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Arrêté Royal du 19 avril 2023
publié le 08 mai 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041963
pub.
08/05/2023
prom.
19/04/2023
moniteur
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19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des marchands d'art, dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée.

L'arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, pour laisser au secteur le temps de mettre en oeuvre les règles prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée telles que complétées par le règlement.

Pour le reste, l'arrêté n'appelle pas de commentaires particuliers.

Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.

Commentaire des articles du règlement L'article 1er définit une série de notions, soit en référence à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée (ci-après « la loi »), soit pour déterminer le champ d'application du présent règlement.

Si les premières n'appellent pas de commentaire particulier, les secondes méritent les explications suivantes.

L'organisateur de foires et salons est défini au 3° car il est la personne à qui le règlement s'applique en vertu de l'article 2.

Conformément à la loi, ne sont assujettis que les organisateurs de foires et salons où au moins un exposant met en vente des oeuvres d'art et des biens meubles de plus de cinquante ans lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros.

A l'inverse, l'organisateur de foires et salons n'est pas assujetti si aucun exposant ne met en vente des oeuvres d'art et des biens meubles de plus de cinquante ans lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Il en va ainsi des organisateurs de brocantes par exemple.

Le client est la personne qui expose des oeuvres d'art ou des biens meubles de plus de cinquante ans, dans un espace mis à sa disposition par un l'organisateur. Celui-ci ne pourrait opposer à l'autorité de contrôle qu'il n'a pas conclu de contrat avec l'exposant, pour se soustraire à son obligation de vigilance vis-à-vis de ce dernier.

C'est vis-à-vis de son client que l'organisateur doit appliquer les mesures de vigilance. Il n'est pas tenu de les appliquer vis-à-vis des personnes qui achètent des oeuvres ou biens à l'exposant. C'est à ce dernier, s'il est également assujetti en vertu de l'article 5 de la loi, qu'il incombe d'appliquer les mesures de vigilance vis-à-vis de son client acheteur.

L'article 2 définit le champ d'application qui, comme exposé ci-dessus, vise les organisateurs de foires et salons.

Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres de procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.

Ces procédures et outils peuvent être validés par l'Inspection économique s'ils permettent de remplir ces obligations.

L'article 3 précise les moments auxquels les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.

L'alinéa 2 rappelle qu'il est permis à un organisateur de foires et salons de faire réaliser tout ou partie de ses obligations de vigilance, par un ou plusieurs tiers introducteurs d'affaires. Ces derniers peuvent être par exemple des autres organisateurs de foires et salons, pour autant que soient respectées les conditions prévues aux articles 42 à 44 de la loi sont respectées.

L' alinéa 3 rappelle, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'organisateur de foires et salons au cas où il n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.

L'article 4 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les organisateurs de foires et salons, d'effectuer une évaluation globale des risques.

De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'organisateur de foires et salons d'aller au-delà d'une vérification en ligne.

Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyens : « lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible » (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.

L'article 5 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.

Les deux premières situations sont prévues par la loi.

La troisième amènerait l'organisateur de foires et salons à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi.

La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

L'article 6 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.

L'article 7 est une application des articles 47 à 51 de la loi.

Les articles 8 à 10 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des organisateurs de foires et salons.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE 19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons tels que définis à l'article 1er, 3°, dudit règlement, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE ANNEXE Règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « la loi » : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;2° « blanchiment de capitaux et financement du terrorisme » : les pratiques visées aux articles 2 et 3 de la loi ;3° « organisateur de foires et salons » : la personne, physique ou morale, visée à l'article 5, § 1er, 31° /1, de la loi, qui met à disposition de clients, pour une durée déterminée dans le cadre d'une foire, d'un salon d'exposition ou d'un évènement similaire qu'elle organise, des espaces délimités leur permettant notamment d'exposer des oeuvres d'art et des biens meubles de plus de cinquante ans lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens par au moins l'un des clients, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;4° « client » : la personne tierce à l'organisateur qui, ayant ou non conclu un contrat avec l'organisateur, expose, dans l'espace délimité mis à disposition de l'organisateur de foires et salons, une ou plusieurs oeuvres d'art ou biens meubles de plus de cinquante ans ;5° « oeuvre d'art » : l'oeuvre d'art au sens de l'article 4, 24° /1, de la loi ;6° « bénéficiaire effectif » : la personne visée à l'article 4, 27°, de la loi ;7° « responsable anti-blanchiment » : la personne visée à l'article 9, § 1er, de la loi ;8° « responsable opérationnel » : la personne visée à l'article 9, § 2, de la loi ;9° « caractéristique, opération ou fait atypique » : une caractéristique, opération ou fait qui n'est pas cohérent, entre autres, par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération concernée, ou au profil de risque du client ;10° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi ; 11° « Inspection économique » : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargé du contrôle visé à l'article 85, §§ 1er, 5°, et 3, de la loi.

Art. 2.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux organisateurs de foires et salons.

Si l'organisateur de foires et salons fait un usage complet et adéquat des procédures et outils mis à sa disposition par une association professionnelle de commun accord avec l'Inspection économique, il est présumé satisfaire aux obligations édictées aux articles 7 à 35 et 37 à 46 de la loi. CHAPITRE II. - Obligations de vigilance Section Ire. - Moment des obligations de vigilance

Art. 3.Conformément aux articles 30 et 34 de la loi, l'organisateur de foires et salons prend les mesures d'identification et de vérification de l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et bénéficiaires effectifs, d'une part, ainsi que les mesures d'identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle envisagée, figurant aux articles 4 et 5, d'autre part, avant de conclure un contrat avec son client.

Pour autant que soient respectés les articles 42 à 44 de la loi, l'organisateur de foires et salons peut recourir à un autre organisateur comme tiers introducteurs.

Conformément aux articles 33, § 1er, et 34, § 3, de la loi, lorsque l'organisateur de foires et salons n'arrive pas à prendre ces mesures de vigilance vis-à-vis d'un client ou, le cas échéant, d'un mandataire ou d'un bénéficiaire effectif, il ne peut conclure le contrat envisagé avec lui ni le laisser exposer des oeuvres d'art ou des biens meubles de plus de cinquante ans. En outre, l'organisateur de foires et salons examine s'il y a lieu d'en informer la CTIF, conformément à l'article 46 de la loi. Section II. - Facteurs de risques

Art. 4.Les facteurs de risques à analyser en vertu des articles 34, § 1er, et 35, § 1er, de la loi, sont notamment les suivants : 1° en ce qui concerne les clients personnes physiques et morales : a) le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est établi dans un pays repris sur la liste de pays à haut risques, tenue par le Service public fédéral Finances (https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques) ; b) le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif est une personne notoirement impliquée dans des opérations douteuses ;c) l'identification a été opérée à distance sur la base d'une copie d'un document probant mais sans garantie telle qu'une signature électronique ;d) le client, mandataire ou bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou un membre de sa famille, visé à l'article 4, 28° et 29°, de la loi ;e) le client présente des caractéristiques inhabituelles ;f) le client est manifestement un homme de paille ;2° en ce qui concerne les clients personnes morales : a) les bénéficiaires effectifs sont des personnes pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le lieu ou la date de naissance ou l'adresse ;b) le client est une société dont une part importante du capital est représentée par des actions au porteur susceptibles de changer aisément de propriétaire à l'insu de l'organisateur de foires et salons ;c) le client est un trust, une association de fait ou une autre structure juridique dont une bonne connaissance requiert une analyse plus approfondie, par exemple une structure juridique complexe ou transnationale pour des sociétés autres que des sociétés anonymes ou équivalentes ;d) le client est une société en formation ;e) le client existe depuis moins de douze mois ;f) le gérant ou la majorité des administrateurs sont en fonction depuis moins de douze mois ;g) les gérants ou les administrateurs changent fréquemment ;h) le client est une société à responsabilité illimitée, à savoir une société simple, une société en nom collectif ou une société en commandite ou une société étrangère similaire ou une Limited ;i) le mandataire ou des associés sont manifestement des hommes de paille (par exemple visiblement incompétents pour gérer une entreprise, ne parlent aucune langue d'affaires, ont un mandat limité à la conclusion du contrat) ;j) l'activité du client n'est pas claire ou ne correspond pas à l'activité décrite dans la Banque carrefour des entreprises ou dans ses statuts. Section III. - Facteurs empêchant la conclusion d'un contrat

Art. 5.Les facteurs empêchant la conclusion d'un contrat sont notamment les suivants : 1° il n'est pas possible d'identifier ou de vérifier l'identité du client, de son mandataire ou d'un bénéficiaire effectif au moment déterminé à l'article 30 ou 31 de la loi, conformément à l'article 33, § 1er, de la loi ;2° il n'est pas possible d'identifier les caractéristiques du client, de son mandataire ou d'un bénéficiaire effectif, visées à l'article 21 de la loi, au moment déterminé à l'article 30 ou 31 de la loi, conformément à l'article 34, § 3, de la loi ;3° le client ou son mandataire indique ou laisse clairement apparaître qu'il ne souhaite pas utiliser d'autres moyens de paiement qu'un paiement en espèces au-delà du montant autorisé par l'article 67 de la loi ;4° le client, le mandataire ou un bénéficiaire effectif figure sur la liste de personnes et d'entités auxquelles s'appliquent des mesures de gel, tenue par le Service public fédéral Finances. Section IV. - Rapport écrit et communication à la CTIF

Art. 6.Conformément à l'article 45 de la loi, l'organisateur de foires et salons établit un rapport écrit sur toute opération ou tout fait atypique, notamment lorsqu'il présente les facteurs visés à l'article 4.

Art. 7.En outre, si l'examen de ces opérations ou faits atypiques fait apparaître un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier dans les cas visés à l'article 4, l'organisateur de foires et salons en informe la CTIF, conformément aux articles 47 à 51 de la loi. CHAPITRE III. - Organisation interne Section Ire. - Conservation des documents

Art. 8.§ 1er. L'organisateur de foires et salons conserve sur quelque support que ce soit, lisible par les tiers, pendant dix ans à dater de l'exécution complète d'un contrat ou, le cas échéant, de la fin de la relation d'affaires : 1° les données relatives à l'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ;2° les données relatives à l'évaluation des risques, prévue à l'article 34 de la loi ou le résultat de cette évaluation si elle a été effectuée au moyen de l'outil visé à l'article 2, alinéa 2. Il conserve également, pendant la période prévue à l'alinéa 1er: 1° soit une copie, sur quelque support que ce soit, des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions des chapitres II et III ;2° soit, conformément à l'article 61 de la loi, une référence permettant de produire immédiatement ces documents, telle qu'une référence au Moniteur belge ou à une autre publication officielle. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions, notamment l'article III.86 du Code de droit économique, l'organisateur de foires et salons conserve pendant une période de dix ans à partir de l'exécution complète d'un contrat, une copie sur quelque support que ce soit, des pièces suivantes : 1° une copie du contrat et des avenants éventuels ;2° le rapport écrit sur les opérations ou faits atypiques, reprenant notamment les facteurs de risque et les facteurs empêchant la conclusion d'un contrat, visés aux articles 4 et 5. Section II. - Formation et sensibilisation des employés

Art. 9.L'organisateur de foires et salons prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi et du présent règlement.

Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

La fourniture d'informations telle que visée à l'alinéa 1er, s'adresse spécialement aux travailleurs et représentants qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Section III. - Désignation des responsables anti-blanchiment

Art. 10.§ 1er. L'organisateur de foires et salons qui est une personne morale désigne un responsable anti-blanchiment, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi. § 2. Tout organisateur de foires et salons, personne physique ou morale, désigne au moins un responsable opérationnel, conformément à l'article 9, § 2, de la loi.

Cette fonction peut être exercée par la personne visée au paragraphe 1er. § 3. Les responsables opérationnels, visés au paragraphe 2, disposent au sein de l'entreprise de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 4. Les responsables opérationnels veillent à la mise en oeuvre : 1° des procédures de contrôle interne, de la fourniture et de la centralisation des informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;2° de la formation interne, visée à l'article 9 ;3° de la rédaction ou de la supervision du rapport écrit sur les opérations atypiques, visé à l'article 6 ;4° de la transmission des informations à la CTIF, et du traitement de l'information qui en provient. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 2023 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les organisateurs de foires et salons.

Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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