client, de son mandataire ou d'un bénéficiaire effectif visées à l'article 21 de la loi, au moment déterminé à l'article 30 ou 31 de la loi, conformément à l'article 34, § 3, de la loi ;3° le client ou son mandataire indique ou laisse clairement apparaître qu'il ne souhaite pas utiliser d'autres moyens de paiement qu'un paiement en espèces au-delà du montant autorisé par l'article 67 de la loi ;4° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste de personnes et d'entités auxquelles s'appliquent des mesures de gel, tenue par le SPF Finances. Section IV. - Rapport écrit, communication à la CTIF et mesures de

vigilance renforcée

Art. 6.Conformément à l'article 45 de la loi, le club établit un rapport écrit sur toute opération ou tout fait atypique, notamment lorsqu'il présente les facteurs visés aux articles 4 et 5.

Art. 7.En outre, si l'examen de ces opérations ou faits atypiques fait apparaître un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier dans les cas visés aux articles 4 et 5, le club en informe la CTIF, conformément aux articles 47 à 51 de la loi.

La communication à la CTIF vaut rapport tel que prévu à l'article 6. CHAPITRE III. - Organisation interne Section Ire. - Conservation des documents

Art. 8.§ 1er. Le club conserve sur quelque support que ce soit, lisible par les tiers, pendant dix ans à dater de l'exécution complète d'un contrat ou, le cas échéant, de la fin de la relation d'affaires : 1° les données relatives à l'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ;et 2° les données relatives à l'évaluation des risques, prévue à l'article 34 de la loi ou le résultat de cette évaluation si elle a été effectuée au moyen de l'outil visé à l'article 2, alinéa 2. Il conserve également, pendant la période prévue à l'alinéa 1er : 1° soit une copie, sur quelque support que ce soit, des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces clients conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre 3 de la loi ;2° soit, conformément à l'article 61 de la loi, une référence permettant de produire immédiatement ces documents, telle qu'une référence au Moniteur belge ou à une autre publication officielle. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions, notamment l'article III.86 du Code de droit économique, le club conserve pendant une période de dix ans à partir de l'exécution complète d'un contrat, une copie sur quelque support que ce soit, des pièces suivantes : 1° une copie du contrat et des avenants éventuels ;2° le rapport écrit sur les opérations ou faits atypiques, reprenant notamment les facteurs de risque et les facteurs empêchant la conclusion d'un contrat, visés aux articles 4 et 5. Section II. - Formation et sensibilisation des employés

Art. 9.Le club prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi et du présent règlement.

Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

La fourniture d'informations tel qu'indiquée à l'alinéa 1er, s'adresse spécialement aux travailleurs et représentants qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Section III. - Désignation des responsables anti-blanchiment

Art. 10.§ 1er. Le club désigne un responsable anti-blanchiment, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi. § 2. Le club désigne au moins un responsable opérationnel, conformément à l'article 9, § 2, de la loi. § 3. Les responsables opérationnels, visés au paragraphe 2, disposent au sein de l'organisme de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 4. Les responsables opérationnels veillent à la mise en oeuvre : 1° des procédures de contrôle interne, de la fourniture et de la centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;2° de la formation interne, visée à l'article 8 de la loi ;3° de la rédaction ou de la supervision du rapport écrit sur les opérations atypiques, visé à l'article 46 de la loi ;4° de la transmission des informations à la CTIF, et du traitement de l'information qui en provient. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 mars 2023 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les clubs de football professionnel de haut niveau.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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