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Arrêté Royal du 24 octobre 1997
publié le 25 octobre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022779
pub.
25/10/1997
prom.
24/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/24/1997022779/moniteur
moniteur
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24 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et l'arrêté royal du 9 janvier 1992;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que, suite à des pratiques constatées dans le commerce des viandes, il est apparu nécessaire de prévoir sans délai la possibilité de rendre obligatoire, aux frais de l'exploitant, un contrôle renforcé dans les établissements où la santé publique a été mise en danger ou dans lesquels des tromperies ont été commises;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, refuser totalement ou partiellement, suspendre, retirer ou limiter dans le temps, l'agrément visé au § 1er du présent article, ainsi que limiter, suspendre ou interdire l'usage des locaux, emplacements ou installations de l'établissement. .

En outre, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, subordonner le maintien ou l'octroi d'un agrément, à des conditions particulières qui peuvent comporter notamment un contrôle vétérinaire renforcé sur l'établissement.

Le Ministre peut appliquer les dispositions de ce paragraphe à chaque établissement de l'exploitant. » 2° l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'Institut estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions du § 2, il fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées.» 3° le § 4 est remplacé par la dispositions suivante : « § 4.La décision motivée du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise contre accusé de réception. »

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions de l'article 3, §§ 2, 3 et 4 peuvent être appliquées dans les cas suivants : » 2° l'article est complété comme suit : « 9° une infraction est constatée aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou de ses arrrêtés d'exécution.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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