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Arrêté Royal du 27 novembre 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022042981
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21/12/2022
prom.
27/11/2022
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27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, et l'article IX.11 ;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs ;

Vu l'avis n° CRB 2022-1209 de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 16 mai 2022 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 4 juillet 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° 187/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 250 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 octobre 2022 ;

Vu l'avis 72.102/1/V du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots " la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs » sont remplacés par les mots " le Code de droit économique » ;b) dans le texte néerlandais du 3°, le mot " voor » est remplacé par le mot " in » ;c) au 5°, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail » sont remplacés par les mots " en application du livre II, titre 5, du Code du bien-être au travail concernant les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail » ;d) dans le texte néerlandais du 12°, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " geregelde operaties » sont remplacés par les mots " regelmatige handelingen » ;e) le 14° est remplacé par ce qui suit : " 14° analyse de risques : examen pour déterminer si des mesures de prévention suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants en appliquant les mesures de sécurité énoncées à l'annexe I ;» ; f) au 15°, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " la sécurité du travail » sont remplacés par les mots " la protection de la sécurité du travail » ;g) l'article est complété par les 18° à 20° rédigés comme suit : " 18° ascenseur historique : un ascenseur dont la valeur historique a été reconnue par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier au moyen d'une attestation d'ascenseur à valeur historique ou d'un arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ;19° attestation d'ascenseur à valeur historique : attestation délivrée par les services régionaux compétents pour le patrimoine immobilier après évaluation de la valeur historique de l'ascenseur.L'attestation constitue une attestation d'ascenseur à valeur historique à condition qu'elle comporte notamment la localisation, l'historique et la description de l'ascenseur, ainsi que les caractéristiques et éléments patrimoniaux pertinents ; 20° planning de modernisation : les mesures de sécurité à appliquer ainsi que les différentes phases de leur mise en oeuvre.».

Art. 2.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, dans le texte néerlandais le mot " kadelsporen » est remplacé par le mot " kabelsporen ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " qui dispose d'une formation complémentaire du premier niveau conformément à l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail.» sont remplacés par les mots " qui dispose d'une formation complémentaire de niveau I conformément au livre II, titre 4, du Code du bien-être au travail relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Dans le cas d'un ascenseur historique, il est tenu compte dans l'analyse des risques des caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur tels que décrits dans l'attestation d'ascenseur à valeur historique.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est abrogé.4° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : " § 1/1.Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, et compte tenu de l'évolution de la technique, il est possible de prendre en compte des mesures de sécurité autres que les mesures de sécurité standards figurant à l'annexe I. Ces mesures alternatives donnent lieu à un niveau de protection semblable à celui qui serait atteint en application des mesures de sécurité standards.

Si pour des raisons techniques ou pour des raisons de protection de valeur patrimoniale, ce niveau de protection semblable est inatteignable, ces mesures alternatives peuvent présenter seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi.

Si des caractéristiques et éléments patrimoniaux doivent être préservés, le choix des alternatives tient compte du ratio raisonnable entre le prix de la mesure et la valeur ajoutée sur le plan de la sécurité.

Si sur la base de ce ratio, plusieurs alternatives peuvent être appliquées, le choix se portera sur celle présentant la valeur ajoutée la plus élevée quant à la sécurité, sans préjudice de la disposition de l'article 5, § 2/1. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots " l'analyse de risques.» sont remplacés par les mots " l'analyse de risques et au plus tard dix-huit ans après l'analyse de risques précédente. » ; b) dans l'alinéa 5, le mot " 2022 » est remplacé par le mot " 2023 » ;c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 5, pour les ascenseurs historiques, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2027. Néanmoins, un planning de modernisation incluant un accord pour l'exécution de ces travaux de modernisation avec l'entreprise de modernisation doit être disponible au plus tard le 31 décembre 2025. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.Les solutions techniques proposées en application du paragraphe 2 et leur exécution préservent le mieux possible les caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur historique. ».

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, le mot " preventie » est remplacé par le mot " preventieve ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, dans le texte français, les mots " modernisations et à leur » sont remplacés par les mots " modernisation et à son » ;b) au 5°, dans le texte néerlandais, le mot " instructie » est remplacé par le mot " instructies » ;c) l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : " 8° le cas échéant : l'attestation d'ascenseur à valeur historique.» ; d) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Les autorités de contrôle mettent à disposition une banque de données électronique permettant de gérer ces dossiers.L'accès aux dossiers se configure par ascenseur et se limite aux personnes devant introduire les informations susmentionnées dans le dossier, à ceux qui ont une obligation légale de disposer des informations susmentionnées et aux autorités compétentes.

L'utilisation de cette banque de données est obligatoire à la date fixée par le ministre compétent. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 7/1 et 7/2 rédigés comme suit : " Art. 7/1. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans cette banque de données électronique.

Chaque SECT, entreprise de modernisation, entreprise d'entretien, gestionnaire et propriétaire est responsable des données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre du présent arrêté.

Art. 7/2.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel, traitées conformément à l'article 7, alinéa 2, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation de : 1° vingt ans pour les rapports des analyses de risques, les documents relatifs aux programmes de modernisation et à l'exécution de ces programmes de modernisation ;2° dix ans pour les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif et les rapports des inspections préventives. La durée maximale de conservation visée à l'alinéa 1er, peut être prolongée à un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.

La déclaration " CE » de conformité et l'attestation d'ascenseur à valeur historique doivent être conservées au long du cycle de vie de l'ascenseur. ».

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° si applicable : le marquage CE.» ; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque l'utilisation de la banque de données électronique est obligatoire conformément à l'article 7, le statut en matière d'inspection périodique et de valeur patrimoniale est accessible aux utilisateurs de l'ascenseur à partir de la cabine.».

Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " des agents désignés en exécution de l'article 19, § 1er, de la loi. » sont remplacés par les mots " des autorités de contrôle. ».

Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " et de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » sont remplacés par les mots " et du livre Ier, titre 2, du Code du bien-être au travail relatif aux principes généraux relatifs à la politique du bien-être » ; 2° les mots " l'article 7 » sont remplacés par les mots " l'article IX.8, § 4, ».

Art. 11.Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé est remplacé par ce qui suit : " ANNEXE I.Mesures de sécurité qui constituent la base de l'analyse de risques » ; b) l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005 et 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit ; " Comme déterminé à l'article 4, l'analyse de risques doit être effectuée non seulement en tenant compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi de ses caractéristiques et éléments patrimoniaux dans le cas d'un ascenseur historique et des caractéristiques d'utilisation spécifique, dans la mesure du raisonnable pour les utilisateurs habituels de l'ascenseur (une attention particulière doit être portée dans le cas où un des utilisateurs habituels est de mobilité réduite). Les mesures de sécurité dont question dans cette annexe sont exécutées lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au regard des résultats de l'analyse de risques.

Conformément à l'article 5, § 2/1, les solutions techniques proposées et leur exécution préservent le mieux possible les caractéristiques et éléments patrimoniaux de l'ascenseur historique. » ; c) dans le 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " Les mesures de sécurité standards ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent » sont remplacés par les mots " Les mesures de sécurité standards telles que mentionnées ci-dessous ou des mesures alternatives qui présentent seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi. Des systèmes de sécurité électroniques peuvent en faire partie. » ; d) au 2°, le a), remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : " a) pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : une porte cabine ou une sécurité électronique (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine. Dans le cas d'un ascenseur historique, afin de protéger la valeur patrimoniale, une grille rétractile peut être acceptée comme porte cabine pour autant qu'elle soit équipée d'un contact électrique de sécurité et d'un rideau de sécurité électronique ; » ; e) au 2°, les e) et f) sont remplacés par ce qui suit : " e) adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles.Dans le cas d'un ascenseur à valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'écarter si nécessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ; f) adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles.Dans le cas d'un ascenseur à valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'écarter si nécessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ; » f) au 2°, h), dans le texte français, les mots " portes cabines » sont remplacés par le mot " porte-cabine » ;g) le 2° est complété par les k) à w) rédigés comme suit : " k) adapter l'ascenseur pour les utilisateurs à mobilité réduite lorsqu'il est fort probable que cet ascenseur soit régulièrement utilisé par des personnes à mobilité réduite (dans ce cas la précision d'arrêt prévue au d) est limitée à 10 mm) ;l) adapter les protections de la gaine, du contrepoids et des parties mobiles entre différents ascenseurs ;m) adapter l'accessibilité de la cuvette et de la salle des machines ;n) adapter des parties mobiles en salle des machines ;o) adapter le système de déverrouillage des portes palières, qui permet une ouverture manuelle de la porte cabine, au moyen d'un outillage spécial ;p) protection des serrures des portes palières ;q) dans le cas de porte palière à fonctionnement manuel, empêcher qu'une porte cabine automatique ferme avant que la porte palière ne soit fermée ;r) limiter la distance entre le seuil de la cabine et les arrêts ;s) prévoir un contact électrique de sécurité sur le verrouillage ;t) prévoir des limiteurs de vitesse, parachutes et amortisseurs adaptés aux circonstances, pour que les possibles accélérations et décélérations ne causent pas de danger pour les utilisateurs ;u) prévoir les dispositifs nécessaires permettant de libérer en cas de danger les utilisateurs d'une cabine de manière sûre ;v) assurer la protection contre les chocs électriques (assurer une liaison équipotentielle) ;w) prévoir des adaptations pour que l'entretien et l'inspection puissent se faire dans des conditions sûres.» ; h) le 4° est abrogé.

Art. 12.Dans l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 5°, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2012, les mots " Inspection de la gaine » sont remplacés par les mots " Inspection de l'état de la gaine » ;b) au 5°, k), dans le texte néerlandais, le mot " inspectiebesturinginrichting » est remplacé par le mot " inspectiebesturingsinrichting » ;c) au 6°, le g) est remplacé par ce qui suit : " g) attestations présentées, dont l'attestation d'ascenseur à valeur historique ;».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa la publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 27 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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