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Arrêté Royal du 26 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique

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service public federal securite sociale
numac
2022043502
pub.
30/12/2022
prom.
26/12/2022
ELI
eli/arrete/2022/12/26/2022043502/moniteur
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26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions qui prévoit les adaptations nécessaires afin d'intégrer dans DB2P la déclaration des données relatives aux pensions complémentaires belges. 1. Exposé général Par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, deux finalités ont été ajoutées à l'article 306, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 qui énumère les objectifs de la base de données relative aux pensions complémentaires (DBP2) mise en place chez Sigedis. Cela crée la base juridique pour l'intégration dans DB2P des données relatives au paiement des pensions complémentaires, qui sont nécessaires pour le contrôle de la perception de la cotisation AMI et de la cotisation de solidarité par le Service fédéral des pensions.

Cette intégration répond aux recommandations de la Cour des comptes dans son rapport « Pensions complémentaires - Efficience de la politique publique d'incitants sociaux et fiscaux » du 18 novembre 2020. Ce rapport indique en effet que la gestion séparée des données de constitution et de paiement de pension complémentaire amène à une inefficacité des contrôles, accroît le risque de mauvaise perception des cotisations AMI et de solidarité et empêche Sigedis de remplir ses obligations légales en matière d'information. Suite à cette intégration, à partir du 1er janvier 2023, les données relatives au paiement des pensions complémentaires ne feront plus l'objet d'une déclaration de pension séparée qui devra être soumise au Service fédéral des Pensions (Cadastre des Pensions) en vue du recouvrement des cotisations AMI et de solidarité. Tous les paiements des pensions complémentaires belges, qu'ils soient ou non assujettis à la cotisation AMI ou à la cotisation de solidarité, doivent être uniquement déclarés, à partir du 1er janvier 2023, au moyen de la « déclaration unique » à DB2P, qui dispose déjà des données relatives à la constitution de ces pensions complémentaires. Ces données seront ensuite fournies par Sigedis au Service fédéral des Pensions.

Cet arrêté royal a donc principalement pour objet d'adapter l'arrêté royal du 8 décembre 2013 précité, qui fixe les règles relatives à la déclaration des pensions payées, à la retenue et au paiement de la cotisation ainsi qu'aux sanctions pour déclaration tardive et paiement tardif en ce qui concerne la cotisation AMI, à la circonstance que la déclaration actuelle au Cadastre des Pensions (géré par le Service Fédéral des Pensions) pour le paiement des pensions complémentaires belges est remplacée par une déclaration à DB2P (géré par Sigedis).

Par contre, les paiements des pensions légales belges et des pensions complémentaires étrangères et internationales doivent toujours, après le 31 décembre 2022, être déclarés aussi au Service fédéral des Pensions (Cadastre des Pensions) conformément aux instructions et procédures en vigueur.

Par souci de clarté, le fait que les paiements des pensions complémentaires belges doivent être déclarés à DB2P ne modifie pas la compétence du Service fédéral des Pensions, qui reste responsable du calcul, de la perception et du contrôle des cotisations AMI et de solidarité pour les pensions légales et pour les pensions complémentaires.

Cet arrêté royal modifie également la terminologie utilisée dans l'arrêté royal du 8 décembre 2013 afin soit de l'actualiser, soit de l'aligner sur celle qui sera également utilisée à partir du 1er janvier 2023 dans le Titre VIII de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales qui fixe les (mêmes) règles concernant la déclaration du paiement des pensions, la perception et du paiement des cotisations et les sanctions pour déclaration tardive et pour paiement tardif en matière de cotisation de solidarité. Ces modifications contribuent donc à rendre l'arrêté royal du 8 décembre 2013 plus transparent et lisible, au bénéfice de la sécurité juridique.

Le Conseil d'Etat souligne dans son avis 72.519/1 du 12 décembre 2022 que la possibilité d'un contrôle élargi par le Service fédéral des Pensions prévue par l'article 17 du projet d'arrêté royal pourrait engendrer un traitement supplémentaire de données personnelles, ce qui exigerait un fondement légal explicite. Afin de rencontrer cette observation du Conseil d'Etat, l'extension prévue de la compétence de contrôle du Service fédéral des Pensions a été supprimée dans l'article 17 de cet arrêté royal.

Par contre, aucune suite n'est donnée à la remarque formulée par le Conseil d'Etat selon laquelle il faudrait demander l'avis de l'Autorité de protection des données concernant le flux de données de Sigedis (DB2P) vers le Service fédéral des pensions puisqu'aucun nouveau traitement de données n'est réalisé du fait de ce nouveau flux de données relatif aux déclarations de pension prévu à l'article 15 de cet arrêté royal, mais seulement une intégration de deux traitements de données existants chez Sigedis et au SFP, dont chacun a déjà fait l'objet d'une autorisation par les autorités de la vie privée alors compétentes (cf. Délibération n° 13/010 de la Commission de sécurité de l'information du 5 février 2013, sur la base de laquelle Sigedis est autorisé à mettre à disposition d'autres institutions les données collectées par la base de données DB2P en ce qui concerne le paiement des pensions complémentaires et la Délibération n° 09/041 du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé du 7 juillet 2009 sur la base de laquelle le Service fédéral des pensions est autorisé à recevoir les données en question).

Cela vaut également pour l'article 16 et l'article 17 du présent arrêté royal, adapté suite à la remarque du Conseil d'Etat précitée, qui modifient respectivement l'article 11 (communication de données au SFP par le SPF Finances) et l'article 12 (contrôle par le SPF uniquement des organismes débiteurs des pensions) de l'arrêté royal du 8 décembre 2013. Ces modifications n'entraînent pas de nouveaux traitements de données, car il s'agit de simples adaptations formelles qui ont été apportées au texte des deux articles précités pour les mettre en conformité avec la nouvelle terminologie. Ces deux dispositions ne modifient donc en rien les flux de données existants.

Pour le nouveau traitement de données qui sera mis en place à l'avenir par l'article 8 du présent arrêté royal, sur la base duquel Sigedis communiquera à l'organisme débiteur, après consultation des bases de données du SFP, le dépassement ou non du seuil et le montant ou le pourcentage de la retenue AMI à effectuer le cas échéant, l'avis de l'Autorité de protection des données sera demandé comme indiqué par le Conseil d'Etat, mais seulement lorsqu'il y aura clarté sur le moment précis où ce nouveau flux de données sera mis en production et sur les modalités de ce flux de données qui doivent encore être déterminées par le Roi. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article modifie certaines définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 précité et en ajoute deux nouvelles. Les termes « pension » et « avantage de pension » sont respectivement remplacés par les termes « pension légale » et « pension complémentaire », sans toutefois modifier la teneur de ces termes.

Avec le terme « pension complémentaire », une distinction est faite entre d'une part, les pensions complémentaires belges et d'autre part, les pensions complémentaires étrangères et internationales. Pour la définition de la première catégorie, il est désormais fait référence aux régimes de pension complémentaires, qui sont énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et pour lesquels des informations concernant la constitution de la pension complémentaire doivent déjà être fournies à DB2P. Cette référence présente l'avantage que, si de nouvelles catégories de pensions complémentaires devaient apparaître à l'avenir, il suffirait de les ajouter à l'article 2 précité de l'arrêté royal du 25 avril 2007 sans que l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 ne soit modifié.

Le terme « Service » est désormais défini comme le « Service fédéral des pensions » créé le 1er avril 2016 à la suite de la fusion de l'ancien Office national des Pensions avec l'ancien Service des Pensions du secteur public.

De nouvelles définitions sont également incluses pour ce qu'il convient d'entendre par « DB2P » et par « organisme débiteur ». Pour cette dernière notion, on reprend la définition qui figure déjà dans le texte actuel de l'article 68, § 1er, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer précitée.

Articles 2, 5, 9,11, 13 et 19 à 25 Ces dispositions modifient la terminologie utilisée dans les articles 2, 5 et 7, §§ 5 à 7 ainsi que dans les articles 8 et 13, § 4 à 18 de l'arrêté du 8 décembre 2013 afin de la mettre en adéquation avec les notions définies à l'article 1er de ce même arrêté telles que modifiées par l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 Cette disposition modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 : outre l'harmonisation de la terminologie, cette disposition précise désormais expressément que les allocations spéciales pour travailleurs indépendants sont également exonérées de la cotisation AMI comme elles sont exonérées explicitement de la cotisation de solidarité en application de l'article 68, § 1er, c) de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer.

Article 4 Cette disposition apporte une modification formelle à l'article 4 du même arrêté en remplaçant les termes « institution de droit international public » par les termes « institution internationale ».

Article 6 Cette disposition modifie l'article 6 du même arrêté afin de préciser que les pensions légales et/ou complémentaires étrangères et internationales ne doivent être déclarées au Service fédéral des Pensions par les bénéficiaires que lorsque ces derniers sont également bénéficiaires d'une pension légale belge. Cette disposition adapte également l'article 6 afin que la terminologie soit mise en adéquation avec les notions définies à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7 Cette disposition remplace les paragraphes 1er à 4 de l'article 7 du même arrêté.

Comme précédemment, le paragraphe 1er règle la retenue AMI qui doit être opérée sur les pensions légales belges. Il prévoit que l'organisme débiteur belge qui paie des pensions légales doit uniquement opérer d'office la retenue AMI sur ces pensions lorsque le montant global des pensions légales qu'il paie à une personne et, le cas échéant, des pensions complémentaires belges qu'il paie à cette même personne dépasse le plancher. Si le plancher n'est pas atteint, aucune retenue ne doit être opérée sur les pensions légales payées par cet organisme.

Le paragraphe 2 prévoit désormais explicitement que tant les organismes débiteurs belges qu'étrangers qui octroient des pensions complémentaires belges sont tenus d'opérer la retenue AMI sur ces pensions complémentaires sans devoir tenir compte du plancher.

Contrairement aux règles qui s'appliquent aux pensions légales belges, ils sont systématiquement tenus d'opérer les retenues, même si le montant des pensions complémentaires est inférieur au plancher. Les organismes débiteurs belges ne doivent cependant pas opérer de retenue AMI sur les pensions complémentaires étrangères qu'ils octroient.

Dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 7, la terminologie est adaptée, afin qu'elle corresponde aux termes tels qu'ils ont été modifiés par l'article 1er du présent arrêté.

Article 8 Cette disposition remplace le paragraphe 2 de l'article 7 du même arrêté, tel que remplacé par l'article 7 de cet arrêté, afin de prévoir d'ores et déjà une base réglementaire qui doit permettre à l'avenir à l'ASBL Sigedis d'informer les organismes débiteurs, pour autant que cela soit matériellement possible sur base des données dont elle dispose, s'il y a le dépassement ou non du plancher pour un bénéficiaire. Ce n'est qu'en cas de dépassement du plancher que l'organisme débiteur effectue la retenue INAMI sur les pensions complémentaires qu'il paie à concurrence du montant et/ou du pourcentage qui lui est communiqué par l'ASBL Sigedis. Cette façon de procéder permettra d'éviter des remboursements.

S'il est matériellement impossible pour l'ASBL Sigedis, à défaut de données suffisantes, de communiquer en temps utile le montant ou pourcentage applicable de la retenue INAMI aux organismes débiteurs, ceux-ci doivent effectuer une retenue de 3,55 % sur les pensions complémentaires payées.

Ce changement de pratique nécessitant le développement de nouveaux flux de données, l'article 24, alinéa 1er, de cet arrêté prévoit que le Roi détermine l'entrée en vigueur.

Article 10 Cette disposition modifie l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 : outre l'adaptation de la terminologie afin de la mettre en adéquation avec les notions définies à l'article 1er de ce même arrêté telles que modifiées par l'article 1er du présent arrêté, l'alinéa 2 du paragraphe 6 est complété par la possibilité d'opérer une retenue partielle sur les pensions complémentaires. En effet, il est dorénavant également prévu que, lorsqu'après retenue de 3,55 % le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires soit inférieur au plancher, le Service peut ordonner aux organismes débiteurs qui paient des pensions complémentaires d'opérer sur ces pensions une retenue AMI inférieure à 3,55 %.

Article 12 Cette disposition abroge le paragraphes 8 de l'article 7 du même arrêté qui est devenu sans objet suite à la fusion de l'ancien Office national des Pensions avec l'ancien Service des Pensions du secteur public en créant le Service fédéral des Pensions.

Article 14 Cette disposition modifie en premier lieu le texte actuel de l'article 9 du même arrêté, qui constitue désormais l'alinéa 1er, afin de préciser que le délai d'un mois dont disposent les organismes débiteurs pour verser au Service fédéral des Pensions le produit de la retenue AMI concerne désormais uniquement la retenue opérée sur les pensions légales à charge d'un régime belge de pension. L'exception relative aux administrations provinciales et locales affiliées à l'ONSSAPL est par ailleurs supprimée, car elle est devenue sans objet depuis le 1er janvier 2017 en raison de la dissolution de l'ONSSAPL. Le produit de la retenue AMI opérée sur les pensions légales payées par ces administrations doit, lui aussi, être directement versé au Service fédéral des Pensions.

Cette même disposition ajoute un alinéa 2 à l'article 9, qui prévoit que le produit de la retenue AMI sur les pensions complémentaires belges doit être versé au Service fédéral des Pensions selon les instructions (montant, date d'échéance, numéro de compte et communication) prévues dans le relevé de paiement mensuel envoyé par l'ASBL Sigedis aux organismes débiteurs.

Article 15 En plus des quelques modifications purement formelles apportées au texte existant, cette disposition modifie l'article 10 du même arrêté dans le sens où tant les organismes débiteurs belges et étrangers qui paient des pensions complémentaires belges que les organismes débiteurs belges qui paient des pensions complémentaires étrangères ne doivent (plus) faire de déclaration au Service fédéral des Pensions (Cadastre des pensions).

A cette fin, le texte actuel de l'article 10 du même arrêté, qui constitue désormais l'alinéa 1er, est en premier lieu modifié en vue de prévoir que l'obligation de déclaration au Service fédéral des Pensions ne concerne plus que les pensions légales à charge d'un régime de pension belge.

Cette même disposition complète également l'article 10 par un alinéa 2, qui précise que les organismes débiteurs belges et étrangers doivent fournir les déclarations des données relatives aux pensions complémentaires belges, selon les instructions prescrites par l'ASBL Sigedis, à DB2P, qui va par la suite communiquer immédiatement ces données au Service fédéral des Pensions. Cette déclaration doit par ailleurs être introduite auprès de DB2P au plus tard le huitième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la pension complémentaire a été payée.

Article 16 En plus d'une adaptation de la terminologie, cette disposition modifie le texte de l'article 11 du même arrêté afin qu'il s'aligne sur la formulation de l'article 68bis, § 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer en précisant qu'il peut s'agir de pensions complémentaires ou légales versées périodiquement ou sous forme de capital.

Article 17 Cette disposition modifie l'article 12 du même arrêté, qui décrit la compétence de contrôle du Service fédéral des Pensions dans le cadre de la cotisation AMI, afin de tenir compte du fait que les déclarations de paiement des pensions complémentaires ne sont plus introduites auprès du Service fédéral des Pensions, mais bien auprès de DB2P. La formulation de l'article 12 s'aligne sur le texte de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer en ce qui concerne la cotisation de solidarité.

Afin de répondre à l'avis du Conseil d'Etat, la portée de la compétence de contrôle du Service fédéral des Pensions n'est pas élargie.

Article 18 En plus des quelques modifications purement formelles, cette disposition complète l'article 13, § 3, du même arrêté, qui fixe le régime de sanctions en cas de déclaration tardive.

Le texte actuel de l'article 13, § 3, qui constitue désormais l'alinéa 1er, prévoit que les sanctions qui y sont prises pour cause de déclaration tardive ne s'appliquent plus qu'aux organismes débiteurs belges qui paient des pensions légales et qui sont donc tenus d'introduire une déclaration auprès du Service fédéral des Pensions.

Cette disposition complète également l'article 13, § 3, par un alinéa 2 qui fixe la sanction appliquée à l'égard d'organismes débiteurs belges et étrangers en cas d'introduction tardive auprès de DB2P d'une déclaration de paiement d'une pension complémentaire belge. Le montant de cette sanction est d'ailleurs différent de celui mentionné dans l'alinéa 1er, car la déclaration à DB2P concerne toujours uniquement un seul paiement de pension à un seul bénéficiaire, tandis que la déclaration au Service fédéral des Pensions comporte un fichier qui peut concerner plusieurs paiements de pension à un ou plusieurs bénéficiaires.

Article 25 Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2023.

Tous les paiements de pensions complémentaires belges qui sont effectués à partir du 1er janvier 2023 doivent être déclarés à DB2P. Les paiements effectués avant le 1er janvier 2023 sont encore déclarés auprès du Service fédéral des Pensions, mais uniquement pour autant que la déclaration ait été introduite au plus tard le 11 janvier 2023.

Cette date correspond au dernier jour du délai légal d'application pour l'introduction des déclarations relatives aux pensions payées en décembre 2022. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 12 janvier 2023, elle doit être faite auprès de DB2P. Les corrections des déclarations introduites auprès du Service fédéral des Pensions avant le 12 janvier 2023 doivent toujours être faites auprès du Service fédéral des Pensions, y compris après le 11 janvier 2023, tandis que les corrections des déclarations faites à DB2P après le 11 janvier 2023 doivent se faire auprès de DB2P. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

Conseil d'Etat section de législation Avis 72.519/1 du 12 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique' Le 14 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 décembre 2022 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal Bamps, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'actualiser l'arrêté royal du 8 décembre 2013 `portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique' et de l'adapter au fait que la déclaration actuelle au Cadastre des Pensions pour le paiement des pensions complémentaires belges est remplacée par une déclaration à ladite `DB2P', gérée par Sigedis.3. Selon le préambule, le fondement juridique de la réglementation en projet est recherché dans l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' (ci-après : « loi coordonnée du 14 juillet 1994 ») et dans l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer `portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions'. 3.1. Sous réserve des observations formulées ci-après, la réglementation en projet trouve un fondement juridique dans l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer, qui contient une large habilitation au Roi lui permettant de fixer les modalités de la perception et de la gestion de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. 3.2. L'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 dispose que le produit de la retenue de 3,55% constitue une des ressources de l'assurance de l'assurance maladie-invalidité et est liée, en tant que telle, à l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer.

Toutefois, l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ne contient plus d'habilitation au Roi (1), de sorte que cette disposition ne procure pas de fondement juridique à la réglementation en projet (2). 3.3. L'article 12, en projet, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 (article 17 du projet) dispose que le Service fédéral des pensions peut demander la collaboration des « administrations, organismes et services qui peuvent fournir des informations utiles sur les pensions légales et/ou les pensions complémentaires attribuées et/ou payées » pour le contrôle de l'exécution de l'arrêté. De cette manière, la disposition en projet élargit considérablement la portée de l'article 12, actuel, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, dès lors qu'il disposait uniquement que la collaboration des « administrations, organismes et services allouant des pensions ou des avantages de pension » pouvait être requise. 3.3.1 Le délégué a précisé la portée plus large de l'article 17 du projet en ces termes : « Artikel 17 van het ontworpen besluit wijzigt de formulering van artikel 12, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 december 2013 door voortaan niet enkel de administraties, instellingen en diensten te viseren die wettelijke pensioenen en/of aanvullende pensioenen toekennen maar alle administraties, instellingen en diensten die `nuttige informatie' kunnen verstrekken over deze pensioenen.

Benevens de FOD Financiën, waarvan de gegevens m.b.t. de uitbetaalde pensioenen en aanvullende pensioenen reeds systematisch aan de Federale Pensioendienst worden meegedeeld (mededeling die reeds geregeld is bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 8 december 2013), beschikken ook de FSMA, de aangevende instellingen, die in bepaalde gevallen als dienstverlener de pensioenaangifte indienen voor rekening van de pensioeninstelling die het pensioen uitbetaalt, en notarissen in het kader van nalatenschappen over gegevens betreffende de wettelijke of aanvullende pensioenen die dienstig kunnen zijn in het kader van de controle op een correcte inning van de ZIV-bijdrage ». 3.3.2. Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle.

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les « éléments essentiels » sont fixés préalablement par le législateur (3).

Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données (4). 3.3.3. Dans la mesure où le traitement de données, réglé à l'article 12, en projet, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, est une conséquence intrinsèque du règlement de la perception et de la gestion de la retenue, prévu à l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer, il pourrait être admis qu'aucune base légale supplémentaire n'est requise pour le régime du traitement des données à caractère personnel, en projet, qui y est directement lié (5)-(6).

Or, la disposition en projet comporte une possibilité très large et non limitative d'initier des flux de données supplémentaires qui, dans certains cas, ne pourront présenter qu'un lien indirect avec la perception et la gestion de la retenue (7). L'approche du traitement des données à caractère personnel étant à ce point ouverte, il ne peut être admis que celle-ci soit une conséquence intrinsèque du dispositif élaboré à l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer. Dès lors que ce traitement concerne des données à caractère personnel, la disposition en projet nécessite, eu égard au principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution, un fondement juridique exprès habilitant le Roi à régler les modalités du traitement des données à caractère personnel mentionnées dans cette disposition et fixant les éléments essentiels de ce règlement.

Par conséquent, sans un ancrage légal des « éléments essentiels » du traitement des données à caractère personnel, aucun fondement juridique adéquat ne peut être procuré à l'article 17 du projet, de sorte que celui-ci doit être omis.

FORMALITES 4.1. Le projet contient des dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE', à savoir les articles 8, 15, 16 et 17 (8).

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

L'obligation de consulter l'autorité de contrôle s'applique depuis le 25 mai 2018 à toute mesure réglementaire qui se rapporte au traitement au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement précité. 4.2. A la question de savoir si l'avis de l'Autorité de protection des données a été recueilli, le délégué a répondu en ces termes : « Artikel 8 van het ontworpen besluit voorziet reeds in de mogelijkheid dat Sigedis in de toekomst aan de uitbetalingsinstellingen zal meedelen of op de door hen uitbetaalde aanvullende pensioenen al dan niet een ZIV-bijdrage ingehouden moet worden en desgevallend het toepasselijke bedrag of percentage van deze inhouding. Indien het voor Sigedis materieel onmogelijk is om, op basis van de bij hem beschikbare gegevens, tijdig deze mededeling te doen, dient de uitbetalingsinstelling ambtshalve een ZIV-bijdrage gelijk aan 3,55% in te houden.

Aangezien deze nieuwe toekomstige praktijk de ontwikkeling van nieuwe gegevensstromen vereist die Sigedis moeten toelaten om de nodige gegevens in de databanken van de FPD te raadplegen, voorziet artikel 25 van het ontworpen besluit dat de inwerkingtreding van dit nieuwe systeem zal worden vastgesteld op een door de Koning te bepalen datum.

Immers, voorafgaand aan de inwerkingtreding moet nog een grondige technische analyse worden uitgevoerd die de door Sigedis te raadplegen gegevens in de FPD-databanken en de wijze waarop zij aan Sigedis ter beschikking zullen worden gesteld in kaart brengt.

Deze analyse dient volledig uitgevoerd te zijn alvorens het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit kan worden aangevraagd. Om deze reden werd dit advies op heden nog niet gevraagd ». 4.3. Nonobstant le fait que certains aspects techniques de la collecte et du traitement des données doivent encore être répertoriés à ce jour, la réglementation en projet prévoit déjà une base autonome suffisante pour la création de flux de données spécifiques concernant les déclarations de pension (article 15 du projet), l'identité des bénéficiaires d'une pension (article 16 du projet) et le dépassement du plancher pour les pensions légales et les pensions complémentaires (article 8 du projet). Il est également prévu la possibilité de demander la collaboration des administrations, organismes et services qui « peuvent fournir des informations utiles » (article 17 du projet).

En outre, spécifiquement en ce qui concerne les explications fournies par le délégué à propos de l'article 8 du projet, il s'avère que le Roi ne doit plus fixer que l'entrée en vigueur du système prévu par cet article et que, pour le surplus, aucun autre acte n'est nécessaire pour réguler les flux de données.

En tant que telle, la réglementation en projet implique un nouveau traitement de données à caractère personnel, de sorte que l'avis de l'Autorité de protection des données doit encore être recueilli sur le projet à l'examen. 4.4. Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (9), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient également encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu des observations formulées aux point 3.1 et 3.2 en ce qui concerne le fondement juridique de la réglementation en projet, il convient de supprimer la référence à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Tel était toutefois encore le cas à l'époque de l'adoption de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, que le projet à l'examen entend modifier et qui mentionnait également à titre de fondement juridique l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.(2) Le délégué l'a confirmé. (3) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. (4) Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 119. (5) Voir l'avis C.E. 66.344/3 du 11 juillet 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 novembre 2019 `modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain', observation 5 ; l'avis C.E. 66.347/3 du 12 juillet 2019 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'accréditation des centres de phase I', observation 6.1 ; l'avis C.E. 67.906/1/V du 16 septembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 `relatif à une aide aux hôtels et appart hôtels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', observation 3.6 ; l'avis C.E. 68.030/3 du 14 octobre 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement flamand `houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer', observation 3.3. (6) Comparer aussi avec l'article 12, actuel, formulé de manière restrictive, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013, dont on pourrait effectivement soutenir qu'il s'agit d'une conséquence intrinsèque de l'article 4 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer.(7) Par exemple, les données dont disposent la FSMA ou les notaires dans le cadre d'une succession, et qui, selon les précisions (non limitatives) fournies par le délégué, peuvent également faire l'objet des données susceptibles d'être demandées par le Service fédéral des pensions.(8) En ce qui concerne l'article 8 du projet, le rapport au Roi précise en outre : « Ce changement de pratique nécessitant le développement de nouveaux flux de données, l'article 24, alinéa 1er, de cet arrêté prévoit que le Roi détermine l'entrée en vigueur ».(9) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 26 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions en vue d'introduire la déclaration unique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, l'article 4 modifié par la loi du 18 mars 2016 et la loi du ... ;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions ;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 26 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 octobre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 octobre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.519/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a) le mot « pension » est remplacé par les mots « pension légale » ;2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) par « pension complémentaire », 1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital;2° tout avantage, destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension à charge d'une institution internationale qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital.» 3° au c), les mots « loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée » sont remplacés par les mots « loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 » ;4° au d) les mots « total des pensions et avantages de pension » sont remplacés par les mots « montant total des pensions légales et des pensions complémentaires » ;5° le e) est remplacé par ce qui suit : « e) par « Service », le Service fédéral des Pensions ;» ; 6° le f) est remplacé par ce qui suit : « f) par « DB2P », la banque de données sur les pensions complémentaires, telle que créée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et gérée par l'ASBL Sigedis ;» ; 7° l'article 1er est complété par le g), rédigé comme suit : « g) par « organisme débiteur », la personne physique ou morale ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension légale ou de la pension complémentaire.».

Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots « considérés » et « pensions » sont respectivement remplacés par les mots « considérées » et « pensions légales ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens de l'article 1er, a) ou b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation, les primes forfaitaires de bien-être et les allocations spéciales pour travailleurs indépendants. ».

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté, les mots « institution de droit international public » sont remplacés par les mots « institution internationale ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les pensions et avantages de pension qui ne sont pas payés » sont remplacés par les mots « Les pensions légales et les pensions complémentaires qui ne sont pas payées » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les pensions et avantages de pension payés » sont remplacés par les mots « Les pensions légales et les pensions complémentaires payées » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « des pensions ou des avantages de pension » sont remplacés par les mots « des pensions légales ou les pensions complémentaires ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Toute personne qui a droit à une pension légale à charge d'un régime belge de pension et à qui des pensions légales et/ou complémentaires sont accordés à charge d'un régime étranger de pension et /ou à charge d'un régime de pension d'une institution internationale, est tenue d'en faire la déclaration au Service, suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Chaque organisme débiteur belge qui paie des pensions légales opère d'office la retenue sur ces pensions pour autant que le montant global des pensions légales et des pensions complémentaires qu'il paie à une même personne dépasse le plancher. § 2. Chaque organisme débiteur belge et étranger qui octroie des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, est tenu de d'opérer la retenue sur les pensions complémentaires qu'il paye, sans qu'il soit tenu compte du plancher. § 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions légales n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des pensions complémentaires visées à l'article 1er, b), 1°, et des pensions légales et/ou complémentaires accordées par un régime étranger de pensions et/ou un régime de pension d'une institution internationale, est supérieur au plancher, le Service ordonne aux organismes débiteurs, d'effectuer la retenue par dérogation au paragraphe 1er. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.

Le Service contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er est effectivement exécutée par les organismes débiteurs. § 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions légales et/ou aux pensions complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement : 1° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension ;2° lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge.».

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Chaque organisme débiteur belge et étranger qui octroie des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, agit en ce qui concerne la retenue à effectuer sur ces pensions conformément aux alinéas 2 et 3.

Lorsque l'ASBL Sigedis dispose de de données suffisantes, elle communique à l'organisme débiteur si le montant global des pensions légales et des pensions complémentaires payé à une même personne dépasse le plancher. En cas de non-dépassement du plancher, l'organisme débiteur n'effectue aucune retenue. En cas de dépassement du plancher, l'organisme débiteur effectue la retenue dont le montant et/ou le pourcentage correspondant lui est communiqué par l'ASBL Sigedis.

Lorsque l'ASBL Sigedis ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer si le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à une même personne dépasse le plancher, l'organisme débiteur belge ou étranger prélève d'office une retenue de 3,55% sur les pensions complémentaires qu'il paie.

Le Roi peut fixer les modalités d'application des alinéas 2 et 3. ».

Art. 9.A l'article 7, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, le mot « belge » est remplacé par les mots « à charge d'un régime belge de pension » ;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public gérés par le Service;» ; 3° le 4° est abrogé ;4° au 6°, les mots « de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer » sont remplacés par les mots « du régime de Sécurité sociale d'outre-mer ».

Art. 10.L'article 7, § 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 6. Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à la même personne est inférieur au plancher, le Service rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 2, le Service peut également ordonner aux organismes débiteurs de ne pas opérer la retenue sur les pensions légales et les pensions complémentaires payées ou d'opérer une retenue d'un pourcentage inférieur à 3,55 %. Cette dernière retenue est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service. ».

Art. 11.Dans l'article 7, § 7, alinéa 1er du même arrêté, les mots « l'Office » sont remplacés par les mots « le Service ».

Art. 12.L'article 7, § 8, du même arrêté est abrogé.

Art. 13.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les pensions légales ou les pensions complémentaires sont payées sous la forme d'un capital, le Service rembourse intégralement au bénéficiaire la retenue effectuée sur le capital si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions légales et des pensions complémentaires, s'avère inférieur au plancher.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « pension » et « l'Office » sont respectivement remplacés par les mots « pension légale » et « le Service ».

Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les organismes débiteurs versent au Service le produit de la retenue effectuée sur les pensions légales à charge d'un régime belge de pension dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée.

Les organismes débiteurs belges ou étrangers versent au Service, le produit de la retenue effectuée sur les pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnés dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Sigedis. ».

Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les organismes débiteurs belges doivent renvoyer au Service toutes les déclarations des données relatives aux pensions légales dans la forme prescrite par le Service, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions ont été payées.

Les organismes débiteurs belges et étrangers renvoient les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, dans le délai prévu à l'alinéa 1er et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, à DB2P qui transmet ces données au Service. ».

Art. 16.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 11. Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié une ou plusieurs pensions légales et/ou les pensions complémentaires. Cette communication mentionne également les montants de ces pensions légales et pensions complémentaires, qu'elles soient versées périodiquement ou sous forme de capital. ».

Art. 17.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10, alinéa 1er.

Afin de contrôler l'application du présent arrêté, le Service peut demander la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou des pensions complémentaires. ».

Art. 18.A l'article 13, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « à l'Office » et « l'article 10 » sont remplacés respectivement par les mots « au Service » et « l'article 10, alinéa 1er, ».2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le défaut de remise à DB2P, de la déclaration visée à l'article 10, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 10, alinéa 1er, et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, oblige l'organisme débiteur à payer un droit fixe de 25 EUR.».

Art. 19.Dans l'article 13, § 4 du même arrêté, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service ».

Art. 20.Dans l'article 13, § 5, du même arrêté, les mots « l'administration de l'Enregistrement et des Domaines » sont remplacés par les mots « l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ».

Art. 21.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « L'Office » sont remplacés par les mots « Le Service ».

Art. 22.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « les pensions et les avantages de pension payés » sont remplacés par les mots « les pensions légales et les pensions complémentaires payées ».

Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « les pensions et les avantages de pension payés » sont remplacés par les mots « les pensions légales et les pensions complémentaires payées ».

Art. 24.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « de l'Office » sont remplacés par les mots « du Service ».

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application pour tous les paiements de pensions complémentaires belges effectués à partir de cette date, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 précité, tel que modifié par l'article 15 du présent arrêté, est aussi d'application pour les paiement des pensions complémentaires belges qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2023 si la déclaration des données relative à ces pensions n'a pas été renvoyée au Service avant le 12 janvier 2023.

Art. 26.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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