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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014293
pub.
31/12/2004
prom.
27/12/2004
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eli/arrete/2004/12/27/2004014293/moniteur
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


AVIS.37.917/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 13 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques", a donné le 20 décembre 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996 et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « En effet, un nouveau contrat de gestion a été conclu par Belgocontrol et l'Etat belge en date du 26 novembre 2004. Il comporte des objectifs ambitieux en terme de qualité des services à fournir et du prix demandé aux usagers, etc. Ces objectifs tendent à répondre de manière adéquate aux nouveaux défis posés par le paquet dit "Ciel unique européen". Celui-ci est composé du règlement 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, du règlement 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, du règlement 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le Ciel unique européen et du règlement 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. Ils ont tous effet direct en droit belge.

Afin d'atteindre les objectifs précités, Belgocontrol doit pou voir disposer d'un cadre financier stable. Etant donné que le système introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit contient un risque en terme d'obligation de financement difficilement évaluable, Belgocontrol doit le plus vite possible être retiré du champ d'application de la loi précitée du 28 avril 1958. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après.

Préambule l. Les obligations d'information mises à charge de Belgocontrol par les articles 3, §§ 5 et 6, et 5, alinéa 1er, du projet, ne trouvent pas de fondement légal explicite dans l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que remplacé par l'arrêté royal (en projet) "de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol", qui fait l'objet de l'avis 37.918/4, donné ce jour.

On peut toutefois admettre que ces dispositions trouvent leur fondement légal dans le pouvoir général d'exécution des lois conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution.

Il convient dés lors de viser également cette dernière disposition constitutionnelle dans un alinéa distinct du préambule. 2. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de préciser que l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée est remplacé par l'arrêté royal (en projet) "de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol". La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises économiques, notamment l'article 176, § 5, remplacé par l'arrêté royal du [...] de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol;

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un nouveau contrat de gestion a été conclu par Belgocontrol et l'Etat belge en date du 26 novembre 2004. Ce dernier comporte de objectifs ambitieux en terme d'amélioration de la qualité des services fournis, au niveau de la redevance demandée aux usagers, etc.Ces objectifs tendent à répondre de manière adéquate aux nouveaux défis posés par le paquet dit "Ciel unique européen". Celui-ci est composé du règlement 549/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen, du règlement 550/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, du règlement 551/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien dans le Ciel unique européen et du règlement 552/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien. Ils ont tous effet direct en droit belge. Afin d'atteindre les objectifs précités, Belgocontrol doit pouvoir disposer d'un cadre financier stable. Etant donné que le système introduit par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit contient un risque en terme d'obligation de financement difficilement évaluable, Belgocontrol doit le plus vite possible être retiré du champ d'application de la loi précitée du 28 avril 1958;

Vu l'avis 37.917/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la mobilité et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° « le Fonds des pensions de survie » : le fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie »;3° « un paiement de compensation » : un paiement dû par Belgocontrol au Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à Belgocontrol conformément aux dispositions de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 2.Pour l'application de l'article 176, § 5 de la loi, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants : a) un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an; b) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin.Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027.

Pour l'application de l'article 176, § 5, de la loi, la valeur capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c.

Art. 3.§ 1er. Si Belgocontrol est tenu d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 176, § 5, de la loi, ce paiement devra être versé au Fonds des pensions de survie.

Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie : - dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 176, § 5.3., A, de la loi; - le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par l'article 176, § 5.3, B, de la loi. § 2. Si Belgocontrol reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, Belgocontrol est redevable de plein droit envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux dintérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er.

Si Belgocontrol apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel Belgocontrol a été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. § 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3., A, de la loi, Belgocontrol informe l'Administration des Pensions de toute modification apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.

L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 176, § 5.3, A, de la loi, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires. § 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3, B, de la loi, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation.

L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 176, § 5.3., B, de la loi ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient. § 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions ce qui suit : - les échelles de traitement applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 à l'indice 138,01; - la liste des membres du personnel visés à l'article 176, § 2.1., 1°, de la loi ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en compte pour les calculs visés à l'article 176, § 5.3, B, de la loi; - les promotions de ces membres du personnel connues au 1er janvier 2005. § 6. Au plus tard deux mois après l'entrée en service après le 1er janvier 2005 d'un membre du personnel, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions l'évolution normale à travers les échelles de traitement telles qu'elles étaient applicables au 1er janvier 2005.

Art. 4.Si le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgocontrol conformément aux dispositions de l'article 176, § 5.3, B, de la loi, ce paiement doit parvenir à Belgocontrol le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient.

Ce paiement de compensation dû par le Fonds des pensions de survie est compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par Belgocontrol au Fonds des pensions de survie sur la base de l'article 176, § 5.3, B, de la loi pour la même période.

Le décompte de cette compensation est transmis à Belgocontrol à l'occasion de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté.

Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 1er, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers Belgocontrol d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er.

Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3, C, de la loi, Belgocontrol informe l'Administration des Pensions de tout nouveau régime de congé préalable à la mise à la retraite introduit au profit du personnel statutaire de Belgocontrol. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la mise à la retraite.

Si Belgocontrol a versé des cotisations patronales conformément à l'article 176, § 5.3, C, de la loi pour des périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le Fonds des pensions de survie est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgocontrol. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par Belgocontrol pour les périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.

Ce paiement de compensation doit parvenir à Belgocontrol le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol au plus tard à la date du paiement de compensation le détail précis du calcul du montant de ce paiement.

Si le Fonds des pensions de survie reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 3, le Fonds des pensions de survie est redevable de plein droit envers Belgocontrol d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie à l'alinéa 3.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions la Mobilité et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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