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Arrêté Royal du 25 août 2010
publié le 01 septembre 2010

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain

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service public federal justice
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2010009723
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01/09/2010
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25/08/2010
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25 AOUT 2010. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1999 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles du 18 mars 2010, du premier président de la cour du travail de Bruxelles du 25 mai 2010, du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2010, du président du tribunal de première instance de Louvain du 22 juillet 2010, du président du tribunal du travail de Louvain du 31 mars 2010 et du 18 août 2010, du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Louvain du 22 mars 2010, de l'auditeur du travail de Louvain du 1er avril 2010, du greffier en chef du tribunal de première instance de Louvain du 22 mars 2010 et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain du 31 mai 2010;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance de Louvain comprend vingt-quatre chambres, soit treize chambres civiles, huit chambres correctionnelles et trois chambres de la jeunesse.

Le tribunal de première instance est composé d'un président, de vice-présidents, de juges et de juges suppléants. Sauf les exigences prévues par la loi, tous les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tant dans les chambres civiles que dans les chambres correctionnelles.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième chambres connaissent des affaires civiles. La quinzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du juge des saisies.

Les seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième chambres connaissent des affaires correctionnelles. La vingt-troisième chambre siège en tant que chambre du conseil en matière pénale.

Les treizième et quatorzième chambres ainsi que la quatorzième chambre bis connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 3.Les troisième, cinquième, dix-septième et vingtième chambres et, le cas échéant, les treizième et quatorzième chambres sont composées de trois juges.

Les autres chambres sont composées d'un juge.

Par ordonnance du président, les sixième et douzième chambres peuvent siéger à trois juges si les nécessités du service l'exigent.

Le tribunal siège cependant en chambre à cinq juges dans le cas visé à l'article 93, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le lundi et le mardi; - la deuxième chambre, le lundi; - la troisième chambre, le vendredi; - la quatrième chambre, le jeudi; - la cinquième chambre, le mercredi; - la sixième chambre, le jeudi; - la septième chambre, le mardi; - la huitième chambre, le mardi; - la neuvième chambre, le mercredi; - la dixième chambre, le jeudi; - la onzième chambre, le vendredi; - la douzième chambre, le vendredi; - la treizième chambre, le mercredi; - la quatorzième chambre, le mercredi; - la quatorzième chambre bis, le mardi; - la quinzième chambre, le mardi; - la seizième chambre, le lundi; - la dix-septième chambre, le mardi; - la dix-huitième chambre, le mardi; - la dix-neuvième chambre, le mercredi; - la vingtième chambre, le jeudi; - la vingt et unième chambre, le vendredi; - la vingt-deuxième chambre, le mardi; - la vingt-troisième chambre, le mardi et le vendredi.

Art. 5.Toutes les audiences commencent à 9 heures, sauf les audiences de la première chambre le mardi, les audiences de la sixième chambre le jeudi, les audiences de la quinzième chambre le mardi et les audiences de la vingt-deuxième chambre le mardi, lesquelles commencent toutes à 14 heures.

Les audiences de la vingt-troisième chambre siégeant en chambre du conseil en matière pénale se tiennent chaque fois que les nécessités du service le justifient et commencent à 9 heures. Si cette chambre tient audience un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.

La durée de ces audiences est de trois heures au moins, ou jusqu'à l'épuisement du rôle.

Les audiences des témoins peuvent avoir lieu tous les jours ouvrables à un moment qu'il convient de fixer dans un jugement.

Art. 6.Le président du tribunal ou le vice-président désigné ou le juge qui le remplace tient ses audiences en référé le mardi et le jeudi, à 9 heures, et siège à la première chambre le mardi à 14 heures en ce qui concerne les comparutions prescrites par la loi dans le cadre de procédures de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.

Le juge des saisies tient audience le mardi à 14 heures pour les requêtes introduites comme en référé.

Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef du tribunal de première instance, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, par une ou plusieurs chambres, le juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président siégeant en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.

Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 10.Les introductions se font : 1° devant le tribunal civil : a) pour les actions civiles et les affaires qui, respectivement, conformément à l'article 92, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, du Code judiciaire et en application de l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges : à l'audience de la troisième chambre;b) en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions civiles dont la communication au ministère public est prévue par la loi, excepté les actions visées au 1°, a), affaires attribués à une chambre composée d'un juge : à l'audience de la première chambre;c) dans les affaires pour lesquelles la communication au ministère public est obligatoire conformément à l'article 764 du Code judiciaire, attribuées à une chambre composée d'un juge pour autant qu'elles ne doivent pas être attribuées à une chambre composée de trois juges : à l'audience de la deuxième chambre;d) pour les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, visées à l'article 569, 32°, du Code judiciaire, attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience de la douzième chambre;e) en ce qui concerne toutes les demandes civiles non visées aux a), b), c) et d), attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience de la quatrième chambre;cette audience d'introduction est rattachée à la onzième chambre, à laquelle sont attribués les débats succincts. 2° devant le tribunal correctionnel : a) pour les citations directes visées à l'article 92, § 1er, 4° et 8°, du Code judiciaire et les affaires qui en application de l'article 91, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges : à l'audience de la dix-septième chambre;b) pour les appels contre les jugements du tribunal de police siégeant en matière pénale et les appels dans les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément aux articles 76, alinéa 6, et 155 du Code judiciaire, attribués à une chambre composée de trois juges : à l'audience de la vingtième chambre. Le cas échéant, cette chambre correctionnelle spécialisée sera composée de trois juges conformément à l'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire; c) pour les citations directes en matière pénale autres que celles visées sous a), attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience des seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième chambres.Le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause; d) pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément aux articles 76, alinéa 6, et 155 du Code judiciaire, attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience de la vingt-deuxième chambre;e) pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément aux articles 76, alinéa 6, et 155 du Code judiciaire et qui sont portées devant une chambre composée de trois juges en première instance, attribuées à une chambre composée de trois juges : à l'audience de la dix-septième chambre. Le cas échéant, cette chambre correctionnelle spécialisée sera composée de trois juges conformément à l'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire. 3° devant le président du tribunal siégeant en référé : aux audiences du lundi et du jeudi;4° devant le juge des saisies : à l'audience de la quinzième chambre;5° devant le tribunal de la jeunesse : a) pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et aux décrets coordonnés du 4 avril 1990, attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience des treizième et quatorzième chambres;b) pour les affaires visées aux articles 76, alinéa 5, et 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire, attribuées à une chambre composée de trois juges : à l'audience des treizième et quatorzième chambres. Le cas échéant, sur ordonnance du président, la chambre sera composée de trois juges conformément à l'article 78, alinéa 3, du Code judiciaire; c) en ce qui concerne les autres affaires pénales relevant de la compétence du juge de la jeunesse, attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience des treizième et quatorzième chambres;d) en ce qui concerne les autres affaires civiles relevant de la compétence du juge de la jeunesse, attribuées à une chambre composée d'un juge : à l'audience de la quatorzième chambre bis;6° pour les demandes d'assistance judiciaire : de façon permanente conformément au tableau de service du tribunal.

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les nécessités du service.

Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Art. 12.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.

Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi et/ou l'auditeur du travail ont requis une enquête sont distribuées au juge d'instruction de service à la date du réquisitoire.

Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.

Art. 13.Le président du tribunal fixe les jours et heures des audiences de vacation, après avoir pris l'avis du président du tribunal du travail, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail et du greffier en chef.

Il établit en outre la liste des magistrats qui y siègent, compte tenu des articles 76, alinéa 6, et 78, alinéa 5, du Code judiciaire.

Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 14.Le premier président de la cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent règlement. Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 15.L'arrêté royal du 2 février 1999 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Louvain, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 17.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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