publié le 21 juillet 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne l'octroi de dispenses
26 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en ce qui concerne l'octroi de dispenses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment les articles 21, § 4, et 23 § 1er respectivement ajouté et remplacé par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif a la protection des animaux d'expérience modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 9 décembre 1998 et 24 mai 2000;
Vu la Directive 86/609/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;
Vu l'urgence motivée par l'avis motivé émis le 29 janvier 2001 par la Commission des Communautés européennes pour mise en oeuvre incorrecte de la Directive 2000/33/CE relative à la protection des animaux d'expérience, en particulier de ses articles 19 paragraphe 4, et 21;
Vu l'avis 31.565/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2001, en application de l'article 84, allnéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 31 mai 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé pulique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 9, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En dérogation des §§ 1er et 2 le Service, après avis du Comité déontologique, peut accorder des dispenses à condition que le laboratoire introduise une demande par écrit : a) qui précise que le laboratoire ne peut pas obtenir des animaux appropriés au but de l'expérience ou seulement en nombre insuffisant, auprès d'établissements fournisseurs agréés ou d'établissements d'élevage agréés.Dans ces cas des garanties suffisantes doivent être offertes en ce qui concerne le bien-être et la santé des animaux dans l'établissement d'origine; b) qui indique que l'utilisation d'animaux d'expérience non élevés en vue d'être utilisés pour des expériences n'a pas d'influence négative sur les résultats de l'expérience et ne conduit pas à une utilisation d'un plus grand nombre d'animaux;c) à laquelle est annexée, uniquement lorsque sont effectuées dans le laboratoire des expériences qui peuvent provoquer des douleurs, des souffrances ou des lésions, une déclaration de la Commission éthique dont dépend le laboratoire, qui confirme les éléments avancés par le laboratoire sous a) et b) pour justifier sa demande et qui précise en outre que : i) pour des raisons absolues d'intérêt général des animaux qui n'ont pas été spécialement élevés pour l'expérimentation doivent être utilisés, ii) le nombre d'animaux demandé correspond au besoin réel prévu dans le protocole d'expérimentation.»
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET