publié le 31 décembre 1999
Arrêté royal n° 35 établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages
28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal n° 35 établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages
RAPPORT AU ROI Sire, La personne dont l'activité consiste à procurer des voyages à autrui, peut, selon le cas, agir de l'une ou plusieurs de ces trois manières : - fournir elle-même les divers biens et services constitutifs du voyage, à l'aide de ses propres moyens; - réaliser le voyage en utilisant les biens et les services que d'autres lui apportent à cet effet; - intervenir, en qualité d'intermédiaire, dans la vente du voyage.
Régime de la T.V A. applicable du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1977 Avant le ler décembre 1977, celui qui réalisait le voyage en utilisant les biens et les services que d'autres lui procuraient à cet effet, était, en vertu des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., réputé avoir reçu personnellement ces biens et ces services et les avoir fournis personnellement. A l'instar du prestataire agissant par ses propres moyens, ce commissionnaire était alors censé contracter avec le voyageur en qualité de transporteur, d'hôtelier, de restaurateur, d'organisateur de spectacles ou autre. Dans la mesure où ils avaient lieu à l'étranger, ces services ne rendaient pas la T.V.A. belge exigible dans les relations entre le commissionnaire et le voyageur.
Régime de la T.VA. applicable du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1999 Cette situation devait évoluer à raison de la transposition, en droit belge, de l'article 26 de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE. Cet article 26 instaurait en effet, sous des conditions déterminées, un régime particulier d'imposition à la T.V.A. de la marge bénéficiaire des agences de voyages. Réalisée au ler décembre 1977, la transposition de cet article 26 dans le Code de la T.V.A. suscitait une distinction nouvelle des pourvoyeurs professionnels de voyages. Cette distinction nouvelle peut, en substance, être résumée comme il suit.
Lorsque le professionnel fournissait lui-même les biens et les services constitutifs du voyage, à l'aide de ses propres moyens, il n'était pas considéré, dans cette mesure, comme une agence de voyages pour l'application de la T.V.A. Il demeurait, au contraire, un transporteur, un hôtelier, un restaurateur, un organisateur de spectacles ou autre. La T.V.A. belge restait exigible ou non selon les règles applicables à chacun des biens ou des services fournis. Le nouveau régime n'apportait, en cette matière, aucun changement.
S'il agissait comme courtier ou mandataire des transporteurs, hôteliers, restaurateurs, organisateurs de spectacles ou autres, qui portaient directement en compte aux voyageurs le prix de leurs services, le professionnel recevait, en règle, pour son intervention, une rémunération du transporteur, de l'hôtelier, du restaurateur, de l'organisateur de spectacles ou autre. Cette rémunération était ou non imposable à la T.V.A. belge selon les règles applicables aux prestations des courtiers et mandataires. Les règles particulières relatives à l'imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages restaient, en l'occurrence, étrangères au débat.
Le professionnel était, en revanche, censé agir comme mandataire du voyageur dans tous les autres cas, et notamment lorsque le fournisseur du bien ou du service facturait ses prestations à ce professionnel qui, à son tour, les refacturait en nom propre au voyageur. Dans ces cas, et dans ces cas seulement, l'opération était soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages prévu par l'article 26 de la (sixième) directive (T.V.A.), précitée.
Amendements requis Le recours systématique aux articles 13 et 20 du Code de la T.V.A. que ce dernier volet de la solution pratique en direction du voyageur, s'inscrit à l'origine de la plainte pour double imposition qu'une agence de voyages belge a déposée devant le Parlement européen.
Estimant fondés les arguments de cette plainte, la Commission européenne en a rapidement fait grief à la Belgique dans le respect de la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE. Mise en demeure et avis motivé se sont succédé en l'espèce. La Belgique s'est finalement engagée, par écrit, à se conformer, sans réserve, à l'avis motivé émis à son encontre.
Deux arrêtés royaux s'avèrent indispensables au respect de cet engagement : - le premier, pris sur la base de l'article 105 du Code de la T.V.A., tend à modifier ce Code dans le sens requis par la Commission européenne; - le second vient corrélativement remplacer, selon la procédure ordinaire, l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages (Moniteur belge du 16 décembre 1977).
Premier arrêté royal Le premier de ces arrêtés royaux, qui additionne dix articles, fait l'objet d'un rapport spécifique.
Second arrêté royal Le second arrêté royal réforme, à due concurrence, et remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages (Moniteur belge du 16 décembre 1977).
Ce second arrêté royal fixe, selon le cas, cette base forfaitaire d'imposition au pourcentage ci-après du prix à payer par le voyageur : - 18 p.c., lorsque la fourniture de tout ou partie de la prestation de services unique est l'oeuvre d'une agence de voyages établie en Belgique qui agit soit exclusivement à l'intervention d'un intermédiaire en voyages, soit aussi bien à l'intervention d'un tel intermédiaire que seule; - 6 p.c., lorsque la fourniture de tout ou partie de la prestation de services unique est l'oeuvre d'une agence de voyages établie en Belgique qui agit à l'intervention d'un intermédiaire en voyages établi à l'étranger; - 8 p.c., en ce qui concerne la réservation, par une agence de voyages établie en Belgique, d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global; - 13 p.c., dans tous les autres cas passibles de la taxe.
L'entrée en vigueur du second arrêté royal est également fixée au 1er janvier 2000.
La mise en oeuvre de ces deux arrêtés royaux ne devrait pas provoquer, en termes de budget, une différence sensible. D'une part, en effet, aux services passant à l'étranger, répondront des services rapatriés en Belgique. Les pourcentages restent d'autre part les mêmes, que l'arrêté royal n° 35 stipule sur le prix à payer par le voyageur.
Pris en exécution de l'article 105 du Code de la T.V.A., le premier arrêté royal a, seul, requis, le 9 décembre 1999, la délibération du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 15 décembre 1999, sur les deux projets, dans le délai fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat , section de législation quatrième chambre , saisi par le ministre des finances, le 10 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal n° 35 « établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages », a donné le 15 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence motivée par : le régime particulier des agences de voyages et le lieu des prestations de services effectués par les intermédiaires que stipulent respectivement l'article 26 et l'article 28ter, titre E, de la sixième Directive 77/388/CEE; la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE; la mise en demeure que la Commission européenne a adressée, dans le respect de cette procédure, au Royaume de Belgique, le 30 juillet 1996, pour lui communiquer ses griefs quant à une application estimée incorrecte que la législation belge autoriserait des articles 26 et 28ter, titre E, de la sixième Directive 77/388/CEE; l'échange infructueux de vues auquel cette mise en demeure a donné lieu; l'avis motivé que la Commission européenne a par conséquent émis, le 8 juillet 1998, pour confirmer les griefs formés en l'espèce; le fait que la Belgique s'est engagée par écrit, le 30 septembre 1998, à se conformer, sans réserve, à cet avis motivé; qu'une abstention prolongée exposerait inéluctablement la Belgique à la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes; qu'il est, au contraire, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée sans retard; que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doivent par conséquent entrer en vigueur aussi vite que possible; que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence ».
En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'observation ci-après.
Dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu d'insérer, avant la motivation de l'urgence, les alinéas suivants : « Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1999 ».
La Chambre était composée de MM. : P. Hanse, conseiller d'Etat, président.
P. Liernardy, conseiller d'Etat.
P. Quertainmont, conseiller d'Etat.
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liernardy.
Le greffier, M. Proost.
Le président, P. Hanse.
28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal n° 35 établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 et l'article 226;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 26 et l'article 28ter, titre E. inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 35, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 décembre 1977 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 3 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1999;
Vu l'urgence motivée par : - le régime particulier des agences de voyages et le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires que stipulent respectivement l'article 26 et l'article 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; - la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE; - la mise en demeure que la Commission européenne a adressée, dans le respect de cette procédure, au Royaume de Belgique, le 30 juillet 1996, pour lui communiquer ses griefs quant à une application estimée incorrecte que la législation belge autoriserait des articles 26 et 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; - l'échange infructueux de vues auquel cette mise en demeure a donné lieu; - l'avis motivé que la Commission européenne a par conséquent émis, le 8 juillet 1998, pour confirmer les griefs formés en l'espèce; - le fait que la Belgique s'est engagée par écrit, le 30 septembre 1998, à se conformer, sans réserve, à cet avis motivé; - qu'une abstention prolongée exposerait inéluctablement la Belgique à la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes; - qu'il est, au contraire, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée sans retard; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doivent par conséquent entrer en vigueur aussi vite que possible; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 15 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La base d'imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., est considérée effectuer en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le voyageur : 1° 18 p.c. en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d'un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d'un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d'un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l'un de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l'oeuvre d'une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l'intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, soit aussi bien à l'intervention de tels intermédiaires que seule; 2° 6 p.c. en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s'effectue à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, qui est établi à l'étranger; 3° 8 p.c. en ce qui concerne la réservation d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global; 4° 13 p.c. dans tous les autres cas.
Art. 2.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge do 30 décembre 1977;
Arrêté royal du 12 décembre 1977, Moniteur belge du 16 décembre 1977;
Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.