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Arrêté Royal du 26 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté royal organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011186
pub.
27/04/2007
prom.
26/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/26/2007011186/moniteur
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26 AVRIL 2007. - Arrêté royal organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, notamment les articles 32, 33, § 1er et § 2, 34, 43, 44, 48, 49, 53, 71, § 1er, 73, § 1er, § 2, § 4, 74, 75, § 1er et 76, § 11;

Vu l'article 105 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 13 février 2007;

Vu l'avis de l'Institut des Reviseurs d'entreprises du 9 février 2007;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Chambre de renvoi et de mise en état est créée par la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, telle que modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après dénommé l'arrêté royal du 21 avril 2007);

Considérant que le Parlement a, par les articles 102 et 103 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, habilité le Roi à transposer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aussi rapidement que possible la directive 2006/43/CE. Que l'arrêté royal du 21 avril 2007 entre en vigueur à cet effet au plus tard le 31 août 2007;

Vu la dissolution imminente des Chambres et le fait que le Gouvernement se limite aux affaires prudentes à partir de cette dissolution;

Considérant qu'il y a une urgente nécessité que les mesures nécessaires soient prises aussi rapidement que possible afin que la Chambre de renvoi et de mise en état puisse être composée. Qu'il est également nécessaire que ce nouvel organe de supervision publique ayant une personnalité juridique propre puisse être installé à temps de sorte qu'il puisse prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'être opérationnel, parmi lesquelles l'installation des locaux, le recrutement d'un secrétariat et l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur;

Considérant qu'il est également nécessaire de procéder d'urgence à l'établissement et à la publication à temps des divers aspects de la procédure disciplinaire;

Considérant qu'il est enfin nécessaire de procéder à la publication rapide du présent arrêté afin de permettre à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de prendre les mesures préparatoires nécessaires relatives à l'organisation des instructions en matière de discipline et en matière de contrôle de qualité, avant que la nouvelle réglementation n'entre en vigueur;

Vu l'avis 42.829/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions reprises dans l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession du réviseur d'entreprises sont d'application conforme. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;2° inspecteur : le réviseur d'entreprises ou inspecteur externe à la profession, conformément à l'article 33, § 2 de la loi, chargé de la mission de contrôle de qualité;3° le réviseur contrôlé : le réviseur d'entreprises soumis au contrôle de qualité. CHAPITRE II. - Principe général

Art. 2.L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. CHAPITRE III. - De l'instruction des dossiers et de la décision de renvoi en discipline Section Ire. - La surveillance

Art. 3.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut, conformément aux articles 32 et 34 de la loi, une commission chargée d'assister le Conseil dans sa mission de surveillance sur l'exercice par les réviseurs d'entreprises de leur profession, à l'exception du contrôle de qualité. § 2. Cette commission, dénommée Commission de surveillance, est composée de maximum douze réviseurs d'entreprises, nommés par le Conseil. Il peut être nommé autant de suppléants que de membres effectifs. Leur mandat est de trois ans, renouvelable. Leur mandat est rémunéré exclusivement par des jetons de présence. § 3. Les membres effectifs et suppléants ne peuvent être nommés et ne peuvent conserver leur mandat que s'ils remplissent les conditions d'éligibilité au Conseil. La moitié au moins de ces membres effectifs et la moitié au moins de ces membres suppléants doivent maîtriser la langue française, et la moitié au moins de ces membres effectifs et la moitié au moins de ces membres suppléants doivent maîtriser la langue néerlandaise. § 4. Lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur. § 5. Le président et le président suppléant de la Commission de surveillance sont nommés par le Conseil parmi les membres effectifs de la commission concernée. § 6. Les actes de la commission sont valablement notifiés aux intéressés par le président de la commission, lequel peut déléguer son pouvoir de signature à un autre membre de la commission.

Art. 4.§ 1er. La Commission de surveillance examine, en vue de formuler des propositions au Conseil et sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état, le comportement déontologique, le respect des dispositions légales et règlementaires et toute autre disposition applicable à la profession, aussi bien que la qualité technique des activités des réviseurs d'entreprises, soit d'initiative propre, soit à la demande du Conseil, soit sur plainte, dans le cadre des compétences du Conseil prévues à l'article 52 de la loi. § 2. Est considérée comme plainte toute communication faite à l'Institut, nominative, datée et signée, de reproches à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, pour autant qu'elle se présente explicitement et expressément comme une plainte.

Art. 5.La Commission de surveillance peut confier l'instruction des dossiers à un ou plusieurs enquêteurs désignés parmi les réviseurs d'entreprises qui remplissent les conditions d'éligibilité au Conseil, en ce compris les membres de la Commission de surveillance, ou parmi les réviseurs d'entreprises honoraires.

La Commission de surveillance et les enquêteurs peuvent poser tous les actes utiles à une bonne instruction du dossier.

Art. 6.§ 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé a le droit d'être entendu au cours de l'instruction par le ou les enquêteur(s) désigné(s).

A cet effet, il en sera informé au moins quinze jours avant la date à laquelle il pourra être entendu.

Même s'il ne comparaît pas, quel qu'en soit le motif, la procédure pourra être poursuivie. § 2. A défaut de désignation d'un enquêteur, la Commission de surveillance ou le Conseil, selon le cas, notifieront au réviseur d'entreprises les éléments pour lesquels un renvoi en discipline pourrait être décidé, et lui laisseront un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations éventuelles.

S'il ne formule pas ses observations dans le délai fixé, quel qu'en soit le motif, la procédure pourra être poursuivie. § 3. Le réviseur d'entreprises considérera qu'il est de son devoir professionnel de tout mettre en oeuvre pour répondre, dans les délais fixés, à la demande d'audition ou d'observation émanant du ou des enquêteur(s), du Conseil ou de la Commission de surveillance. § 4. Le réviseur d'entreprises veillera à répondre personnellement aux invitations à être entendu ou à formuler personnellement ses observations. Il ne pourra se faire représenter ou assister lors de son audition ou dans la formulation de ses observations. § 5. Le ou les rapporteur(s) dresse(nt) un compte-rendu de cette audition éventuelle. Ce compte-rendu est communiqué au réviseur d'entreprises qui disposera d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques éventuelles. § 6. Lorsqu'un réviseur d'entreprises personne physique est invité à comparaître ou à formuler ses observations, copie de cette invitation est envoyée par pli ordinaire au cabinet de révision que, le cas échéant, le membre personne physique représentait dans l'exécution de la mission révisorale. L'organe de gestion du cabinet de révision peut alors déléguer un second réviseur d'entreprises personne physique en vue de comparaître à l'audition éventuelle. § 7. Le paragraphe précédant n'est pas d'application lorsque le cabinet de révision est invité à comparaître ou à s'expliquer personnellement.

Art. 7.§ 1er. La Commission de surveillance ne peut valablement délibérer hors la présence d'au moins la moitié de ses membres. § 2. Les membres de la Commission de surveillance s'abstiennent de siéger dans toute délibération ou décision pour laquelle leur indépendance ou leur objectivité pourrait être mise en doute. Les membres concernés sont remplacés par les membres suppléants pour le traitement des dossiers en question. Le Conseil est habilité à arrêter des directives à ce sujet, après consultation de la Commission de surveillance. § 3. Les enquêteurs qui auraient été désignés ne pourront pas participer à la proposition de décision ultérieure de la Commission de surveillance ou à la décision du Conseil relative à une éventuelle saisine de la Chambre de renvoi et de mise en état. § 4. La proposition de décision formulée au Conseil par la Commission de surveillance ou la décision du Conseil de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état n'est susceptible d'aucun recours. Section II. - Le Contrôle de qualité

Art. 8.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut, conformément aux articles 33 et 34 de la loi, une commission chargée de l'organisation du contrôle de qualité, dénommée Commission contrôle de qualité.

Après avis de la Commission Contrôle de qualité, le Conseil soumet une proposition de budget annuel de fonctionnement, spécialement affecté au contrôle de qualité, pour approbation à la Chambre de renvoi et de mise en état simultanément à l'approbation de la liste annuelle des contrôles de qualité prévue à l'article 46, § 2, de la loi. Le montant de ce budget ne peut pas être inférieur à 200.000 euros. § 2. La Commission Contrôle de qualité est composée de maximum douze réviseurs d'entreprises, nommés par le Conseil. Il peut être nommé autant de membres suppléants que de membres effectifs. Leur mandat est de trois ans, renouvelable. Leur mandat est rémunéré exclusivement par des jetons de présence. § 3. Les membres effectifs et suppléants ne peuvent être nommés et ne peuvent conserver leur mandat que s'ils remplissent les conditions d'éligibilité au Conseil. La moitié au moins de ces membres effectifs et la moitié au moins de ces membres suppléants doivent maîtriser la langue française et la moitié au moins de ces membres effectifs et la moitié au moins de ces membres suppléants doivent maîtriser la langue néerlandaise. § 4. Lorsque le terme du mandat d'un membre effectif ou suppléant est échu, il reste en fonction jusqu'au renouvellement de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur. § 5. Le président et le président suppléant de la Commission Contrôle de qualité sont nommés par le Conseil parmi les membres effectifs de la commission concernée. § 6. Les actes de la commission sont valablement notifiés aux intéressés par le président de la commission, lequel peut déléguer son pouvoir de signature à un autre membre de la commission.

Art. 9.§ 1er. La Commission Contrôle de qualité agit au nom et pour le compte du Conseil et sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état. § 2. La Commission Contrôle de qualité : 1° propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, les normes concernant le contrôle de qualité;2° propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, les guides de travail des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2, de la loi, pour effectuer le contrôle de qualité des réviseurs d'entreprises;3° propose annuellement au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, la liste des réviseurs d'entreprises qui seront soumis au contrôle de qualité;4° propose au Conseil, sans préjudice de la supervision externe sur le Conseil, la liste des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2 de la loi, susceptibles d'effectuer des contrôles de qualité auprès des réviseurs d'entreprises, et propose à chaque réviseur d'entreprises de soumettre au contrôle de qualité les noms des inspecteurs, mentionnés dans ladite liste, qui pourront effectuer ce contrôle;5° supervise le déroulement des contrôles de qualité et examine les résultats de ceux-ci, avant de les soumettre au Conseil;6° vérifie le respect de l'obligation de formation permanente conformément à la norme relative à la formation permanente prévue à l'article 31 de la loi.

Art. 10.§ 1er. Le contrôle de qualité est effectué conformément aux normes relatives au contrôle de qualité, déterminées conformément à l'article 33, § 6, de la loi. § 2. La sélection des inspecteurs, conformément à l'article 33, § 2, de la loi est effectuée selon une procédure objective, conformément aux normes relatives au contrôle de qualité, conçue afin d'éviter tout conflit d'intérêts entre ces inspecteurs et le réviseur d'entreprises ou le cabinet de révision soumis à ce contrôle.

Les inspecteurs ont la formation et l'expérience professionnelle appropriée, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de contrôles de qualité, conformément aux normes relatives au contrôle de qualité. § 3. Le contrôle de qualité est une procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un réviseur d'entreprises.

Il a notamment pour but de vérifier que le réviseur d'entreprises contrôlé est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités.

Ce contrôle vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle que les réviseurs d'entreprises effectuent leurs travaux conformément aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur. § 4. Le champ de l'examen du contrôle de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend entre autre une évaluation de la conformité aux normes d'audit et aux règles d'indépendance applicables, de la quantité et de la qualité des moyens investis, des honoraires d'audit perçus et du système interne de contrôle de qualité du cabinet de révision.

Art. 11.La Commission Contrôle de qualité peut déléguer l'instruction des dossiers à un ou plusieurs rapporteurs, ayant la qualité de réviseur d'entreprises, qui remplissent les conditions d'éligibilité au Conseil, ou de réviseur d'entreprises honoraire.

La commission et les rapporteurs peuvent poser tous les actes utiles à une bonne instruction du dossier.

Art. 12.§ 1er. Le réviseur contrôlé a le droit d'être entendu au cours de l'instruction par le ou les rapporteurs qui auraient été désignés.

A cet effet, il en sera informé au moins quinze jours avant la date à laquelle il pourra être entendu.

Même s'il ne comparaît pas à la date fixée, quel qu'en soit le motif, la procédure est poursuivie. § 2. A défaut de désignation d'un rapporteur, la Commission Contrôle de qualité ou le Conseil, selon le cas, notifieront au réviseur contrôlé les éléments pour lesquels un renvoi en discipline pourrait être décidé, et lui laisseront un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations éventuelles.

S'il ne formule pas ses observations dans le délai fixé, quel qu'en soit le motif, la procédure pourra être poursuivie. § 3. Le réviseur contrôlé considèrera qu'il est de son devoir professionnel de tout mettre en oeuvre pour répondre, dans les délais fixés, à la demande d'audition ou d'observation émanant du ou des rapporteur(s), du Conseil ou de la Commission Contrôle de qualité. § 4. Le réviseur contrôlé veillera à répondre personnellement aux invitations à être entendu ou à formuler personnellement ses observations. Il ne pourra se faire représenter ou assister lors de son audition ou dans la formulation de ses observations. § 5. Le ou les rapporteur(s) dresse(nt) un compte-rendu de cette audition éventuelle. Ce compte-rendu est communiqué au réviseur contrôlé qui disposera d'un délai de quinze jours pour formuler ses remarques. § 6. Lorsqu'un réviseur d'entreprises personne physique est invité à comparaître ou à formuler ses observations, copie de cette invitation est envoyée par pli ordinaire au cabinet de révision que, le cas échéant, le membre personne physique représentait dans l'exécution de la mission révisorale. L'organe de gestion du cabinet de révision peut alors déléguer un second réviseur d'entreprises personne physique en vue de comparaître à l'audition éventuelle. § 7. Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsque le cabinet de révision est invité à comparaître ou à s'expliquer personnellement.

Art. 13.§ 1er. La Commission Contrôle de qualité ne peut valablement délibérer hors la présence d'au moins la moitié de ses membres. § 2. Les membres de la Commission Contrôle de qualité s'abstiennent de siéger dans toute délibération ou décision pour laquelle leur indépendance ou leur objectivité pourrait être mise en doute. Les membres concernés sont remplacés par les membres suppléants pour le traitement des dossiers en question. Le Conseil est habilité à arrêter des directives à ce sujet, après consultation de la Commission Contrôle de qualité. § 3. Les rapporteurs qui auraient été désignés ne pourront pas participer à la proposition de décision ultérieure de la Commission Contrôle de qualité ni à la décision du Conseil quant à une éventuelle saisine de la Chambre de renvoi et de mise en état. § 4. La décision du Conseil de saisir la Chambre de renvoi et de mise en état n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 14.Lorsqu'un réviseur d'entreprises ne donne pas suite dans un délai raisonnable aux recommandations suggérées à la suite d'un contrôle de qualité, le Conseil, en fonction de la gravité des faiblesses constatées pourra saisir, le cas échéant, la Chambre de renvoi et de mise en état. Section III. - La Chambre de renvoi et de mise en état

Art. 15.§ 1er. Les rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état, constituée conformément à l'article 44, § 1er, de la loi, sont désignés par le Roi, conformément à l'article 44, § 5 de la loi. § 2. Les rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et pendant une période de six mois après leur mandat, exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, aux services d'un réviseur d'entreprises.

La convention visée à l'article 19, § 5, peut éventuellement prévoir une indemnité en compensation de cette interdiction après la cessation du mandat. Cette indemnité ne peut pas être supérieure à la rémunération brute que le rapporteur aurait reçue pendant la période de six mois précédant la fin du mandat. § 3. Si un rapporteur a un conflit d'intérêts dans le cadre du traitement d'un dossier, il doit immédiatement le communiquer par écrit à tous les autres rapporteurs. Le rapporteur concerné ne peut pas participer au délibéré concernant ce dossier, ni participer au vote.

Art. 16.La Chambre de renvoi et de mise en état établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 17.La Chambre de renvoi et de mise en état peut engager du personnel administratif pour l'exécution de ses missions et fixe la rémunération pour les prestations de ce personnel.

Art. 18.§ 1er. La Chambre de renvoi et de mise en état fixe chaque année son budget, sur la base du calcul des frais de l'année écoulée, en tenant compte du maximum visé à l'article 45, § 3 de la loi.

Le cas échéant, la contribution due par l'Institut est adaptée dans la limite précitée. § 2. La Chambre de renvoi et de mise en état pourra obtenir le paiement par l'Institut d'une ou de plusieurs avances sur la contribution annuelle, selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 19.§ 1er. La rémunération du Président et des autres rapporteurs de la Chambre de renvoi et de mise en état consiste en une indemnité mensuelle forfaitaire.

Compte tenu des tâches administratives que le Président de la Chambre de renvoi et de mise en état doit assumer, l'indemnité mensuelle forfaitaire du Président est supérieure à l'indemnité mensuelle forfaitaire des autres rapporteurs. § 2. L'indemnité mensuelle forfaitaire visée au paragraphe précédent peut s'élever à 4.000 euro brut par mois au maximum pour le Président et à 3.500 euro brut au maximum pour chacun des autres rapporteurs.

Cette rémunération est adaptée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 3. Le Président, les rapporteurs et l'expert visé à l'article 49, § 2, de la loi, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, de leurs frais de séjour et de tout autre frais qu'ils doivent engager dans l'exercice de leur mandat. Ces frais sont remboursés à concurrence du montant des frais réels moyennant dépôt de pièces justificatives. La convention visée à l'article 19, § 5, du présent arrêté royal peut éventuellement prévoir un remboursement des frais sur une base forfaitaire. § 4. Seule une indemnité forfaitaire de 125 euro brut par demi jour est accordée à l'expert visé à l'article 49, § 2, de la loi pour les devoirs d'instruction qui lui sont confiés par la Chambre de renvoi et de mise en état. Le Roi peut augmenter ce montant sur proposition de la Chambre de renvoi et de mise en état. Cette indemnité est adaptée annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 5. Le montant de la rémunération et de l'indemnité du Président et des rapporteurs, ainsi que les autres modalités selon lesquelles ils exerceront leur mandat, sont fixés dans une convention particulière conclue entre, d'une part, la Chambre de renvoi et de mise en état et, d'autre part, respectivement le Président et chacun des autres rapporteurs.

Cette convention, qui règle uniquement les modalités selon lesquelles les personnes concernées exercent leur mandat et qui ne constitue donc pas un contrat de travail, est établie par écrit de manière distincte pour le Président et pour chacun des autres rapporteurs.

Pour la négociation et la signature de cette convention, la Chambre de renvoi et de mise en état est représentée par le Ministre en charge de l'Economie.

Art. 20.§ 1er. Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état n'approuve pas la conclusion d'un contrôle de qualité ou d'une enquête de surveillance, adoptée par le Conseil, elle substitue sa propre décision à celle du Conseil qui l'adaptera. § 2. A la requête de la Chambre de renvoi et de mise en état, le Conseil soumet à la Chambre de renvoi et de mise en état une conclusion motivée accompagnée d'un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au réviseur d'entreprises avec référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.

Art. 21.§ 1er. La Chambre de renvoi et de mise en état décide si elle confie l'examen d'un dossier à l'un de ses rapporteurs ou à la Chambre de renvoi et de mise en état au complet. § 2. La fixation du dossier devant la Chambre de renvoi et de mise en état est notifiée par la Chambre de renvoi et de mise en état par pli recommandé au réviseur d'entreprises intéressé et au Conseil de l'Institut, accompagnée du rapport visé à l'article 53 de la loi. § 3. Le réviseur d'entreprises intéressé dispose d'un délai de quinze jours à dater de la notification pour prendre connaissance du dossier et éventuellement en prendre copie moyennant paiement et déposer des observations écrites. Passé ce délai, les observations écrites seront écartées des débats. § 4. La procédure devant la Chambre de renvoi et de mise en état se déroule exclusivement par écrit et les parties ne peuvent faire valoir leurs arguments lors d'une audience.

Art. 22.La Chambre de renvoi et de mise en état peut renvoyer le dossier au Conseil ou à l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2 de la loi en requérant l'accomplissement de devoirs complémentaires.

Art. 23.Le Président peut, avec l'accord des rapporteurs, entendre ou faire appel pendant les réunions à des experts autres que ceux visés à l'article 49, § 2 de la loi. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote. CHAPITRE IV. - De l'organisation des Commissions de discipline et d'appel

Art. 24.§ 1er. Le président de chacune des chambres des Commissions de discipline et d'appel organise le calendrier des audiences.

Ce calendrier, arrêté avant le début de l'année judiciaire, prévoira, sans préjudice de l'organisation d'audiences extraordinaires et des vacances judiciaires, la tenue d'au moins une audience par mois.

Le calendrier des audiences peut être consulté sur le site internet de l'Institut. § 2. Les Commissions de discipline et d'appel tiennent leurs audiences au siège de l'Institut. § 3. Le secrétariat des instances disciplinaires est assuré par l'Institut. § 4. Le président effectif de chacune de ces chambres règle au sein de celle-ci les remplacements, le sien et celui des membres effectifs par leurs suppléants. § 5. Les indemnités des membres des instances disciplinaires sont versées par l'Institut sur une base trimestrielle.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'une chambre d'une Commission de discipline ou d'appel ne peut être composée au sein d'un rôle linguistique, par suite d'empêchement de membres effectifs et de leurs suppléants, il est fait appel, à l'initiative du Conseil ou du réviseur d'entreprises poursuivi, à un ou plusieurs membres de la chambre de l'autre rôle qui disposent d'une connaissance suffisante de l'autre langue, et selon la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. § 2. Toute demande formulée en exécution du paragraphe précédent est adressée au président de la chambre de l'autre rôle linguistique ou, à défaut, à son suppléant, qui prend toutes les dispositions utiles en vue de la composition du siège. CHAPITRE V. - De la procédure devant les Commissions de discipline et d'appel

Art. 26.§ 1er. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés au réviseur d'entreprises concerné, une seule procédure est engagée à sa charge. Elle ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire. § 2. Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, et sauf connexité avec la précédente, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

Art. 27.§ 1er. Le réviseur d'entreprises intéressé, le Conseil ou l'expert spécialement désigné conformément à l'article 49, § 2, de la loi peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat ou par un réviseur d'entreprises.

La Commission de discipline et la Commission d'appel peuvent néanmoins exiger la comparution personnelle. § 2. Le Conseil et le réviseur d'entreprises intéressé peuvent chacun demander à la Commission de discipline et d'appel d'entendre le ou les experts visés à l'article 49, § 2, de la loi.

Les Commissions de discipline et d'appel peuvent à tout moment demander au Conseil un complément de rapport destiné à les éclairer sur les éléments de la cause dont elles sont saisies. § 3. Les Commissions de discipline et d'appel peuvent décider d'entendre le plaignant lorsqu'elles ont été saisies sur la base d'une plainte.

Art. 28.Les décisions des Commissions de discipline et d'appel sont prononcées en audience publique.

Art. 29.Lorsque le Conseil accepte, en cours de procédure, la démission du réviseur d'entreprises poursuivi, le Conseil peut demander, à la Commission de discipline ou à la Commission d'appel selon le cas, que, compte tenu de la gravité des faits, la procédure disciplinaire soit poursuivie, nonobstant la démission. La sanction éventuellement prononcée à l'issue de la procédure ne sort ses effets qu'en cas de réadmission. CHAPITRE VI. - Des effets des sanctions disciplinaires

Art. 30.Si un réviseur d'entreprises est spécialement agréé pour l'exercice de certaines missions revisorales ou s'il est inscrit auprès d'une autorité compétente exerçant des fonctions similaires à celle de l'Institut en Belgique, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel le Royaume ou l'Union ont conclu un accord à cet égard, toute décision de la Commission de discipline ou d'appel comportant une sanction disciplinaire coulée en force de chose jugée est communiquée par le Conseil à l'autorité qui a délivré l'agrément ou à l'autorité compétente concernée, à moins que le Conseil n'ait pas connaissance de l'agrément ou de l'affiliation.

Art. 31.§ 1er. La suspension prend cours de plein droit le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le délai de recours est expiré. § 2. Lorsqu'un réviseur d'entreprises fait l'objet d'une sanction disciplinaire de suspension de plus d'un mois coulée en force de chose jugée, il porte par lettre recommandée, dès le premier jour de la suspension, à la connaissance des personnes pour lesquelles il exerce une mission révisorale, qu'il sera totalement indisponible pour la période fixée par la décision disciplinaire. Le même jour, il transmet au Conseil copie des notifications ainsi faites.

Art. 32.§ 1er. Les sanctions d'avertissement et de réprimande font l'objet d'un effacement automatique après cinq ans. L'effacement vaut pour l'avenir. § 2. Si l'intéressé obtient sa réhabilitation, les sanctions d'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions et les sanctions de suspension sont effacées.

Celle-ci peut être sollicitée après un temps d'épreuve de cinq ans à dater de la décision coulée en force de chose jugée. A cet effet, l'intéressé introduit une demande motivée, accompagnée des pièces utiles, auprès de la Commission de discipline. Cette dernière sollicite l'avis du Conseil, qui le formulera dans un délai qui ne sera pas supérieur à deux mois. Elle rend ensuite sa décision dans les trois mois de la notification de l'avis du Conseil.

Cette décision n'est pas susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.

Une nouvelle demande peut être introduite chaque fois que la personne concernée dispose de nouvelles pièces utiles appuyant sa demande, et au plus tôt deux ans après le rejet de la demande précédente.

La réhabilitation ne vaut que pour l'avenir.

Art. 33.§ 1er. La radiation pour motifs disciplinaires devenue définitive, entraîne de plein droit la perte de la qualité de réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises radié ne peut solliciter sa réadmission qu'après un délai de dix ans, et après avoir, dans le cas d'une personne physique, réussi l'épreuve prévue à l'article 5, 5° de la loi. § 2. Sans préjudice des mesures particulières de publicité que le Conseil estimerait devoir prendre dans l'intérêt public ou dans celui de la profession, la radiation devenue définitive est mentionnée dans le rapport annuel présenté par le Conseil à l'assemblée générale de l'Institut.

Art. 34.Le réviseur d'entreprises suspendu conserve la qualité de réviseur d'entreprises, mais n'exerce aucune activité professionnelle en qualité de réviseur d'entreprises en Belgique, conformément à la loi.

Sans préjudice des mesures particulières de publicité que le Conseil estimerait devoir prendre dans l'intérêt de la profession, sa qualité de membre de l'Institut n'est pas communiquée aux tiers pendant la durée de la suspension. CHAPITRE VII. - De la compétence spéciale d'amende

Art. 35.§ 1er. Conformément à l'article 75 de la loi et à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la Commission de discipline ou la Commission d'appel peut, en cas de non-respect, par les réviseurs d'entreprises qui y sont soumis, des dispositions des articles 4 à 19 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou des arrêtés pris pour leur exécution : 1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elle détermine, des décisions et mesures qu'elle prend; 2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros et ne peut excéder 1.250.000 euros, après avoir entendu les organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment convoqués; l'amende est perçue au profit du Trésor par l'Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines. § 2. Toute décision rendue en la matière par la Commission de discipline ou la Commission d'appel comportant une sanction disciplinaire coulée en force de chose jugée est communiquée par le Conseil à la Cellule de Traitement des Informations financières. CHAPITRE VIII. - De l'information des tiers

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la Chambre de renvoi et de mise en état, lorsque le Conseil a reçu une plainte concernant un réviseur d'entreprises et qu'il décide de ne saisir ni la Commission de discipline ni la Commission d'appel, il communique cette décision et sa motivation au plaignant dans le mois de ladite décision. Si cette décision s'accompagne d'un rappel à l'ordre, la décision et le rappel à l'ordre ne sont communiqués au plaignant qu'au moment où le rappel à l'ordre est devenu définitif. § 2. Lorsque la Chambre de renvoi et de mise en état, la Commission de discipline ou la Commission d'appel ont statué sur des faits ayant fait l'objet d'une plainte, le Conseil communique au plaignant qui en fait la demande, le dispositif de la décision coulée en force de chose jugée résultant de la saisine.

Dans ce cas, le Conseil informe également le plaignant que seul le Procureur général peut autoriser l'accès à une copie intégrale ou partielle de la motivation de la décision. Le Procureur général examine toute demande d'accès en prenant en compte les impératifs résultant du secret professionnel du réviseur d'entreprises. § 3. Lorsqu'une plainte est en cours d'examen, ou, lorsqu'à la suite d'une plainte, les instances disciplinaires ont été saisies et qu'aucune décision coulée en force de chose jugée n'est encore intervenue, le Conseil informe le plaignant, à la demande de celui-ci, qu'aucune décision définitive n'a encore été prise au sujet de la plainte. § 4. Le Conseil donne copie au réviseur d'entreprises concerné de toute communication faite au plaignant en vertu du présent article. CHAPITRE IX. - De la discipline des stagiaires

Art. 37.§ 1. En exécution de l'article 76 de la loi, les dispositions du présent article sont applicables en matière de discipline des stagiaires. La Commission du stage, son président et son président suppléant remplissent les fonctions qui sont dévolues respectivement à la Commission de discipline, à son président et à son président suppléant.

La Chambre de renvoi et de mise en état n'intervient pas en matière de procédures disciplinaires concernant les stagiaires conformément à l'article 46, § 3, de la loi. § 2. L'instruction des dossiers est confiée par le Conseil à un ou plusieurs rapporteurs ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou de réviseur d'entreprises honoraire, et qui ne sont pas membre de la Commission du stage. § 3. Le Conseil peut déléguer les fonctions que le présent arrêté lui assigne à un comité formé par trois de ses membres. § 4. L'audition du stagiaire au cours de l'instruction peut être remplacée, à l'initiative du ou des rapporteur(s), par une demande d'explication par écrit. § 5. Lorsqu'elle agit en tant que juridiction disciplinaire, la Commission du stage siège valablement pour autant que trois de ses membres au moins composent la chambre réunie à cet effet. § 6. Toutes les sanctions encourues par un stagiaire sont automatiquement effacées le jour de sa prestation de serment comme réviseur d'entreprises, à l'exception des sanctions de suspension de trois mois au moins, qui ne sont effacées que cinq ans après la prestation de serment. § 7. La radiation d'un stagiaire entraîne la perte du bénéfice de toutes les épreuves déjà subies, y compris l'examen d'admission, et l'interdiction de présenter à nouveau celui-ci avant un terme de dix années. § 8. Toute notification ou communication faite au stagiaire ou à un tiers plaignant dans le cadre d'une instruction ou d'une procédure disciplinaire est adressée en copie au maître de stage, sauf dans les cas où l'autorité qui procède à la notification ou à la communication estimerait que l'envoi d'une copie au maître de stage porterait préjudice à l'instruction ou à la procédure disciplinaire. § 9. Pour l'application de l'article 27 du présent arrêté les termes « réviseur d'entreprises » et « art. 73 de la loi » sont respectivement lus comme « stagiaire » et « art. 76, § 2 de la loi ». CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 38.Entrent en vigueur le 27 avril 2007 : 1° l'article 67 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, en ce qu'il insère les articles 44 et 45 dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;et 2° les articles 15 à 19 du présent arrêté. Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le 31 août 2007.

Art. 39.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur et aux sanctions prononcées antérieurement. Les dispositions du présent arrêté ne peuvent toutefois pas être invoquées pour remettre en cause la validité d'actes posés antérieurement à son entrée en vigueur. § 2. Nonobstant le paragraphe précédent, les obligations de communication fixées par les articles 31 et 32 ne s'appliquent qu'aux décisions prises après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Pour la première année, la contribution due par l'Institut en vertu de l'article 18 est fixée à 260.000 euro, et couvre la période qui s'étend entre le 27 avril 2007 et le 31 décembre 2007. L'éventuel surplus est reporté sur l'exercice 2008.

Art. 40.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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