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Arrêté Royal du 19 avril 2023
publié le 08 mai 2023

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les maisons de vente aux enchères

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041962
pub.
08/05/2023
prom.
19/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les maisons de vente aux enchères


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des marchands d'art, dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée.

L'arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur Belge, pour laisser au secteur le temps de mettre en oeuvre les règles prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée telles que complétées par le règlement.

Pour le reste, l'arrêté n'appelle pas de commentaires particuliers.

Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.

Commentaire des articles du règlement L'article 1er définit une série de notions, soit en référence à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée (ci-après « la loi »), soit pour déterminer le champ d'application du présent règlement.

Si les premières n'appellent pas de commentaire particulier, les secondes méritent les explications suivantes.

La maison de vente aux enchères est définie au 3° car elle est la personne à qui le règlement s'applique en vertu de l'article 2. Les courtiers étant des intermédiaires, ils sont couverts par cette notion.

Le client est la personne qui conclut un contrat portant sur un ou plusieurs oeuvres d'art ou biens meubles de plus de cinquante ans.

Comme en droit commun, le contrat peut être écrit ou oral.

La notion de client est très large et vise notamment toute personne qui souhaite soit céder la propriété d'une oeuvre ou d'un bien, soit l'acquérir. C'est pourquoi, le contrat peut être entre autres un contrat dit de « dépôt-vente » (dépôt combiné avec un mandat de vente, entre le déposant et la maison de vente aux enchères) ou de vente (entre le vendeur et la maison de vente aux enchères, entre la maison de vente aux enchères et l'acheteur ou entre le vendeur et l'acheteur, par l'intermédiaire de la maison de vente aux enchères).

L'article 2 définit le champ d'application qui, comme exposé ci-dessus, vise les maisons de vente aux enchères.

Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres de procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.

Ces procédures et outils peuvent être validés par l'Inspection économique s'ils permettent de remplir ces obligations.

L'article 3 précise les situations lors desquelles les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.

Cette précision est utile car d'une part, la loi l'indique dans différents articles (30, alinéa 1er, et 34, § 1er, alinéa 4) en fonction de l'obligation en cause et, d'autre part, le processus de vente implique des relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec plusieurs parties, chacune d'entre elles se situant à des moments différents.

L'article 3 précise également, en fonction de chaque moment, que les obligations de vigilance ne s'appliquent qu'aux oeuvres ou biens dont l'estimation haute, le prix de vente ou de mise en vente est égal ou supérieur à 10.000 euros ou plus, soit individuellement, soit s'ils forment un ensemble d'oeuvres ou de biens mis en vente ensemble (p.ex. un ensemble de lithographies numérotées).

L'alinéa 1er, 1°, vise le contrat entre la maison de vente aux enchères et le propriétaire d'une ou plusieurs oeuvres ou biens, qui souhaite la ou les vendre à la maison de vente aux enchères ou par son intermédiaire. Ce contrat entraîne généralement la livraison de la ou des oeuvres ou biens à la maison de vente aux enchères mais pas nécessairement.

L'alinéa 1er, 2°, vise notamment la relation entre la maison de vente aux enchères et l'acheteur d'une ou plusieurs oeuvres ou biens, vendus par la maison de vente aux enchères ou par son intermédiaire.

L'alinéa 2 précise que si l'oeuvre ou le bien ou l'ensemble des oeuvres et biens, est adjugée à 10.000 euros ou plus alors que les mesures à l'égard du vendeur n'avaient pas été prises, notamment parce que l'estimation maximale était inférieure à ce montant, la maison de vente aux enchères doit rétrospectivement prendre les mesures de vigilance qui doivent être prises avant la conclusion du contrat avec l'acheteur.

Cette disposition a pour but d'éviter des estimations maximales systématiquement inférieures à la valeur de vente réelle.

L'alinéa 3 rappelle qu'il est permis à une maison de vente aux enchères de faire réaliser tout ou partie de ses obligations de vigilance, par un ou plusieurs tiers introducteurs d'affaires. Ces derniers peuvent être par exemple des plateformes en ligne, telles Drouot (France) ou Invaluable (Etats-Unis), pour autant que soient respectées les conditions prévues aux articles 42 à 44 de la loi.

Les alinéas 4 et 5 rappellent, essentiellement dans un but didactique, les obligations de la maison de vente aux enchères au cas où elle n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.

L'article 4 impose à la maison de vente aux enchères de connaître pour chaque oeuvre d'art, pour chaque bien meuble de plus de cinquante ans et pour chaque ensemble d'oeuvres ou biens, vendu à un prix égal ou supérieur à 10.000 euros, une série d'informations destinées à en assurer la traçabilité.

L'article 5 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les maisons de vente aux enchères, d'effectuer une évaluation globale des risques.

De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc. Il va de soi qu'il n'est pas demandé à la maison de vente aux enchères d'aller au-delà d'une vérification en ligne.

Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyen : « lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible » (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.

L'article 6 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.

Les deux premières situations sont prévues par la loi. La troisième amènerait la maison de vente aux enchères à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi. La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

L'article 7 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.

L'article 8 est une application des articles 47 à 51 de la loi.

Les articles 9 à 11 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des maisons de vente aux enchères.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE 19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les maisons de vente aux enchères PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les maisons de vente aux enchères, telles que définies à l'article 1er, 3°, dudit règlement, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui celui de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023 .

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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