publié le 09 octobre 2013
Arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise en premier lieu à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 5, § 3/1 de la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer, tel qu'inséré par l'article 55 de la
loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses
fermer modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la
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Loi relative aux offres publiques d'acquisition
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Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition
fermer relative aux offres publiques d'acquisition, la
loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
fermer relative à la publicité desparticipations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses.
Cette loi a en effet modifié la notion d'investisseur institutionnel ou professionnel reprise dans la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, de manière à mettre celle-ci en conformité avec la nouvelle notion d'investisseur qualifié prévue par la Directive 2010/73/UE. Or, suivant cette nouvelle définition, le régime d'opt in en ce qui concerne les personnes ne répondant pas aux critères leur permettant d'être considérées comme des investisseurs qualifiés « par nature », ne repose plus sur un système de registre tenu par l'autorité de contrôle, mais sur des listes tenues par les entreprises d'investissement elle-mêmes (voy. annexe A, point (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007). Egalement, l'usage de cette faculté d'opt in n'est permis dans le nouveau système que pour autant qu'il soit satisfait à des conditions tenant à la connaissance des marchés financiers et au montant du patrimoine. Enfin, la nouvelle définition permet aux personnes physiques d'être considérées sous certaines conditions comme des investisseurs institutionnels ou professionnels, ce qui n'était jusque maintenant pas autorisé en droit belge.
Dans la mesure où la nouvelle notion d'investisseur institutionnel ou professionnel introduite par la Directive 2010/73/UE repose notamment sur la tenue de listes par les entreprises d'investissement elles-mêmes, alors que la qualification des organismes de placement collectif institutionnels dépend de la qualité de leurs investisseurs, la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermera également introduit la notion d'« investisseur éligible », distincte de celle d'investisseur institutionnel ou professionnel (1). Sont en principe considérés comme investisseurs éligibles les clients professionnels et les contreparties éligibles, telles que visés par l'arrêté royal du 3 juin 2007. Par ailleurs, des habilitations sont conférées au Roi, lui permettant d'étendre ou de restreindre la notion d'investisseur éligible ainsi définie.Pris sur base de ces habilitations, le présent arrêté vise à mettre en place un dispositif similaire à celui organisé par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels. Tout comme actuellement en ce qui concerne les investisseurs institutionnels ou professionnels, les organismes de placement collectif institutionnel ne pourront recueillir leurs moyens financiers qu'auprès des investisseurs éligibles.
On précise ici que « la notion d'investisseur éligible » est indépendante de la notion « d'offre publique ». En d'autres termes, un organisme de placement collectif institutionnel ne conservera sa qualification que pour autant, par exemple, qu'il n'offre pas ses titres à plus de 150 investisseurs n'ayant pas la qualité d'investisseurs qualifiés ou d'investisseurs institutionnels ou professionnels.
Le régime que le présent arrêté vise à mettre en place répond aux caractéristiques particulières des organismes de placement collectif institutionnels existant actuellement (sicafi institutionnelles, sicav institutionnelles et organismes de placement collectif en créances institutionnels). D'une part, il paraît nécessaire de s'assurer que les personnes pouvant souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels puissent être déterminées sur une base objective, telle qu'un registre tenu auprès de la FSMA. D'autre part, il ne paraît pas souhaitable que des personnes physiques puissent souscrire des parts d'organismes de placement collectif institutionnels. Enfin, il ne paraît pas opportun de porter préjudice aux situations existantes (investisseurs déjà inscrits au registre prévu par l'arrêté royal du 26 septembre 2006 et organismes de placement collectif institutionnels dans lesquels ceux-ci investissent).
Le présent projet vise par ailleurs à transposer en droit belge : 1) la Directive 2010/73/UE en ce qu'elle modifie la Directive 2004/109/CE (directive transparence), et 2) certains volets de la Directive 2010/78/UE en ce qu'ils modifient certaines dispositions de la directive Mifid et de la directive transparence. La directive Mifid fut notamment transposée en droit belge par l'arrêté royal du 3 juin 2007. La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/78/UE à la directive Mifid nécessite, entre autres, une modification des articles 34, § 2,et 48 de cet arrêté royal (art. 15 et 16 du projet d'arrêté royal).
La directive transparence fut, quant à elle, transposée en droit belge par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et, enfin, par l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
La transposition en droit belge des modifications apportées par la Directive 2010/73/UE et 2010/78/UE à la directive transparence nécessite, entre autres, certaines modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2007.
Par ailleurs, suite à la modification apportée à la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer,le seuil de 50.000 euros figurant à l'article 5 de cette loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (permettant de déterminer le caractère public ou non des organismes de placement collectif) a été remplacé par un seuil de 100.000 euros. Il est donc nécessaire d'ajuster dans le même sens le seuil de 50.000 euros fixé dans l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée pour définir un investisseur privé. Une disposition transitoire est cependant prévue, permettant d'éviter que ce changement n'affecte la qualification des pricaf existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Enfin, le présent projet apporte une modification à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, en vue d'élargir le contenu de l'avis que la société cible doit rendre au sujet de l'offre. L'objectif de cette modification est que l'organe d'administration de la société cible doive désormais faire part de son point de vue quant à l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant les titres qu'ils possèdent.
Grâce à cette modification, les actionnaires disposeront d'une indication supplémentaire, leur permettant de décider d'apporter ou non leurs titres à l'offre. Dans l'avis de la société cible, les membres du conseil d'administration doivent, certes, déjà indiquer si, en leur qualité de détenteurs de titres, ils cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Cette indication ne parait cependant pas suffisante pour les actionnaires car les administrateurs peuvent avoir des raisons particulières d'apporter (ou de refuser d'apporter) leurs titres à l'offre qui tiennent à leur situation personnelle et qui sont donc entièrement indépendantes des conditions de l'offre elle-même.
Tel est l'objet du présent projet.
Il a été largement tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a rendu à propos de l'avant-projet d'arrêté royal.
Etant donné que le projet ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres, il est dispensé d'un examen préalable, visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, sur base de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
Commentaire des articles CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels Article 2 Cette disposition modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 afin de refléter la modification de la portée de celui-ci.
Article 3 Le présent projet adapte les définitions de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 afin notamment de refléter l'évolution de la législation (remplacement de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer) et le fait que cet arrêté royal ne s'appliquera plus en ce qui concerne l'obligation de prospectus proprement dite (suppression de la référence à la loi du 16 juin 2006).
Article 4 Cette disposition modifie l'intitulé de la section II de l'arrêté royal du 26 septembre 2006.
Article 5 Cet article supprime l'article 2 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006, eu égard à la nouvelle définition de la notion d'investisseur qualifié introduite par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer.
Article 6 Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Elle établit le principe selon lequel les personnes morales (établies en Belgique ou à l'étranger), autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 peuvent, à condition qu'elles soient inscrites auprès de la FSMA, être considérées comme des investisseurs éligibles.
Article 7 Cet article introduit un article 3/1 dans l'arrêté royal du 26 septembre 2006, lequel encadre davantage la notion d'investisseur éligible, sur base des habilitations de l'article 5, § 3/1 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Les paragraphes 1er et 2 traitent du cas des investisseurs professionnels ayant demandé à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 et des personnes physiques. Ici également, l'objectif poursuivi par la disposition est le maintien du régime existant dans l'arrêté royal du 26 septembre 2006. Par ailleurs, cette disposition précise notamment que les personnes ayant fait usage de la faculté d'opt in prévue par l'annexe A, point (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'à condition qu'elles aient demandé à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles.
Articles 8 à 11 Ces dispositions adaptent le libellé de l'intitulé de la section III et les articles 4, 5 et 10 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 en fonction des principes exposés ci-dessus. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition Article 12 Cette modification vise à élargir le contenu de l'avis que la société visée doit rendre au sujet de l'offre (voir l'article 28 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition).
L'objectif de cette modification est que cet avis contienne dorénavant le point de vue de l'organe d'administration sur l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant les titres qu'ils possèdent. Si les membres de l'organe d'administration n'adoptent pas une position unanime, l'avis devra alors mentionner les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit d'administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait des actionnaires.
Il convient de noter que cette obligation de mentionner les positions divergentes éventuelles des membres concerne non seulement le point de vue visé au § 1er, 3°, mais également les autres points sur lesquels doit porter l'avis de la société cible, soit notamment le point de vue de l'organe d'administration sur les plans stratégiques de l'offrant pour la société cible.
Grâce à cette modification, les actionnaires disposeront d'une indication supplémentaire, leur permettant de décider d'apporter ou non leurs titres à l'offre. Dans l'avis de la société cible, les membres du conseil d'administration doivent, certes, déjà indiquer si, en leur qualité de détenteurs de titres, ils cèderont à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent. Cette indication ne parait cependant pas suffisante pour les actionnaires car les administrateurs peuvent avoir des raisons particulières d'apporter (ou de refuser d'apporter) leurs titres à l'offre qui tiennent à leur situation personnelle et qui sont donc entièrement indépendantes des conditions de l'offre elle-même.
Dans le même ordre d'idées, les administrateurs devront, le cas échéant, expliquer pourquoi leur propre comportement en tant que détenteur de titres, ou le comportement des détenteurs de titres qu'en fait ils représentent, s'écarte de leurpoint de vue sur l'opportunité pour les détenteurs de titres de céder leurs titres à l'offrant.
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, il est précisé que la communication d'un point de vue sur l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder leurs titres à l'offrant ne vise pas à leur donner un conseil en placement. Le texte a cependant été reformulé comme proposé par le Conseil d'Etat aux fins de le clarifier. Le Gouvernement est d'avis que la mention de ce point de vue peut s'avérer utile pour les détenteurs de titres et ce, pour les raisons susmentionnées. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée Article 13 Cet article vise à faire passer à 100.000 euros le seuil fixé à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal relatif à la pricaf privée. Ce seuil est utilisé afin de définir les « investisseurs privés ».
Désormais, seront des « investisseurs privés pour l'application de cette réglementation, les investisseurs qui acceptent ou ont accepté pour leur compte propre les offres suivantes de titres émis par une pricaf privée : a) les offres de titres qui requièrent une contrepartie d'au moins 100.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; b) les offres de titres dont la valeur nominale unitaire s'élève à 100.000 euros au moins. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers Articles 14 à 16 Ces dispositions visent à modifier l'arrêté royal du 3 juin 2007 afin de prévoir la transmission d'informations à l'ESMA. CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé Article 18 et 19 La directive transparence et la législation belge adoptée aux fins de sa transposition soumettaient les émetteurs de titres de créance à des obligations différentes selon que la valeur nominale unitaire de ces titres était inférieure à 50.000 euros, ou égale ou supérieure à 50.000 euros. La limite de 50.000 euros provenait de la directive prospectus initiale. La Directive 2010/73/UE porte cette limite de 50.000 euros à 100.000 euros dans la directive prospectus et fait de même dans la directive transparence. La législation belge adoptée aux fins de la transposition de cette dernière directive doit donc elle aussi être adaptée. Il convient à cet effet de remplacer l'article 10 et l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.
Articles 17, 20 et 21 L'article 17 définit la notion « ESMA ». Les articles 20 et 21 visent à transposer respectivement l'article 7, point 12), et l'article 7, point 15), de la Directive 2010/78/UE. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 22 Afin d'assurer la continuité du dispositif, cet article précise que les personnes qui étaient inscrites au registre des personnes morales comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels sont inscrits d'office au registre des investisseurs éligibles.
Article 23 S'agissant de la modification apportée à l'arrêté royal relatif aux offres publiques d'acquisition, une disposition transitoire est prévue, visant à exclure l'application du nouveau dispositif réglementaire prévu à l'article 12 (point de vue des membres de l'organe d'administration, indication des éventuelles positions divergentes, etc...) aux offres pour lesquelles la FSMA aura déjà, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, rendu public l'avis d'OPA, de même qu'aux éventuelles contre-offres ou surenchères consécutives à ces offres. Cette disposition transitoire vise à laisser une période d'adaptation avant l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif réglementaire.
Article 24 S'agissant de la modification apportée à l'arrêté royal relatif aux pricaf privées par l'article 13 du présent projet, une disposition transitoire est également prévue, permettant d'éviter que cette modification n'affecte la qualification des pricaf existantes.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Doc.Parl. Chambre, 2012-2013, n° 2852/001, p. 32.
AVIS 53.947/2/V DU 21 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION Un projet d'arrêté royal 'modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé' Le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2013.
La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Michel Pâques, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Fondement juridique et formalités préalables 1. A la fin de l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de mentionner plus particulièrement les subdivisions d'articles qui constituent les fondements juridiques précis des modifications que les articles 15 à 18 du projet tendent à apporter à l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé', ainsi que les modifications encore en vigueur précédemment apportées à ces subdivisions pertinentes (1). Doit en outre être visé le fondement juridique des articles de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers' que tendent à modifier les articles 13 et 14 du projet.
Dans la mesure où ces fondements légaux requerraient l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, celui dont il sera question au point 3 ci-après devra aussi porter sur les articles du projet mettant en oeuvre ces habilitations. 2. Les articles 54 et 55 (2) de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses' disposent comme suit : « Art.54. A l'article 3, 3° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les mots investisseurs institutionnels ou professionnels' sont remplacés par les mots investisseurs éligibles'.
Art. 55.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er de la même loi : 1° au 2°, le mot '100' est remplacé par le mot '150';2° au 3° et au 5°, le mot '50 000' est chaque fois remplacé par le mot '100 000';3° au 6°, les mots dans l'Espace économique européen' sont insérés entre les mots montant total' et les mots est inférieur'. § 2. L'article 5, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'investisseurs institutionnels ou professionnels' : 1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux organismes de placement collectif qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ». § 3. Dans le même article, un § 3/1 est inséré, rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par 'investisseurs éligibles' les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2°.
Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs institutionnels ou professionnels.
Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA : 1° étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;2° restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs. La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, 1°. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers ».
Aux termes de l'article 3, 3°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer 'relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement', tel que modifié par l'article 54 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer, il faut, pour l'application de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, entendre par 'organisme de placement collectif institutionnel' : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ».
L'article 54 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer précitée se présentant comme une disposition modificative et la disposition ainsi modifiée ne conférant aucune habilitation que l'arrêté en projet pourrait mettre en oeuvre, l'article 54 précité ne peut constituer un fondement légal du projet pas plus d'ailleurs que la disposition modifiée. L'alinéa 3 du préambule doit dès lors être omis.
Les dispositions formant le chapitre 1er du projet, qui tendent à modifier l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels', se fondent sur l'article 5, § 3/1, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée, inséré par l'article 55 de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer. C'est par conséquent ce paragraphe 3/1 qu'il convient de viser plus spécialement à la fin de l'alinéa 2 du préambule.
Il y a en outre lieu de viser aussi à la fin de cet alinéa 2 les dispositions du titre 4 du livre 2 de la même loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui constituent désormais les fondements juridiques de l'arrêté royal du 23 mai 2007 'relatif à la pricaf privée' que l'article 19 du projet tend à modifier. Dans la mesure où ces dispositions requerraient « un arrêté pris sur avis de la FSMA », l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers dont il sera question au point 3 ci-après devra aussi porter sur cet article 19. 3. L'article 28 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 'relatif aux offres publiques d'acquisition', que tend à modifier l'article 12 du projet, trouve son fondement dans l'article 24, § 2, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition', de sorte que cette disposition doit faire l'objet d'un visa à insérer dans le préambule sous la forme d'un alinéa 2. Cet article 24 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer dispose comme suit : «
Art. 24.§ 1er. Dans le cas d'une offre publique d'acquisition portant sur des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote, le mémoire en réponse comporte au moins : 1° les remarques éventuelles de la société visée concernant le prospectus;2° les clauses statutaires impliquant une limitation de la cessibilité ou de la possibilité d'acquérir des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote de la société visée, ainsi que, dans la mesure où l'organe d'administration de la société visée en a connaissance, une liste des droits préférentiels qui auraient été consentis à certaines personnes en vue d'acquérir de tels titres;3° l'avis motivé émis sur l'offre. § 2. Le Roi détermine, sur avis de la FSMA et sans préjudice de l'application du § 1er, les règles applicables au contenu du mémoire en réponse et de ses différents éléments, ainsi que les modalités de dépôt d'un projet de mémoire en réponse en vue de son approbation par la FSMA. Il peut, à cet effet, opérer une distinction en fonction de la nature de l'opération et des titres faisant l'objet de l'offre ».
La FSMA, qui a succédé à la CBFA, doit donc donner son avis sur l'article 12 du projet. Ni la demande d'avis, ni les documents qui y sont joints, ni le préambule du projet ne font état de l'accomplissement de cette formalité préalable. Si ce n'est chose faite, il y a lieu de recueillir cet avis et d'en faire mention dans le préambule de l'arrêté en projet.
Dispositif Article 1er Aucun article ne peut être laissé en dehors des divisions tels les chapitres, même pas un article 1er mentionnant les directives transposées, qui doit donc être placé sous un chapitre 1er intitulé « Dispositions introductives » ou « Objet » (3).
Chapitre Ier (devenant le chapitre 2) Il y aurait lieu de prévoir un article supplémentaire remplaçant expressément l'abréviation « CBFA » par « FSMA » dans les articles de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 (4) où, à défaut, elle figurera encore après sa modification par l'arrêté en projet.
Article 2 La date - « du 26 septembre 2006 » - doit être supprimée dans le nouvel intitulé (5).
Article 5 Dans le texte français, le mot « supprimé » doit être remplacé par « abrogé » (6).
Article 6 La disposition en projet doit être précédée par «
Art. 3.» (7).
Article 9 Comme le 1° tend à l'abrogation du premier paragraphe de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 précité, il y a également lieu de remplacer les mots « visée au § 1er » par « visée à l'article 3 » au début du deuxième paragraphe de ce même article 4.
Article 11 La disposition en projet doit être précédée par «
Art. 10.».
Article 12 La section de législation du Conseil d'Etat déconseille d'imposer à l'organe de gestion de la « société cible » de prodiguer des conseils en placement aux détenteurs de ses titres.
D'une part, les membres de l'organe de gestion sont généralement enclins à dénigrer une OPA hostile ou à recommander une OPA amicale eu égard aux conséquences de telles opérations de cession de contrôle sur leurs mandats. D'autre part, les détenteurs de titres de la société cible peuvent se forger une opinion rationnelle quant à la vente de leurs titres à l'offrant en prenant connaissance de l'exposé motivé des répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur leurs intérêts, qui est déjà imposé à l'organe de gestion à l'article 28, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 27 avril 2007.
Si l'intention de l'auteur du projet est néanmoins confirmée, il conviendrait à tout le moins de rédiger comme suit le 3° inséré à l'article 28, § 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 : « 3° le point de vue de l'organe d'administration sur l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent ».
Chapitre III (devenant le chapitre 4) Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 23 mai 2007 'relatif à la pricaf privée' (8) : l'article 19 du projet doit donc en devenir l'article 13.
Chapitre IV (devenant le chapitre 5) Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive 'concernant les marchés d'instruments financiers' : les articles 13 et 14 du projet doivent donc en devenir les articles 14 et 15 (9).
Ces articles constituent la transposition de l'article 27, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil', remplacé par l'article 6, paragraphe 10, de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Chapitre V (devenant le chapitre 6) Comme l'indique le rapport au Roi joint au projet, ce chapitre doit avoir pour objet la modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 'relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé' : les articles 15 à 18 du projet doivent donc en devenir les articles 16 à 19.
Article 18 Cet article doit également ajouter les mots 'et à l'ESMA' à la fin de l'alinéa 1er de l'article 29 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 précité. L'article 7, paragraphe 15, de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ajoute en effet ces mots à la fin de l'article 26, paragraphe 1er, de la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence 'concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé'.
Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 23 et 27. (2) En vigueur le 16 août 2013. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation no 63. (4) Ibid., recommandation no 121, point d), et formule F 4-2-8-1. (5) Ibid., formule F 4-2-14-1. (6) Ibid., formule F 4-2-3-3. (7) Ibid., formule F 4-2-3-1 et recommandation no 52, a). (8) Ibid., recommandation n° 127. (9) La numérotation des articles doit aussi être revue dans le rapport au Roi, d'autant plus qu'elle ne correspond déjà pas à celle du dispositif dans le projet dont est saisie la section de législation. Le greffier, C. Gigot.
Le premier président, R. Andersen.
26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers et l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 9 modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers, 10, § 2, alinéa premier et § 5, alinéa premier remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et 15remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers;
Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, l'article 24, § 2;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 5, § 3/1,inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003263 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses fermer modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles de négociation, et portant dispositions diverses et, 5, § 4;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 3 septembre 2013;
Vu l'avis 53.947/2/Vdu Conseil d'Etat, donné le 21 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté complète notamment la transposition : (1) de la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la Directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et (2) de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d'investisseurs qualifiés et de la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles ».
Art. 3.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° »la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° »l'arrêté royal du 3 juin 2007 » : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Notion d'investisseur éligible ».
Art. 5.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.3. Les personnes morales, autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er,de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont reconnues comme investisseurs éligibles, pour autant qu'elles demandent expressément à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles. »
Art. 7.Dans la section II du même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Les investisseurs institutionnels ou professionnels sont considérés comme investisseurs éligibles même au cas où ils demandent à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007. § 2. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des investisseurs éligibles. § 3. Les personnes visées à l'annexe A, (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'aux conditions prévues par le présent arrêté. ».
Art. 8.L'intitulé de la section III du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Registre des personnes morales inscrites comme investisseurs éligibles ».
Art. 9.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, les mots « visée au § 1er » sont remplacés par les mots « visée à l'article 3 »;3° le paragraphe 2, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs éligibles.»; 4° le paragraphe 3, 1° est supprimé;5° au paragraphe 3, le 3° est supprimé.
Art. 10.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La FSMA inscrit la personne morale dans le registre des investisseurs éligibles. ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.La FSMA rend public le registre des investisseurs éligibles sur son site internet. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition
Art. 12.L'article 28 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisitionest modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est complété d'un 3°, rédigé comme suit : « 3° le point de vue de l'organe d'administration sur l'opportunité, pour les détenteurs de titres, de céder à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent.»; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Si les membres de l'organe d'administration n'adoptent pas une position unanime, l'avis mentionne les positions divergentes des membres, en précisant s'il s'agit de membres considérés comme administrateurs indépendants ou de membres qui représentent en fait certains détenteurs de titres.»; 3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : « Si la position de membres de l'organe d'administration ou de détenteurs de titres qu'en fait ils représentent, quant à leur intention de céder ou de ne pas céder à l'offrant, dans le cadre de l'offre, les titres qu'ils possèdent, diverge du point de vuevisé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, ou, le cas échéant, de leur position divergente, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les membres concernés doivent exposer la raison de cette divergence.». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée
Art. 13.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, les mots « 50.000 euros » sous les points a) et b) sont remplacés par les mots « 100.000 euros ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers
Art. 14.L'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiersest complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° l' »ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ».
Art. 15.A l'article 34, § 2 du même arrêté, les mots « et de l'ESMA » sont ajoutés après les mots « de tous les participants du marché ».
Art. 16.A l'article 48, alinéa 3 du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « La Commission européenne et l'ESMA sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé
Art. 17.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé est complété par un 32° rédigé comme suit : « 32° l'« ESMA » : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. ».
Art. 18.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros, ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 100.000 euros, sont invités à participer à une assemblée, l'émetteur peut choisir n'importe quel Etat membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs de titres de créance d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat membre.
Le choix visé à l'alinéa 1er s'applique également aux détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 euros, ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros, et qui étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, et ce pour la durée de ces titres de créance. ».
Art. 19.A l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La sous-section Ire de la section IV n'est pas applicable : 1° à un Etat et à ses collectivités régionales ou locales, à un organisme public international comptant au moins un Etat membre parmi ses membres, à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales des Etats membres, émetteurs ou non d'actions ou d'autres titres; 2° à un émetteur dont sont seuls admis à la négociation sur un marché réglementé des titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100.000 euros ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 100.000 euros; 3° à un émetteur dont étaient seuls admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010 des titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50.000 euros ou, s'agissant de titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro, pour lesquels la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros et ce, pour la durée de ces titres de créance. ».
Art. 20.A l'article 19 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La FSMA informe ensuite l'ESMA de l'exemption accordée. ».
Art. 21.A l'article 29 du même arrêté,les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « et l'ESMA » sont insérés après les mots »l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la Directive 2004/109/CE.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « et l'ESMA » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et les mots « des mesures prises ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 22.Les personnes inscrites au registre des personnes morales inscrites comme investisseurs qualifiés et comme investisseurs institutionnels ou professionnels à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont inscrites d'office au registre des investisseurs éligibles.
Art. 23.Les modifications apportées par l'article 12 ne sont pas applicables aux offres publiques d'acquisition pour lesquelles la FSMA a, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, rendu l'avis public conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, ni aux éventuelles contre-offres ou surenchères consécutives à ces offres.
Art. 24.Les pricaf privées existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur qualification nonobstant les modifications apportées par l'article 13.
Art. 25.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS