publié le 19 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle
5 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 11 mars 2024 Modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 187003/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé. § 2. On entend par "employeurs" : aussi bien l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 4 juillet 2022 (portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209) modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle.
La présente convention collective de travail a pour objet : a) la coordination des caractéristiques de base et des règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et la clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles, énumérés à l'article 18 de la présente convention collective de travail;b) la modification à compter du 1er septembre 2023 de la note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174121/CO/209.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera abrégée ci-après "LPC".
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la décision des organisations représentatives à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel : -à partir du 1er avril 2002 pour les employés des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail); - à partir du 1er juillet 2007 pour les cadres des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail).
A compter du 1er janvier 2017, le régime de pension sectoriel a été transformé en régime de pension sectoriel social par l'introduction d'un engagement de solidarité. A partir du 1er janvier 2017, l'engagement de solidarité s'applique également aux employés et aux cadres des employeurs qui ont eu recours à l'époque à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail).
L'article 18 de la présente convention collective de travail retrace l'historique des différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues au fil des années au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en vue de l'introduction, de la modification et de la clarification du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Désignation de l'Organisateur
Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds Social pour les Employés du Métal-BIS - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé FSEM-BIS, portant le numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé le 1er janvier 2017 par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme Organisateur du régime de pension sectoriel social.
Le FSEM-BIS sera dénommé ci-après l'"Organisateur". CHAPITRE IV. - L'engagement de pension
Art. 5.§ 1er. Le régime de pension sectoriel social se compose d'une part d'un engagement de pension défini dans le règlement de pension (voir la section 1ère avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209) et d'autre part d'un engagement de solidarité lié à l'engagement de pension et défini dans le règlement de solidarité (voir la section 2 avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209). § 2. L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie de rendement de l'Organisateur, sans préjudice toutefois du rendement minimum légal imposé par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises, constituées à partir du 1er janvier 2004.
Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale.
L'engagement de pension prévoit : - la constitution d'un capital de pension complémentaire qui sera versé, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, au travailleur affilié au moment de sa mise à la retraite (pour autant que le travailleur concerné, lors de sa sortie du secteur, n'ait pas transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension).
Ce capital de pension complémentaire peut être converti, à la demande du travailleur affilié, en rente viagère; - un capital décès en cas de décès du travailleur affilié avant sa mise à la retraite, égal aux réserves acquises que le travailleur affilié à constituées dans le régime de pension sectoriel social jusqu'au moment de son décès et qui sera payé aux bénéficiaires du travailleur affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension. § 3. Cet engagement de pension est un engagement de l'Organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont définies plus en détail dans la section 1ère avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe (le règlement de pension), figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209. Le règlement de pension doit toujours être lu en conformité avec cette convention collective de travail sectorielle, qui est prioritaire. CHAPITRE V. - Gestion et désignation de l'organisme de pension
Art. 6.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de pension avaient été initialement confiées par l'Organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale SA. A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-tenNoode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de pension des mains d'Integrale SA. En d'autres termes, Monument Assurance Belgium SA remplace Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de pension et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion et l'exécution de l'engagement de pension. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'Organisateur et Monument Assurance Belgium SA comme organisme de pension ainsi que les frais de gestion facturés par Monument Assurance Belgium SA sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE VI. - Acquisition de droits de pension
Art. 7.Conformément à l'article 17 de la LPC et au règlement de pension, section 1ère avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe (comme défini dans les annexes 2 et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209), tous les travailleurs occupés chez un employeur visé à l'article 1er, qui ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail), peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité. CHAPITRE VII. - Engagement de solidarité
Art. 8.§ 1er. L'engagement de solidarité prévoit, en exécution de l'article 43 de la LPC et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux, les prestations de solidarité suivantes : - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail dues à une maladie ou un accident de droit commun (sauf accident du travail ou maladie professionnelle); - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes préalables à la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise ainsi que le financement de la constitution de la pension complémentaire si la faillite ou la liquidation de l'entreprise a eu lieu depuis le 1er janvier 2019 et que, pendant la période antérieure à 2019, l'entreprise en faillite/liquidation concernée n'a pas affilié les travailleurs au régime de pension sectoriel et n'a pas versé de cotisations de pension complémentaire, étant entendu que, dans tous les cas, cette prestation de solidarité ne sera accordée que pour une période maximale de 12 mois; - le financement d'un versement supplémentaire sous forme de rente aux bénéficiaires en cas de décès du travailleur affilié durant sa carrière professionnelle dans le secteur avant la date de la mise à la retraite. § 2. Les montants de ces prestations de solidarité sont définis par la Commission paritaire 209 dans une convention collective de travail distincte. § 3. Cet engagement de solidarité est un engagement de l'Organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de solidarité sont définies plus en détail dans la section 2 avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe (le règlement de solidarité), figurant aux annexes 2 et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209. Le règlement de pension doit toujours être lu en conformité avec cette convention collective sectorielle, qui est prioritaire. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité
Art. 9.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité avaient été initialement confiées par l'Organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale SA. A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de solidarité des mains d'Integrale SA. En d'autres termes, Monument Assurance Belgium SA remplace Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de solidarité et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'Organisateur et Monument Assurance Belgium SA comme organisme de solidarité ainsi que les frais de gestion facturés par Monument Assurance Belgium SA sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE IX. - Contributions et modalités de perception
Art. 10.Principes généraux § 1er. Au bénéfice des travailleurs pouvant faire valoir des droits concernant le régime de pension sectoriel social, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé "FSEM", portant le numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, créé le 1er janvier 2014 par la convention collective de travail du 4 novembre 2013 de la Commission paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 118373/CO/209), percevra, à compter du 1er janvier 2019, à la fois les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social. § 2. Le FSEM perçoit les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'Organisateur auprès de tous les employeurs soumis au régime de pension sectoriel social dans son ensemble.
Le FSEM perçoit également les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'Organisateur auprès des employeurs soumis uniquement à l'engagement de solidarité (car ils bénéficient d'un "opting-out" en ce qui concerne l'engagement de pension).
Les primes pour le financement de l'engagement de pension et les cotisations finançant l'engagement de solidarité sont perçues sous la forme de contributions trimestrielles exprimées en pourcentage.
Cela signifie que les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité sont perçues tous les trois mois par le FSEM auprès des employeurs concernés sur la base des déclarations DmfA. Le FSEM perçoit par ailleurs auprès de l'employeur qui occupe l'affilié, au moment de la sortie de service, de la mise à la retraite ou du décès de ce dernier, au nom et pour le compte de l'Organisateur, les primes nécessaires à l'apurement des déficits des réserves de pension garanties ainsi que des déficits par rapport à la garantie de rendement légale, comme défini aux articles 24 et 30 de la LPC. Cela comprend également que le FSEM perçoit, au nom et pour le compte de l'Organisateur, les arriérés de primes de pension (plus un coût administratif supplémentaire) auprès des employeurs qui, par le passé, n'ont pas affilié leurs employés au régime sectoriel de pension social et n'ont pas payé les primes de pension nécessaires, comme stipulé dans les conventions collectives sectorielles relatives au régime sectoriel de pension social et détaillé dans la note technique, incluse dans l'annexe 1re de cette convention collective de travail (et dans les versions antérieures de la note technique). § 3. Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'employeur et s'ajoutent aux primes de pension complémentaire.
Le FSEM perçoit auprès des employeurs, au nom et pour le compte de l'Organisateur, les cotisations sociales, y compris l'éventuelle cotisation Wijninckx visée à l'article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dues sur les primes de pension complémentaire, et les reverse à l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). § 4. Le pourcentage des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité ainsi que les modalités pour la perception sont définis dans les conventions collectives de travail sectorielles définissant les statuts du FSEM et dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 5. Les accords concrets relatifs à la perception et au reversement de ces primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité sont élaborés plus en détail dans une convention de gestion entre le FSEM et l'Organisateur. Le FSEM étant assisté pour la perception par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", portant le numéro d'entreprise BCE 0855.690.646 (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965), abrégé "FSEFM", le FSEFM est également partie à la convention de gestion. § 6. Les aspects pratiques de la perception et du reversement des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité à l'organisme de pension et de solidarité sont définis dans une convention de gestion entre l'Organisateur, le FSEM et Monument Assurance Belgium SA.
Art. 11.Financement de l'engagement de pension § 1er. L'engagement de pension sera financé au moyen d'une prime de pension patronale égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension patronale s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence.
Il s'agit plus concrètement de 2,29 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3, 4. § 3. Les primes de pension complémentaire sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle.
Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse les primes de pension complémentaire, après déduction des frais administratifs liés à leur perception, au nom et pour le compte de l'Organisateur, à l'organisme de pension (Monument Assurance Belgium SA).
A compter du 1er janvier 2020, le FSEM retient à chaque trimestre écoulé un pourcentage forfaitaire sur les primes de pension complémentaire perçues. Ce pourcentage de frais forfaitaire est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'Organisateur. Pour 2023 et 2024, ce pourcentage de frais forfaitaire s'établit à 1 p.c. des primes de pension complémentaire perçues.
Art. 12.Financement de l'engagement de solidarité § 1er. L'engagement de solidarité sera financé au moyen d'une cotisation de solidarité égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence.
Il s'agit plus concrètement de 0,10 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3, 4. § 3. Les cotisations de solidarité sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle.
Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse 95 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 96 p.c. des cotisations de solidarité perçues, au nom et pour le compte de l'Organisateur, à l'organisme de solidarité. Les 5 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 4 p.c. restants des cotisations de solidarité perçues sont reversés dans le même temps à l'Organisateur afin de couvrir les frais administratifs liés à la perception des cotisations de solidarité et ses frais de fonctionnement généraux. Ces dispositions sont également applicables si l'Organisateur (ou le FSEM au nom et pour le compte de l'Organisateur) reçoit encore des montants par le biais du Fonds de Fermeture d'Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire pour des affiliés pour qui la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes qui ont précédé la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise a déjà eu lieu par le biais de l'engagement de pension de solidarité. CHAPITRE X. - Mise hors champ d'application et possibilité d'opting-out
Art. 13.Mise hors champ d'application § 1er. Les employeurs qui ont créé pour leurs employés un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article.
Les employeurs qui ont créé pour leurs cadres un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2006, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article.
La dispense de participation au régime de pension sectoriel social pour cause de mise hors champ d'application vaut aussi bien pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité. § 2. Les conditions et modalités de la "mise hors champ d'application" sont définies plus en détail dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs visés au § 1er de cet article sont soumis à une obligation d'attestation annuelle, dont les modalités sont définies dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.
Art. 14.Opting-out § 1er. Les employeurs qui, avant le 1er avril 2011, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire 209, ont eu recours à la possibilité d'un opting-out (c'est-à-dire la possibilité, pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs, d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC), peuvent poursuivre l'opting-out, à condition qu'ils continuent à remplir les conditions et modalités, y compris l'obligation annuelle d'attestation, comme défini dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs ayant eu recours à la possibilité d'un opting-out avant le 1er avril 2011 sont toutefois obligés de s'affilier à l'engagement de solidarité introduit par l'Organisateur dans le secteur et ce, pour tous les travailleurs affiliés au régime de pension au niveau de l'entreprise.
Art. 15.Réorganisations - nouvelles entreprises Dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), l'employeur peut également être dispensé de participer au régime de pension sectoriel social pour les travailleurs repris ou concernés par la réorganisation, pour autant que les conditions en matière d'opting-out (chapitre B) ou de mise hors champ d'application (chapitre C) prévues dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail soient respectées.
Si un employeur, en conséquence d'un changement de commission paritaire, relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, il peut également être dispensé pour les travailleurs concernés de participer au régime de pension sectoriel social, pour autant que les conditions en matière de mise hors champ d'application (chapitre C) soient respectées au moment où l'employeur entre dans le champ de compétences de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, comme prévu dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.
Si l'entreprise n'est créée qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ou après celle-ci et qu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, l'employeur peut également être dispensé de la participation au régime de pension sectoriel social pour les travailleurs concernés s'il dispose déjà d'un plan d'entreprise équivalent au moment de sa création et pour autant que les conditions d'exclusion du champ d'application (chapitre C) au moment de sa création, telles que prévues dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail, soient remplies.
Art. 16.Tous les travailleurs d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social. CHAPITRE XI. - Modification du règlement de pension, du règlement de solidarité et de la note technique
Art. 17.§ 1er. Le règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social, figurant aux annexes 2 et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209, reste d'application. § 2. La note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209 est remplacée, à compter du 1er septembre 2023, par la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. La note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail, fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail
Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er septembre 2023, la convention collective de travail du 4 juillet 2022 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209), à l'exception des annexes 2 et 3 qui restent inchangées. § 2. La présente convention collective de travail coordonne les caractéristiques de base et les règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés de fabrications métalliques en ce qui concerne le régime de pension sectoriel social, comme entre autres : - la convention collective de travail du 11 juin 2001 (portant le numéro d'enregistrement 57918/CO/209) relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (portant le numéro d'enregistrement 60649/CO/209) relative à l'exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 21 mars 2002 (portant le numéro d'enregistrement 62481/CO/209) relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 8 mars 2004 (portant le numéro d'enregistrement 70726/CO/209) modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 18 janvier 2007 (portant le numéro d'enregistrement 82045/CO/209) conclue en exécution de l'accord national 2007-2008, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 exécutant le chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension complémentaire sectorielle); - la convention collective de travail du 24 septembre 2007 (portant le numéro d'enregistrement 85840/CO/209) relative à l'accord national 2007-2008, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (portant le numéro d'enregistrement 95215/CO/209) relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102881/CO/209) modifiant l'article 3, § 2b de l'accord national 2009-2010; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102882/CO/209) exécutant l'article 3, § 4, 4ème alinéa de l'accord national 2009-2010; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (portant le numéro d'enregistrement 105349/CO/209) relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 5 mars 2012 (portant le numéro d'enregistrement 109294/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (portant le numéro d'enregistrement 116303/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 4 novembre 2013 (portant le numéro d'enregistrement 118405/CO/209) augmentant le montant des cotisations de pension; - la convention collective de travail du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle et supprimant le fonds de nivellement; - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144393/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 11 décembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144375/CO/209) relative aux prestations de solidarité; - la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et la note technique sectorielle et clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel; - la convention collective de travail du 14 décembre 2020 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209); - la convention collective de travail du 4 juillet 2022 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209). § 3. Tous les droits constitués dans le cadre des conventions collectives de travail susmentionnées sont maintenus et continuent d'être gérés par l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation
Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et moyennant un délai de préavis de 6 mois. § 2. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel social.
Conformément à l'article 10 § 1er, 3° de la LPC, cette décision d'abroger le régime de pension sectoriel social sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques représentant les travailleurs.
Annexe A à la convention collective de travail du 11 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle Règles spéciales Partie 1
Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été introduites en qualité d'ouvrier sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".
Art. 2.Lorsque ces travailleurs relevaient, pour leur période désignée, de la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire 111, le régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail n'est pas d'application, par dérogation aux chapitres III à X de la présente convention collective de travail, pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et à des prestations de solidarité pour la période désignée sont gérés par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (telles qu'applicables pendant la période désignée).
Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques-BIS", créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (portant le numéro d'enregistrement 116824/CO/111) intervient comme organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs visés dans la partie 1 de la présente annexe A et ce, pour la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social en vigueur dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Partie 2
Art. 4.Pour les employés affiliés au régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu, par dérogation aux articles 1.1 et 7.2 de la section 1ère des conditions particulières du règlement de l'assurance-groupe (figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209) que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au régime de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques pour la période désignée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés hors de ce régime de pension sectoriel social, ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur requalifié, des droits ne sont reconnus pour la période désignée que dans un seul régime de pension sectoriel.
Le règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la convention collective de travail du 4 juillet 2022, portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209, doit, pour les situations visées dans la présente annexe A, être lu et appliqué conformément aux dispositions de la présente annexe A. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL
Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle Note technique Introduction La présente note technique modifie, à compter du 1er septembre 2023, la note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209.
Cette note technique décrit les conditions et les modalités applicables : A. au régime de pension sectoriel social géré par l'organisme de pension et de solidarité désigné par l'organisateur (employeurs participant au régime de pension sectoriel social);
B. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, ont eu recours, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, à la possibilité d'un opting-out, c'est-à-dire la possibilité pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans le cadre d'un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC (1) (employeurs ayant choisi l'opting-out);
C. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, sont, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social et ne doivent par conséquent pas y participer car ils avaient déjà mis en place, avant l'introduction du régime de pension sectoriel, un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour l'ensemble ou pour une partie de leurs travailleurs qui est resté d'application de manière ininterrompue et qui est au moins équivalent au régime de pension sectoriel (employeurs hors champ d'application).
L'employeur peut se trouver dans une des situations A, B ou C pour la totalité ou pour une partie de ses travailleurs sous un contrat de travail d'employé.
On entend par "employeurs" : les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques. La notion d'employeur peut porter aussi bien sur l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que sur l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres).
Les notions utilisées dans la présente note technique doivent être comprises et interprétées de la même manière que dans la convention collective de travail du 11 mars 2024 portant modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle.
A. Modalités applicables au régime de pension sectoriel social A.1. Utilisation des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité telles que définies dans l'engagement de pension et de solidarité § 1er. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension complémentaire s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date.
Aperçu historique des primes de pension complémentaire dans l'engagement de pension sectoriel : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement en parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.
Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209).
Le surplus a été réparti en parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès des affiliés concernés en 2015.
On entend par "affiliés actifs" : les affiliés qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 au régime de pension sectoriel et pour qui une prime de pension complémentaire avait été payée dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel en 2015 (ou qui auraient dû être affiliés et ont fait l'objet d'une affiliation rétroactive, avant le 31 décembre 2020, au 31 décembre 2015 avec paiement d'une prime de pension complémentaire pour 2015 en conséquence de cette régularisation).
Le surplus encore présent dans le fonds de nivellement suite aux primes qui ont été versées par les employeurs ayant procédé à une régularisation après le 4 juillet 2016 et avant le 31 décembre 2020 sera réparti par parts égales au plus tard le 31 décembre 2020 entre les affiliés qui étaient au service des employeurs visés plus haut et qui sont encore actifs dans le régime de pension sectoriel au moment de la répartition du surplus. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date. § 3. Le salaire annuel de référence et les frais d'administration, de fonctionnement et de gestion retenus sur les primes de pension complémentaire et sur les cotisations de solidarité sont définis dans la convention collective de travail du 11 mars 2024 portant modification du régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle (ci-après : "la présente convention collective de travail sectorielle"). § 4. L'engagement de pension du régime de pension sectoriel social est un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement de l'Organisateur, sans préjudice toutefois de la garantie de rendement minimum légale telle qu'imposée par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises. § 5. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale. § 6. Les règles et les modalités relatives à l'engagement de pension et à l'engagement de solidarité sont définies en détail dans le règlement de pension et de solidarité tels que repris dans les sections 1ère et 2 des conditions particulières et des conditions générales du règlement d'assurance groupe, telles que reprises aux annexes 2 et 3 de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209.
A.2. Tarifs de l'organisme de pension désigné par l'organisateur § 1er. L'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel était géré initialement par Integrale SA par le biais d'une assurance groupe classique de la branche 21.
A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel des mains d'Integrale SA. Monument Assurance Belgium SA remplace en d'autres termes Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de pension et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion de l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel. Monument Assurance Belgium SA poursuit la gestion de l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel par le biais d'une branche 21 classique assurance groupe.
A compter du 27 novembre 2021, les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail, sont applicables à la présente note technique. Toutes les dispositions de la présente note technique doivent être lues et comprises à la lumière de cet arrêté royal du 26 novembre 2021. § 2. Les primes de pension complémentaire sont utilisées comme primes récurrentes. Les règles tarifaires qui étaient applicables chez Integrale SA au moment du versement des primes de pension complémentaire restent applicables pour les affiliés existants aux primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant le changement de tarif. § 3. A partir du 1er janvier 2023, le rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA s'élève à 0,75 p.c.
Ce taux d'intérêt peut évoluer à l'avenir, conformément aux dispositions du règlement de pension (section 1ère du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209). § 4. Les frais de Monument Assurance Belgium SA pour la gestion de l'engagement de pension et de solidarité sont repris dans le règlement financier (section 3 des conditions particulières du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209) et dans le § 6 de cet article A.2. de la présente note technique. § 5. Les taux d'intérêt du passé sur les primes et les réserves sur les contrats individuels, tels que décrits ci-après, restent garantis.
Aperçu historique du rendement de l'organisme de pension désigné par l'organisateur et du rendement total à partir du 1er avril 2002
Sur l'épargne en
Contractuel
Répartition bénéficiaire
Rendement total
Op het gespaard bedrag in
Contractueel
Winst- verdeling
Totaal rendement
2002
3,75 p.c.
0,96 p.c.
4,71 p.c.
2002
3,75 pct.
0,96 pct.
4,71 pct.
2003
3,75 p.c.
1,32 p.c.
5,07 p.c.
2003
3,75 pct.
1,32 pct.
5,07 pct.
2004
3,75 p.c.
1,10 p.c.
4,85 p.c.
2004
3,75 pct.
1,10 pct.
4,85 pct.
2005
3,75 p.c.
1,30 p.c.
5,05 p.c.
2005
3,75 pct.
1,30 pct.
5,05 pct.
2006
3,75 p.c.
1,50 p.c.
5,25 p.c.
2006
3,75 pct.
1,50 pct.
5,25 pct.
2007
3,75 p.c.
1,55 p.c.
5,30 p.c.
2007
3,75 pct.
1,55 pct.
5,30 pct.
2008
3,75 p.c.
0,00 p.c.
3,75 p.c.
2008
3,75 pct.
0,00 pct.
3,75 pct.
2009
3,75 p.c.
0,25 p.c.
4,00 p.c.
2009
3,75 pct.
0,25 pct.
4,00 pct.
2010
3,75 p.c.
0,00 p.c.
3,75 p.c.
2010
3,75 pct.
0,00 pct.
3,75 pct.
2011
3,75 p.c.
0,00 p.c.
3,75 p.c.
2011
3,75 pct.
0,00 pct.
3,75 pct.
2012
3,75 p.c.
0,00 p.c.
3,75 p.c.
2012
3,75 pct.
0,00 pct.
3,75 pct.
2013
2,25 p.c.
1,00 p.c.
3,25 p.c.
2013
2,25 pct.
1,00 pct.
3,25 pct.
2014
2,25 p.c.
1,00 p.c.
3,25 p.c.
2014
2,25 pct.
1,00 pct.
3,25 pct.
2015*
2,25 p.c.
1,00 p.c.
3,25 p.c.
2015*
2,25 pct.
1,00 pct.
3,25 pct.
2015**
1,60 p.c.
1,65 p.c.
3,25 p.c.
2015**
1,60 pct.
1,65 pct.
3,25 pct.
2016
1,60 p.c.
0,90 p.c.
2,50 p.c.
2016
1,60 pct.
0,90 pct.
2,50 pct.
2017
0,75 p.c.
1,25 p.c.
2,00 p.c.
2017
0,75 pct.
1,25 pct.
2,00 pct.
2018
0,75 p.c.
1,25 p.c.
2,00 p.c.
2018
0,75 pct.
1,25 pct.
2,00 pct.
2019
0,75 p.c.
0,00 p.c.
0,75 p.c.
2019
0,75 pct.
0,00 pct.
0,75 pct.
2020
0,75 p.c.
0,00 p.c.
0,75 p.c.
2020
0,75 pct.
0,00 pct.
0,75 pct.
2021
0,50 p.c.
0,00 p.c.
0,50 p.c.
2021
0,50 pct.
0,00 pct.
0,50 pct.
2021***
0,10 p.c.
0,00 p.c.
0,10 p.c.
2021***
0,10 pct.
0,00 pct.
0,10 pct.
2023****
0,75 p.c.
p.c.*****
0,75 p.c.
2023****
0,75 pct.
pct.*****
0,75 pct.
(*) jusqu'au 31 mars 2015 (**) à partir du 1er avril 2015 (***) à partir du 1er octobre 2021 (****) à partir du 1er octobre 2023 (*****) pas encore connu § 6. Les réserves constituées sur les contrats individuels au 31 décembre 2012 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 3,75 p.c.
Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2015 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 2,25 p.c.
Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2016 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 1,60 p.c.
Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 0,75 p.c.
Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 0,50 p.c.
Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 0,10 p.c. § 7. Les primes de pension complémentaire sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de : (i) 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 3 p.c.) sur le niveau de primes versées atteint en 2012; (ii) 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau de 2012; (iii) 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015; (iv) 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2016; (v) 0,50 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2020; (vi) 0,10 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en septembre 2021; (vii) 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2022.
A.3. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2019, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de sécurité d'existence", abrégé "FSEM", perçoit aussi bien les primes de pension complémentaire que les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social au nom et pour le compte de l'Organisateur.
En application du règlement de pension sectoriel, Integrale SA est restée mandatée jusqu'au 31 mars 2021 inclus pour la perception des primes de pension complémentaire relatives à la période allant de la date d'instauration du régime de pension sectoriel jusqu'au 31 décembre 2018. La procédure (de régularisation), telle qu'elle s'appliquait jusqu'au 31 mars 2021, était décrite dans la note technique jointe à la convention collective de travail du 4 juillet 2022 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (numéro d'enregistrement 174721/CO/209).
Depuis le 1er avril 2021, le FSEM est mandaté à entreprendre les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer (partiellement) les primes de pension complémentaires encore impayées pour la période antérieure au 1er janvier 2019 auprès des employeurs concernés au nom et pour le compte de l'Organisateur.
Plusieurs situations peuvent se présenter.
A.3.1. Employeurs qui participent au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel mais qui n'ont pas payé toutes les cotisations de pension supplémentaires dues § 1er. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis de ses travailleurs affiliés du versement intégral des arriérés de primes de pension, pour la période en question. § 2. Le FSEM entreprend au nom et pour le compte de l'Organisateur les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés les primes complémentaires encore impayées pour la période antérieure au 1er janvier 2019.
A.3.2. Employeurs qui ne participent pas au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel Préambule Sur la base d'une reprise des données de la DmfA depuis 2003, obtenue par l'Organisateur fin 2021, l'Organisateur ou son mandataire (le FSEM) contrôle les employeurs qui, au 31 décembre 2018, (i) ne participaient pas à l'engagement de pension sectoriel et (ii) n'ont pas fourni dans les délais impartis les attestations d'équivalence des droits (comme prévu dans de la note technique qui avait été jointe à la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209, du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209 et du 4 juillet 2022 portant le numéro d'enregistrement 174721/CO/209).
Il s'agit en l'occurrence de deux types d'employeurs : (a) les employeurs qui n'ont pas instauré un engagement au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs (voir l'article A.3.2.1), et (b) les employeurs qui ont bien instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs, mais dont l'équivalence avec l'engagement de pension sectoriel n'a pas été prouvée (voir l'article A.3.2.2.).
A.3.2.1. Employeurs sans engagement de pension pour les travailleurs concernés au niveau de l'entreprise § 1er. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis des (ex-)travailleurs concernés du versement intégral de cette prime unique à la date d'échéance de cette prime. § 2. Procédure, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus : La procédure (de régularisation), telle qu'elle s'appliquait jusqu'au 31 mars 2021, était décrite dans la note technique jointe à la convention collective de travail du 4 juillet 2022 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (numéro d'enregistrement 174721/CO/209).
En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant sont affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure. § 3. Procédure en vigueur depuis le 31 mars 2021 : Le FSEM continue à entreprendre les démarches nécessaires au nom et pour le compte de l'Organisateur (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés (une partie) des arriérés de primes de pension pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Ces démarches peuvent être résumées comme suit : -Si les employeurs concernés ne peuvent pas prouver dans le délai imparti, au moyen d'une déclaration signée par l'employeur et d'une attestation actuarielle, qu'ils avaient un ou plusieurs engagements de pension équivalents au niveau de l'entreprise pour leurs employés et/ou cadres au cours de la période précédant le 1er janvier 2019 et qu'ils remplissaient donc les conditions d'opting-out ou d'exclusion du champ d'application, les employés et/ou cadres concernés seront obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel également pour la période antérieure à 2019 et les employeurs concernés recevront une lettre de régularisation du FSEM avec un bordereau de prime détaillant les arriérés de primes de pension et des frais et une invitation au paiement immédiat du montant dû. - Les arriérés de primes de pension et les coûts sont calculés par le FSEM sur la base d'un calcul simplifié convenu par les partenaires sociaux et composé des éléments suivants : (i) les primes de pension complémentaire non payées pour les périodes de non-affiliation avant 2019 des employés et/ou cadres concernés, calculées sur la base du taux de primes et par rapport au salaire de référence de la période concernée, comme stipulé dans les conventions collectives sectorielles applicables concernant le régime de pension sectoriel; (ii) pour les employés/cadres qui, au moment de la régularisation, ne sont plus en service de l'employeur auprès duquel les déficits sont nés et pour les pensionnés, le cas échéant, une contribution supplémentaire pour couvrir la garantie de rendement minimum légal de la LPC (déficit LPC) sera réclamée; (iii) pour les employés et/ou les cadres qui sont encore actifs au moment de la régularisation, la contribution destinée à couvrir l'éventuel déficit LPC ne peut être déterminée définitivement qu'au moment de la sortie/du départ à la retraite et ne peut, le cas échéant, être perçue qu'ultérieurement; (iv) la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. sur les primes de pension complémentaire et tout montant supplémentaire destiné à couvrir le déficit LPC; (v) un coût administratif supplémentaire de 2 p.c. sur les primes de pension supplémentaires demandées et tout montant supplémentaire destiné à couvrir le déficit LPC. - Le FSEM et l'Organisateur sont seuls responsables pour le calcul des montants susvisés au points (i), (ii), (iv) et (v); - A défaut de paiement dans le délai imparti, le FSEM procédera à une mise en demeure formelle et, si nécessaire, engagera une procédure devant le tribunal du travail; - Les arriérés de cotisations reçues par le FSEM seront transmis (après retenue du montant destiné à couvrir les frais administratifs) à l'organisme de pension. L'organisme de pension versera les montants reçus comme prime unique sur le compte individuel de pension complémentaire des employés/cadres concernés. Une fois déposées auprès de l'organisme de pension, les primes uniques seront capitalisées au rendement contractuel applicable à partir du moment du dépôt de l'organisme de pension; - Les employés/cadres concernés seront informés de la régularisation par le FSEM (au nom de l'Organisateur).
En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant sont affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure.
A.3.2.2. Employeurs avec un engagement de pension existant au niveau de l'entreprise pour les travailleurs concernés au 31 décembre 2018, et dont l'équivalence n'a pas été prouvée à cette date § 1er. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis des travailleurs concernés du versement intégral des arriérés de primes de pension pour l'entièreté de la période concernée. § 2. Procédure, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus : La procédure (de régularisation), telle qu'elle s'appliquait jusqu'au 31 mars 2021, est décrite dans la note technique jointe à la convention collective de travail du 4 juillet 2022 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (numéro d'enregistrement 174721/CO/209).
En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant sont affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure. § 3. Procédure en vigueur depuis le 31 mars 2021 : Le FSEM entreprend au nom et pour le compte de l'Organisateur les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés (une partie) des arriérés de primes de pension pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Ces démarches peuvent être résumées comme suit : - Si, dans le délai imparti, les employeurs concernés ne sont pas en mesure de prouver, au moyen d'une déclaration signée par l'employeur et d'une attestation actuarielle, qu'au cours de la période précédant le 1er janvier 2019, ils avaient déjà un ou plusieurs engagements de pension équivalents au niveau de l'entreprise pour leurs employés et/ou cadres et qu'ils remplissaient donc les conditions de l'opting-out ou du hors champ d'application, la régularisation devra en principe se faire en complétant le ou les engagement(s) de pension existant(s) au niveau de l'entreprise jusqu'à l'équivalence avec le régime de pension sectoriel. - Le FSEM calcule les "réserves sectorielles" qui auraient été constituées dans le régime de pension sectoriel pour les employés et/ou cadres dans la période concernée avant 2019 sur la base du calcul simplifié convenu par les partenaires sociaux, c'est-à-dire en fonction des éléments suivants : (i) les primes de pension complémentaire pour les périodes de non-affiliation avant le 1er janvier 2019 des employés et/ou cadres concernés, calculées sur la base du taux de primes et par rapport au salaire de référence de la période concernée, comme stipulé dans les conventions collectives sectorielles applicables concernant le régime de pension sectoriel; (ii) le rendement qui aurait été attribué à ces cotisations de pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2019, en appliquant le taux d'intérêt de la garantie de rendement minimum légal de la LPC; - Le FSEM et l'Organisateur sont seuls responsables du calcul des "réserves sectorielles" susmentionnées; - Le FSEM fait parvenir les "réserves sectorielles", ainsi calculées, aux employeurs concernés via une lettre de régularisation avec la demande : (i) de reconstituer les réserves mathématiques individuelles des employés/cadres concernés accumulées dans l'engagement de pension au niveau de l'entreprise au cours de la période concernée avant le 1er janvier 2019 au niveau des "réserves sectorielles" individuelles calculées par le FSEM en versant une prime forfaitaire dans l'engagement de pension au niveau de l'entreprise; (ii) de fournir, dans le délai imparti, la déclaration de l'employeur et l'attestation actuarielle prouvant que le(s) engagement(s) de pension existant(s) au niveau de l'entreprise a/ont été complété(s) pour atteindre l'équivalence avec le régime de pension sectoriel et que l'employeur peut donc, également pour la période précédant le 1er janvier 2019, rester dans le système de l'opting-out ou hors champ d'application; (iii) d'en informer les employés et/ou cadres concernés; et (iv) de payer au FSEM le coût administratif supplémentaire de 2 p.c. sur les primes uniques, versées pour compléter les réserves mathématiques jusqu'au niveau des "réserves sectorielles" calculées; - Les calculs d'équivalence entre les réserves mathématiques individuelles précitées qui ont été constituées dans l'engagement de pension au niveau de l'entreprise et les "réserves sectorielles" individuelles, ainsi que l'analyse du (des) engagement(s) de pension au niveau de l'entreprise (conditions d'affiliation, formules utilisées, adaptation éventuelle des formules pour les entreprises souhaitant rester dans le système d'opting-out ou de mise hors champ d'application,...) sont effectués par l'actuaire de l'organisme de pension gérant l'engagement de pension au niveau de l'entreprise de l'employeur concerné ou par un actuaire indépendant. Les coûts de cette étude sont à charge de l'employeur concerné; - Si l'employeur s'engage à verser cette prime unique dans l'engagement de pension de l'entreprise auprès de son organisme de pension, mais que l'organisme de pension n'accepte pas le versement de cette prime unique, l'employeur doit en informer le FSEM dans le mois.
Il est alors offert à l'employeur concerné de souscrire une assurance groupe chez Monument Assurance Belgium pour le versement d'une prime unique pour combler le déficit par rapport aux "réserves sectorielles" individuelles des employés/cadres concernés pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Dans ce cas, Monument Assurance Belgium, après notification par FSEM de la décision de l'employeur, adresse à l'employeur concerné le bordereau contenant la prime unique pour compenser le déficit. Après versement de la prime unique dans l'assurance complémentaire de groupe souscrite auprès de Monument Assurance Belgium, la prime unique versée sera capitalisée au rendement contractuel de Monument Assurance Belgium applicable à partir du versement. Cette assurance collective complémentaire au niveau de l'entreprise est gérée pour l'employeur concerné conformément aux dispositions du régime de pension sectoriel.
L'employeur doit en informer les employés et/ou cadres concernés.
L'employeur est également tenu de payer au FSEM les frais administratifs supplémentaires de 2 p.c. sur les primes uniques versées dans l'assurance de groupe complémentaire mise en place auprès de Monument Assurance Belgique pour compléter les réserves mathématiques à concurrence des "réserves sectorielles" calculées; - En l'absence de présentation de la déclaration nécessaire de l'employeur/des attestations actuarielles et/ou en l'absence de paiement dans le délai requis de la prime unique nécessaire pour combler les déficits par rapport aux "réserves sectorielles" calculées, conformément à l'un des mécanismes de régularisation susmentionnés, le FSEM procédera à une mise en demeure formelle et, le cas échéant, entamera une procédure devant le Tribunal du travail.
En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant seront affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure.
A.4. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019 § 1er. Pour les périodes d'affiliation à partir du 1er janvier 2019, le FSEM assure, au nom et pour le compte de l'Organisateur, le suivi de la perception d'arriérés de primes de pension complémentaire et de cotisations de solidarité (suivi de la perception et du paiement, sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal). § 2. L'Organisateur ou son mandataire (FSEM) contrôle les employeurs qui, à partir du 1er janvier 2019 ou plus tard, (i) ne participent pas à l'engagement de pension sectoriel et (ii) n'ont pas fourni dans les délais impartis les attestations d'équivalence des droits, comme prévu aux articles B.3 et C.2 de la présente note technique.
Il s'agit en l'occurrence de deux types d'employeurs : (a) les employeurs qui n'ont pas instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs (groupe A), et (b) les employeurs qui ont bien instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs, mais dont l'équivalence avec l'engagement de pension sectoriel n'a pas été prouvée (groupe B). Les travailleurs des employeurs du groupe A qui, pour la période à partir du 1er janvier 2019, ne participent pas au régime de pension sectoriel alors qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise, sont affiliés en tout état de cause au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.
Les travailleurs des employeurs du groupe B qui, pour la période à partir du 1er janvier 2019, sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dont l'équivalence au régime de pension sectoriel n'a pas été prouvée conformément à l'article B ou C de la présente note technique sont affiliés au régime de pension sectoriel au moment et selon les modalités définis à l'article B ou C de la présente note technique, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.
B. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas d'opting-out Préambule : § 1er. Les parties confirment que ce qui suit contient l'interprétation authentique du chapitre B de la note technique relative à l'opting-out. § 2. Dans la mesure où un employeur peut recourir à l'opting-out soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les conditions et modalités d'opting-out doivent toujours être évaluées et complétées au niveau du régime de pension d'entreprise concerné. Cela signifie qu'il est possible, et ce depuis le début du régime de pension sectoriel et de la possibilité d'opting-out qui y est prévue, qu'au sein d'une même entreprise certains travailleurs soient obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel alors que d'autres sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out.
Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social.
B.1. Définitions et conditions § 1er. En règle générale, les nouveaux cas d'opting-out ne sont plus possibles depuis le 1er avril 2011, sauf dans certains cas lors de réorganisations, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel. § 2. Les employeurs concernés en opting-out sont obligés de s'affilier à l'engagement de solidarité introduit par l'Organisateur dans le secteur et ce, pour tous les travailleurs affiliés au régime de pension au niveau de l'entreprise. § 3. Le règlement de pension d'entreprise instauré dans le cadre de l'opting-out doit au moins contenir les éléments suivants, afin d'être reconnu conforme au régime de pension sectoriel : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et ayant trait au régime de pension sectoriel.2. Tout travailleur occupé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera occupé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007 y compris les cadres), et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, articles 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, ainsi que les autres conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel social, est obligatoirement affilié au plan de pension.Cela signifie que tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un plan de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. 3. L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à l'exception (i) des travailleurs sous contrat intérimaire, de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle), (ii) des travailleurs exerçant des activités tout en bénéficiant déjà d'une pension de retraite légale et (iii) des travailleurs d'employeurs établis en dehors de la Belgique et qui sont détachés en Belgique au sens des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 ou du Règlement (CEE) n° 1408/71.4. Aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation.5. L'engagement de pension est de type "contributions définies" et les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes annuelles récurrentes dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme".6. Tant que l'affilié est en service, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.7. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis.Cette disposition doit être lue à la lumière des dispositions de la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 source service public federal securite sociale Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire type loi prom. 27/06/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030313 source service public federal interieur Loi relative à la transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. - Traduction allemande fermer relative à l'acquisition immédiate des droits de pension. 8. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement de l'engagement de pension mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler l'équivalence du propre plan de pension, conformément à la présente note technique. 9. Dans l'engagement de pension de type "contributions définies", la cotisation annuelle de pension définitive à charge de l'employeur pour une année donnée doit être calculée sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée.A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances. 10. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée. On entend par "valeurs de rachat pratique" : les valeurs de rachat théorique diminuées des éventuels coûts/pénalisations portés en compte par l'entreprise d'assurance pour l'achat.
B.2. Equivalence des droits § 1er. En cas d'opting-out, les droits des affiliés au régime de pension d'entreprise concerné doivent être au moins équivalents à ceux prévus dans l'engagement de pension du régime de pension sectoriel social.
L'engagement de pension du régime de pension sectoriel social est un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement de l'Organisateur, sans préjudice toutefois de la garantie de rendement minimum légale imposée par la LPC. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale.
Les versements dans le régime de pension d'entreprise de type "contributions définies" ne peuvent pas être inférieurs aux versements définis dans le régime de pension sectoriel. § 2. La prime patronale dans le régime de pension d'entreprise pour la prestation de retraite s'élève donc au moins à : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.
En outre, les primes et les réserves dans le régime de pension d'entreprise pour les affiliés actifs doivent générer le même rendement total (rendement contractuel + participation bénéficiaire) que les primes de pension complémentaire et les réserves sur les comptes individuels dans le régime de pension sectoriel social, conformément aux modalités définies au point A.2. de la présente note technique. Pour les affiliés passifs (dormants), le rendement est égal au taux d'intérêt garanti par l'organisme de pension, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.
B.3. Attestation annuelle et devoir d'information § 1er. Une fois par an, au plus tard le 30 juin, l'employeur communique à l'Organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une attestation de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au régime de pension d'entreprise faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres (ou à partir de la date d'entrée en service du premier travailleur sous un contrat de travail d'employé ou à partir de la date à laquelle l'employeur relève du champ d'application de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques si cette date est postérieure à la date de création du régime de pension sectoriel). Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par l'opting-out et s'ils ne sont donc pas tous affiliés au régime de pension d'entreprise (cas mixtes au sein de l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou les cadres d'une unité d'établissement sont affiliés dans le cadre de l'opting-out à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou les cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), ou dans chaque cas dans lequel l'Organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, la liste exhaustive des collaborateurs concernés; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'employeur concerné. § 2. L'Organisateur ou son mandataire adressera chaque année un courrier aux employeurs concernés leur demandant de fournir les attestations et listes demandées à l'Organisateur ou à son mandataire pour le 30 juin de l'année concernée au plus tard. La date précitée peut être adaptée sur décision de l'Organisateur ou de son mandataire.
Si un employeur n'a pas fourni ces attestations/listes pour la date indiquée, l'Organisateur ou son mandataire envoie un rappel. Si l'employeur concerné néglige encore de délivrer les attestations/listes dans les délais impartis, les travailleurs concernés de cet employeur seront affiliés au régime de pension sectoriel à compter du 1er janvier de l'année civile concernée, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure. § 3. Sur la base des attestations/listes et après examen éventuel, l'Organisateur décide de la période de non-participation couverte par les attestations.
Les modèles d'attestation sont téléchargeables sur le de site Internet de l'Organisateur www.fonds209.be ou de son mandataire.
L'employeur et son organisme de pension sont tenus, sur simple requête de l'Organisateur ou de son mandataire, de fournir des informations en complément des attestations/listes et/ou toutes les informations permettant de contrôler le respect des obligations de ce régime de pension sectoriel social et l'application correcte des conditions et modalités d'opting-out.
L'Organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. § 4. L'(actuaire de l')organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans de pension dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des employeurs concernés, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des employés et/ou cadres concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.
B.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire La procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire est régie par le règlement de pension et le régime de pension d'entreprise. Si l'employeur ne répond plus dans ce cas aux conditions d'opting-out, il sera affilié le cas échéant au régime de pension sectoriel social selon les modalités de l'article B3, § 2, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.
B.5. Transfert collectif de réserves vers Monument Assurance Belgium SA Si l'employeur souhaite transférer les réserves constituées dans son régime de pension d'entreprise vers Monument Assurance Belgium SA, ces réserves ne seront pas transférées vers ce régime de pension sectoriel social géré par Monument Assurance Belgium SA. Monument Assurance Belgium SA propose un règlement d'assurance groupe distinct pour la gestion de ce régime de pension d'entreprise par lequel l'employeur concerné demeure responsable de l'équivalence des droits de pension transférés au moment du transfert et, ensuite, conformément aux conditions et modalités de l'article B de la présente note technique.
C. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas de "mise hors champ d'application" Préambule : § 1er. Les parties confirment que ce qui suit contient l'interprétation authentique du chapitre C de la note technique relative à la mise hors champ d'application. § 2. Dans la mesure où un employeur peut être dispensé de participer au régime de pension sectoriel dans le cadre d'une mise hors champ d'application soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les conditions et modalités de la mise hors champ d'application doivent toujours être évaluées et complétées au niveau du régime de pension d'entreprise concerné. Cela signifie qu'il est possible, et ce depuis le début du régime de pension sectoriel et de la dispense pour "mise hors champ d'application" qui y est prévue, qu'au sein d'une même entreprise certains travailleurs soient obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel alors que d'autres sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'une mise hors champ d'application. § 3. Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social.
C.1. Définitions et conditions § 1er. En règle générale, les mises hors champ d'application ne sont plus possibles, sauf dans le cas de réorganisations, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel.
Si un employeur, en conséquence d'un changement de commission paritaire, relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, l'employeur dispose de la possibilité unique d'adapter son régime de pension d'entreprise alors existant afin de pouvoir être dispensé, pour les travailleurs concernés, de participer au régime de pension sectoriel social. Dans ce cas, l'employeur doit, au plus tard dans les 6 mois suivant la date à laquelle il est entré dans le domaine de compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, fournir à l'Organisateur ou à son mandataire les attestations/listes comme mentionné au § 1er du point C.3. de la présente note technique. § 2. Les employeurs qui ont créé pour leurs employés un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au point C.3. du présent article. § 3. Les employeurs qui ont créé pour leurs cadres un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2006, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au point C.3. du présent article. § 4. La dispense de participation au régime de pension sectoriel social pour cause de mise hors champ d'application vaut aussi bien pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité.
C.2. Equivalence des droits § 1er. Les droits de pension complémentaire des travailleurs concernés sont définis conformément au(x) règlement(s) de pension en vigueur du régime de pension d'entreprise. § 2. Le régime de pension d'entreprise s'applique en principe à tous les employés et cadres (y compris sous contrat à durée déterminée) de l'employeur.
Si le régime de pension d'entreprise ne s'applique pas à tous les employés et/ou cadres de l'employeur (cas mixtes dans l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou cadres d'une unité d'établissement sont affiliés à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), les travailleurs affiliés au régime de pension d'entreprise et tombant donc en dehors du champ d'application du régime de pension sectoriel doivent être clairement identifiés.
Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. § 3. Si le régime de pension d'entreprise est de type "contributions définies", il prévoit une prime patronale pour la prestation de retraite qui, à tout moment, est au moins égale aux pourcentages suivants : Dans le cadre des engagements de pension de type "plan cafétéria", on entend exclusivement par "prime patronale pour la prestation de retraite" : la partie de la prime réellement utilisée pour garantir les prestations cas de vie.
Il s'agit des pourcentages suivants : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.
Avant le 1er janvier 2020, à défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération était le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 13,92. A partir du 1er janvier 2020, à défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération est le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 12.
L'utilisation d'un coefficient salarial différent de 12 (ou de 13,92 avant 2020) est permise, à condition que le pourcentage de la prime patronale pour la prestation de retraite soit adapté en proportion et conduise à un taux de prime équivalent. § 4. Si le régime de pension d'entreprise est de type "prestations définies", les réserves acquises financées par l'employeur par le biais des primes de pension patronales doivent être à tout moment au moins égales aux réserves acquises qui auraient été obtenues par la capitalisation d'une prime patronale, calculées conformément aux pourcentages mentionnés dans les règlements de pension sectoriels et notes techniques successifs et au régime de contributions fixes décrit ci-dessus, au rendement de la garantie minimum légale prévu à l'article 24 de la LPC. C.3. Attestation annuelle et devoir d'information § 1er. Une fois par an, au plus tard le 30 juin, l'employeur communique à l'Organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une attestation de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au régime de pension d'entreprise faisant l'objet de l'attestation et ce à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres. Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre d'une mise hors champ d'application ou d'un opting-out sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par le régime hors champ d'application (cas mixtes au sein de l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou les cadres d'une unité d'établissement sont affiliés à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou les cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), ou dans chaque cas dans lequel l'Organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, la liste exhaustive des travailleurs concernés; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'employeur concerné. § 2. L'Organisateur ou son mandataire adressera chaque année un courrier aux employeurs concernés leur demandant de fournir les attestations et listes demandées pour le 30 juin de l'année concernée au plus tard. Cette date peut être adaptée sur décision l'Organisateur ou de son mandataire.
Si un employeur n'a pas fourni ces attestations/listes à l'Organisateur ou à son mandataire pour la date indiquée, l'Organisateur ou son mandataire envoie un rappel. Si l'employeur concerné néglige encore de délivrer les attestations/listes dans les délais impartis, les travailleurs concernés de cet employeur seront affiliés au régime de pension sectoriel à compter du 1er janvier de l'année civile concernée, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure. § 3. Sur la base des attestations/listes et après examen éventuel, l'Organisateur décide de la période de mise hors champ d'application couverte par les attestations.
Les modèles d'attestation sont téléchargeables sur le site Internet de l'Organisateur ou de son mandataire www.fonds209.be.
L'employeur et son organisme de pension sont tenus, sur simple requête de l'Organisateur ou de son mandataire, de fournir des informations en complément des attestations/listes et/ou toutes les informations permettant de contrôler le respect des obligations de ce régime de pension sectoriel social et l'application correcte des conditions et modalités de la mise hors champ d'application.
L'Organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. § 4. L'(actuaire de l')organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans de pension dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des employeurs concernés, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des employés et/ou cadres concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.
C.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire La procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire est régie par le règlement de pension et le régime de pension d'entreprise. Si l'employeur ne répond plus dans ce cas aux conditions d'une mise hors champ d'application, il sera affilié le cas échéant au régime de pension sectoriel selon les modalités de l'article C.3., § 2, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.