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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 12 juillet 2007

Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011242
pub.
12/07/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011242/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques a ouvert à toute personne intéressée la possibilité de prester tout ou partie de l'ensemble des composantes du service universel des communications électroniques. Sous l'empire des dispositions anciennes de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il revenait à la société anonyme de droit public BELGACOM de prester l'intégralité du service universel des télécommunications.

Cette réforme du service universel en matière de communications électroniques résulte de l'adoption, au cours de l'année 2002, des directives européennes constituant le « paquet télécom », et plus particulièrement de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »).

L'arrêté proposé à Votre signature vise à exécuter l'article 71, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en fixant une procédure ouverte pour la désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article premier Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 2 Cet article établit le principe de l'introduction des candidatures pour la désignation en tant que prestataire de la composante géographique fixe du service universel.

Article 3 Cet article fixe la manière concrète dont la candidature doit être introduite et les mentions minimales que celle-ci doit contenir.

Il reviendra à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de publier au Moniteur belge un appel à candidatures fixant les jours ouvrables pendant lesquels les dossiers de candidature peuvent être déposés, ainsi que la date limite pour le dépôt de ceux-ci.

Les dossiers de candidature sont à remettre en mains propres au siège de l'Institut, selon les modalités précisées au paragraphe premier du présent article.

Ces dossiers doivent en outre contenir au minimum les informations énumérées aux points 1 à 7 du paragraphe 2.

Par conditions tarifaires mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre tous les tarifs que le candidat entend appliquer à l'occasion de la fourniture de la composante géographique du service universel, ainsi que des indications quant à la manière dont ce candidat entend faire évoluer dans le futur les tarifs demandés.

Par conditions qualitatives mentionnées au 2° du § 2, il faut entendre les normes qualitatives que le candidat doit respecter en application des dispositions de la loi relatives au service universel, dispositions fixées principalement à l'annexe de la loi. La loi laisse en effet aux candidats une marge de manoeuvre quant à la manière dont ils doivent remplir leurs obligations qualitatives dans la mesure où elle fixe des seuils qu'il est donc possible de dépasser tout en obtenant un financement du fonds.

Mais le candidat pourra également indiquer s'il le souhaite des normes qualitatives supplémentaires qu'il est prêt à respecter sans que celles-ci ne puissent être financées par le fonds du service universel. Ces deux types de normes ( finançables par le fonds et non finançables par le fonds) seront soigneusement séparées dans le dossier de candidature afin de permettre une évaluation correcte des différentes candidatures en présence en application de la méthodologie décrite à l'article 10.

Article 4 L'article 4 établit le caractère juridiquement contraignant du dossier de candidature pour le candidat l'ayant introduit conformément au présent arrêté.

Article 5 L'article 5 interdit toute modification au dossier de candidature après la date limite de dépôt.

Article 6 L'article 6 donne la possibilité à l'Institut d'entendre un candidat afin de se faire expliquer plus en détails le contenu de sa candidature.

Article 7 Cet article dispose que tout frais exposé par le candidat dans le cadre de la procédure de désignation est à charge de celui-ci.

Article 8 Cette disposition énumère les cas d'exclusion de la procédure de désignation liés à une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire.

Article 9 Cet article vise à éviter, dans le cadre de la procédure de désignation, toute manoeuvre ayant pour objectif ou pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence.

Article 10 Cet article établit les critères de base pour l'analyse, par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, des candidatures valablement introduites.

La méthodologie proposée utilise deux critères principaux pour départager les candidats à la fourniture de la prestation de la composante géographique du service universel.

Le premier critère est de nature strictement financière, à savoir la contribution qui est demandée par le candidat au fonds du service universel. Cependant, le coût renseigné par le candidat ne peut excéder le coût net de la réalisation du service universel, tel que fixé par l'Institut.

Le second critère repose à la fois sur des éléments quantitatifs et qualitatifs. On constate en effet que si la loi et ses arrêtés d'exécution fixent des normes à respecter par le prestataire du service universel, une marge d'appréciation est laissée au prestataire quant à la manière dont il se conforme à ces normes.

Une méthodologie sera donc établie pour apprécier les différentes candidatures sur base de ces deux critères. Cette méthodologie sera fondée sur une balance entre les intérêts des opérateurs à payer une contribution aussi réduite que possible au fonds du service universel et les intérêts des consommateurs à se voir fournir un service universel à des tarifs réduits associés à des prestations qualitatives d'un niveau élevé. Cette méthodologie pourra impliquer une pondération entre les différents critères en présence, comme ce fut le cas par exemple dans les procédures ayant conduit à l'octroi des licences GSM. Il n'est cependant pas certain que la méthodologie décrite ci-dessus permettra de départager de manière très nette les différentes candidatures à la prestation de la composante géographique du service universel. Il se pourrait en effet que l'analyse des contributions financières demandées au fonds d'une part et des éléments quantitatifs et qualitatifs de l'offre d'autre part, aboutissent à la conclusion que plusieurs prestataires sont aptes à fournir le service universel dans des conditions acceptables au vu des différents intérêts en présence. Dans cette hypothèse, et dans cette seule hypothèse d'un mérite équivalent des différentes offres en présence, un troisième groupe de critères sera apprécié pour différencier les candidatures, à savoir les prestations supplémentaires que le candidat s'engage à fournir et qui ne sont pas finançables par le fonds.

Dans un souci de transparence, l'Institut publie, en même temps que l'appel aux candidats, la méthodologie détaillée d'évaluation des candidatures et peut, s'il l'estime nécessaire, publier en même temps une pondération des critères d'évaluation. Par méthodologie on entend aussi par exemple un dossier type de candidature que le candidat prestataire doit remplir.

Articles 11 et 12 Ces articles n'appellent pas de commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat n°42.640/4, du 24 avril 2007, a été intégralement suivi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Avis 42.640/4 du 24 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Protection de la Consommation, le 28 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Préambule 1. L'accord du Ministre du Budget et l'avis de l'Inspecteur des Finances ne sont pas requis sur le texte en projet en vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de la consultation de ces instances, ces accord et avis ne doivent pas être visés au préambule dont les alinéas 3 et 4 seront omis. 2. Il ressort des explications communiquées par le délégué de la ministre que la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, requise par l'article 71, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, est le texte en projet. La date de cette proposition doit être mentionnée au préambule de l'arrêté en projet, dont l'alinéa 2 sera complété en conséquence.

Dispositif Articles 3 et 13 combinés Il résulte de ces dispositions que, d'une part, seules les personnes morales peuvent poser leur candidature pour être désignées comme prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques, et que, d'autre part, si plusieurs personnes morales souhaitent poser leur candidature conjointement, elles sont tenues de constituer préalablement une seule et unique personne morale.

Le système ainsi mis en place opère une différence de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales, différence dont on n'aperçoit pas a priori les raisons objectives, raisonnables et adéquates. Il a par ailleurs pour effet de contraindre, sans aucun fondement légal pour ce faire, les candidats intéressés à s'associer, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales ce qui pose, en tout état de cause, question au regard de la liberté d'association garantie par l'article 27 de la Constitution, qui comporte également la liberté de ne pas s'associer.

Contrairement aux explications données sur ce point par le délégué de la ministre, l'arrêté en projet ne peut mettre en place un tel système.

Article 4 L'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté en projet méconnaît les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, spécialement l'article 41 de ces lois.

Cet alinéa sera omis.

Article 6 Si la disposition à l'examen doit être comprise comme interdisant à un candidat non seulement de modifier sa candidature, mais également d'introduire une nouvelle candidature se substituant à sa précédente, alors même qu'il demeure dans les délais impartis pour l'introduction des candidatures, elle instaure alors une mesure excessivement sévère et disproportionnée qui ne peut se justifier au regard du principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de cette observation.

Article 10 L'article 71, § 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 que l'arrêté en projet se donne pour fondement juridique, habilite le Roi à organiser une procédure de sélection ouverte du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques.

Il n'autorise nullement le Roi à prévoir des causes de nullité de la désignation du prestataire ni à fixer des règles en matière de responsabilité et de dédommagement.

Les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen seront donc omis.

Article 13 Outre ce qui a été dit ci-avant à l'observation relative aux articles 3 et 13 combinés, la disposition à l'examen appelle encore l'observation suivante. ÷ la lumière du rapport au Roi, elle doit être comprise comme permettant au Ministre de « renoncer à désigner un prestataire si au moins une des deux hypothèses énumérées à l'alinéa 1er se réalise ».

Interrogé sur cette disposition, le délégué de la ministre a exposé ce qui suit : « Les dispositions de la loi en question ne donnent pas compétence exclusive au Roi pour désigner le prestataire au terme de la procédure ouverte de désignation, et ce contrairement à l'article 80, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui réserve au Roi la désignation effective du prestataire pour la composante « service universel de renseignements ».

Pour des raisons de commodité pratique et de souplesse, il a été fait usage, dans les projets d'arrêtés débattus ici, de la possibilité de confier au Ministre la désignation des prestataires, pour autant que cette désignation intervienne au terme du mécanisme ouvert tel que fixé par le Roi.

La possibilité doit néanmoins être donnée au Ministre de refuser de désigner un prestataire parmi les candidats si aucune candidature valablement introduite n'est de nature à assurer un service universel de qualité.

Par contre, le Ministre ne peut lui-même procéder à une désignation d'office d'un prestataire. C'est au Roi que la loi réserve cette possibilité. Dès lors, si le Ministre ne peut désigner un prestataire au terme de la procédure ouverte, il sera fait, selon les cas, directement application du § 3 des articles 71, 76, 80 ou 87 de la loi elle-même. » Il résulte de ces explications que l'intention n'est nullement de porter atteinte à l'obligation faite au Roi par l'article 71, § 3, de la loi précitée du 13 juin 2005 de désigner d'office un prestataire de service universel si aucune offre n'a été retenue au terme du mécanisme ouvert de désignation du prestataire. ÷ cet égard, la disposition à l'examen n'est pas sujette à critique.

Elle appelle néanmoins une autre observation fondamentale.

Contrairement à ce qui résulte des explications données par le délégué de la ministre, la circonstance que l'article 71, § 2, de la loi précitée du 13 juin 2005 ne mentionne pas expressément que le pouvoir de désigner le prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques, à l'issue du mécanisme ouvert, appartient au Roi, n'implique pas nécessairement que ce pouvoir pourrait être confié au Ministre. De même, la circonstance que d'autres dispositions de la même loi (1), relatives à d'autres composantes du service universel, mentionnent expressément que le pouvoir de désigner le prestataire de ces autres composantes relève du Roi n'implique pas nécessairement, et à elle seule, que le Roi ne pourrait déléguer ce pouvoir de décision au Ministre.

En effet, en vertu de l'article 37 de la Constitution, c'est au Roi qu'appartient le pouvoir d'exécuter les lois.

En l'espèce, dans le silence de la loi, le pouvoir de désigner le prestataire de l'une ou l'autre composante du service universel appartient donc en principe au Roi, même lorsque le législateur ne l'a pas précisé expressément.

Il reste qu'il est généralement admis que le Roi peut déléguer son pouvoir d'exécution à un Ministre, dans certaines hypothèses précises, à savoir, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de détail ou à caractère éminemment technique, ou lorsque la nature des choses le commande, c'est-à-dire, essentiellement, lorsque le nombre de décisions à prendre est à ce point élevé que le Roi serait dans l'incapacité matérielle de les prendre Lui-même (2).

En l'espèce, la décision de désigner le prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques ne saurait être qualifiée de mesure de détail. Elle n'implique pas non plus un nombre de décisions à ce point élevé que le Roi serait dans l'incapacité matérielle de les prendre Lui-même.

Les conditions mises à la délégation de pouvoir rappelées ci-avant ne sont donc pas remplies.

La disposition à l'examen qui revient à transférer au Ministre la substance même du pouvoir qui appartient au Roi, ne peut être admise.

Elle sera omise.

Article 14 Il résulte de l'article 14 que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge. ÷ moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de MM. : Ph. HANSE, président de chambre.

P. LIENARDY et J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat.

Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE LE GREFFIER, C. GIGOT LE PRESIDENT, Ph. HANSE _______ Notes (1) Comme l'article 80, § 2, de la loi.(2) Voir M.LEROY, « Contentieux administratif », 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2004 p. 380.

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les modalités du mécanisme ouvert de désignation du prestataire de la composante géographique fixe du service universel des communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 71, § 2;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 14 juillet 2006;

Vu l'avis 42.640/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : Section première - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « Composante géographique fixe » : la composante géographique fixe du service universel, telle que visée à l'article 70 de la loi, à l'annexe à la loi et aux arrêtés pris en exécution de la loi ou de son annexe;4° « Fonds » : le fonds pour le service universel des communications électroniques, tel que visé à l'article 92 de la loi. Section II - Candidature

Art. 2.Toute personne souhaitant être désignée pour prester la composante géographique fixe introduit à cet effet sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La candidature est introduite de la manière suivante : 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminés par l'Institut et publiés au Moniteur belge ;2° auprès de l'Institut, avenue de l'Astronomie 14, bte 21, à 1210 Bruxelles, contre remise en mains propres d'un accusé de réception;3° en six exemplaires, avec indication d'un exemplaire original signé par les personnes ou les représentants habilités des personnes au nom desquelles la candidature est introduite. Le dossier de candidature est établi en français ou en néerlandais. § 2. La candidature contient les données suivantes : 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax en Belgique où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 9 et 17 heures. Cette adresse constitue pour cette procédure l'adresse officielle du candidat; 2° une présentation détaillée des conditions, notamment tarifaires et qualitatives, telles qu'envisagées par le candidat pour la prestation de la composante géographique fixe;3° des informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;4° une étude détaillée des projections financières;5° des informations concernant les éléments de réseaux et équipements utilisés;6° des informations concernant l'organisation envisagée des services de maintenance et une description des mesures prises afin de garantir la qualité et la fiabilité du service;7° les références d'expérience et de compétence utiles pour la prestation de la composante géographique fixe.

Art. 4.La candidature déposée conformément au présent arrêté lie dans son intégralité le candidat pour l'ensemble de la procédure de désignation, ainsi que pour l'ensemble de la période de prestation de la composante géographique fixe.

Art. 5.Les candidats ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier de candidature après la date limite fixée par l'Institut conformément à l'article 3, § 1er, 1°.

Art. 6.Si l'Institut l'estime opportun, il peut inviter chaque candidat à procéder, dans ses locaux à Bruxelles, à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.

Art. 7.Tout frais exposé par le candidat à l'occasion de cette procédure de désignation est intégralement pris en charge par celui-ci.

Art. 8.Peut être exclue de la procédure de désignation toute candidature émanant d'un candidat : a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités ou de concordat judiciaire;b) qui a fait aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire.

Art. 9.Est interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les candidatures introduites à la suite d'un tel acte, d'une telle convention ou d'une telle entente sont exclues d'office de la procédure de désignation. Section III - Analyse des candidatures

Art. 10.Les dossiers de candidature sont examinés par l'Institut sur la base de leurs mérites respectifs.

Ces mérites sont appréciés en fonction : -du coût global, tel que proposé par le candidat, et pour autant que ce coût n'excède pas le coût net, tel que fixé par le Conseil de l'Institut, de la prestation de la composante géographique du service universel à financer par le fonds; - de tous les éléments quantitatifs et qualitatifs proposés par le candidat pour la mise en oeuvre des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution.

Pour le cas où l'examen des candidatures effectué par l'Institut aboutit à la conclusion que plusieurs candidatures présentent un niveau équivalent de mérites, l'Institut procède à un nouvel examen de ces candidatures en prenant en compte tout élément quantitatif ou qualitatif proposé par les candidats en supplément des conditions de prestation fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution et non finançable par le fonds.

L'Institut publie au Moniteur belge, en même temps que les informations visées à l'article 3, § 1er, 1°, la méthodologie d'évaluation des candidatures et, le cas échéant, la pondération des critères d'évaluation des mérites des dossiers de candidature.

Art. 11.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures. Section IV - Disposition finale

Art. 12.Notre Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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