publié le 24 mars 2017
Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
15 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature contient la mesure d'exécution décrite à l'article 577-8, § 2/1, du Code civil, inséré par la
loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/06/2010
pub.
28/06/2010
numac
2010009584
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
fermer modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (Moniteur belge du 28 juin 2010, p. 39717).
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 5 mai 1970, Pas., I, 1970, p. 766) selon laquelle il appartient au pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté a pour objet de définir, conformément à l'article 577-8, § 2/1, du Code civil, la procédure d'inscription des syndics à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le présent arrêté vise à atteindre les objectifs poursuivis par l'article 577-8, § 2/1, avec l'inscription des syndics dans les données de l'association des copropriétaires reprise au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les objectifs du législateur peuvent être déduits des différents amendements déposés au cours des travaux parlementaires préparatoires de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion fermer. Ces objectifs sont les suivants : - prendre plus facilement connaissance des données du syndic ou du syndic provisoire sans passer par la copropriété concernée. Le syndic d'un immeuble peut être identifié à tout moment; - repérer plus facilement les syndics ou les syndics provisoires qui exercent la profession illégalement et faire savoir aux associations des copropriétaires si le syndic concerné est habilité à agir en cette qualité. Des associations de copropriétaires sont effectivement parfois confrontées à des syndics indélicats qui, par exemple, encaissent des commissions occultes, ou détournent de l'argent. Dans ces cas, il est intéressant pour les instances qui poursuivent ces syndics sur le plan disciplinaire ou judiciaire de pouvoir identifier ces derniers à tout moment dans le cadre de mesures provisoires à prendre pour la protection de l'association de copropriétaires concernée et dans le cadre de contrôles. Actuellement, cette identification s'effectue par le biais de l'envoi annuel d'une liste de copropriétés à l'Institut professionnel des agents immobiliers sur la base de l'article 5, § 4, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier. Cette liste n'est donc pas évolutive. Cet institut ne dispose, en outre, que d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. Le fait d'inscrire les syndics dans la Banque- Carrefour des Entreprises permet d'une part aux instances concernées de faire des recherches plus aisées, et favoriserait alors une politique de poursuites plus performante. Il constituerait autre part une simplification administrative pour les syndics qui pourront à terme être libérés de l'obligation d'envoyer les listes des copropriétés qu'ils gèrent à l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers. - permettre la collecte de données statistiques.
L'avis du Conseil d'Etat est suivi, sauf en ce qui concerne la partie concernant le préambule et l'article 10 relatif à la compétence du ministre des Finances.
Comme le constate le Conseil d'Etat, aux termes de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003, le SPF Finances est le gestionnaire de données compétent pour les données relatives aux associations de copropriétaires visées à l'article III.18 du Code de droit économique (CDE) L'article III.18, 6°, du CDE précise que les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir de chaque entreprise, y compris donc le mandat du syndic de l'association des copropriétaires, figurent dans la BCE. Par conséquent, le SPF Finances est également le gestionnaire de données pour les données du syndic, mandataire de l'association des copropriétaires.
La désignation du Service public fédéral Finances dans l'arrêté royal du 26 juin 2003 en tant que gestionnaire de données pour les associations des copropriétaires, prévue à l'article 577-5 du Code civil, n'est pas limitée à une partie spécifique des données de l'association des copropriétaires et aucun autre gestionnaire de données n'a été désigné.
En conséquence, le projet qui désigne les guichets d'entreprises en tant qu'initiateur (comme visée à l'article 1, 2° de l'arrêté royal du 26 juin 2003) pour la communication des données du syndic, mandataire de l'association des copropriétaires, dans la BCE, doit être cosigné par le ministre des Finances.
Article 1er Le présent arrêté s'applique aux associations des copropriétaires, définies comme une association principale ou une association partielle, qui est dotée de la personnalité juridique et qui tombe sous le champ d'application de l'article 577-3 du Code civil.
Il est également précisé dans le même article 1er qu'on entend par « syndic » tant le syndic, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société, désigné dans le règlement de copropriété ou nommé par l'assemblée générale, que le « syndic provisoire » adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil. Le terme « syndic » englobe par conséquent aussi la personne physique ou la société désignée dans le règlement de copropriété, nommée par l'assemblée générale ou adjointe ou désignée par le juge pour exécuter des tâches bien déterminées.
L'article 577-3, alinéa 4, du Code civil prévoit la création d'associations partielles si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus. Les articles 577-3 et suivants du Code civil s'appliquent aux associations partielles, chaque association partielle ayant ainsi son propre syndic. Il importe que les données contenues dans la Banque-Carrefour des Entreprises soient complètes et correctes et que le syndic puisse toujours être identifié, qu'il s'agisse de l'association principale ou d'une association partielle de copropriétaires. En conséquence, tant le syndic d'une association principale que le syndic d'une association partielle, pour autant qu'elle ait la personnalité juridique doivent être inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises, même si ce dernier syndic est le même que celui de l'association principale. En outre, on évite ainsi que des associations partielles n'aient pas de représentant.
Article 2 En principe, chaque association des copropriétaires doit être inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette inscription contient certaines données. L'objectif du présent arrêté royal est d'y insérer des informations supplémentaires, à savoir l'identité du syndic qui gère l'association des copropriétaires. L'article 2 prévoit donc que le syndic doit être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises comme exerçant ladite fonction au sein de l'association des copropriétaires.
Le syndic désigné ou nommé conformément à l'article 577-8, § 1er ou le syndic provisoire adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil se charge de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette compétence lui est confiée dans le règlement de copropriété (article 577-4, alinéa 4, 4°, du Code civil).
L'arrêté royal utilise le terme "inscription" qu'il convient bien entendu de ne pas comprendre comme l'inscription du syndic en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises.
L'obligation d'inscription sur la base du présent arrêté royal ne porte en effet pas préjudice aux obligations d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises imposées par les articles III. 16. et III. 49. du Code de droit économique. Le syndic professionnel doit être repris en tant qu'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises. C'est le cas, indépendamment du fait qu'ils soient à présent affiliés à l'Institut professionnel des agents immobilier ou qu'ils exercent la fonction de syndic dans le cadre de leur fonction d'avocat ou de membre d'une autre catégorie professionnelle qui peut endosser la tâche de syndic.
L'inscription du syndic sur la base du présent arrêté royal porte par contre sur une inscription relative aux fonctions du syndic. Comme il a déjà été indiqué, il ne s'agit pas d'une inscription séparée du syndic, mais bien d'une inscription qui complète l'inscription de l'association des copropriétaires.
Article 3 Le premier paragraphe définit la procédure concrète : le syndic doit donc s'inscrire au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour auquel sa mission prend cours via le guichet d'entreprises de son choix et il communique un certain nombre de données permettant son identification. Le cas où la décision de désignation ou nomination a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de prise de cours de sa mission constitue une exception à cette règle. Dans ce dernier cas, l'inscription doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la prise de la décision de désignation ou nomination.
Le § 2 impose au syndic de communiquer au guichet d'entreprises toute modification ou radiation des données d'identification.
La communication doit intervenir au plus tard le jour qui précède l'entrée en vigueur de la modification ou de la radiation. Le cas où la décision a été prise moins de huit jours ouvrables avant l'entrée en vigueur de la modification ou de la radiation constitue une exception à cette règle. Dans ce dernier cas, la communication de la modification ou la radiation doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la prise de décision.
Article 4 L'article 4 impose aux guichets d'entreprises d'enregistrer toute demande d'inscription, de modification ou de radiation. Le paragraphe 2 du même article mentionne les données qui doivent figurer dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Article 5 L'article 5 précise que le guichet d'entreprises doit procéder à l'inscription demandée dans la Banque-Carrefour des Entreprises dans les huit jours ouvrables suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Le paragraphe 2 du même article précise qu'en cas de refus de l'inscription, de la radiation ou de la modification, le guichet d'entreprises doit porter ce refus à la connaissance soit du syndic soit de l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou a donné mandat pour introduire la demande dans les huit jours suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Article 6 L'article 6 indique ce que doit contenir le dossier d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises. Sont concernées les demandes d'inscription, de modification ou de radiation, les procurations qui, le cas échéant, accompagnent les demandes visées à l'article 3 et, le cas échéant, la décision de refus de l'inscription, de la modification ou de la radiation prise par le guichet d'entreprises, accompagnée de la preuve de sa communication soit au syndic soit à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou a donné mandat pour introduire la demande.
Les procurations qui, le cas échéant, accompagnent les demandes visées à l'article 3 visent par exemple, une procuration livrée par un syndic professionnel à son employé ou une procuration livrée à un membre de l'association des copropriétaires afin de réaliser l'inscription du syndic.
Article 7 L'article 7 détermine que le délai de conservation est de cinq ans.
Article 8 Il est prévu le paiement d'un droit d'inscription, comme déjà prévu pour les entreprises commerciales ou artisanales, à l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés.
Le paragraphe 2 précise que les guichets d'entreprises reçoivent, à titre de rétribution de leur intervention à l'inscription, un montant équivalent à 100 % des droits d'inscription visés au paragraphe 1er, T.V.A. incluse.
Article 9 Les associations des copropriétaires qui sont inscrites à la Banque Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour satisfaire aux obligations fixées dans le présent arrêté. Ce délai peut être prolongé.
Cet article règle en outre l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Article 10.
Le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME sont parties prenantes : le Ministre de la Justice en raison de la nouvelle loi relative à la copropriété, le Ministre de l'Economie en raison de l'intervention de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Ministre des Finances comme gestionnaire des données des copropriétés prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique et le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME en raison de l'implication des guichets d'entreprises.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, W. BORSUS
AVIS 60.804/2 DU 1ER FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX MODALITES D'INSCRIPTION DU SYNDIC A LA BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES' Le 5 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 1er février 2017 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été rédigé par Pauline Lagasse, auditeur-adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er février 2017 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule et article 10 Il ressort du commentaire de l'article 10 que l'intervention du Ministre des Finances dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution du présent arrêté est justifiée par le fait que ce dernier intervient comme gestionnaire de données des copropriétés en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 `portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique'.
Cependant, la désignation du SPF Finances en tant que gestionnaire des données des copropriétés est limitée aux données visées à l'article III.18 du Code de droit économique.
Contrairement à l'inscription des associations de copropriétaires sur la base des articles III.16 et III.18 du Code de droit économique, l'inscription du syndic au sens de l'article 577-8, § 2/1, du Code civil n'implique pas l'intervention des Bureaux de conservation des hypothèques (qui relèvent de la responsabilité du SPF Finances).
Par conséquent, l'intervention du Ministre des Finances n'est pas juridiquement indispensable.
Dispositif Article 3 Au paragraphe 1er, il est question de « jours ouvrables ».
Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et l'arrêté ayant vocation à s'appliquer dans des contextes dans lesquels la notion usuelle de jour ouvrable peut varier, il conviendrait soit de la définir, soit, de préférence, de prévoir un délai calculé en « jours ».
L'observation vaut pour la suite du projet.
Article 6 La question se pose de savoir à quelles hypothèses renvoie l'obligation mentionnée au 2° de faire figurer dans le dossier d'inscription à la Banque Carrefour « les procurations qui accompagnent les demandes visées à l'article 3 ».
S'il s'agit de l'hypothèse où la demande d'inscription émane d'un mandataire, ainsi que le prévoit notamment l'article 4, § 1er, il y a lieu de constater que cette hypothèse ne se présentera pas de manière générale.
Il y aura lieu alors d'insérer les mots « , le cas échéant, » entre les mots « qui » et « accompagnent ».
Le rapport au Roi sera également explicité sur ce point.
Article 9 Dans l'hypothèse où l'auteur d'un projet souhaite lui donner une portée rétroactive, il convient de distinguer, d'une part, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et, d'autre part, la date où celui-ci produit ses effets juridiques.
Il découle de l'article 9, alinéa 1er, du projet que l'auteur du projet souhaite donner à celui-ci une portée rétroactive.
Cependant, dès lors que l'article 9, alinéa 2, du projet prévoit une période transitoire d'un an pour les associations de copropriétaires qui sont inscrites dans la Banque Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, la portée rétroactive que l'auteur du projet entend donner à ce dernier est sans pertinence.
Interrogé à ce sujet, le délégué du Ministre marque son accord sur ce point : « 01/01/2017 was slechts de oorspronkelijk bedoelde datum om het desbetreffende Koninklijk besluit in werking te doen treden. Heden wordt de datum van inwerkingtreding voorzien op 01/04/2017. Het is dus geenszins de bedoeling om een terugwerkende draagwijdte te verlenen aan het koninklijk besluit. Verenigingen van mede-eigenaars die reeds bestaan op 01/04/2017 beschikken dan vanaf die datum over één jaar om de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen te regelen ».
L'article 9 du projet sera, dès lors, revu en conséquence.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Vandernoot.
15 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code civil, l'article 577-8, § 2/1, inséré par l'article 8, D), de la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Finances, donné le 7 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Justice, donné le 10 novembre 2016;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donnés respectivement le 22 novembre 2016 et le 30 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2016;
Vu l'avis 60.804/2 du Conseil d'Etat, donné le 1e février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, [2° ], des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le Code de droit économique, le Livre III, Titre 2;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « association des copropriétaires » toute association de copropriétaires, en ce compris les associations partielles, disposant de la personnalité juridique visée à l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil et par « syndic », on entend toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil.
De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par « jours ouvrables » tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.Les données concernant le mandat du syndic de l'association des copropriétaires sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. L'association des copropriétaires, ou son syndic, introduit à cette fin un dossier relatif à la demande d'inscription du syndic auprès d'un guichet d'entreprises de son choix.
Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article III. 16. et III. 49. du Code de droit économique.
Art. 3.§ 1er. La demande d'inscription est introduite auprès du guichet d'entreprises au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de la prise de cours de la mission du syndic, sauf si la décision a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de la prise de cours de la mission du syndic. Dans ce dernier cas, la demande est introduite auprès du guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables après la prise de la décision. Elle contient les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'association des copropriétaires;2° un extrait de l'acte de désignation ou de nomination.Cet extrait contient les données énumérées à l'article 577-8, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code civil; 3° le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale du syndic s'il s'agit d'une personne physique ou s'il s'agit d'une société, le numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale d'un représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société. Si aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et tous les documents nécessaires à l'identification univoque de la personne physique concernée. § 2. Toute modification ou radiation qui a pour conséquence une adaptation des données visées aux § 1er, 2° et 3° est communiquée, sur base de pièces justificatives utiles, par l'association des copropriétaires ou son syndic au guichet d'entreprises de son choix en précisant la date à laquelle cette modification ou radiation prend effet.
La communication est réalisée au plus tard le jour ouvrable qui précède la prise d'effet de la modification ou radiation sauf si la modification ou radiation est survenue moins de huit jours ouvrables avant cette date. Dans ce dernier cas, la modification ou radiation est communiquée au guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables.
Art. 4.§ 1er A sa réception, le guichet d'entreprises enregistre toute demande d'inscription, de modification ou de radiation. Si le dossier de demande est incomplet, le guichet d'entreprises en informe le syndic ou l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception de la demande. § 2. Dans la Banque-Carrefour des Entreprises les données suivantes concernant le syndic sont reprises : - s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom et le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale; - s'il s'agit d'une société : sa dénomination sociale et son numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale de son représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société; - la date de la prise de cours de la mission du syndic.
Art. 5.§ 1er. Le guichet d'entreprises procède à l'inscription, la radiation ou la modification demandée au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises dans les huit jours ouvrables suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1. § 2. Si le guichet d'entreprises refuse l'inscription, la modification ou la radiation, il communique ce refus au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Art. 6.Le dossier d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises contient : 1° les demandes d'inscription du syndic, les demandes de modification ou de radiation des données du syndic ainsi que les pièces visées à l'article 3, § 1er;2° les procurations qui, le cas échéant, accompagnent les demandes visées à l'article 3;3° le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises, accompagnée de la preuve de sa communication au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande.
Art. 7.Le dossier visé à l'article 6 est conservé pendant un délai de cinq ans par le guichet d'entreprises qui a examiné la demande d'inscription, de modification ou de radiation conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif aux modalités de la conservation des archives dans les guichets d'entreprises agréés.
Art. 8.§ 1er. Pour chaque demande d'inscription, de modification ou de radiation, un droit d'inscription identique à celui prévu à l'article 2, § § 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés est dû par l'association des copropriétaires. § 2. Les guichets d'entreprises agréés reçoivent à titre de rétribution de leur intervention à l'inscription, un montant qui s'élève à 100 % des droits d'inscription, visés au paragraphe 1er, T.V.A. incluse.
Art. 9.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er avril 2017.
Les associations des copropriétaires qui sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa premier pour satisfaire aux obligations imposées par le présent arrêté royal. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut prolonger ce délai à la demande des guichets d'entreprises.
Art. 10.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS