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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 17 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2004000276
pub.
17/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004000276/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004015015 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Athènes le 16 avril 2003 (1) (2) fermer portant assentiment au Traité entre le Royaume de ****, le Royaume de ****, la République fédérale ****, la République hellénique, le Royaume ****, la République française, ****, la République italienne, le grand-duché de ****, le Royaume des Pays-Bas, la République ****, la République portugaise, la République de ****, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République ****, la République de ****, la République de ****, la République de ****, la République de ****, la République de Malte, la République de ****, la République de **** et la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de Malte, de la République de ****, de la République de **** et de la République slovaque à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à **** le 16 avril 2003;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 9, modifié par la loi du 15 juillet 1996, 40, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 1995, et 42;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les annexes 2, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, 19****, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, et 22, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par les considérations suivantes;

Considérant que le Traité entre le Royaume de ****, le Royaume de ****, la République fédérale ****, la République hellénique, le Royaume ****, la République française, ****, la République italienne, le grand-duché de ****, le Royaume des Pays-Bas, la République ****, la République portugaise, la République de ****, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République tchèque, la République ****, la République de ****, la République de ****, la République de ****, la République de ****, la République de Malte, la République de ****, la République de **** et la République slovaque relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de ****, de la République de Malte, de la République de ****, de la République de **** et de la République slovaque à l'Union européenne entre en vigueur le 1er mai 2004 et que le gouvernement belge a décidé d'appliquer la période transitoire prévue par ce Traité;

Considérant qu'il convient dès lors de modifier l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, afin d'y insérer des dispositions relatives à la mise en oeuvre de cette période transitoire en ****, qui doivent nécessairement entrer en vigueur le 1er mai 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au **** **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est inséré un nouveau **** ****, intitulé «*****».

Art. 2.Au **** ****, **** ****, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69****, rédigé comme suit : «

Art. 69****.§ 1er. Sous réserve du § 3, les ressortissants estoniens, hongrois, ****, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, qui viennent en **** pour y exercer une activité salariée, restent soumis à l'autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi.

Lorsqu'ils sont porteurs d'une autorisation de séjour provisoire ou ont obtenu l'autorisation de séjour dans le Royaume, l'administration communale procède à leur inscription au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre. Le certificat d'inscription est limité à la durée de l'autorisation de séjour. § 2. Lorsqu'un des ressortissants visés au § 1er, alinéa 1er, a travaillé légalement en **** pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, l'article 45 lui est toutefois applicable, aux deux seules différences que, d'une part, le document qu'il doit produire conformément au § 1er, alinéa 3, de cette disposition, est la preuve qu'il a exercé légalement une activité salariée en **** pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et que, d'autre part, il reste le cas échéant en possession du certificat d'inscription au registre des étrangers, dont la durée de validité sera éventuellement prolongée jusqu'au terme des cinq mois suivant la date de la demande d'établissement. § 3. Lorsque les ressortissants visés au § 1er, alinéa 1er, sont détachés en **** par un étranger C.E. prestataire de service afin de réaliser cette prestation, l'article 48 leur est applicable, sur production de la preuve de la prestation de service et, en ce qui concerne le travailleur détaché lui-même, d'un certificat de détachement et, le cas échéant, de son autorisation de travailler dans l'Etat de provenance. »

Art. 3.Au **** ****, **** ****, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69****, rédigé comme suit : «

Art. 69****.§ 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69****, § 1er, demande le séjour, l'administration communale lui remet un document attestant que la demande a été introduite et établi conformément au modèle figurant à l'annexe 22bis.

Si cet étranger ne remplit pas la condition visée à l'article 44, § 1er, la procédure prévue au § 2 de la même disposition lui est appliquée. § 2. S'il remplit la condition visée à l'article 44, § 1er, et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, il est inscrit au registre des étrangers. Selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou non, cet étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, conforme au modèle figurant à l'annexe 5 ou 4, valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.

Cet étranger doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après la demande de séjour et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, afin que la décision relative à la demande de séjour lui soit notifiée.

Lorsque le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour, l'administration communale lui remet le même document que l'étranger rejoint. Il en est de même si l'étranger se présente à l'administration communale, conformément à l'alinéa précédent, afin de se voir notifier la décision relative à la demande de séjour et si aucune instruction n'a été communiquée par le Ministre ou son délégué.

Lorsque le Ministre ou son délégué estime toutefois qu'un examen complémentaire s'impose quant à la validité des documents qui prouvent le lien de parenté ou d'alliance de l'étranger avec l'étranger rejoint ou quant à son installation avec celui-ci, il en informe l'étranger, qui reste en possession de son attestation d'immatriculation. § 3. Le Ministre ou son délégué refuse le séjour si les conditions mises au séjour ne sont pas remplies. Lorsque le Ministre ou son délégué refuse le séjour, il donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »

Art. 4.Au **** ****, **** ****, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69****, rédigé comme suit : «

Art. 69****.§ 1er. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69****, § 2, doit être traité conformément aux dispositions de l'article 49. § 2. L'étranger visé à l'article 40, § 3, de la loi, qui vient s'installer avec un étranger visé à l'article 69****, § 3, doit être traité conformément aux dispositions de l'article 50, § 3. »

Art. 5.Au **** ****, **** ****, nouveau, du même arrêté, est inséré un nouvel article 69****, rédigé comme suit : «

Art. 69****.Les articles 49, § 1er, dernier alinéa, 50, § 1er, dernier alinéa, 52, § 1er, alinéa 4, 54, § 1er, alinéa 4, et 55bis, § 2, alinéa 3, ne sont pas d'application lorsque l'attestation d'immatriculation du modèle A est délivrée aux étrangers visés à l'article 40, § 3, 4 ou 5, de la loi, qui viennent s'installer avec un ressortissant estonien, hongrois, ****, lituanien, polonais, slovaque, slovène ou tchèque. »

Art. 6.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifiée par l'arrêté royal du 7 novembre 2000, les rubriques «*****», «*****», «*****», «*****», «*****», «*****» et «*****» sont supprimées.

Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, sont insérées une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****», une rubrique «*****» et une rubrique «*****», rédigées comme suit: «*****»; «*****»; « **** : A. Passeport national valable Ou Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A Ou «*****» (feuille volante) ou «*****» (feuille volante). »; «*****»; «*****»; «*****»; « **** : A. Passeport national valable ou Carte d'identité valable.

B. Un des documents cités sous A ou «*****» (feuille volante) »; «*****»; «*****»; «*****».

Art. 8.L'annexe 19**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, et l'annexe 22 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, sont remplacées par les annexes 19**** et 22, jointes au présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 22bis, jointe au présent arrêté, est insérée dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2006.

Art. 11.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 25 avril 2004.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

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