Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011372
pub.
30/06/2003
prom.
26/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/26/2003011372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 JUIN 2003. - Arrêté royal portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agrées et portant diverses dispositions, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 2;

Vu l'avis de la Commission de Coordination 2003/01, donné le 13 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 28 mars 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.253/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice- Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, de Notre Ministre de la Défense, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, de Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires ètrangères, chargée de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « gestionnaire de données » : le service, défini à l'article 2, 2°, de la loi, qui, en ce qui concerne les catégories d'entreprises et selon la répartition fonctionnelle fixée par le présent arrêté, est responsable de la collecte unique et de la mise à jour de données visées à l'article 6 de la loi, communiquées à la Banque-Carrefour des entreprises et qui prend, en particulier à l'intention de ceux qui lui fournissent les données concernées, les mesures raisonnables et adéquates qui permettent de garantir l'exactitude de ces données;2° « initiateur » : le service défini à l'article 2, 2°, de la loi, qui est autorisé par le gestionnaire de données à introduire directement certaines données initiales et modificatives dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sous le contrôle d'un gestionnaire de données pour autant qu'il respecte les instructions fournies par les gestionnaires de données;3° « loi » : la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 2.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, est désigné comme gestionnaire de données pour : 1° les numéros d'identification unique attribués en application de l'article 10 de la loi;2° les données rassemblées en application du titre III de la loi;3° les entreprises étrangères qui n'ont pas d'unité d'établissement en Belgique;4° les données introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises en ce qui concerne les sociétés ou les associations sans personnalité juridique;5° les tables de code spécifiques à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'enregistrement des entreprises.

Art. 3.Le Service public fédéral Intérieur, est désigné comme gestionnaire de données pour : 1° les données d'identification des administrations communales et locales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;2° les données d'identification des unités de police locales visées par la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.3° les données d'identification des personnes physiques enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'identification du Registre national.

Art. 4.La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale est désignée comme gestionnaire de données pour les données d'identification des personnes physiques enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale repris à l'article 8, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 5.Le Service public fédéral Justice est désigné comme gestionnaire de données pour : 1° les données d'identification recueillies en exécution de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations enregistrées ou communiquées à la Banque-Carrefour des Entreprises;2° les données d'identification recueillies en application du Code des sociétés ou de ses arrêtés d'exécution;3° les références aux documents concernant la personne morale publiés au Moniteur belge ;4° les données enregistrées ou communiquées à la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l'article 23 de la loi.

Art. 6.Le Service public fédéral Personnel et Organisation est désigné comme gestionnaire de données pour les données d'identification des services de la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 7.Le Service public fédéral Affaires étrangères est désigné comme gestionnaire de données pour les données d'identification : 1° des institutions internationales (avec accord de siège) établies en Belgique;2° des missions diplomatiques et consulaires.

Art. 8.La Banque Nationale de Belgique est désignée comme gestionnaire de données pour les données relatives aux comptes annuels des sociétés et aux bilans déposés à la Banque Nationale de Belgique ainsi que les références aux documents y afférents.

Art. 9.Le Service public fédéral Finances est désigné comme gestionnaire de données des associations de copropriétés visées à l'article 577-5 du Code civil.

Art. 10.Les greffes des tribunaux de commerce et, à la date fixée par Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice, les notaires, sont désignés comme initiateurs pour les personnes morales visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, concernant les associations sans but lucratif et les fondations privées enregistrées ou communiquées à la Banque-Carrefour des Entreprises et 2° concernant les données d'identification recueillies en application du Code des sociétés ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.Chaque service, au sens de l'article 2, 2°, de la loi, est désigné comme gestionnaire de données pour : 1° les données enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises relatives aux habilitations, aux autorisations, aux agréations ou aux qualités qu'il octroie aux entreprises ou unités d'implantation d'établissement;2° les données d'identification des entreprises et unités d'établissement, enregistrées à sa demande par la Banque-Carrefour des Entreprises et pour lesquelles les articles 2 à 10 du présent arrêté ne désignent pas encore de gestionnaire de données.

Art. 12.Chaque service qui, en vertu du présent arrêté, est désigné comme gestionnaire de données, communique au service Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises les coordonnées des services et de leurs sections qui, sous leur responsabilité et sous leur contrôle : 1° interviennent comme initiateur des données;2° doivent être contactés pour l'application de l'article 25 de la loi.

Art. 13.Le service Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut, à la demande d'un gestionnaire de données, jouer le rôle d'initiateur, sans préjudice des devoirs et obligations incombant au gestionnaire de données.

Art. 14.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre III de la loi, le Service public fédéral Justice est aussi gestionnaire de données pour les données d'identification et les autres données concernant les d'entreprises commerciales et artisanales en application de : 1° la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 16.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Vice- Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture, Mme A-M. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

^