publié le 31 décembre 2021
Arrêté royal relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises
27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de la loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises (la loi).
La loi précitée est destinée à remplacer la législation existante relative à la centrale des crédits aux entreprises (CCE), gérée par la Banque nationale de Belgique (la Banque), afin d'adapter, au niveau national, la collecte d'informations relatives aux crédits, et la mettre en concordance avec les dispositions du règlement européen (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 concernant la collecte de donnéés détaillées sur les risques de crédit et de crédit (BCE/2016/13). Cette harmonisation évite une double transmission de données similaires par les institutions financières. La mise en oeuvre technique en plusieurs phases de la nouvelle solution a néanmoins entraîné une période de coexistence des deux applications. La loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la centrale des crédits aux entreprises sera définitivement abrogée le 1er janvier 2022.
Le présent arrêté royal a pour objectif de définir les données qui doivent être inscrites au Registre des Crédits aux Entreprises (ci-après le « Registre ») (chapitre 2), ainsi que les délais et fréquences de communication de ces données (chapitre 3), les modalités de communication des données au Registre par les agents déclarants (chapitre 4), les données qui peuvent être communiquées ou consultées et les modalités de consultation de ces données (chapitre 5), la manière dont les personnes enregistrées dans le Registre peuvent exercer leur droit d'accès à ces données (chapitre 6), les modalités d'imposition d'une astreinte (chapitre 7) et enfin certaines dispositions diverses y compris les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté (chapitre 8).
Commentaire des chapitres CHAPITRE 1. - Définitions Le chapitre traite des définitions utilisées dans cet arrêté. Il complète les définitions contenues à l'article 2 de la loi et relatives aux données enregistrées ; en particulier le périmètre des activités d'un agent déclarant via ses succursales étrangères (chaque établissement ou groupe d'établissements dépendant d'un agent déclarant est dénommé agent observé) et les différents types d'instruments. Le cadre législatif belge étant plus large que le règlement (UE) 2016/867 sont également reprises dans ce chapitre les définitions relatives aux instruments collectés dans le cadre national ainsi que leurs spécificités, par exemple en ce qui concerne les contrats de leasing (financier) octroyés par les sociétés de leasing.
En particulier, dans le cadre d'un contrat liant les deux parties, la date de création d'un instrument correspond : ? à la date à partir de laquelle le créancier autorise le débiteur à disposer des fonds (crédits et dépôts) ; ? à la date à partir de laquelle les fonds ou les droits d'usage sur un actif sont formellement engagés vis-à-vis du débiteur (engagements hors bilan ou contrat de leasing).
La périodicité et la fréquence de la communication au Registre ont également donné lieu à quelques définitions y relatives. CHAPITRE 2. - Communication des données au Registre Le chapitre 2 couvre le domaine de la communication des données en exécution de l'article 4, alinéa 1er, 1° de la loi.
L'article 2 explique les conditions qui doivent être remplies pour qu'un déclarant soit obligé de communiquer les données relatives au crédit dans le Registre. Les conditions concernent d'une part les caractéristiques de l'instrument et d'autre part le statut du (des) débiteur (s).
En ce qui concerne les caractéristiques de l'instrument, il est tenu compte à la fois de la liste limitative des instruments reprise au chapitre 1, que des différentes situations d'exposition au risque et de traitement comptable de ces instruments tel que prévu dans le règlement (UE) 2016/867. En particulier, les instruments à rapporter ne se limitent pas aux seuls instruments qui génèrent un risque pour l'agent déclarant, mais également les instruments dont le risque a été transféré vers d'autres institutions et pour lesquels l'agent déclarant continue à assurer la gestion opérationnelle du crédit ou que l'agent déclarant continue à enregistrer à l'actif de son bilan.
L'article 2 limite toutefois la communication aux instruments existants ou susceptibles d'exister le dernier jour calendrier d'une période de référence. L'objectif de cette disposition est d'exclure les instruments à très court terme qui débutent et se terminent au sein de la même période de référence (par exemple, dans le cadre de la gestion de liquidités). L'enregistrement de telles informations représenterait en effet un coût et une charge de travail considérable en regard des bénéfices attendus en terme d'évaluation du risque de crédit par les agents déclarants, les autorités en charge de la stabilité financière ou les autorités de contrôle prudentiel. Il en découle que les encours de crédit liés à des positions débitrices sur compte courant ne peuvent être communiquées qu'après la fin de la période de référence puisqu'ils n'existent ne et ne sont connus de manière certaines qu'à la date de fin de ladite période de référence.
En ce qui concerne le statut du débiteur, seuls les contrats professionnels doivent être déclarés; raison pour laquelle au moins un des débiteurs doit être une entité juridique ou une entreprise personne physique. Cela n'exclut pas que des contreparties personnes physiques soient communiquées dans de telles circonstances lorsqu'elles sont codébiteurs ou fournisseurs de protection.
L'article 3 précise les instruments à communiquer en fonction de la nature de l'agent déclarant (établissement de crédit ou entreprise de leasing) ou en fonction de sa forme juridique (entités juridiques ou succursales).
L'article 4 précise les données qui doivent être communiquées sur une base individuelle. Ces données concernent le cas échéant des contreparties, des instruments et des protections. Ces informations sont définies à l'annexe II et listées aux annexes III, IV et V du présent arrêté.
L'annexe I liste les séries de données à déclarer ainsi que leur niveau de granularité et les liens qui existent entre ces séries de données. Figure également à l'annexe I, le type de ces données (statique ou dynamique) qui conditionne la fréquence de communication comme décrit à l'article 5.
L'annexe II comprend la liste et la définition des attributs des données pour chaque série de données listées à l'annexe 1. Pour chaque attribut, il est précisé si celui-ci est repris dans le règlement (UE) 2016/867. Les valeurs de ces attributs sont reprises dans les spécifications de la Banque pour la communication des données par les agents déclarants. Lorsque les attributs sont repris dans le règlement (UE) 2016/867, les valeurs prévues doivent au minimum inclure les classifications prévues dans ce règlement. En concertation avec les représentants des institutions de crédit et des entreprises de leasing, elles peuvent toutefois être enrichies par des classifications supplémentaires pour répondre à des besoins nationaux dans le cadre des missions confiées à la Banque.
A la suite d'une remarque de l'Autorité de protection des données, il est précisé que l'attribut « état d'avancement des procédures judiciaires » ne concerne pas des procédures pénales.
Le Registre des crédits aux entreprises est un reporting étendu et qui s'applique tant aux personnes morales qu'aux entreprises personnes physiques, résidentes ou non. En fonction du type de contrepartie, de leur lieu de résidence et des informations publiques disponibles dans d'autres registres qu'il est inutile de demander aux agents déclarants (cf. infra simplification administrative), certains attributs peuvent s'avérer obligatoires, optionnels ou à ne pas communiquer. Cette matrice de communication est l'objet de l'annexe III. Les données à communiquer diffèrent également selon le type d'agent déclarant (établissement de crédit ou entreprise de leasing). C'est le cas des données relatives au risque et au défaut de la contrepartie et des données relatives aux protections qui ne doivent être déclarées que par les établissements de crédit. Ces données, listées aux annexe IV et V, sont un des fondements de la collecte de données de crédit dans le sens où elles contribuent à une bonne évaluation, d'une part par les institutions financières des risques encourus dans leur activité d'octroi de crédit, d'autre part par l'autorité de supervision des risques supportés par le secteur financier. Pour les mêmes raisons, seules les contreparties qui sont des entreprises résidentes doivent être déclarés par les entreprises de leasing. CHAPITRE 3. - Délais et fréquences de communication Le chapitre 3 est l'exécution de la délégation de l'article 4, alinéa 1er, 2° de la loi et met en oeuvre et prend en compte les dispositions de l'article 14 du règlement (UE) 2016/867 sur le délai endéans lequel les banques centrales nationales doivent envoyer les données de crédit à la Banque centrale européenne en vertu du règlement susmentionné.
L'article 5 décrit les fréquences de communication qui diffèrent selon le type des données communiquées : la création d'un instrument donne lieu à une communication immédiate et sa modification est communiquée le mois suivant sa survenance. Pour les données comptables qui sont modifiées beaucoup moins souvent, la période de communication est trimestrielle.
L'article 6 précise les délais endéans lesquels les données relatives au crédit doivent être communiquées par les agents déclarants après la création d'un instrument ou après la modification d'un instrument, d'une protection ou d'une contrepartie pour lesquels des données ont déjà été communiquées. CHAPITRE 4. - Modalités de la communication des données au Registre par les agents déclarants Le chapitre 4 est l'exécution de la délégation de l'article 4, alinéa 1er, 3° de la loi.
L'article 7 indique que les informations visées aux annexes I à IV du présent arrêté doivent être communiquées selon les modalités de communications fournie par la Banque dans ces protocoles. Les protocoles reprennent à la fois des spécifications techniques pour la transmission des données (schéma XSD, certificats, etc.) que la description des processus, les validations mises en place ou encore les clarifications nécessaires à la communication correcte des données.
L'article 8 stipule que les agents déclarants ne peuvent communiquer leurs données au Registre que par voie électronique. Une fois que la Banque a reçu les données, les résultats du traitement de celles-ci sont également mis à la disposition des agents déclarants par voie électronique . CHAPITRE 5. - Consultation et communication des données du Registre Le chapitre 5 est la mise en oeuvre de la délégation prévue à l'article 10, paragraphe 1er de la loi. Un des objectifs du Registre est d'éviter une double transmission des informations relatives au crédit, à la fois dans le cadre du règlement (UE) 2016/867 et dans le cadre légal belge du registre des crédits aux entreprises. Mais le règlement (UE) 2016/867 ne concerne qu'une partie de la population déclarante, des débiteurs et des crédits accordés. L'article 9 précise les données qui sont transmises à la Banque centrale européenne conformément au règlement susmentionné. La transmission de ces données a lieu depuis le 1er janvier 2019 conformément aux dispositions transitoires de l'article 19 du règlement précité avec la communication des données depuis le 30 septembre 2018.
L'article 10 concerne la consultation par les agents déclarants des données communiquées par les autres agents déclarants au Registre. Les agents déclarants peuvent consulter les données de tous les débiteurs à l'exception des données relatives à l'une des contreparties énumérées dans l'article. En outre, l'article précise les données consultables concernant le débiteur, l'instrument lié au débiteur et la protection liée à l'instrument du débiteur en se référant aux annexes V à VIII du présent arrêté où ces données sont détaillées. § 1er exclut les expositions au risque vis-à-vis des banques centrales et entre les agents déclarants eux-mêmes en tant que débiteur. Une telle information est confidentielle et sa divulgation permettrait de disposer d'informations sur la position concurrentielle des agents déclarants. Elle est collectée à des fins prudentielles et dans le cadre des missions du système européen de banque centrale. Elle sort dès lors de l'objectif d'évaluation du risque dans le cadre d'octroi de crédit aux entreprises non financières et aux entreprises personnes physiques. § 2 fixe le résultat de la consultation, à savoir les données communiquées par les agents déclarants, dont certaines sont reprises de sources officielles telles que la Banque Carrefour des entreprises pour ce qui concerne les données d'identification. a) Les données relatives au débiteur : le résultat de la consultation peut contenir des données dérivées des données collectées pour identifier les débiteurs en défaut et, lorsque la contrepartie est une entreprise personne physique ou une personne physique résidente, le lien entre son numéro à la banque carrefour des entreprises et son numéro national.A la suite d'une remarque de l'Autorité de protection des données et le Conseil d'Etat, il est précisé que l'adresse des personnes concernées est une donnée nécessaire pour la consultation.
En effet, l'adresse peut être une information nécessaire pour l'identification certaine de la personne concernée. D'abord, il existe des situations dans lesquelles la date de naissance exacte de la personne concernée est inconnue. Dans d'autres situations, si le numéro du Registre National n'est pas disponible et qu'une recherche est effectuée dans le Registre National sur la base du nom, du prénom et de la date de naissance de la personne concernée, il est possible que la personne retrouvée dans le Registre National ne soit pas la personne concernée. Enfin dans certaines situations pour lesquelles le numéro national est connu, il est préférable d'effectuer des contrôles supplémentaires. Tel est le cas lorsque la personne concernée a un prénom similaire et la même date de naissance qu'un frère ou une soeur, et où son numéro de registre national et celui d'un autre membre de sa famille diffèrent d'un seul chiffre. En ayant à disposition l'adresse de la personne concernée, il est ainsi possible d'obtenir une réponse définitive sur l'identification de la personne concernée. b) Les données relatives aux instruments liés aux débiteurs : le résultat de la consultation peut contenir des données dérivées des données collectées tel que le montant utilisé, le montant autorisé ou le nombre de débiteurs liés à un instrument.Certains attributs qui permettent d'identifier l'instrument de crédit ne seront communiqués que si la demande de consultation émane de l'agent déclarant ou d'une unité institutionnelle liée. Sinon, la valeur sera anonymisée ou non communiquée. c) Les données relatives aux protections liées à l'instrument : le résultat de la consultation peut contenir des données dérivées des données collectées tel que le fait que le débiteur est un des fournisseurs de la protection.Certains attributs qui permettent d'identifier la protection liée à l'instrument de crédit ne seront communiqués que si la demande de consultation émane de l'agent déclarant ou d'une unité institutionnelle liée. Sinon, la valeur sera anonymisée ou non communiquée.
L'article 11 s'applique plus particulièrement aux données transmises par la BCE conformément au chapitre V bis (rétrocessions AnaCredit) de l'orientation (UE) 2017/2335 de la BCE du 23 novembre 2017 sur les procédures de collecte des données détaillées sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38), telles que modifiées par l'orientation (UE) 2020/381 de la BCE, et conformément aux dispositions relatives au partage des données dans le cadre des rétrocessions aux agents déclarants. Lors de la consultation du Registre, les établissements de crédit reçoivent les données collectées par les autres banques centrales nationales au titre du règlement (UE) 2016/867 et conformément aux dispositions énoncées au chapitre V orientation (UE) 2017/2335. En outre, l'article précise les données consultables en relation avec le débiteur, l'instrument lié au débiteur et la protection liée à l'instrument du débiteur en se référant aux annexes du présent arrêté où ces données sont détaillées, notamment les données relatives aux débiteurs résidents ayant conclu des contrats de crédit auprès d'agents déclarants étrangers, pour compléter leur vue sur leur portefeuille.
L'article 12 définit le canal utilisé pour les demandes de consultation et pour les réponses à ces demandes. Ce canal doit être suffisamment sécurisé à tout moment et doit garantir la confidentialité des données.
L'article 13 précise que la Banque détermine la structure et le format des demandes de consultation et des réponses à ces demandes. CHAPITRE 6. - Accès au Registre Le chapitre 6 est la mise en oeuvre de l'autorisation prévue à l'article 11 de la loi. Le chapitre réglemente les modalités pratiques de l'exercice du droit de regard dont dispose toute personne impliquée à l'égard des données enregistrées à son nom dans le Registre et l'exercice du droit de rectification.
Etant donné que la plupart des personnes concernées sont principalement intéressées à obtenir un aperçu général des contrats enregistrés à leur nom dans le Registre, plutôt que d'obtenir un aperçu complet avec tous les attributs de données détaillés, il est envisagé que la Banque puisse mettre à disposition une attestation contenant ces informations aux personnes concernées qui le souhaitent. CHAPITRE 7. - Astreintes Le chapitre 7 est la mise en oeuvre de la délégation prévue à l'article 19, § 3 de la loi.
L'article 15 définit le champ des infractions susceptibles de faire l'objet d'astreintes. Les infractions sont classées entre d'une part les infractions répétées et, d'autre part, les fautes graves. Dans la mesure où les informations collectées peuvent également faire l'objet d'amendes et d'astreintes par la Banque centrale européenne, cette classification tient compte des règles minimales définies à l'annexe V du règlement (UE) 2016/867.
L'article 15 précise que la décision d'imposer des astreintes doit suivre une procédure d'infraction.
L'article 16 définit les modalités du constat d'infraction répétée ou de faute grave : description de la nature de l'infraction répétée ou de la faute grave, risque de supporter des astreintes, obligation de mise en ordre de la part de l'agent déclarant, possibilité de présenter sa défense. Dans le cas d'une présomption d'infraction répétée, le constat mentionne la possibilité de présenter un plan d'action. Dans ce cas, l'agent déclarant dispose d'un délai supplémentaire de maximum 90 jours pour se mettre en ordre avant que la procédure d'infraction ne puisse débuter. Les modalités de ce plan d'action sont décrites à l'article 17. Une telle possibilité n'est toutefois pas offerte lorsqu'une faute grave est constatée.
L'article 18 décrit les modalités de la procédure d'infraction par laquelle la Banque peut décider d'imposer des astreintes à l'agent déclarant. La procédure décrite est en ligne avec la procédure du règlement (CE) 1998/2532 d'application lorsque des infractions au règlement (UE) à 2016/867 sont constatées.
L'article 19 précise le délai endéans lesquels des astreintes peuvent être imposées à l'agent déclarant. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses Le dernier chapitre 8 contient diverses dispositions.
L'article 20 stipule que les agents déclarants peuvent également consulter le Registre ou communiquer des données au Registre par l'intermédiaire d'un mandataire. Pour la consultation des données, le mandataire doit disposer des mêmes droits de consultation que le mandant. Cela empêche une personne tenue de fournir des informations via une procuration d'avoir un accès plus large aux données enregistrées dans le Registre que l'accès auquel il a droit.
Les articles 21 et 22 accordent aux agents déclarants des délais pendant lesquels ils ne sont pas tenus de communiquer des données au Registre afin qu'ils disposent du temps nécessaire pour adapter leur organisation interne et leurs systèmes à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une réorganisation ou du démarrage d'une activité pour laquelle il est reconnu comme agent déclarant.
Les données sont à communiquer à partir de la date du changement ou de l'agrément.
L'article 24 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté, abstraction faite des travaux préparatoires nécessaires effectués par la Banque et les agents déclarants afin de construire le Registre et de tester les fonctionnalités du Registre.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM
27 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) n° 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) ;
Vu la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, les articles 4, 10, § 1er, 11, § 1er et § 2 et 19, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 2012 relatif à la Centrale des crédits aux entreprises ;
Vu l'avis n° 121/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 8 juillet 2021 ;
Vu l'avis CON/2021/24 de la Banque centrale européenne, donné le 16 juillet 2021 ;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique (la Banque), donné le 17 novembre 2021 ;
Vu l'avis 70.541/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Outre les définitions figurant à l'article 2 de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° BCN : Banque centrale nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou les banques centrales des Etats membres de l'Union européenne ;2° règlement (UE) 2016/867 : le règlement (UE) 2016/867 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) ;3° orientation BCE (UE) 2017/2335 : l'Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) modifié par l'orientation (UE) 2020/381 ;4° rétrocessions BCE : dispositif de transmission, par la Banque centrale européenne, de données granulaires de crédit et de risque de crédit collectées par d'autres BCN, et de partage des données aux fins de rétrocessions d'informations pour les agents déclarants, conformément à l'Orientation (UE) 2020/381 de la Banque centrale européenne (BCE) du 21 février 2020 modifiant l'Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) ;5° succursale étrangère : unité institutionnelle juridiquement dépendante d'une entité juridique, résidant dans un pays différent du pays d'immatriculation de cette entité juridique, conformément au concept de succursale unique visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2533/98 ;6° agent observé : une unité institutionnelle dont l'activité en tant que créancier ou organe de gestion est déclarée par l'agent déclarant. L'agent observé peut être : a) l'unité institutionnelle résidant dans le même pays que l'agent déclarant dont il fait partie ;ou b) une succursale étrangère de l'agent déclarant ; 7° instruments de type "Crédits et dépôts" : instruments de crédit qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties dans le cadre d'un contrat de crédit, tel que défini à l'article 2, 5°, a) de la loi, peuvent être classés dans l'une des catégories suivantes : a) Dépôts autres que les opérations de prise en pension : dépôts tels que définis au paragraphe 5.79 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 autres que les opérations de prise en pension ; b) Découverts : découverts tels que définis au point 2, 1), c), du tableau de la deuxième partie de l'annexe II du règlement (UE) 1071/2013 ;c) Dettes contractées par cartes de crédit : crédits accordés soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c'est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, soit par le biais de cartes de crédit, c'est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit ;d) Crédits renouvelables autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les découverts : crédits présentant les caractéristiques suivantes: i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur;ii)le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises; iv) il ne s'agit pas de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts ; e) Lignes de crédit autres que crédits renouvelables : crédits présentant les caractéristiques suivantes : i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur ;ii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises ; iii) il ne s'agit pas de crédits renouvelables, de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts ; f) Opérations de prise en pension : opérations effectuées en vertu d'accords de prise en pension tels que définis à l'annexe V, deuxième partie, point 14, du règlement d'exécution (UE) 680/2014 ;g) Créances commerciales : les créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) 680/2014 ; h) Crédit-bail : contrats de crédit-bail tels que définis aux paragraphes 5.134 et 5.135 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 ; i) Autres types de crédits : autres types de crédits au sens des paragraphes 5.112, 5.113 et 5.114 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 et non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus; 8° instruments de type "Engagements hors bilan" : instruments de crédit qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties dans le cadre d'un contrat de crédit, tel que défini à l'article 2 5°, a) de la loi, constituent des actifs ou des passifs conditionnels au sens du paragraphe 5.08 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 et font partie d'une des catégories suivantes : a) Cautions à caractère de substitut de crédit : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements de tiers afférents à des emprunts ou des délais de paiement de dettes ; b) Autres cautions : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements en vertu desquels un établissement est tenu d'honorer l'engagement de quelqu'un ou de payer une somme en remplacement lorsque ce dernier ne le fait pas, à l'exclusion des cautions à caractère de substitut de crédit ; c) Acceptations non négociées : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements qu'un établissement de crédit a envers des correspondants du fait d'effets commerciaux acceptés pour son compte et des engagements de l'établissement du fait de son acceptation en tant que tiré d'effets commerciaux sans qu'il n'escompte ces effets ; d) Crédits documentaires : opérations, visées par le paragraphe 5.09 c) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, par lesquelles un établissement de crédit, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un tiers, est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement de crédit, soit d'effectuer un paiement au créancier de ce tiers ou à son ordre, soit de payer, d'accepter ou de négocier les effets de commerce tirés par lui, contre remise des documents requis ; e) Limites globales de crédit : lignes de crédit, visées par le paragraphe 5.09 c) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui correspondent à des facilités octroyées dans le cadre de contrats chapeautant plusieurs instruments (pour les contrats existants au ou à partir du 30/09/2020) ; f) Autres crédits d'engagement : autres engagements hors bilans, visés par les paragraphes 5.09 a), b) et c), non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus ; 9° instruments de type "Contrats de leasing" : instruments qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties, constituent un contrat de leasing tel que défini à l'article 2, 5°, b) de la loi ;10° période de référence : mois et année pour laquelle les informations sur les instruments, les protections et les contreparties sont communiquées ;11° attribut de données : concept décrivant une caractéristique spécifique d'un instrument, d'une protection ou d'une contrepartie.Un attribut peut prendre plusieurs valeurs ; 12° série de données : groupe d'attributs de données communiquées par l'agent déclarant qui peut être : a) statique : série de données généralement peu susceptibles d'être modifiées ou peu susceptibles d'être modifiées fréquemment d'une période de référence à l'autre ;b) dynamique : série de données généralement susceptibles d'évoluer d'une période de référence à l'autre ;13° jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;14° date de création d'un instrument : date à partir de laquelle le créancier permet au débiteur de retirer des fonds (crédits et dépôts) ou date à partir de laquelle les fonds ou les droits d'usage sur un actif sont formellement engagés vis-à-vis du débiteur (engagements hors bilans ou contrats de leasing) dans le cadre d'un contrat liant les deux parties ;15° sur base individuelle : une référence à une seule unité institutionnelle, en ce compris les unités institutionnelles qui font partie d'une entité juridique ;16° loi : la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises. CHAPITRE 2. - Communication des données au Registre
Art. 2.Obligations de communication au Registre § 1er. Les agents déclarants communiquent au Registre les données sur les crédits de l'agent observé, conformément à l'article 4 pour les instruments répondant aux conditions définies à l'article 3, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : a) à n'importe laquelle des dates au cours de la période de référence, l'instrument de crédit : i) génère un risque de crédit pour l'agent observé ;ou ii) est un actif de l'agent observé ; ou iii) est comptabilisé conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé et a précédemment généré un risque de crédit pour l'agent observé ; ou iv) est géré par l'agent observé résidant dans un Etat membre déclarant ; et i. a été consenti à d'autres unités institutionnelles de la même entité juridique dont fait partie l'agent observé ;ou ii. est détenu par une entité juridique qui n'est pas un établissement de crédit résident d'un Etat membre déclarant différent de celui de l'agent observé ; b) au moins un débiteur est : i) une entité juridique, ou fait partie d'une entité juridique ;ou ii) une entreprise personne physique. § 2. Les agents déclarants communiquent au Registre uniquement les données relatives aux instruments existants, ou susceptibles d'exister, le dernier jour calendrier d'une période de référence ou clôturé au cours de cette période. Les instruments pour lesquels le mois de la date de création et celui de la date d'échéance finale légale sont identiques et dont l'agent déclarant n'est plus créancier et/ou organe de gestion le dernier jour calendrier de la période de référence ne doivent pas être communiqués.
Art. 3.Instruments communiqués § 1er. Les établissements de crédits communiquent les données de crédit pour les instruments de type "Crédits et dépôts" ou de type "Engagement hors bilan". § 2. Les entreprises de leasing communiquent les données décrites au présent arrêté pour les instruments de type "contrat de leasing". § 3. Les établissements de crédit qui sont des entités juridiques déclarent les données de crédit relatives à l'ensemble des agents observés qui font partie de l'entité juridique. Les entreprises de leasing qui sont des entités juridiques déclarent uniquement les contrats de leasing relatives à l'agent observé résident. § 4. Les agents déclarants qui sont des succursales étrangères communiquent les données relatives aux instruments de crédits conclus en tant qu'agent observé.
Art. 4.Communication de données sur base individuelle § 1er. Les agents déclarants communiquent les données sur le crédit sur base individuelle conformément au modèle de données granulaires organisé en séries de données présentées à l'annexe I. § 2. Les établissements de crédit communiquent les informations suivantes visées à l'article 3 de la loi : a) les données relatives aux contreparties telles que mentionnées aux annexes III et IV et définies à l'annexe II ;b) les données relatives aux instruments telles que mentionnées à l'annexe V et définies à l'annexe II ;c) les données relatives aux protections telles que mentionnées à l'annexe V et définies à l'annexe II. § 3. Les entreprises de leasing communiquent les informations suivantes visées à l'article 3 de la loi : a) les données relatives aux contreparties qui sont des entreprises résidentes telles que mentionnées à l'annexe III et définies à l'annexe II ;b) les données relatives aux contreparties qui sont des entreprises du siège social, des entreprises mères immédiates ou des entreprises mères non résidentes telles que mentionnées à l'annexe III et définies à l'annexe II ;c) les données relatives aux instruments telles que mentionnées à l'annexe V et définies à l'annexe II. § 4. Les agents déclarants communiquent les données relatives à des contreparties lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) la contrepartie est : i) une entité juridique ;ou ii) une entreprise personne physique ; ou iii) une personne physique. b) et la contrepartie est : i) directement impliquée dans l'instrument en tant que débiteur, créancier, organe de gestion ou initiateur ;ou ii) directement impliquée dans la protection en tant que fournisseur de protection ; ou iii) siège social, entreprise mère immédiate ou entreprise mère ultime affilié à une partie à un instrument ou une protection. CHAPITRE 3. - Délais et fréquences de communication
Art. 5.Les agents déclarants communiquent les séries de données selon les fréquences suivantes : 1° série de données statiques : lors de la création de l'instrument et le mois suivant celui au cours duquel une modification a été apportée à cette série de données (y inclus les ajouts de contreparties, d'instruments ou de protections) ;2° série de données dynamiques, à l'exclusion de la série de données comptables : chaque mois suivant la période de référence, ainsi que le mois suivant la période de référence au cours de laquelle l'instrument a été clôturé ;3° série de données comptables : le mois suivant la dernière période de référence d'un trimestre.
Art. 6.Les agents déclarants communiquent les données relatives au crédit et au contrat de leasing : 1° dans les 10 jours ouvrables suivant la date de création d'un instrument, en ce qui concerne les séries de données y afférentes ;2° dans les 15 jours ouvrables suivant le dernier jour calendrier de la période de référence, en ce qui concerne les modifications apportées à un instrument, une protection ou une contrepartie déjà communiqués. CHAPITRE 4. - Modalités de la communication des données au Registre par les agents déclarants
Art. 7.Les agents déclarants exécutent les obligations de communication des données qui figurent aux annexes I à V du présent arrêté conformément aux modalités énoncées par les protocoles d'échange de données établies par la Banque. Ces protocoles sont mis à disposition par la Banque sur son site internet.
Art. 8.Les agents déclarants communiquent leurs données au Registre uniquement par voie électronique. Après réception des données, les résultats du traitement de celles-ci par le Registre sont mis à disposition des agent déclarants par la même voie. CHAPITRE 5. - Consultation et communication des données du Registre
Art. 9.L'ensemble des données enregistrées dans le Registre sont transmises par la Banque à la Banque centrale européenne conformément au règlement (UE) 2016/867, à l'exception : 1° des données communiquées par les entreprises de leasing ;2° des données relatives aux entreprises personnes physiques et aux personnes physiques ;3° des données relatives aux entités juridiques pour les instruments de type "Engagements hors bilan" ; 4° des données relatives aux entités juridiques dont le montant de l'engagement du débiteur pour des instruments de type "Crédits et dépôts" auprès d'un même agent déclarant est inférieur à 25.000 euros.
Art. 10.Consultation des données relatives aux contrats de crédit et aux contrats de leasing communiquées par les agents déclarants au Registre, en application de l'article 10, paragraphe 1er, de la loi. § 1er. Les agents déclarants peuvent consulter les données, enregistrées dans le Registre, de l'ensemble des débiteurs, à l'exception des contreparties suivantes : a) les banques centrales (S121) telles que définies aux paragraphes 2.72 à 2.74 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 ; b) les institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S122), telles que définies aux paragraphes 2.75 à 2.78 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013; c) les fonds d'investissement monétaires (S123) tels que définis aux paragraphes 2.75 à 2.78 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013. § 2. Les résultats de la consultation des données du Registre comprennent : a) les données relatives au débiteur telles que mentionnées à l'annexe VI ;b) les données relatives aux instruments liés au débiteur tels que mentionnées à l'annexe VII ;c) les données relatives aux protections liées aux instruments du débiteur telles que mentionnées à l'annexe VIII.
Art. 11.Consultation des données transmises par la BCE conformément au chapitre V bis de l'orientation (UE) 2017/2335 et aux dispositifs de partage des données aux fins de rétrocessions d'informations pour les agents déclarants. § 1er. Lors de la consultation du Registre telle que visée à l'article 10, paragraphe 1er de la loi, les établissements de crédit reçoivent les données collectées par d'autres BCN dans le cadre du règlement (UE) 2016/867 conformément aux dispositions prévues au chapitre V bis de l'orientation BCE (UE) 2017/2335. § 2. Les résultats de la consultation des rétrocessions BCE comprennent : a) les données relatives au débiteur telles que mentionnées à l'annexe VI ;b) les données relatives aux instruments liés au débiteur telles que mentionnées à l'annexe VII ;c) les données relatives aux protections liées aux instruments du débiteur telles que mentionnées à l'annexe VIII.
Art. 12.Les demandes de consultation sont envoyées à la Banque et les réponses à ces demandes sont transmises par la Banque, par le biais d'un des canaux suivants de transmission électroniques : 1° en principe, une connexion directe et sécurisée ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la Banque, assurant un traitement et une réponse automatisés de la demande de consultation ;2° par exception, un e-mail sécurisé, un portail d'échange électronique sécurisé ou tout autre canal de communication électronique sécurisé déterminé par la Banque, requérant l'intervention de membres du personnel de la Banque qui y sont habilités par le Comité de direction de la Banque.
Art. 13.La Banque détermine la structure et le format des demandes de consultation par les agents déclarants qui lui sont transmises et des réponses qu'elle y apporte. Les protocoles y afférents sont mis à disposition par la Banque sur son site internet. CHAPITRE 6. - Accès au Registre
Art. 14.§ 1er. Toute personne peut obtenir auprès de la Banque une attestation indiquant les contrats en cours pour lesquels elle est inscrite comme débiteur au Registre en adressant une demande écrite, datée et signée relative à la demande de cette attestation au siège central de la Banque ou en consultant ces données lui-même sur le site internet de la Banque à l'aide de sa carte d'identité électronique si la Banque prévoit cette possibilité.
La Banque détermine le contenu de cette attestation parmi les données reprises aux annexes V, VI et VII et le communique sur son site internet. § 2. Toute personne peut exercer le droit d'accès visé à l'article 11 de la loi en adressant une demande écrite, datée et signée relative à l'exercice du droit d'accès aux données inscrites au Registre au siège central de la Banque ou en consultant ces données lui-même sur le site internet de la Banque à l'aide de sa carte d'identité électronique si la Banque prévoit cette possibilité.
Lors de l'exercice du droit d'accès, les données qui sont reprises aux annexes V, VI et VII à des fins de consultation par les agents déclarants, sont communiquées ainsi que, sur demande explicite, la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de la demande. Les données incluses dans le résultat de la consultation reflètent la situation actuelle dans le Registre, à moins que la personne concernée ne demande à obtenir la situation à une date précise. § 3. Toute personne physique ou entreprise personne physique est tenue de joindre à sa demande écrite d'attestation visée au paragraphe 1er ou d'exercice du droit d'accès une photocopie recto-verso bien lisible : 1° de sa carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de disposer d'une telle carte ;2° du titre de séjour délivré au moment de l'inscription dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, ou, à défaut de disposer d'un tel titre ;3° de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, ou de tout autre document officiel probant délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant. Dans le cas d'une demande écrite les informations visées au premier alinéa sont envoyées sans frais par la Banque à l'adresse de la personne physique concernée telle qu'indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel produit.
Toute personne morale est tenue de joindre à sa demande écrite d'attestation visée au paragraphe 1er ou d'exercice du droit d'accès une photocopie recto-verso bien lisible du document d'identité officiel visé à l'alinéa 1, délivré à son mandataire, en même temps que la preuve de la procuration. Les informations sont envoyées gratuitement par la Banque à l'adresse du siège social de la personne morale concernée tel qu'indiquée à la Banque-carrefour des Entreprises ou, à défaut d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'adresse du mandataire indiquée par le Registre national des personnes physiques ou, à défaut d'inscription de ce dernier au Registre national des personnes physiques, à l'adresse renseignée dans le document d'identité officiel visé à l'alinéa 1, 2° ou 3°, présenté par le mandataire. § 4. Le droit de rectification est seulement applicable aux données erronées reprises dans l'attestation visée au paragraphe 1er ou dans la réponse à l'exercice du droit d'accès. CHAPITRE 7. - Astreintes
Art. 15.Infractions § 1er. L'agent déclarant est tenu de respecter les règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et de révision des données visées par les articles 3 et 4 de la loi. § 2. Règles minimales en matière de transmission données : 1° les déclarations doivent être ponctuelles et communiquées conformément au présent arrêté ;2° la forme et le format des déclarations doivent être conformes aux modalités énoncées par les protocoles d'échange de données établies par la Banque.Ces protocoles sont mis à disposition par la Banque sur son site internet ; 3° l'agent déclarant coopère de manière effective et diligente avec la Banque;en particulier il indique les coordonnées d'une ou plusieurs personnes à contacter. § 3. Règles minimales en matière d'exactitude : 1° les données doivent être exactes ;2° les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions découlant des données transmises ;3° les données doivent être complètes et ne doivent pas présenter de lacunes continues ou structurelles;les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la Banque et, le cas échéant, être corrigées le plus rapidement possible ; 4° les agents déclarants doivent se conformer aux dimensions, à la politique d'arrondis et au nombre de décimales définis par la Banque pour la transmission des données, lesquelles sont mis à disposition sur son site internet. § 4. Règles minimales en matière de respect des concepts : 1° les données doivent satisfaire aux définitions figurant dans la loi et le présent arrêté ;2° en cas d'écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent immédiatement éliminer les différences entre la mesure utilisée et la mesure prévue par la loi ou le présent arrêté ;3° les agents déclarants doivent être en mesure d'expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes. § 5. Une infraction est qualifiée d'infraction répétée lorsqu'au moins trois infractions en matière de règles minimales de transmission, d'exactitude, de respect des concepts et de révision des données sont constatées : (a) au cours de 6 mois consécutifs pour les données à communiquer sur une base mensuelle ;(b) au cours de 4 trimestres consécutifs pour les données à communiquer sur une base trimestrielle. Une infraction est qualifiée de faute grave lorsqu'un des cas de figure suivant est constaté : (a) tout manquement systématique ou intentionnel relatif aux délais de communication prévu dans le présent arrêté ;(b) tout manquement systématique ou intentionnel relatif à la communication de données exactes ou de données complètes ;(c) tout manquement systématique ou intentionnel relatif à la communication des données au format spécifié par la Banque ;(d) tout manquement systématique ou intentionnel ou négligence manifeste relatif à une coopération effective avec la Banque ou à la mise en oeuvre d'un niveau suffisant de diligence. § 6. Lorsque la Banque constate une infraction répétée ou une faute grave, elle peut décider d'imposer des astreintes telles que visées par l'article 19 de la loi selon les modalités prévues dans ce chapitre.
Art. 16.Constat § 1er. Lorsque la Banque constate une infraction répétée ou une faute grave telle que visée à l'article 15, § 5 du présent arrêté, elle notifie à l'agent déclarant, par envoi recommandé, son constat et son intention d'engager une procédure d'infraction. § 2. Le constat mentionne au minimum : 1° la nature de l'infraction répétée ou de la faute grave ;2° l'obligation dans le chef de l'agent déclarant de communiquer ou de corriger les données dans un délai de trente jours calendrier après la date de notification du constat à l'agent déclarant ;3° le fait que, s'il n'est pas donné suite au point 2°, une procédure d'infraction peut être initiée et la possibilité qu'une astreinte doive être payée ;4° la possibilité dans le chef de l'agent déclarant de présenter les raisons de ses manquements ;5° dans le cas d'une présomption d'infraction répétée, la possibilité de présenter un plan d'action.
Art. 17.Plan d'action § 1er. L'agent déclarant peut soumettre à la Banque, par envoi recommandé, un plan d'action endéans les trente jours calendriers à dater de la date de réception de la notification du constat d'une infraction répétée. § 2. Le plan d'action indique les raisons de l'infraction répétée, les mesures de remédiation envisagées et le calendrier de mise en oeuvre de ces mesures. § 3. La Banque communique par envoi recommandé endéans les douze jours calendrier à compter de la date de réception du plan d'action son accord ou son refus au sujet du plan d'action. § 4. Le délai initial de remédiation à l'infraction répétée ne peut excéder soixante jours à dater de la date de la réception de la notification de l'accord par la Banque. Il peut être prolongé de trente jours calendrier si l'agent déclarant démontre qu'il a initié de manière diligente les actions nécessaires. § 5. La date de réception de l'envoi recommandé est présumée d'être le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Art. 18.Procédure § 1er. La Banque peut décider d'imposer les astreintes prévues à l'article 19 de la loi dans les cas suivants : (a) la faute grave telle que visée à l'article 15, § 5 perdure au-delà des trente jours calendrier après la date de la réception de la notification du constat à l'agent déclarant ;(b) l'infraction répétée telle que visée à l'article 15, § 5 perdure au-delà des trente jours calendrier après la date de la réception de la notification du constat à l'agent déclarant et ne fait pas l'objet d'un plan d'action soumis par l'agent déclarant et accepté par la Banque endéans les délais prévus à l'article 17, § 1er et § 3 ;(c) l'infraction répétée telle que visée à l'article 15, § 5, perdure au-delà des délais convenus dans le plan d'action entre l'agent déclarant et la Banque. § 2. La Banque notifie à l'agent déclarant, par envoi recommandée, sa décision d'imposer des astreintes. Dans sa décision, la Banque détermine la date à partir de laquelle les astreintes commencent à courir. Cette date, qui est explicitement mentionnée dans la notification par envoi recommandé de la décision de la Banque à l'encontre de l'agent déclarant, se situe trente jours au moins après la date de la réception de ladite notification. § 3. L'agent déclarant a le droit de demander un réexamen par la Banque de sa décision d'imposer des astreintes. Cette demande doit être adressée, par envoi recommandé, dans les trente jours suivant la date de la réception de la notification de cette décision et contenir toutes les informations et allégations à l'appui de la demande. § 4. Toute décision en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe 3 est notifiée par envoi recommandé dans les deux mois suivant la date de demande. § 5. Les astreintes commencent à courir à partir de la date visée au paragraphe 2 lorsque la décision devient définitive, ce qui est le cas : (a) lorsque le délai de trente jours visé au paragraphe 2 s'est écoulé sans que l'entreprise n'ait adressé une demande de réexamen à la Banque ou, (b) lorsque la Banque notifie sa décision définitive à l'agent déclarant ou lorsque le délai de deux mois visé au paragraphe 4 est écoulé sans que la Banque n'ait pris de décision. § 6. Les astreintes cessent de courir une fois que l'agent déclarant a transmis les données requises au Registre.
Si l'agent déclarant transmet les données au Registre après que la décision visée au paragraphe 2 lui a été notifiée, la Banque procède à l'évaluation de ces données. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la transmission des données, la Banque envoie par envoi recommandé à l'agent déclarant une notification du résultat de cette évaluation.
Si la Banque estime que les données transmises au Registre sont en conformité avec les exigences des articles 3 et 4 de la loi, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle confirme cette conformité dans cette notification écrite, ainsi que le fait que les astreintes ne commenceront pas à courir ou, le cas échéant, ont cessé de courir à la date de la transmission de ces données. Elle indique également dans cette notification le délai pendant lequel les astreintes ont couru.
Si la Banque estime que les informations transmises au Registre ne sont pas en conformité avec les exigences des articles 3 et 4 de la loi, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle indique dans la notification écrite les raisons pour lesquelles les données que l'agent déclarant a transmises au Registre ne sont pas conformes au prescrit légal et l'avertit que les astreintes commenceront à courir à partir de la date mentionnée dans la décision visée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, n'ont pas cessé de courir à la date de la transmission de ces données et continuent de courir tant que les données requises n'ont pas été transmises au Registre. § 7. La date de réception de l'envoi recommandé est présumée être le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Art. 19.Délais Le droit de prendre la décision d'imposer des astreintes, comme prévu par le présent arrêté, expire deux ans après que l'infraction a été commise. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses
Art. 20.Les agents déclarants peuvent donner procuration à des fins de communication de données au Registre ou de consultation de celui-ci uniquement à d'autres agents déclarants. Pour la consultation de données, le mandataire doit avoir au moins les mêmes droits de consultation que le mandant. Un exemplaire de la procuration est transmis au préalable à la Banque.
Art. 21.En cas de fusion, scission ou restructuration, l'agent déclarant peut demander un délai de six mois maximum à compter de la date de changement pour adapter ses communications de données au Registre. Dans un tel cas, les agents déclarants communiquent des données pour toutes les périodes de référence depuis la date officielle du changement.
Art. 22.Tout nouvel agent déclarant dispose de six mois maximum à compter de la date de son agrément en tant qu'agent déclarant pour communiquer les données relatives à toutes les périodes de référence depuis la date d'agrément.
Art. 23.L'arrêté royal du 15 juin 2012 relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2019, est abrogé.
Art. 24.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets à la date à laquelle la loi entre en vigueur, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 25.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ciergnon, le 27 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 27 décembre 2021 relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Communication faite en exécution de l'article 24 de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises A partir du 7 décembre 2021 les données relatives aux contrats de crédit et contrats de leasing tombant dans le champ d'application de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, y compris les contrats conclus avant cette date, feront l'objet d'un enregistrement dans le Registre des crédits aux entreprises (le « Registre ») géré par la Banque nationale de Belgique.
Cet enregistrement a pour but de procurer aux institutions financières des informations leur permettant d'évaluer correctement les risques liés à leurs débiteurs et de procurer à la Banque nationale de Belgique, en tant qu'autorité de supervision, les données nécessaires à une bonne évaluation des risques supportés par le secteur financier, ainsi que pour ses activités scientifiques ou statistiques ou pour les autres activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque, telles que la politique monétaire et autre.
Dans le Registre seront enregistrées des données relatives au bénéficiaire, à ses contrats, aux défauts de paiement qui en découlent et aux fournisseurs de protection. Ces données seront communiquées au Registre par l'institution financière avec laquelle le bénéficiaire a conclu un contrat à enregistrer.
Les données relatives à un instrument ou une protection sont conservées dans le Registre jusqu'à deux ans après la période de consultation, visée à l'article 10, § 1 de la loi qui court jusqu'à la date de fin de cet instrument ou de cette protection. Les données relatives à une contrepartie sont conservées dans le Registre jusqu'à deux ans après la période de consultation, visée à l'article 10, § 1 de la loi qui court jusqu'à la date de fin du dernier instrument et de la dernière protection auxquels elle est liée. Toutefois, la Banque nationale de Belgique est en droit de conserver les données précitées, sous une forme pseudonymisée en ce qui concerne les données relatives aux entreprises personnes physiques ou personnes physiques, jusqu'à trente ans pour des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre de ses activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
Selon les modalités fixées par le Roi chaque personne physique et chaque entreprise personne physique a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom dans le Registre et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées, à l'exception des données enregistrée dans le Registre qui sont des données purement internes des institutions financières qui ne constituent pas des éléments du contrat de crédit ou de leasing.
Chaque institution financière a désigné un délégué à la protection des données dont les coordonnées figurent entre autres sur le site web de cette institution. Le délégué à la protection des données de la Banque nationale belge peut être contacté en adressant un courrier à la Banque nationale de Belgique, Délégué à la protection des données, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, ou en adressant un courriel à dataprotection@nbb.be.
Chaque personne physique et chaque entreprise personne physique a le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données si elle considère qu'un traitement enfreint la législation et la réglementation applicable.
Ciergnon, le 27 décembre 2021.
Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM