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Arrêté Royal du 26 novembre 2021
publié le 09 septembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2021034165
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09/09/2022
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26/11/2021
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26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL L'article 50 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après «*****») prévoit que l'accès à la procédure de protection internationale se déroule en plusieurs phases : la présentation, l'enregistrement et l'introduction. Ainsi, l'étranger doit, d'abord, présenter sa demande de protection internationale auprès des autorités compétentes (article 50, § 1er, de la loi), à savoir les autorités chargées du contrôle aux frontières, les agents de l'Office des étrangers (ci-après «*****»), ainsi que les directeurs des établissements pénitentiaires (article 71/2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

Une fois que l'étranger a présenté sa demande auprès d'une des autorités compétentes, la demande qui aura, le cas échéant, été portée à la connaissance de ****, doit être enregistrée dans les trois jours ouvrables (article 50, § 2, de la loi).

Enfin, l'étranger est invité à venir effectivement introduire sa demande à **** dans les meilleurs délais à une date programmée, et ce au plus tard dans les trente jours à compter de la date à laquelle la demande a été présentée (article 50, § 3, de la loi).

Dans certaines situations, la présentation et l'introduction d'une demande de protection internationale coïncident (par exemple à la frontière, dans les centres fermés ou dans les prisons).

Lors de l'introduction effective de la demande de protection internationale, **** interroge le demandeur sur son identité, son origine, et son itinéraire, afin de déterminer si, conformément à l'article 51/5 de la loi, la **** est responsable du traitement de sa demande, et les possibilités de retour dans le pays qu'il a fui (articles 51/8 et 51/10 de la loi). C'est également au cours de cet entretien personnel que le questionnaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (****), concernant les motifs qui ont conduit l'étranger à introduire sa demande, est parcouru et complété.

Les déclarations du demandeur ainsi que ses réponses au questionnaire du **** sont consignées par écrit dans un compte-rendu d'audition. Si la **** est responsable de l'examen de la demande, ce compte-rendu ainsi que le questionnaire sont transmis au ****. Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommé «*****») afin de prévoir la possibilité de mettre en place des alternatives à l'entretien en présence physique d'un demandeur de protection internationale.

La pandémie liée à la ****-19 a mis en exergue la nécessité de développer une façon alternative de mener les entretiens personnels, parallèlement au système existant des entretiens personnels en ****. Toutefois, l'entretien à distance n'est pas seulement utile dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Le projet d'arrêté royal donne également une base réglementaire à l'entretien à distance des demandeurs qui, conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi, sont maintenus ou sont détenus dans un établissement pénitentiaire.

Bien que l'entretien à distance constitue une alternative **** et de qualité, l'entretien en **** est privilégié et restera la règle. Les entretiens à distance sont dès lors intégrés au fonctionnement quotidien de **** mais ce, parallèlement et en complément au système existant d'entretiens en ****, à moins que ces entretiens à distance ne soient la seule possibilité d'organiser encore des entretiens en raison d'une situation exceptionnelle rendant les entretiens en **** extrêmement difficiles ou impossibles.

Il importe de relever que ni la directive 2013/32/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommé «*****»), ni le règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le règlement (****) n° 604/2013), ni la loi ne contiennent de dispositions qui excluent ou interdisent les entretiens à distance.

Ce projet d'arrêté royal s'inscrit, d'ailleurs, dans la lignée des orientations de la Commission européenne relatives à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de **** régissant les procédures d'asile et de retour et à la réinstallation du 17 avril 2020 (ci-après dénommées «*****»).(1) La Commission européenne y recommande, dans la mesure du possible, de réaliser les entretiens individuels à distance en utilisant la technique de la ****.(2) Dans son guide pratique contenant des recommandations pour l'organisation d'un entretien personnel à distance, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (****) souligne que les entretiens personnels à distance des demandeurs de protection internationale représentent non seulement une alternative réaliste dans des circonstances exceptionnelles telles que la pandémie actuelle, mais qu'en outre, ce type d'entretiens peut aussi constituer un modus **** efficace pour la procédure de protection internationale dans des conditions normales. (3) Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (****) a lui-même déjà procédé à des interviews à distance de demandeurs et ce, tant pendant qu'avant la pandémie actuelle. Que ce soit dans ses «*****» du 9 avril 2020 ou dans sa note thématique intitulée «*****» du 9 juin 2020, **** considère les entretiens à distance par **** ou par téléphone comme une alternative aux entretiens en **** et comme une mesure recommandée pour maintenir la procédure de protection internationale.

Dans leurs recommandations, la Commission européenne, **** et **** n'excluent a priori aucune catégorie de demandeurs de la possibilité d'un entretien à distance. Néanmoins, ils recommandent de toujours évaluer au cas par cas si l'entretien à distance est approprié ou indiqué, compte tenu des besoins **** spéciaux du demandeur, du contexte opérationnel et de la complexité du dossier.

La Commission européenne, **** et **** font référence à l'entretien à distance par l'usage de la ****. Toutefois, le projet d'arrêté ne mentionne pas expressément ce système ou tout autre technologie de communication spécifique. En effet, la technologie étant en perpétuelle évolution, il est possible que les applications numériques disponibles actuellement deviennent obsolètes, ou qu'entre-temps des alternatives plus adéquates à l'organisation d'une audition à distance soient développées. Indépendamment de la technologie de communication utilisée, l'entretien à distance doit constituer une alternative de qualité à l'entretien en ****.

Cette exigence implique, au moins, l'établissement d'une connexion audiovisuelle en temps réel entre l'agent de **** et le demandeur, dans le cadre de laquelle, grâce à la qualité aussi bien de l'image que du son, et à leur synchronisation, ils ont une bonne visibilité de ce qu'il se passe dans un autre endroit. De surcroît, la connexion audiovisuelle mise en place entre les participants à l'entretien doit être sécurisée, de telle sorte que l'accès depuis l'extérieur à la communication pendant l'entretien soit impossible et que la protection des données à caractère personnel soit garantie.

Dans son avis n° 130/2021 du 24 août 2021, l'autorité de protection des données confirme que l'organisation d'un entretien à distance est conforme au règlement (****) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (ci-après " ****").

L'autorité de protection des données confirme en outre que **** intervient en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du ****. Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté quant à l'identité du contrôleur, l' autorité de protection des données recommande que **** soit expressément désigné en tant que responsable du traitement dans la loi ou dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003. A cet égard, on peut noter que la désignation du responsable du traitement fera partie d'un projet législatif plus global concernant le traitement des données à caractère personnel par **** dans le cadre de l'exécution de ses missions légales.

L'avis supplémentaire de l'autorité de protection des données, qui vise à fixer un délai de conservation spécifique pour les données reprises dans la déclaration et le questionnaire complété, ou à mentionner explicitement dans la loi que ces documents font partie intégrante du dossier administratif, sort - comme l'indique l'autorité de protection des données elle-même - du contexte du présent arrêté royal. **** tout état de cause, il résulte de l'article 51/8 et de l'article 51/10 de la loi que la déclaration et le questionnaire complété lors de l'entretien personnel font partie intégrante du dossier administratif. C'est en effet, notamment, sur la base de ces déclarations que les autorités chargées de l'examen de la demande de protection internationale doivent évaluer si le demandeur peut ou non bénéficier du statut de protection internationale.

Par ailleurs, conformément à l'article 30 du ****, **** a établi un registre des activités de traitement qui comporte, entre autres : la base légale qui permet le traitement des données à caractère personnel ; l'identité du responsable du traitement ; les finalités du traitement des données ; le délai de conservation ; les types de données à caractère personnel qui sont traitées et les personnes avec lesquelles ces données sont partagées. Ce registre est évalué et mis à jour à intervalles réguliers et peut, conformément à l'article 30.4 du ****, être mis à la disposition de l'autorité de protection des données, sur simple demande Remarque préliminaire : Dans le présent projet, la nouvelle terminologie en vigueur de la directive 2013/32/**** (par exemple : demande de protection internationale/demandeur de protection internationale) n'est pas reprise. Ainsi, pour des raisons d'efficacité et de cohérence, certains articles modifiés utilisent encore l'ancienne terminologie (demande d'asile/demandeur d'asile). Ce point peut être reconsidéré dans le cadre d'une éventuelle codification de la loi sur les étrangers. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 1er Il s'agit ici d'une adaptation purement technique. Article 2 L'article 1 contient le renvoi obligatoire aux directives qui ont été partiellement transposées par l'arrêté royal du 11 juillet 2003. La directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, de même que la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ont été respectivement remplacées par la directive 2011/95/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après «*****»), et par la directive 2013/32/****. L'article 1 est adapté afin qu'il soit clair que l'arrêté royal du 11 juillet 2003 sert de transposition partielle aux directives 2013/32/**** et 2011/95/****. Les dispositions de cet arrêté doivent donc être interprétées à la lumière de ces deux directives.

Article 3 L'article 3 insère une nouvelle définition dans l'article 1/1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, qui fait référence au règlement (****) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après dénommé «*****»). Cet acte est défini dans un souci de clarté.

Article 4 L'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 concerne le contenu de la brochure d'information générale mise à la disposition de l'étranger lorsqu'il introduit sa demande de protection internationale conformément à l'article 50, 50bis, 50**** ou 51 de la loi ou lorsqu'il se présente à **** dans le cas prévu à l'article 51/7 de la loi.

D'une part, l'article 3, 2°, de cet arrêté est modifié compte tenu du règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). Ce règlement remplace le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

D'autre part, les modifications apportées à article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 **** du règlement général sur la protection des données.

En outre, l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est complété par quatre nouvelles dispositions qui constituent la conséquence du rétablissement de l'article 7, lequel prévoit la possibilité d'entendre un demandeur de protection internationale à distance. Ainsi, la brochure d'information générale comportera une mention sur la possibilité que le demandeur soit auditionné à distance. Il y sera également précisé que les modalités relatives à l'audition à distance seront expliquées au demandeur lors de l'enregistrement de sa demande et que toutes les mesures seront prises afin de garantir la confidentialité de l'audition. Enfin, la brochure d'information mentionnera que le demandeur de protection internationale peut s'opposer à ce que son audition soit menée à distance et expliquera les modalités d'introduction de cette opposition.

Article 5 L'article 5 rétablit l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, lequel avait été abrogé par l'article 8 de l'arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003.

Le premier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2013, ainsi rétabli, prévoit que **** peut décider que l'audition se déroulera à distance. Par audition à distance, on entend la situation où l'agent de **** se trouve physiquement à un autre endroit que le demandeur, et procède à son audition en utilisant des moyens de communication qui permettent de mener un entretien à distance en temps réel, par exemple au moyen d'une connexion audiovisuelle directe ou d'une technologie de ****.

Il convient de noter que si l'audition est menée à distance, l'interprète assistera à l'audition dans un local séparé du demandeur afin de garantir son impartialité. Ce local est conforme aux mesures prises en vue d'assurer le respect de la confidentialité de l'audition.

Dans certains cas, il se peut qu'un entretien personnel à distance ne soit pas approprié ou indiqué, notamment parce que le contexte opérationnel, ou les circonstances propres à la demande ou à la personne du demandeur, rendent impossible ou non souhaitable un entretien à distance. L'opportunité de recourir à l'entretien à distance sera toujours évaluée au cas par cas. Il ne sera pas recouru à l'entretien à distance si cette alternative n'est pas adaptée au demandeur en raison de besoins **** spéciaux. Par ailleurs, pour des catégories de personnes vulnérables telles que, par exemple, des personnes souffrant d'un grave traumatisme, il peut être recommandé de mener l'entretien plutôt en ****. En outre, dans certains cas, la configuration spécifique de l'entretien personnel mené à distance peut justement être bénéfique à de telles personnes vulnérables, par exemple parce qu'elles trouvent plus aisé de fournir des informations sensibles dans le cadre d'un entretien à distance.

La décision d'entendre le demandeur à distance relève exclusivement de la compétence discrétionnaire de ****. Néanmoins, le deuxième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que, dès l'instant où sa demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur est informé de la possibilité de s'opposer au fait d'être auditionné à distance.

Le troisième paragraphe mentionne que le demandeur doit exprimer ses objections par rapport à la possibilité que son audition soit effectuée à distance lors de l'enregistrement de sa demande.

Si le demandeur s'oppose à l'entretien à distance, **** va examiner dans quelle mesure la raison invoquée est fondée, en tenant compte des éventuels besoins **** spéciaux ou du profil spécifique de l'intéressé. Il importe de souligner qu'une simple méfiance à l'idée de mentionner des informations à caractère personnel ou sensibles dans le cadre d'un entretien mené à distance, ou une inquiétude liée à la confidentialité d'un entretien mené à distance n'est pas, en soi, considéré comme un motif valable. En effet, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, **** prend toutes les mesures nécessaires pour que l'audition se déroule dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité (à ce sujet voyez, également, le commentaire de l'article 6). Cette garantie de confidentialité s'applique pendant chaque audition, quelle que soit la façon dont celle-ci est effectuée. **** est, dès lors, tenu de veiller à ce que le système utilisé et les conditions dans lesquelles se déroulent l'audition à distance offrent les garanties nécessaires en matière de confidentialité. De plus, l'expérience d'autres Etats membres européens démontre que les demandeurs surmontent leur réticence lorsqu'au début de l'entretien personnel, l'agent responsable du traitement du dossier les rassure en leur expliquant la manière dont l'entretien personnel à distance sera réalisé et les garanties mises en place.(4) Le quatrième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que, lorsqu'il considère que le motif de l'opposition à l'audition à distance est justifié, **** décide soit d'auditionner le demandeur avec un agent en **** soit de convoquer le demandeur à une date ultérieure.

Conformément au cinquième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, lorsque que **** estime que le motif de l'opposition à distance invoqué par le demandeur n'est pas fondé, l'audition a lieu à distance. En début d'audition, le demandeur se verra expliquer les raisons pour lesquelles son objection n'a pas été acceptée. L'appréciation du caractère fondé ou non de l'objection n'est pas en soi susceptible de recours. Toutefois, le demandeur a la possibilité d'introduire des éléments relatifs à cette évaluation dans le cadre du recours contre la décision relative à sa demande de protection internationale prise par le **** auprès du Conseil du contentieux des étrangers ou dans le cadre du recours contre la décision relative à la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale prise en application du règlement (****) n° 604/2013. Notons également qu'en dehors du cadre de l'application du règlement (****) n° 604/2013, le rôle de **** dans le traitement des demandes de protection internationale consiste principalement en une tâche administrative, sans compétence propre d'examen ou de décision.

Il importe de souligner que le fait que le demandeur ait formulé une objection à ce que son entretien personnel ait lieu à distance n'a pas d'influence négative sur l'appréciation de la demande de protection internationale.

Le sixième et dernier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que l'agent de **** peut mettre fin à l'audition à distance si, pour diverses raisons (liées, par exemple, à des problèmes techniques ou opérationnels, mais aussi à la situation personnelle du demandeur), il constate, au cours de l'audition, qu'entendre le demandeur à distance n'est pas approprié. Dans ce cas, soit l'entretien se poursuit en présence d'un autre agent de ****, soit le demandeur est convoqué à une date ultérieure.

Enfin, il convient de relever que l'ensemble des règles relatives l'audition à distance fixées dans le présent projet d'arrêté royal sont d'application peu importe le lieu où se trouve le demandeur (dans un centre fermé, en prison, à la frontière, ...).

Article 6 Conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (****) n° 604/2013, et à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2013/32/****, l'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 stipule que l'audition du demandeur de protection internationale a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Cette garantie relative à la confidentialité vaut pour toute audition, qu'elle soit réalisée en **** ou à distance. Quel que soit le système de communication utilisé pour permettre l'audition à distance, la connexion audiovisuelle mise en place doit être sécurisée afin que l'accès par l'extérieur à l'échange d'informations soit impossible pendant l'audition et que la protection des données personnelles soit assurée. Il incombe à **** de prendre les dispositions nécessaires pour y parvenir.

L'article 6 ajoute une nouvelle phrase à l'alinéa 3 de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 afin de préciser que l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition n'est pas autorisé. Autoriser l'enregistrement d'une audition est incompatible avec l'obligation qui incombe à **** de veiller à ce que l'audition du demandeur se déroule dans des conditions qui garantissent dûment la confidentialité. En effet, le risque existe qu'un tel enregistrement soit diffusé. Cette diffusion compromettrait non seulement le caractère confidentiel de l'audition mais également la sécurité du demandeur de protection internationale. En outre, rien ne justifie la nécessité d'enregistrer l'audition puisque que, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 faisant référence aux articles 51/8 et 51/10 de la loi, l'agent de **** est tenu de retranscrire fidèlement les questions posées au demandeur ainsi que ses réponses, les ajouts et les remarques formulés durant l'audition par le demandeur, dans un compte-rendu. Lorsque la **** est responsable du traitement de la demande de protection internationale, ce compte-rendu d'audition, outre le questionnaire reprenant les motifs qui ont conduit l'étranger à solliciter la protection internationale, est transmis au ****. Article 7 L'article 9 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 définit les conditions dans lesquelles se déroule l'audition d'un demandeur de protection internationale mineur.

Un nouvel alinéa est inséré afin de prévoir que lorsque l'audition du demandeur de protection internationale mineur est réalisée à distance, la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, ou, le cas échéant, la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge (à savoir soit la tutelle organisée par les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, soit la tutelle des mineurs non accompagnés organisée par la loi programme du 24 décembre 2002), assiste à l'audition à distance.

En effet, l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer prévoit que le tuteur désigné en vertu de cette loi assiste le mineur non accompagné à chaque phase des procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et est présent à chacune de ses auditions.

Comme le tuteur est chargé de défendre les intérêts du mineur et doit veiller à ce que les autorités compétentes respectent les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers de telle sorte que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en considération, il est souhaitable que le tuteur se trouve physiquement dans le local où se trouve le demandeur de protection internationale mineur non accompagné. La présence du tuteur auprès du demandeur de protection internationale mineur non accompagné contribuera également à rassurer le mineur pendant l'audition à distance.

Pour le reste, l'ensemble des règles relatives l'audition à distance fixées dans le présent projet d'arrêté royal sont d'application.

Article 8 L'alinéa 1er de à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 est modifié afin qu'il soit mentionné dans le compte-rendu de l'audition (déclaration et questionnaire) que celle-ci s'est déroulée à distance.

Les personnes se trouvant dans le même local que le demandeur ainsi que les éventuelles perturbations (techniques ou autres) survenues pendant l'audition à distance sont également signalées dans le compte-rendu.

Article 9 L'article 9 détermine le ministre compétent.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. **** _______ Notes (1) Communication 2020/C126/02 de la Commission, «*****», J.O., 17 avril 2020, C-126, ****. 12 à 27. (2) Communication 2020/C126/02 de la ****, ****.****., p. 15. (3) En ce sens, voyez: ****, «*****», mai 2020, p.5. (4) En ce sens, voyez: ****, ****.****., ****. 2, 9 et 11.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.954/4 du 27 septembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' Le 19 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 septembre 2021.

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'Etat, et ****-**** VAN ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 septembre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. L'arrêté royal du 11 juillet 2003 `fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 aout 2013. Selon son article 1er, cet arrêté royal transpose partiellement la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 `relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres' et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 `concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts'.

Ces deux directives ont été remplacées respectivement par la directive 2013/32/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)'(1) et la directive 2011/95/**** du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)'.(2) Il **** que l'auteur du projet doit adapter l'article 1er de cet arrêté royal et veiller à assurer la conformité de l'arrêté royal aux dispositions des deux directives européennes précitées. 2. L'arrêté en projet tend notamment à compléter l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, lequel concerne le contenu de la brochure d'information générale mise à la disposition de l'étranger lorsqu'il introduit sa demande de protection internationale conformément à l'article 50, 50bis, 50**** ou 51 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou lorsqu'il se présente à l'Office des Etrangers dans le cas prévu à l'article 51/7 de cette loi. Selon le 2° de cet article 3, la brochure d'information générale contient des informations sur l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers'.

Or, ce règlement a été remplacé par le règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)'.

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement, les Etats membres utilisent une brochure commune, rédigée par la Commission européenne au moyen d'actes d'exécution, et qui contient les informations visées au paragraphe 1 de cet article. Celle-ci est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (article 4, paragraphe 3, du même règlement).(3) Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 `portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers' a été modifié à cet effet par le règlement d'exécution (****) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.(4) Par conséquent, l'article 3 de l'arrêté royal, lequel n'est pas conforme à ces deux règlements européens, sera revu. 3. C'est sous réserve de ces deux observations générales que les observations particulières qui suivent sont formulées. OBSERVATIONS PARTICULIERES 1. L'alinéa 4 du préambule sera complété par la mention du numéro et de la date de l'avis de l'Autorité de protection des données (avis n° 130/2021 du 24 aout 2021).2. La définition du «*****» sera complétée à l'article 1/1, 4°, en projet, in fine, par les signes et les mots «*****» afin de reproduire de manière complète l'intitulé du règlement européen ainsi défini.3. A l'article 9, alinéa 4, dans la version française, il y a lieu d'ajouter les mots «*****». Le greffier, ****-**** **** **** **** ****, **** **** _______ Notes (*) **** **** du 20 juillet 2021. (1) Les Etats membres ont dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 30, à l'article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu'à l'annexe I de la directive au plus tard le 20 juillet 2015 (article 51, paragraphe 1, de cette directive).(2) Les Etats membres ont dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 de la directive au plus tard le 21 décembre 2013 (article 39, paragraphe 1, de cette directive).(3) Il y est également prévu que la Commission européenne rédige une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés.(4) L'article 16bis de ce règlement dispose : « 1.Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (****) n° 604/2013 et de l'application du règlement (****) n° 603/2013 figure à l'annexe X. 2. Une brochure spécifique destinée aux enfants non accompagnés demandant une protection internationale figure l'annexe XI. [...] ».

26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 51/5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, l'article 51/8, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, l'article 51/10, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis n° 130/2021, de l'Autorité de protection des données, donné le 24 août 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juin 2021 ;

Vu l'avis 69.954/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, l'intitulé du **** **** est remplacé par ce qui suit : «*****».

Art. 2.L'article 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 août 2010, est remplacé comme suit : «*****».

Art. 3.L'article 1/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° le règlement général sur la protection des données : le règlement (****) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° l'application du règlement (****) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours ;» ; b) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le fait que les données personnelles du demandeur sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel par les instances d'asile et que ces données personnelles puissent être échangées, vise uniquement à respecter leurs obligations découlant de la réglementation européenne ou nationale ;» ; c) l'article est complété par les 14°, 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : « 14° la possibilité d'être auditionné à distance conformément à l'article 7 ;15° la mention selon laquelle une information spécifique aux modalités de l'audition à distance sera communiquée lors de l'enregistrement de la demande d'asile, conformément à l'article 7;16° la mention selon laquelle les mesures sont prises afin de garantir dûment la confidentialité de l'audition à distance conformément à l'article 8 ;17° la possibilité de s'opposer à l'audition à distance ainsi que les modalités d'introduction de cette opposition conformément à l'article 7, § 3.».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli comme suit : «

Art. 7.§ 1er. Le service compétent peut décider que l'audition est effectuée à distance. § 2. Lorsque sa demande est enregistrée conformément à l'article 50, § 2, de la loi, le demandeur de protection internationale est informé, dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, que l'audition pourra être effectuée à distance, des modalités de l'audition à distance, des mesures qui seront prises afin de garantir la confidentialité de l'audition, et de la possibilité de s'opposer à l'audition à distance. § 3. Les objections à la possibilité que l'audition soit effectuée à distance doivent être communiquées lors de l'enregistrement de la demande de protection internationale. § 4. Si les motifs de l'opposition visée au paragraphe 3 sont fondés, le service compétent examine si l'audition peut avoir lieu en présence d'un de ses agents ou si une nouvelle date d'audition doit être fixée. § 5. Lorsque l'audition se déroule à distance, le local dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale est conforme aux mesures prises en vue d'assurer le respect de la confidentialité de l'audition. § 6. Si, au début ou au cours de l'audition, l'agent du service compétent décide qu'il n'est pas opportun de mener l'audition à distance, soit l'audition se poursuit en présence d'un autre agent du service compétent, soit le demandeur de protection internationale est convoqué à une date ultérieure. ».

Art. 6.L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par une phrase rédigée comme suit : «*****».

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 8.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 août 2010, est complété par un dixième tiret rédigé comme suit : «*****».

Art. 9.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 26 novembre 2021.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

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